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Monnaie et Majesté Royale dans la France du 14e Siècle

Published online by Cambridge University Press:  26 July 2017

Sylvain Piron*
Affiliation:
Institut Universitaire Européen, Florence

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De quoi sont faites les monnaies nationales ? Comment décrire ces entités étranges que sont le franc, le dollar ou le yen ? Leur existence tangible et familière nous est donnée sous la forme de pièces métalliques ou de billets de banque. Mais ces objets, tout comme l'ensemble des instruments de paiements (chèques, cartes, etc.), n'ont d'existence monétaire qu'en tant qu'ils expriment une certaine quantité de l'unité de compte nationale. C'est donc en réfléchissant à partir de cette mesure monétaire, et de ce qui la rend si particulière, qu'on peut tenter d'éclairer le problème. En théorie, la mesure monétaire possède la même universalité que les cinq formes de mesure physique (longueur, surface, volume, masse et durée) à cette différence près que la qualité qu'elle nombre, la valeur, est strictement abstraite et sociale, et qu'elle ne prend ainsi corps que dans des espaces socio-politiques déterminés.

Summary

Summary

Modem currency is by definition national currency. In the case of France, the process of constructing a monetary territorial unit begins at the end of the 12th century and undergoes a period of strong affirmation under the reign of Philippe IV. By the middle of the 14th century, the notion of royal majesty subsequently facilitates the enunciation of the king's full sovereignty over monetary matters, by justifying the practice of mutations. It is precisely against this vision that the Traité des monnaies by Nicolas Oresme (1355) is written. In 1360, with the return of monetary stability, the notion of majesty, linked to the necessity of a strong currency, aims at consolidating the domination of royal currencies in the country. It is only in the 15th century, once the institution has reached maturity, that more economie preoccupations appear.

Type
La Souveraineté au Moyen Age
Copyright
Copyright © École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1996

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References

* Cet article reprend les principales conclusions d'un mémoire de maîtrise soutenu sous la direction de M. le professeur Bernard Guenée, Paris I, juin 1991.

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13. Le français n'a pas conservé la corrence, proposée par Nicolas Oresme dans sa traduction de la Politique d'Aristote.

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29. Pour ne prendre qu'un des exemples les plus terribles, le massacre et l'expulsion des juifs d'Angleterre sous Edouard Ier sont entièrement menés au nom de l'intégrité de la monnaie du royaume : en l'occurrence, les juifs étaient collectivement accusés de rogner les esterlins. Cf. Rokeah, Zefira E., « Money and the Hangman in Late 13th-Century England : Jews, Christians and Coinage Offenses Alleged and Real », Jewish Historical Studies, 31, 1988-1990, pp. 83109.Google Scholar

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31. Françoise Dumas, « La monnaie dans le royaume », art. cité.

32. Cette exigence vise d'abord les sommes transmises au trésor par les receveurs royaux, sans qu'on sache toujours quelles espèces ceux-ci percevaient réellement.

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37. Spécialement à partir des années 1340.

38. Cf. Alain Guery, « Le roi », dans Nora, Pierre (SOUS la direction de), Les Lieux de mémoire, III, Les France, t. 3, Paris, Gallimard, 1992, pp. 825830 Google Scholar. Sur la construction de cet argumentaire en droit savant, cf. Cortese, Ennio, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto commune classico, Milan, Giuffré, 2 vols, 1962-1964.Google Scholar

39. Arch. Nat., JJ 75, f. 347 (8 juil. 1344).

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42. Maurice Prou, op. cit., p. 301, art. 10.

43. Cf. Bue, Philippe, L'ambiguïté du livre. Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age, Paris, Beauchesne, 1994, pp. 258310.Google Scholar

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47. Ordonnances, t. 2, pp. 153-154 (22 nov. 1340).

48. A l'origine de ce thème dans le christianisme, voir l'ensemble de l'épître aux Romains, et plus particulièrement Rom. 7, 7-25.

49. Paris, Arch. Nat., JJ 75, f. 347r.-v. (8 juil. 1344).

50. L'expression apparaît en 1339 « de leur volonté et témérité propre », Ordonnances, t. 2, p. 132.

51. Ordonnances, 1.1, pp. 93-94.

52. Dans le royaume, mais non au dehors. Cette interdiction n'est pas formulée avant un avis donné par Aimar de Moncel en 1273, dans Guilhiermoz, Paul, art. cité, Revue numismatique, A’ série 25, 1922, p. 73.Google Scholar

53. Interdiction d'affaiblir sans changer de type, et affirmation qu'ils tiennent leur droit de monnaie du roi, Ordonnances, 1.1, p. 348, nov. 1271 ; interdiction de fondre les monnaies ayant leur « droit cours », id., p. 298, avr. 1273, et de s'imiter l'un l'autre, Ordonnances, t. 2, p. 604, déc. 1275.

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57. Ordonnances, t. 1, p. 95, art. 2 (nov. 1265).

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59. Ordonnances, t. 1, p. 429, art. 4 (19 mai 1305).

60. Contra, Fournial, Etienne, Histoire monétaire de l'Occident médiéval, Paris, Nathan, 1970 Google Scholar, qui présente comme une autorisation habituelle ce qui est en fait un tarif de rachat de monnaies interdites, Ordonnances, t. 2, pp. 249-250,13 juin 1346 ; de plus, un décri général est à nouveau prononcé le 2 octobre suivant, id., pp. 250-251. Lorsque certaines espèces étrangères sont spécifiées dans des décris, il faut seulement en conclure qu'elles étaient alors présentes et, peut-être, tolérées de fait, pas de droit. Des tolérances officielles et provisoires sont accordées aux monnaies flamandes, en 1361, Ordonnances, t. 3, pp. 529-530 et 1370, Ordonnances, t. 5, pp. 320-321.

61. Ordonnances, t. 14, pp. 381-383 (7 juin 1456) ; t. 16, pp. 471-473 (3 avr. 1466).

62. Id., t. 20, p. 56 (29 jan. 1488).

63. Id., t. 11, p. 366 (août 1289) ; 1.12, p. 329 (17 mars 1295) ; id, p. 325 (23 mars 1295).

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65. Ordonnances, t. 1, p. 442, art. 3 (8 juin 1306).

66. Id., t. 1, p. 324 (23 mars 1295). C'est en fait l'intégralité des vaisselles d'argent pour ceux qui n'ont pas 6000 1.1. de rentes, le tiers pour les autres, à l'exception des trésors d'églises, qui doit être apporté, « les deux pars qu'il remaindront tiegnent et gardent devers euls jusques a tant qu'il aient autre commandement de nous » ; id., p. 347 (25 août 1302) ; p. 534, art. 3 (1 oct. 1313).

67. Id., 1.10, p. 142 (30 mai 1413) ; cf. Hesse, Philippe-Jean, « La formation d'une administration minière royale dans la France médiévale et au début du x v r siècle », Mines et métallurgie (x/i'-xvi’ siècle), Actes du 98e Congrès national des Sociétés savantes, section de philologie et d'histoire jusqu'en 1610 (Saint-Étienne, 1973), Paris, 1975, t. 1, pp. 722.Google Scholar

68. Cf. les explications fournies par Guilhiermoz, Paul, art. cité, et les remarques de Guy Bois, « Sur la monnaie et les prix à la fin du Moyen Age : réponse à John Day », Annales ESC, 1986, n° 2, pp. 319323.Google Scholar

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70. En 1309, le roi déclare encore qu'il pourrait « avoir grand profit » en entérinant le cours commercial des mailles tournois, Ordonnances, t. 1, p. 455, art. 11 (18 jan. 1309).

71. Id, t. 1, p. 477 (27 jan. 1311) ; p. 481 (16 mai 1311).

72. Sur les mutations, voir Alain Guerreau, « Réflexions sur les mutations monétaires en France à la fin du Moyen Age », dans Depeyrot, G., Hackens, T. et Moucharte, G. éds, Rythmes de la production monétaire, de l'Antiquité à nos jours, Actes du colloque international (Paris, 1986), Louvain-la-Neuve, Séminaire Marcel Hoc, 1987, pp. 521535 Google Scholar, et Landry, Adolphe, Essai économique sur les mutations des monnaies dans l'ancienne France de Philippe le Bel à Charles VII, Paris, Champion, 1910.Google Scholar

73. Ordonnances, 1.1, p. 469 (oct. 1309) ; en juillet 1305, la tenue de changes royaux avait été confiée pour trois ans au Génois Frédéric Juge, Arch. Nat., JJ 36, n° 232-234, et les changeurs du seul domaine royal contraints d'obtenir une autorisation du roi, Ordonnances, t. 1, pp. 432-433.

74. Id., t. 1, p. 482 (16 mai 1311) ; p. 170 (22 nov. 1322) ; p. 770 (3 déc. 1322) ; Bibl. Nat., Baluze 391, n° 521, art. 4 (28 jan. 1328). L'étude de la législation sur les changeurs demanderait un développement spécial, qui n'a pas sa place ici. Voir pour l'instant Chevalier, Bernard, « Les changeurs en France dans la première moitié du xive siècle », dans Économie et sociétés au Moyen Age. Mélanges offerts à E. Perroy, Paris, Publications de la Sorbonne, 1973, pp. 153160.Google Scholar

75. L'intervention directe des officiers royaux est présentée comme une menace, en cas de négligence des justices seigneuriales, en octobre 1309, Ordonnances, 1.1, p. 468, art. 2, et encore le 5 mars 1311, Arch. Nat., JJ 42 A, n° 137, f. 121. A partir du 16 mai 1311, Ordonnances, t. 1, p. 481, le ressort des bailliages et sénéchaussées est toujours mentionné dans l'expédition des ordonnances aux officiers royaux, qui ne sont plus que rarement adressées directement aux hauts justiciers.

76. Par exemple, Boutaric, Edgar, Actes du parlement de Paris, 1” série. De l'an 1254 à l'an 1328, Paris, Pion, 1867, t. 2, p. 179 Google Scholar, n° 4815 (1317), et quelques exemples réunis par Marchand, Louis, « L'accroissement des prérogatives royales en matière monétaire dans les lettres de grâce du Trésor des Chartes », dans La faute, la répression, le pardon, Actes du 107e Congrès national des Sociétés savantes, section de philologie et d'histoire jusqu'en 1610 (Brest, 1982), 1.1, Paris, 1984, pp. 261281 Google Scholar. Le monopole n'est affirmé par une ordonnance qu'en 1361, Ordonnances, t. 3, p. 521.

77. Ordonnances, t. 1, pp. 518-524.

78. Bernard Guenée, « Des limites féodales aux frontières politiques », dans Nora, Pierre, Les Lieux de mémoire, II, La nation, t. 2, Paris, Gallimard, 1986, pp. 1133.Google Scholar

79. Cf. notamment Ordonnances, t. 1, pp. 533-534 (1 nov. 1313) ; id., pp. 535-536 (jan. 1314).

80. Id., t. 1, p. 481 (16 mai 1311).

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83. Jusqu'en 1316, les opérations de démonétisation ne sont que partielles et seulement justifiées par la présence de contrefaçons, seule excuse autorisée par le droit canon. La sensibilité de Philippe le Bel à ces arguments est bien notée par Grunzweig, Armand, « Les incidences internationales des mutations monétaires de Philippe le Bel », Le Moyen Age, 59,1953, pp. 117172.Google Scholar

84. Faure, Jean, Commentarii in lustiniani imp. institutiones iuris civilis, Lyon, apud Franciscum Fabrum, 1593, p. 346 Google Scholar : « Quid si émit ad pecuniam per principem reprobatam ? Non videtur emptio, quia pecunia débet habere authoritatem publicam » (” Qu'en est-il d'un achat fait à l'aide de monnaies réprouvées par le prince ? On considère qu'il n'y a pas achat dans ce cas, car la monnaie doit avoir une autorité publique »).

85. Voir les explications données sur ce point par Paul Guilhiermoz, art. cité, 1928, pp. 108-109.

86. Un exemple remarquable de la souplesse qu'offre cet instrument est fourni par un avis anonyme de 1324, id., 1927, avis n° 15, p. 229.

87. En dernier lieu par Rigaudière, Albert, « L'invention de la souveraineté », Pouvoirs, 67, 1993, p. 13 Google Scholar et par Dupuy, Claude, « De la monnaie publique à la monnaie privée au Bas Moyen Age (xme et xivc siècles) », Genèses, 8,1992, pp. 2559 Google Scholar, qui semble vouloir l'attribuer à Philippe le Bel pour illustrer une « monnaie publique » typique du 13e siècle, par un contresens qui invalide l'ensemble de l'exposé.

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89. Paris, Bibl. Nat., Baluze 391, n° 528 (expédition au sénéchal et au receveur de Beaucaire) ; Arch. Nat., Z 1B 55, f. 4v. (expédition au prévôt et au receveur de Paris). Les termes « ne présumer » et « Testât » qui figurent dans les deux documents n'apparaissent pas dans l'édition qu'en a donnée F. Secousse, Ordonnances, t. 2, pp. 254-256, repris par F. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. 4, pp. 530-533, n° 135. C'est moi qui souligne.

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91. En attendant l'ouvrage annoncé de Yan Thomas et Jacques Chiffoleau, il faut se contenter de Cuttler, S. H., The Law of Treason and Treason Trials in Later Médiéval France, Cambridge University Press, 1981.Google Scholar

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121. Depuis l'aide accordée par les états du Languedoc en échange d'une monnaie forte (novembre 1356, Ordonnances, t. 2, pp. 87-88), le dernier ordre de fabrication distincte date du 15 octobre 1360, id., t. 3, p. 430.

122. « […] afin que le fait et ordonnance des monnoyes soit toute une part tout nostre royaume », id., t. 3, p. 530 (3 nov. 1361).

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127. « Ad nos, ad causant nostre régie majestatis et superioritatis pertinebat ordinacio et dispositio monetarum in regno nostro, ac campsorum et aliorum officiariorum necessariorum pro facto et allocacione earumdem », Arch. Nat., Xla 19, ff. 46-47 (7 déc. 1364), cité par Perrot, Ernest, Les cas royaux. Origines et développement de la théorie aux xiw et xix siècles, Paris, Rousseau, 1910, p. 181.Google Scholar

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