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Adoption et Nationalité Néerlandaise

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

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1. L'adoption est une mesure de protection de l'enfance. Aussi n'est-il pas étonnant que le législateur néerlandais, dans l'article 344k B.W. (Code civil néerlandais), a prévu comme condition de l'adoption que l'enfant doit être mineur le jour du prononcé en première instance.

Mais, lors de l'introduction de l'adoption dans la législation néerlandaise en 1956 le besoin se fit sentir d'une mesure transitoire qui permettrait aux majeurs également d'être adoptés. C'est à cette fin que l'article IV de la Loi du 26 janvier 1956, Bulletin des Lois 42, dispose que, pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur de ladite loi — en fait, ce délai a couru du premier novembre 1956 au premier novembre 1958 — une demande pouvait être présentée tendant à l'adoption d'une personne qui, le jour de la présentation de la demande, n'avait pas encore trente ans accomplis. Les autres conditions de l'adoption posées par l'article 344k B.W. s'appliquaient également aux adoptions en vertu de l'article IV, pour la plus grande partie sans réserve.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1962

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References

1. Mannoury, J., Het Nederlandse nationaliteitsrecht (1954), No. 76.Google Scholar

2. Le fait que le législateur néerlandais n'accorde pas d'effets quant à la nationalité aux adoptions étrangères ne permet, à mon avis, aucune conclusion en ce qui concerne la reconnaissance d'adoptions étrangères (l'adoptant étant Néerlandais) en général.Toutefois, les opinions diff`rent sur ce point. Voir aussi mon rapport pour la Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (1962)Google Scholar, Adoptie in het Nederlands internationaal privaatrecht, No. 47.

3. De curieuses situations peuvent se présenter. Cf. Mannoury, , op. cit.Google Scholar, No. 215: La Annahme an Kindesstatt par un Allemand d'un enfant naturel apatride confère à cet enfant non pas la nationalité allemande, mais «die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes», c.à.d. d'un enfant légitime (légitimé). Si donc le père remplit les conditions de l'article 2, sous a, de la Loi sur la nationalité néerlandaise — domicilié aux Pays-Bas et né d'une mère domiciliée aux Pays-Bas — l'enfant devient, par le fait de l'Annahme, Néerlandais à partir du moment de sa naissance!

Pour les adoptions aux Pays-Bas entre parties non néerlandaises exclusivement et sans décision judiciaire, voir mon article: Enkele opmerkingen over adoptie in het internationaalprivaatrecht, W.P.N.R. 4412–4413, note 1.

4. On peut se demander s'il est opportun d'ajouter les mots: «en considération du droit interne néerlandais». C'est manifestement l'intention du rédacteur du Projet de loi No. 5393; toutefois, on peut très bien s'imaginer une décision judiciaire avec application d'un droit étranger. Voir mon article: De Nederlandse rechter en internationale adopties, W.P.N.R. 4612–4613, note 6; rapport Nos. 13 et suiv.

5. Cette phrase est libellée comme suit: «Au moment où l'enfant atteint la majorité aux termes de la loi néerlandaise il perd l'état de Néerlandais, pourvu que, dans l'année qui suit, il fasse connaître à l'autorité prévue à l'article 12a sa volonté de ne plus être compris dans la naturalisation.»

6. Il ne fait pas mention d'une reconnaissance ou d'une légitimation d'un mineur par un étranger avec comme conséquence son obtention d'une nationalité autre que la nationalité néerlandaise. Toutefois, une telle reconnaissance ou légitimation a effet rétroactif à la naissance, de sorte que l'enfant n'a jamais possédé la nationalité néerlandaise.

7. L'article premier, premier alinéa, sous a, considère comme établie la nationalité néerlandaise par la naissance d'un enfant légitime, d'un enfant légitimé ou d'un enfant naturel reconnu par le père, dont le père, au moment de la naissance, possède l'état de Néerlandais; l'article premier, premier alinéa, sous c vaut pour l'enfant illégitime non reconnu, dont la mère au moment de la naissance possède l'état de Néerlandaise. Pour l'article 1 bis, voir supra, sous 9.

Il est peu élégant d'ailleurs que la référence à l'article 1 bis doive nous apprendre que les termes «père» et «mère» dans la première phrase du nouvel article 7, 1°, contrairement aux autres dispositions de la même loi, comprennent également les père et mère adoptifs.

8. Mannoury, Voir aussi, op. cit., Nos. 491 et suiv.Google Scholar