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Quelle est la Loi Selon Laquelle on Tranche la Question de la Validité D'un Accord sur la Compétence Internationale

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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La question de savoir si, dans un litige de caractère international, une attribution de juridiction (une prorogation) est possible — et, s'il en est ainsi, dans quelle mesure elle l'est — sera, dans l'Etat du for contractuel, résolue d'après les principes de procédure internationaux de ce même Etat, c'est-à-dire d'après la lex fori prorogati. Lorsque dans un litige de l'espèce un tribunal, suédois par exemple, a été désigné par prorogation juridictionnelle, ce tribunal — quels que soient la nationalité et le domicile des parties, le lieu où le contrat de for a été conclu et quelle que soit la loi applicable, quant au fond, au litige visé par la prorogation — devra donc trancher conformément au droit suédois la question fondamentale de savoir si la prorogation à une juridiction suédoise est permise dans un tel litige. Il est indifférent que l'Etat auquel la connaissance du litige a été soustraite déclare de son côté la prorogation possible dans un cas de ce genre — ce dont il juge d'après sa propre loi; et peu importe également qu'on puisse présumer ou non que la décision prononcée par la forum prorogatum suédois aura l'effet de chose jugée dans l'autre Etat.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1962

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References

1. Il semble bien qu'il existe une opinion unanime sur ce point dans la doctrine internationale: voir p.ex. Bartin, , Etudes sur les effets internationaux des jugements, I, 1907, pp. 74 et 105Google Scholar; Nussbaum, , Deutsches internationales Privatrecht, 1932, p. 403 et s.Google Scholar; Pagenstecher, , Rabels Z, 1937, p. 415 et sGoogle Scholar. (notes 5 et 6) ainsi que p. 418; Rosenberg, , Lehrbuch des deutschen givilprozessrechts, 1960, p. 146Google Scholar; Guldener, , Das internationale und interkantonale givilprozessrecht der Schweiz, 1951, p. 169Google Scholar; Schnitzer, , Handbuch des internationalen Privatrechts, II, 1958, p. 828.Google Scholar

2. Voir p.ex. Stein-Jonas, , Kommentar zur Zivilprozessordnung, 19531956, § 38, p. 2Google Scholar, alinéa 1 c) et vor § 128. p. 14, V, alinéa 1; Nussbaum, , op. c., p. 402 et s.Google Scholar; Riezler, , Internationales Qvilprozessrecht und prozessuales Fremdenrecht, 1949, p. 295Google Scholar; Schnitzer, , op. c., p. 828Google Scholar; Guldener, , op. c., p. 169Google Scholar, notes 12 et 13 (cf. toutefois note 7 ci-après); Sperl, , Vereinbarung der Zuständigkeit und Gerichtsstand des Erfüllungsortes, 1897, p. 109Google Scholar. Nous citerons le passage suivant tiré de l'ouvrage de Sperl: “Die Vereinbarung und ihr Nachweis in der Klage müssen, auch wenn im Ausland geschlossen, den Anforderungen des § 104 J.N. genügen, denn von einer Anwendung des Satzes locus régit actumkann hier nicht die Rede sein.”

3. Documents p. 67.Google Scholar

4. Voir ainsi, pour la doctrine allemande, Rosenberg, , op. c., p. 146Google Scholar, et Wieczorek, , Zivilprozessordnung und Nebengesetze etc., I: 1, 1957, p. 292Google Scholar, C I (qui tous deux polémisent contre l'arrêt mentionné du Reichsgericht). — Quant au point de vue juridique français, on se rapportera à ce que déclare Batiffol, dans son manuel publié en 1955 où l'on peut lire (p. 765) que la validité d'une clause soustrayant la connaissance du litige à un tribunal «est soumise à la loi qui gouverne le contrat dans lequel elle intervint ». Batiffol s'est toutefois prononcé dans un autre sens à La Haye au cours de la conférence de droit international privé de 1956 (voir p. 4).

5. Hambro, , Jurisdiksjonsvalg og lovvalg i norsk internasjonal kontraktsrett, 1957, p. 85 et s. (§ 103).Google Scholar

6. Voir pour ce qui suit Actes p. 100Google Scholar et s. et 143 ainsi que Documents p. 65 et p. 67Google Scholar; cf. ci-dessus note 4.

7. Guldener, Voir, op. c., p. 169Google Scholar et la note 13: «Wird das prorogierte Gericht angerufen, so hat es nach seinem eigenen Recht zu entscheiden, ob eine wirksame Prorogation vorliege … Mit Bezug auf die Form dürfte auch die Beobachtung des Rechtes am Abschlussort genügen.”

8. Cette question a été tranchée par des instances judiciaires supérieures notamment en Allemagne, dans les arrêts du Reichsgericht du 10 mai 1915 (RGZ, vol. 87, p. 7)Google Scholar et du 22 mai 1933 (Deutsche Juristenzeilung 1934, p. 193)Google Scholar, en Suisse dans les arrêts du Tribunal fédéral du 23 juin 1933 (Clunet 1935, p. 454)Google Scholar et du 6 novembre 1936 (Rabels Z, 1937, p. 668 et s.)Google Scholar et en Norvège (arrêt du 17 août 1939). Dans tous ces cas, les juges ont estimé que la clause attributive de compétence était valable en principe — dans le cas où rien d'autre n'avait été expressément convenu ou ne découlait clairement des circonstances — et cela, que la contestation opposée à la validité du contrat principal ait été ou non susceptible d'être retenue par le juge. Le raisonnement implique que les parties, en désignant un for, sont censées avoir convenu de saisir ce tribunal de tout litige portant sur le contrat dans lequel leur convention intervient et donc, même lorsqu'il s'agit de savoir si le contrat est entaché de quelque défaut qui le rende nul. On a considéré que la clause de prorogation constituait en réalité une convention indépendante «de procédure» distincte du contrat principal, qui ne partageait le sort de ce contrat principal que si la cause de nullité invoquée par la partie défenderesse infirmait au même degré l'accord sur le for et le contrat principal.

En droit français, en revanche, il semble que ce soit l'attitude contraire qui ait été adoptée. Par une décision du 18 juin 1958 (voir Revue critique 1958, p. 754 et s. et la note de Metzger) la Cour de Cassation, se prononçant dans un litige entre une société française et une société suisse sur la validité d'un contrat, a déclaré ce qui suit: «Une clause d'élection de domicile n'est pas attributive de compétence relativement à une action qui met en question l'existence même de la convention où elle figure ». Il ressort, semble-t-il, de cette note que la Cour de Cassation a établi par sa décision que lorsque l'une des parties fait valoir que le contrat principal dans lequel figure une clause sur le for est nul, la clause est considérée in dubio comme nulle et non existante, qu'elle ait visé uniquement «l'élection de domicile » ou qu'elle soit une clause de prorogation directe; ce n'est que si les parties ont déclaré expressément d'avance que la clause doit être applicable également au litige portant sur la validité du contrat principal, que cette clause produira ses effets.

Voir en outre Schnitzer, , op. c., p. 828, note 79.Google Scholar

9. Voir p. ex. Nussbaum, , op. c., p. 403Google Scholar, et Riezler, , op. c., p. 92.Google Scholar