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Les réserves aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre

Published online by Cambridge University Press:  25 February 2011

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Le 8 juin 1977, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève 1974–1977) adoptait deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes de la guerre. Si ces instruments n'ont point encore atteint la portée universelle acquise par les Conventions de Genève, le Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) compte néanmoins 160 États parties, tandis que le Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) en dénombre 153.

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References

1 Cent quatre-vingt-dix États sont parties aux Conventions de Genève de 1949.

2 Sur le même sujet, voir Use S. Boudreault, «Les réserves apportées au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève sur le droit humanitaire», Revue québécoise de droit international, 19891990, vol. 6, no 2, pp. 105119Google Scholar; Glover, Rupert Granville, «International Humanitarian Law… With Reservations?)», Canterbury Law Review, vol. 2, 1984, no 2, pp. 220229Google Scholar. Pour une analyse exhaustive des réserves aux Conventions de Genève, voir Pilloud, Claude, « Les réserves aux Conventions de Genève », Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1976, no 687, pp. 131149Google Scholar, et avril 1976, no 688, pp. 195–221.

3 Les réserves et déclarations sont reproduites à l'adresse www.icrc.org/ihl.

4 CICR, Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949: Commentaires, Genève, octobre 1973, pp. 106107.Google Scholar

5 Adoptée le 23 mai 1969, la Convention est entrée en vigueur le 27 Janvier 1980.

6 CICR, Commentaire des Protocoles additionnels (ci-après Commentaire), Genève, 1986Google Scholar, par. 3666 et s.; Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff, 1982, pp. 570572Google Scholar; Green, Leslie C., «The New Law of Armed Conflict», Annuaire canadien de droit international, 1977, vol. 15, pp. 341Google Scholar, à la p. 25.

7 Reuter, Paul, Introduction au droit des traités, 3e édition revue et augmentée par Philippe Cahier, PUF, Paris, 1995, p. 71.Google Scholar

8 Commission du droit international (CDI), «Guide de la pratique: Texte consolidé de l'ensemble des projets de directives adoptés par la Commission ou proposés par le Rapporteur spécial», Septième rapport sur les reserves aux traites, par Alain Pellet, Rapporteur spécial, 8 avril 2002Google Scholar, Doc. A/CN.4/526/Add.1, p. 3.

9 Pellet, , Troisième rapport sur les réserves aux traités, 2 juillet 1998Google Scholar, Doc. A/CN.4/491/Add.4, par. 394; Cour européenne des droits de l'homme, affaire Belilos, 29 avril 1988Google Scholar, série A, vol. 132.

10 CDI, Guide de la pratique, projet de directive 1.3.2 [Libellé et désignation].

11 Pour une explication de la pratique de la France qui a assorti son adhésion au Protocole I de 18 rubriques dont l'ensemble est intitulé «réserves et déclarations», voir Marie-Hélène Aubert, Rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'adhésion au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I), Annexe 1, Assemblée nationale, no 2833, 20 décembre 2000.

12 Sur les États ayant formulé des déclarations à la signature des Protocoles, sept se sont simplement «réservé» le droit de formuler des réserves au moment de la ratification, ce qu'ils ont fait par la suite (Allemagne, Australie, Canada, Espagne, Grèce, Italie, Portugal), deux ont quasi intégralement confirmé leurs réserves à la ratification (Royaume-Uni, Suisse) et un État n'a pas encore ratifié les Protocoles (États-Unis).

13 CIJ, Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil CIJ, 1951, pp. 1569Google Scholar. Le même test est repris dans la Convention de 1978 sur la succession d'États en matière de traités (art. 20), entrée en vigueur le 6 novembre 1996, et dans la Convention de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales (art. 19), non entrée en vigueur.

14 Imbert, Pierre-Henri, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p. 66.Google Scholar

15 L'acceptation expresse ou l'objection faite à une réserve doit, comme la réserve elle-même, être formulée par écrit et communiquée aux États contractants ainsi qu'aux autres États ayant qualité pour devenir parties au traité (art. 23(1)). S'agissant des Protocoles, e'est la Suisse dépositaire qui, sur réception des communications, se charge de les notifier à chacun des États parties aux Conventions de Genève, qu'ils soient ou non signataires des Protocoles (PA I, art. 100 et PA II, art. 26).

16 Affaire Belilos, par. 47; Comité des droits de l'homme, General Comment No. 24, 1994Google Scholar, par. 17.

17 Pellet, , Deuxième rapport sur le droit des réservesGoogle Scholar, Doc. A/CN.4/477/add. 1, 13 juin 1993, par. 241–251.

18 Ce genre de déclaration de la part de certains pays arabes ne constitue pas un phénomène isolé. Israël s'y est notamment objecté dans le cadre du Protocole de Geneve de 1925 et des Conventions de Genève de 1949. Voir Frank Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, North-Holland, Amsterdam, 1988, pp. 109–110.

19 CDI, Rapport sur les travaux de sa 51e session, 3 mai-23 juillet 1999Google Scholar, Documents officiels de l'Assemblée générale, 54e session, Supplément no 10 (A/54/10), p. 225, et la référence citée: Joe Verhoeven, La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Paris, Pedone, pp. 428431Google Scholar. C'est sans doute pour dissiper tout doute qu'a été adopté l'article 4 du Protocole I qui stipule que «[l']application des Conventions et du présent Protocole […] n'aur[a] pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit».

20 Pellet, , Quatrième rapport sur les réserves aux traitès, 24 mars 1999Google Scholar, Doc. A/CN.4/499, par. 44–54. Voir également les auteurs cités dans le rapport précité de la CDI, pp. 226–227; Imbert, précité, p. 17.

21 Ne font pas l'objet d'un examen les déclarations exprimant la position générale de certains États à l'égard des Protocoles (Egypte, Irlande, Russie, Saint-Siège) ni les déclarations de reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits formulées par 62 États en vertu de l'article 90 PA I.

22 Notification du 19 septembre 1996 clarifiant la déclaration de succession du 16 septembre 1993. Bien que l'article 20 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités affirme qu'un «État nouvellement indépendant […] est réputé maintenir toute réserve au traité […] a moins [qu'il] n'exprime l'intention contraire», la Suisse et le CICR ont longtemps considéré que la succession valait sans réserve dans les cas où l'Etat successeur ne s'était pas exprimé sur ce point. Voir Serge Gamma et Lucius Caflish, «La Suisse, dépositaire des Conventions de Genève», Beilage zur ASMZ, no 3, 1999, pp. 79Google Scholar; Zimmermann, Bruno, «La succession d'États et les Conventions de Genève», dans Christophe Swinarski (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge — en l'honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye, CICR/Martinus Nijhoff, 1984, pp. 122123.Google Scholar

23 Art. 42 du Règlement de La Haye de 1907 concemant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Le Commentaire explique qu'il y a occupation «dans la mesure où la résistance militaire organisée est vaincue, où l'exercice souverain du pouvoir légalement confié à l'autorité gouvemementale est rendue impossible et où une administration est établie en vuedu maintien de la loi et de l'ordre» (par. 1699).

24 Une telle exigence n'a pas été insérée dans le texte final, bien que ce critère ait été retenu pour procéder à l'invitation de mouvements de libération nationale à participer à la Conférence diplomatique. Comme l'explique le commentaire de l'article, «[l]a qualité de peuple d'un groupe de population ne naît pas d'une décision d'une organisation intergouvernementale régionale ou universelle: par leurs déclarations, ces organisations constatent et proclament mais ne créent pas dans ce domaine. Si l'on peut considérer qu'un groupe de population déclaré «peuple» par une organisation intergouvernementale en est effectivement un, l'absence de déclaration ne permet pas d'emblée une conclusion contraire, tant les raisons de cette absence peuvent varier» (par. 104).

25 Le Royaume-Uni avait lors de la signature déclaré «a) in relation to Article 1, that the term <armed conflict> of itself and in its context implies a certain level of intensity of military operations which must be present before the Conventions or the Protocol are to apply to any given situation, and that this level of intensity cannot be less than that required for the application of Protocol II, by virtue of Article 1 of that Protocol, to internal conflicts».

26 «Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions […] et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci».

27 Glover, Granville, p. 223.Google Scholar

28 Hamidou Coulibaly, «Le rôle des Puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du droit de Genève et du droit de La Haye», dans F. Kalshoven et Y. Sandoz (éd.), Mise en œuvre du droit international humanitaire, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989, pp. 6978Google Scholar, aux pp. 75 et s.

29 CICR, Projets de Protocoles, p. 9Google Scholar (art. 2, al. d, in fine); Commentaire, pp. 8283Google Scholar, par. 189.

30 Solf, W.A., « Development of the protection of the wounded, sick and shipwrecked under the Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions», dans Swinarski, précité, pp. 237248Google Scholar, aux pp. 240–242; Commentaire, par. 478Google Scholar; Boudreault, , p. 116.Google Scholar

31 World Medical Association, Statement on Human Organ & Tissue Donation and Transplantation, 52e assemblée générate, Edimbourg, octobre 2000 (disponible à l'adresse www.wma.net). Voir également D.J. Rothman, E. Rose et als., «The Bellagio Task Force Report on Transplantation, Bodily Integrity, and International Traffic in Organs», Transplantation Proceedings, 1997, pp. 2739–45Google Scholar (disponible sur le site du CICR).

32 Criminal Justice (Forensic Evidence) Act, 1990Google Scholar. Pour une analyse des législations allemande, américaine, britannique et canadienne, voir Deborah Crosbie, Protection of genetic Information: An International Comparison, Report to the Human Genetics Commission, Royaume-Uni, sept. 2000, pp. 8087 (disponible à l'adresse www.hgc.gov.uk/business_publications_international_regulations.pdf).Google Scholar

33 Green, Leslie C., «Rewriting the Laws of War: the Geneva Protocols of 1977», International Perspectives (Ottawa), novembre–décembre 1977, pp. 3643Google Scholar, à la p. 39.

34 Commentaire, par. 1557, note 40; Boudreault, p. 116.Google Scholar

35 Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis d'Amérique (Code Lieber), art. 63 et 65.

36 L'article 8(b)(vii) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale reprend la même formulation.

37 Case No. 56, «Trial of Otto Skorzeny and others», 9 Law Reports, pp. 9094.Google Scholar

38 Commentaire, par. 1573–1574.

39 Actes XIV, pp. 291–294, CCDH/III/SR.29, par. 14, 17 et 28.

40 Le Droit des conflits armés au niveau opérationnel et tactique, 1999, p. 6–2, par. 13 et 14.Google Scholar

41 Soif, dans Bothe, précité, pp. 235236.Google Scholar

34 En ce sens, il est à signaler qu'une loi belge a eu pour effet de détacher la gendarmerie des forces armées. Voir la Loi du 18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et la loi du 27 décembre 3973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie et portant démilitarisation de la gendarmerie, Moniteur Belge, 26 juillet 1991, p. 3017.

43 Solf, Ibid., p. 248; Rapport de la Commission III, Actes XV, CDDH/407/Rev.1, p. 471, par. 18.

44 Laucci, Cyril, «La France adhère au protocole 1 relatif à la protection des victimes des conflits internationaux», RGDIP, 2001, vol. 3, pp. 677704Google Scholar, à la p. 691.

45 Solf, Ibid., p. 254; Commentaire, par. 1709–1712.

46 Voir Solf, Ibid., pp. 254–255. Contra Commentaire, par. 1712.

47 A ce jour, l'Angola a signé sans les ratifier la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires (adoptée le 4 décembre 1989 et entrée en vigueur le 20 octobre 2001) et la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique (adoptée peu après les Protocoles et entrée en vigueur le 22 avril 1985).

48 Commentaire, par. 1799, note 25.

49 Boudreault, , p. 113Google Scholar

50 Solf, Ibid., p. 271.

51 Boudreault, , p. 114.Google Scholar

52 L'lrlande a aussi déclaré, en relation avec les articles 35(3) et 55 (Protection de l'environnement): «In ensuring that care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, longterm and severe damage and taking account of the prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment thereby prejudicing the health or survival of the population, Ireland declares that nuclear weapons, even if not directly governed by Additional Protocol I, remain subject to existing rules of international law as confirmed in 1996 by the International Court of Justice in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Ireland will interpret and apply this Article in a way which leads to the best possible protection for the civilian populations».

53 CIJ, Avis consultatif du 8 juillet 1996Google Scholar sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Recueil CIJ, 1996, par. 84. Le Commentaire ne répond pas non plus directement à la question: «Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur l'étendue de l'application du Protocole I, [les règles générales qui s'appliquent à toutes les méthodes et moyens de combat] restent entièrement valables et continuent à s'appliquer aux armes nucléaires comme à toutes les autres armes. On ne saurait donc soutenir que le Protocole, en reprenant ces règles, a exclu les armes nucléaires de leur champ d'application» (par. 1852).

54 Kalshoven, Fritz, «Arms, Armaments and International Law», Recueil des cours, Académie de droit international, 1985-II, pp. 183341, à la p. 283.Google Scholar

55 Fleck, Dieter (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed conflict, p. 429Google Scholar, no 430.

56 «lt is the understanding of the United States of America that the rules established by this Protocol were not intended to have any effect on and do not regulate or prohibit the use of nuclear weapons […] Le Royaume-Uni avait poursa partsigne le Protocole «on the basis of the following understandings: (i) that the new rules introduced by the Protocol are not intended to have any effect on and do not regulate or prohibit the use of nuclear weapons…». La déclaration fut ainsi confirmée: «(a) It continues to be the understanding of the United Kingdom that the rules introduced by the Protocol apply exclusively to conventional weapons without prejudice to any other rules of international law applicable to other types of weapons. In particular, the rules so introduced do not have any effect on and do not regulate or prohibit the use of nuclear weapons».

57 Stefan Oeter, dans Fleck, p. 430, no 430–5. Voir également Solf, dans Bothe, p. 191, note 12.

58 Ibid., p. 430, no 430–6.

59 Commentaire, par. 1853.

60 Avis, par. 78.

61 Mise à part la déclaration irlandaise sur les effets des armes nucléates sur l'environnement, infra.

62 Laucci, Cyril, p. 693.Google Scholar

63 Solf, Ibid., p. 348. En tout état de cause, une détermination de compatibilité avec les articles 35(3) et 55(1) devra avoir été faite par l'État lors «de l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre» (art. 36 PA I).

64 Commentaire, par. 2198, note 6. On notera que l'expression «feasible» correspond à la fois aux termes français «pratique» (art. 56), «pratiquement possible» ou «possible dans la pratique» (art. 57, 58, 78 et 86) et «utile» (art. 41), alors que cette dernière est aussi traduite par le terme «practical» (art. 56 (3).

65 Actes VI, CDDH/SR.42, pp. 212–214, notamment les par. 41, 59, et 61 et 220–239.

66 Commentaire, par. 2198.

67 La déclaration a ainsi été modifiée: «The United Kingdom understands the term <feasible> as used in the Protocol to mean that which is practicable or practically possible, taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations».

68 Un auteur affirme que «les réserves de la Suisse n'ont qu'un caractère interprétatifè: Maurice Aubert, «Les réserves formulées par la Suisse lors de la ratification du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des conflits internationaux (Protocole I)», dans Swinarski, précite, a la p. 145.Google Scholar

69 Une déclaration identique avait été faite lors de la signature du Protocole.

70 Selon le Commentaire, «[c]es préoccupations étaient renforcées par le fait que, dans l'article 85 (Répression des infractions au présent Protocole), des manquements aux règies de l'article 57 peuvent constituer des infractions graves et être réprimées comme telles. Ceux qui désiraient davantage de précision faisaient valoir que, dans le domaine du droit pénal, il faut être précis, afin que les éventuels violateurs sachent qu'ils commettent une infraction grave. Ceci explique que l'Autriche, comme la Suisse, ait en outre déclaré que [p]our juger toute décision prise par un commandant militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient determinants» (par. 2187).

71 Solf, Ibid., aux pp. 279–280.

72 La Suisse avait déjà déclaré lors de la signature du Protocole que «les dispositions du chiffre 2 de cet article ne créent des obligations que pour les commandants dès le niveau du bataillon ou du groupe et aux échelons les plus eleves».

73 Selon le Commentaire, «il est manifeste que la Conférence diplomatique, dans sa très grande majorite, a voulu couvrir par une seule disposition l'ensemble des situations, y compris celles qui peuvent se produire au cours de combats à faible distance, dans lesquelles des chefs, même subalternes, peuvent avoir à prendre des décisions très graves pour le sort de la population civile et des biens civils. Il en résulte clairement, pour le commandement des armées, le devoir d'instruire leur personnel d'une manière suffisante pour qu'il réagisse correctement dans les situations envisagées, même s'il s'agit de militaires de rang inferieur» (par. 2197). Voir également Solf, dans Bothe, p. 363. Selon Maurice Aubert, la réserve suisse serait pleinement justifiée (p. 143).

74 Marie-Hélène Aubert, infra.

75 Laucci, , p. 673.Google Scholar

76 Solf, Ibid., p. 297.

77 Fleck, , p. 162Google Scholar, par. 444; Commentaire, par. 2218.

78 Solf, Ibid., p. 311.

79 Commentaire, Ibid.

80 Commentaire, par. 1955 et 2025–2026.

81 Kalshoven, Fritz, «Belligerent Reprisals Revisited», Netherlands Yearbook of International Law, vol. XXI, 1990, pp. 4380CrossRefGoogle Scholar, à la p. 44.

82 Kalshoven, Ibid., pp. 48–49 et 60.

83 Par opposition à la protection offerte par l'article 33(3) CG IV aux seules personnes civiles tombées au pouvoir d'une partie dont elles ne sont pas ressortissantes et à leurs biens.

84 Étant identique à la déclaration italienne, la déclaration allemande n'est pas reproduite.

85 L'emploi autrement illégal de certaines armes dirigées contre les forces armées ennemies constituerait la seule mesure de représailles admissible en vertu du Protocole. Voir Gerald I.A.D. Draper, «War, Laws of, Enforcement», Encyclopedia of Public International Law, p. 1383Google Scholar et Kalshoven, , pp. 7980.Google Scholar

86 Kalshoven, , pp. 6667.Google Scholar

87 The Law of War on Land, The War Office, 1958, p. 184Google Scholar, par. 644 et note 2.

88 ICTY, Prosecutor v. Kupreskic, (IT-95–16-T), 14 Janvier 2000Google Scholar, par. 527–536.

89 Commentaire, par. 2077; Kalshoven, Fritz, «Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts: The Diplomatic Conference, Geneva, 1974–1977», Part II, Netherlands Yearbook of International Law, vol. IX, 1978, p. 124.Google Scholar

90 Solf, Ibid., pp. 332–333.

91 Commentaire, par. 2079.

92 Solf, Ibid., p. 330, note 2.

93 Le principe a été précisé à l'article 6 du Deuxième Protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de 1954.

94 Solf, Ibid., p. 339.

95 «Les installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à repousser une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés».

96 Kalshoven, Frits, Restrictions à la conduite de la guerre, 1991, p. 113114.Google Scholar

97 Commentaire, par. 2220.

98 Solf, Ibid., pp. 366–367.

99 Boudreault, , p. 117.Google Scholar

100 Commentaire, par. 2805–2808; Henry Merovitz, «Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 et le droit de la guerre maritime», RGDIP, pp. 243–298, à la p. 281; Bothe, dans Bothe, p. 434.

101 Invité à expliquer devant une commission parlementaire les réserves et déclarations envisagées par la France en vue de la ratification du Protocole, le représentant des affaires étrangères a indiqué que la déclaration «distingue les champs d'application respectifs du nouvel instrument et des Conventions de La Haye qui régissent les opérations maritimes. De façon concrète, l'article 70 du Protocole I, relatif aux actions de secours, ne portera pas préjudice à l'application des conventions en vigueur». Voir Marie-Hélène Aubert, infra.

102 Louise Doswald-Beck, «Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer», RICR, 1995, no 309. Voir également Commentaire, par. 2093 et s., et par. 2232.

103 Les deux autres règies stipulent: «102. La déclaration ou la mise en place d'un blocus est interdite si: a) il a pour unique objectif d'affamer la population civile ou de lui interdire l'accès aux autres biens essentiels à sa survie; ou b) si les dommages causés à la population civile sont, ou si on peut prévoir qu'ils seront, excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu»; «104. Le bellig»rant imposant le blocus doit permettre le passage de fournitures médicales pour la population civile et pour les militaires blessés ou malades, sous réserve de son droit de prescrire les conditions techniques de l'autorisation de passage, y compris la perquisition».

104 Australian Defence Force Manual (1994), par. 666; Manuel canadien «Droit des conflits armes au niveau opérationnel et tactique» (1999), § 68. Les manuels militaires de l'Allemagne, de l'Argentine, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas contiennent aussi une disposition en ce sens.

105 Manuel français, p. 33.

106 Commentaire, par. 2912–2916 et 3082; Partsch, dans Bothe, p. 457.

107 Actes XV, p. 209, CDDH/III/SR.58, par. 10.

108 Le Rapport de la Commission III affirme «[qu'il] a été entendu que I'inconduite persistante d'un accusé peut justifier son exclusion de la salle d'audience»: Actes XV, p. 481, CDDH/407/Rev.1, par. 48.

109 Le libellé de l'article 63(2) du Statut de Rome milite en ce sens: «Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionneltes, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire».

110 L'article 14(7) du Pacte offre une garantie supérieure à I'accusé qui peut aussi invoquer le principe ne bis in idem en regard d'une infraction pour laquelle il a été jugé dans un autre État.

111 Nowak, Mafred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, N.P. Engel, Kelh, Strasbourg, Arlington, 1993, p. 273.Google Scholar

112 General Comment 13/21 of 13 April 1984 [Procedural Guarantees and Criminal Trials], par. 19.

113 Une réserve finlandaise en ce sens, justifiée par le fait «qu'en vertu du droit finlandais, un jugement peut être déclaré secret si sa publication est susceptible de porter atteinte à la morale ou de compromettre la sécurité nationale», a été retirée en 1987.

114 General Comment 13/21, par. 6. Voir également le Commentaire, p. 909.Google Scholar

115 De façon générate, voir Jan P. Charmatz and Harold M. Wit, «Repatriation of prisoners of war and the 1949 Geneva Convention», 62 Yale Law journal, vol. year, 1953, no 3, pp. 391415Google Scholar; Dienstein, Yoram, «The release of prisoners of war»Google Scholar, dans Swinarski, précité, pp. 3745Google Scholar, aux pp. 40 et s.; Esgain, Albert J. et Solf, Waldemar A., «The 1949 Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war: its principles, innovations and deficiencies», The North Carolina Law Review, vol. 41, no 3, Spring 1963, pp. 537596Google Scholar, aux pp. 589 et s.; Levie, Howard S., Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, vol. 59, pp. 417 et s.Google Scholar; lean Pictet, Commentaire de la Convention III, pp. 569Google Scholar et s.; Christiane Shields Delessert, Release and repatriation of prisoners of war at the end of active hostilities: A study of Article 118, Paragraph 1 of the Third Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war, Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich, 1977. Voir également Stéphane Jaquemet, «The cross-fertilization of international humanitarian law and international refugee law», RICR, septembre-octobre 2001, vol. 83, no 843, pp. 651674Google Scholar, aux pp. 661–662 et Yoram Dienstein, Israel Book on Human Rights, vol. 12, 1982, aux pp. 100–102.

116 La question a été réglée par l'accord de Panmunjom du 8 juin 1953: Agreement on Prisoners of War, reproduit dans AJIL, vol. 47Google Scholar, Issue 4, Supplement: Official Documents (Oct., 1953), 180–186. L'accord prévoyait que les prisonniers n'ayant pas exercé leur droit à être rapatrié seraient pris en charge par une commission neutre de rapatriement responsable, en cas de confirmation du refus d'être rapatrie, de les assister à se réinstaller dans un État tiers.

117 Pilloud, , pp. 215216Google Scholar. L'interprétation est conforme à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 3 decembre 1952 dans le cadre du conflit coréen: «ll ne sera pas fait usage de la force contre les prisonniers de guerre pour empêcher ou effectuer leur retour dans leur patrie, et aucune violence contre leur personne, ou atteinte à leur dignité et à leur respectabilité ne sera permise d'aucune manière, ou pour aucun but quelconque. Ce devoir est confié et incombe à la Commission de rapatriement et à chacun de ses membres. Les prisonniers de guerre seront traités en tout temps humainement, selon les dispositions correspondantes de la Convention de Genève, et selon l'esprit général de cette Convention».

118 Accords entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie de 1991, par. 6 à 8, et du 7 août 1992, art. 1 (4); accords entre les parties au conflit de Bosnie-Herzégovine de 1992, art. 3 (6) et du 14 décembre 1995 (accord de Dayton), art. IX.

119 Sur la pratique du CICR, voir François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, CICR, 2e édition, 2000, p. 798.Google Scholar

120 Meron, Theodor, «The Humanization of Humanitarian Law», AJIL, 2000, vol. 94, pp. 239278CrossRefGoogle Scholar, à la p. 256.

121 Glover, Granville, p. 226.Google Scholar

122 Alinéa 2 in fine de l'article commun 49/50/129/146. Voir Commentaire, par. 3565; Draper, p. 1383.Google Scholar

123 Par note verbale du 26 février 1996 adressée au dépositaire, le gouvernement mongol a précisé que l'expression «deprivation» (dans l'original anglais) signifie la «privation d'un citoyen mongol de sa nationalityé.

124 «La plupart des lois et traités internationaux refusent l'extradition des inculpés qui sont de la nationalité de l'État qui les détient. Dans de tels cas, il est bien certain que, dans l'esprit de l'article 146, l'État qui détient l'inculpé doit le déférer à ses propres tribunaux»: Jean Pictet, Commentaire de la IVe Convention de Genève, p. 635.Google Scholar

125 Pour une opinion contraire quant à la déclaration chinoise, voir Boudreault, p. 118.

126 Commentaire, par. 3656.

127 Ne sont pas abordées les déclarations de non-reconnaissance formulées par les Émirats arabes unis et Oman ni les déclarations générates de l'Égypte, la Russie et le Saint-Siège, déjà évoquées.