En vertu du c. 1508 du Code de droit canonique, qu'il s'agisse de prescription acquisitive ou de prescription extinctive, I'Église reçoit dans son droit propre la législation de chaque nation, sauf quelques réserves contenues dans les cc. 1509–1512. Dans quelle mesure les canonistes contemporains ont-ils tenu compte de cette nouvelle législation dans I'élaboration de leur doctrine de la prescription, eu égard, par exemple, au droit civil beIge ou français?