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Le droit des nations aux Indes Orientales (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles)

Published online by Cambridge University Press:  11 October 2017

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Examinant, dans ses études sur l'histoire sociale et économique de l'Asie, le problème de l'équilibre entre l'Europe et l'Asie au XVIIIe siècle, J. C. van Leur écrit : « L'immense progrès technique du XIXe siècle a introduit l'élément exotique dans la littérature concernant l'Asie et a imposé en même temps une image d'états orientaux tombés en décadence et de despotismes anarchiques, mis en opposition avec la force motrice, la perfection et le libéralisme des états chrétiens de l'Occident. La littérature missionnaire et politique a appliqué cette image à tous les états, à commencer par la Turquie et la Perse jusqu'à la Chine et au Japon… Il y a lieu de se méfier de cette image de décadence projetée en arrière, du XIXe siècle vers le passé.

Type
Études
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1964 

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References

page 869 note 1. Indonesian Trade and Society, par J. C. van Leur, 1935, p. 271.

page 869 note 2. Notre discussion se limite à ces trois siècles, car c'est pendant cette période (commençant avec l'arrivée de Vasco da Gama en Inde) que plusieurs puissances européennes ont maintenu des relations sur un pied d'égalité avec un grand nombre de souverains aux Indes Orientales. Voir : Traités et Relations diplomatiques entre les pays d'Europe et de VAsie du sud, par C. Alexandeowicz (Recueil des Cours de l'Académie de Droit International), 1961, t. 100 ; trad. par M. Lévy ; cité ci-après : Recueil des Cours.

page 870 note 1. Voir International Lato, par Oppenheim, 1958, I, 48 ; Traité de Droit International Public par P. Fauchille, 1922, I, 1 (28, 31, 72) ; Traité de Droit International Public, par M. Sibert, 1951, I, 22.

page 870 note 2. Au XVIIIe siècle, le gouverneur de Pondichéry accepta la dignité de Nawab de l'Empire Mogol, et la compagnie des Indes Orientales anglaise reçut la diwanie de Bengale, Bihar et Orissa (” Lord Clive », par Macaulay, Critical and Historical Essays, 1883).

page 871 note 1. Il y avait différentes conceptions du droit naturel : celle de l'école espagnole, la conception plus séculière de Grotius et celle des Grotiens, basée sur les Droits Fondamentaux des Nations. Mais toutes ces conceptions reconnaissaient l'universalité de la famille des nations (Natural Law, par A. P. d'Entrèves, 1952 ; « Contribution à l'Histoire des Sources de Droit des Gens », par P. Guggenheim, Recueil des Cours de VAcadémie de Droit International, 1958, t. II) ; Recueil des Cours, op. cit., ch. VI.

page 871 note 2. Voir les traités conclus par les Portugais depuis le début du XVIe siècle (Colleçao de Tratados, par J. Bikeh, 1881) ; les traités conclus par les Hollandais depuis le XVIIe siècle (Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, par J. E. Heeees, 1907- 31) ; les traités conclus par les Anglais depuis la moitié du XVIIe siècle (Collections des traités, par Aitcheson, 1909 ; G. Chalmers, 1790 ; W. Bolts, 1772 ; W. Logan, 1906) ; et les traités conclus par les Français depuis la seconde moitié du XVIIe siècle (Recueil des traités, par L. REINACH, 1902 ; cette collection ne contient pas les traités conclus en Inde).

page 871 note 3. Les Six Livres de la République, Livre sixième, ch. II.

page 871 note 4. The Theory of Récognition in fieri (British Year Book of International Law, 1958).

page 872 note 1. Doctrinal Aspects of the Universality of the Law of Nations (British Year Book of International Law, 1961).

page 872 note 2. Le droit international est aujourd'hui redevenu universel, non pas en fonction du droit naturel, mais sur la base de la conception des Nations Unies comme organisation universelle.

page 872 note 3. Van Leur, op. cit., p. 271.

page 873 note 1. Voir matériaux concernant le jugement du 12 avril 1960, Affaire du droit de passage sur territoire indien, Portugal c. Inde, t . II, p. 581 : Le terme mogol « jagir » (saranjam en Mahratte) s'entend d'une concession, ou octroi gratuit fait en considération d'objectifs politiques ou militaires. Il était classé par la chancellerie mahratte comme « Dumala », c'est-à-dire concession réversible. Les Portugais prétendaient que son caractère réversible était modifié par le fait que la concession était garantie dans une transaction bilatérale (le traité de 1779).

page 873 note 2. Les matériaux sur lesquels la Cour basa son jugement (voir t . I I , p. 425) montrent que le traité de 1779 s'était conclu par l'échange de deux textes : la communication faite par le vice-roi portugais de Goa au Peshwa (chef du gouvernement Mahratte) d'un texte portugais (4 mai 1779), et la confirmation de ce texte par le Peshwa sous forme d'un texte en langue mahratte (17 décembre 1779). Quoiqu'il y eût des différences de mots dans ces deux textes, ils constituaient ensemble « un véritable accord entre les deux parties contractantes ». Donc « la concession faite (par les Mahrattes) à l'État portugais a pour base un traité conclu entre deux états souverains » (p. 441). Nous lisons aussi dans la réplique du Portugal : « I l faut tenir compte du fait que l'établissement de traités par échange de textes authentiques entre les gouvernements intéressés était d'usage courant à cette époque chez les peuples d'Asie » (p. 425). Ce point de vue a été entièrement admis par la Cour. — Le t. I I des « Transactions of the Royal Asiatic Society » (1830) contient une traduction (par J . Briggs) de la correspondance secrète de la Cour du Peshwa Madha Rao (1761-1772) et des traités conclus par le Peshwa ; on y voit la procédure suivie pour conclure ces traités : la préparation d'un texte par une des parties contractantes et son acceptation de la part de l'autre. — L'usage des traités bilingues était appliqué dans divers pays asiatiques et c'était fréquemment la langue perse (le français de la diplomatie asiatique) qui était employée (Recueil des Cours, p. 291).

page 874 note 1. Dans l'affaire de l'île Palmas (1928) (2 United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 1948, p. 829) l'arbitre-juge constata que le droit international ne pouvait pas être appliqué aux traités conclus entre la Compagnie hollandaise des Indes Orientales et les princes indigènes ou communautés non reconnues comme membres de la famille des nations. Cette conclusion trop générale n'est pas conciliable avec l'opinion exprimée par la Cour internationale dans l'affaire du droit de passage (Portugal, c. l'Inde).

page 875 note 1. Traduction par A. Guichon de Grandpont (1882) ; Do Justo Imperio Asiatico dos Portugueses, Introduçâo do Marcello Caetano, 1960, t. I.

page 875 note 2. L'ambassadeur (Duta) était, selon la doctrine classique hindoue, un messager ad hoc de son souverain. Mais les Dutas d'un rang plus élevé pouvaient aussi négocier. Indépendamment du rang, chaque Duta jouissant de certains privilèges et immunités. C'était un crime d'ordre très grave de tuer un Duta. Voir : The Ambassador in Ancient India, par L. Rocher, Indian Year Book of International Affairs, 1958. Voir aussi Description du Royaume de Siam par M. de La Loubère, 1714, t. I, p. 327.

page 876 note 1. Toutes les ambassades aux XVIe , XVIIe et XVIIIe siècles étaient des missions ad hoc (demi-permanentes tout au plus).

page 876 note 2. Il faut distinguer le terme « souverain » du terme « suzerain ». Le vassal (aussi bien que son suzerain) était un souverain mais il exerçait seulement les droits de souveraineté intérieure. Ses droits de souveraineté extérieure étaient limités par les pouvoirs dominants du suzerain (protecteur). Compte tenu de l'existence d'un réseau d'états suzerains et vassaux aux Indes Orientales, l'idée de l'égalité des états n'était pas praticable. La classification des états reflétait des différences considérables de pouvoir et statut juridique (International Law and Inter-State Relations in Ancient India, par H. Chatterjee, 1958, pp. 43-44).

page 876 note 3. Histoire des Relations internationales, publié sous la direction de P. Renouvin, t. II, p. 174 sq. — L'empereur de la Chine n'envoyait pas d'ambassadeurs pour établir des relations avec d'autres souverains sur un pied d'égalité, et, quand il en recevait, il traitait chaque ambassade étrangère comme un signe de soumission. Les sous verains qui envoyaient des ambassadeurs à Pékin, comme par exemple les souverainde l'Indonésie ou de l'Indochine, étaient considérés comme des vassaux. En plus, l'empereur n'avait pas l'habitude de conclure des traités avec d'autres souverains, à l'exception des traités conclus avec la Russie : traité de Nerchinsk, 1689 et traité de Kiakhta, 1727. La Chine et le Japon restaient, antérieurement au xixe siècle, en dehors de la sphère des transactions européennes-asiatiques. — En ce qui concerne l'ambassade de Lord Macartney (1792-94), voir : An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China by Sir George Staunton, 1799. Cf. La Chine et le Droit international, par J. Escarra, 1931.

page 876 note 4. En ce qui concerne les échanges d'ambassades entre la Cour de Delhi et la Cour de Constantinople, voir : Memoir on the Diplomatie Relations between the Courts of Delhi and Constantinople in the 16th and 17th Centuries, par J. Hammek (Transactions of the Royal Asiatic Society, t. II, 1830).

page 876 note 5. Ottoman Diplomacy and the European State System » «, par J. C. Hurewitz (Middle East Journal, printemps 1961).

page 876 note 6. Travels of Monsieur de Thévenot, 1687, I, pp. 25, 63, 84 ; II, pp. 104, 168 ; Voyages du Chevalier Chardin en Perse, 1735, pp. 367-371.

page 876 note 7. Ces privilèges s'étendaient à l'inviolabilité personnelle, à l'immunité de juridiction criminelle et civile et à la franchise d'hôtel. Theatrum Ceremoniale, par J. C. Luenig, 1713, et Mémoires des missions diplomatiques, par exemple : The Embassy of Sir Thomas Boe to India, 1615-19, éd. par Sir W. Foster, 1926 ; Description du Royaume de Siam, par M. de LA Loubère (ambassadeur français au Siam), 1714.

page 877 note 1. Nusantara, par B. H. M. Vlecke, 1945 ; Van Leur, op. cit., p. 175.

page 877 note 2. Chapters on the Principles of International Law, par John Westlake, 1894, p. 194 sq.

page 877 note 3. Burke, Works, 1821, vol. IV, XIII.

page 877 note 4. Droit des Gens, t. I, ch. XVI.

page 877 note 5. J. Chitty dans sa traduction du Droit des Gens de Vattel (1834) rappelle l'affaire d'une dette fondée sur un traité entre la compagnie anglaise et le prince d'Arcot (Carnatte) qui était un vassal de la compagnie. Il indique que cette affaire ne pouvait être soumise à la juridiction anglaise, compte tenu du caractère souverain du prince et de la nature internationale du traité.

page 878 note 1. Mémoire concernant l'établissement de la Compagnie de France à Mahé, coste Malabare dans les états de Boyanor (1724) (Archives coloniales, Inde 469). En ce qui concerne les titres obtenus par la compagnie française du prince de Boyanor (Bargaret), voir Archives coloniales, Inde 457 (Paravanas, titres, etc.). Voir aussi Diary and Consultation Book, 1724 (Fort Saint-George, Madras), p. 46 sq.

page 879 note 1. « History of Selangor », par Winstedt, R. C. (Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, vol. XII, Art III, October 1934)Google Scholar ; Treaties and Engagements affecting the Malay States and Bornéo, par Maxwell-Gibson, 1924, p. 57.

page 879 note 2. Par exemple celui des chefs Mahrattes (Briggs, op. cit., p. 140) ou du Zamorin de Calicut qui cherchait à « se mettre sous la protection de la Couronne de France » (1775) (Histoire d'Ayder-Ali-Khan, par Maistre De La Tour, 1783, p. 196). D'autre part, les Rajas de la côte Malabare qui étaient vassaux de Tippsou Sultan, cherchaient à se mettre sous la protection de la compagnie anglaise (Fort Saint-George Letters, Polit. Dep., 1790, paragraphe 83).

page 879 note 3. « Notes on the Portuguese in Malaya », par I. A. Macgregor (Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, May 1955) ; Book of Duarte Barbosa (trad. par M. D. Dames, 1918) ; « Chronicle of Fernao Nuniz, 1535-37 », in A Forgotten Empire, Vijayanagar, par R. Sewell, 1924.

page 880 note 1. Histoire des Colonies françaises, par G. Hanotaux et A. Mabtineau, t. V ; La Compagnie des Indes Orientales et François Martin, par P. Kaeppelin, 1908. The Acquisition and Government ofBackward Territory in International Law, par M. F. Lindlay, 1926, pp. 94-100 ; en ce qui concerne le caractère diplomatique des ambassades des compagnies des Indes Orientales, voir : Quaestionum juris publici libri duo, par Bynkershoek, 1737, II, 3, 6, 8.

page 881 note 1. J. Bikeb, op. cit., t . 1 ; dans le traité de 1547 entre les Portugais et le souverain de Vijayanagar qui constituait la base d'une alliance dirigée contre le Adil Shah de Bijapur, le roi du Portugal apparaît comme partie contractante. Ce traité révèle l'action coordonnée des Portugais et puissances hindoues contre l'Islam en Inde (The Aravidu Dynasty of Vijayanagar, par H. Hebas, S. J.).

page 881 note 2. Les Six Livres de la République, 1577 (Livre sixième, ch. II). Kn ce qui concerne les relations entre les Portugais et l'empereur mogol, voir : Twilight of the Mughals, par P. Speab, 1951 ; The Jesuits and the Great Mugul, par Sir E. Maclagan, 1932.

page 881 note 3. Van Leur, op. cit., p. 90 : Vlecke, op. cit., p. 140.

page 881 note 4. Par exemple : dans les traités avec le roi de Ceylan (1612-1766) et avec le roi de la Perse (1631) (Recueil des Cours, p. 292). Voir aussi l'ordonnance du roi du Siam de 1634 qui faisait une distinction entre les ambassadeurs du prince d'Orange et les ambassadeurs du gouverneur général de la Compagnie hollandaise (Tijdschrift voor Indische Toal, Land en Volkenkunde, deel XIII).

page 882 note 1. P. Kaeppelin, op. cit., p. 184 ; le Zamorin de Calicut envoya en 1513 une ambassade à Lisbonne (Saint Francis Xavier, par J. Brodrick, 1952) ; en 1675, le roi de Golconda exprima le désir d'envoyer une ambassade en France (Archives Nationales, Colonies (C2, 62, 310) ; voir aussi les ambassades du roi de Siam et du souverain d'Atohen en Hollande au XVIIe siècle (Nusantara, p. 105).

page 882 note 2. Sir Thomas Roe écrit dans les Mémoires qu'il avait reçu à la Cour Mogole tous les privilèges et immunités coutumiers (Discours sur les Mémoires de Sir Thomas Roe, 1683 ; aussi éd. par W. Foster, 1926).

page 882 note 3. Voir aussi la lettre du roi Alaungpaya à Georges III (1758) (South-East Asia, par B. Harrison, 1954, p. 149) (Burma in the Family of Nations, par le Dr. Maung Maung, 1956, p. 25).

page 882 note 4. Voir la mission de M. Bebber, président de la compagnie à la Cour Mogole en 1666 (Archives Coloniales, Inde 457). Un échange d'ambassades royales entre la France et le Siam eut lieu dans la période de 1684 jusqu'à 1687 et elle aboutit à la conclusion de plusieurs traités (Recueil des traités, par L. Reinach, 1902). — Caron, qui était directeur de la Compagnie française en Inde, attira l'attention de la Compagnie et du Gouvernement français sur l'importance du statut de l'ambassadeur aux yeux des princes orientaux « qui ont grand égard et examinent la qualité de ceux qui ont ces commissions… » (Histoire des Indes Orientales, par S. de Rennefort, 1688). — Nous lisons dans les observations relatives à l'ambassade de Tippou Sultan en France (1787) que les Asiatiques « ont toujours la curiosité de s'informer quand quelqu'un est mis en place dans ce pays s'il est d'une grande caste ». L'auteur de ces observations écrit aussi « qu'une semblable question me fut faite en 1785 à l'occasion de M. le vicomte de Souillac et il ne me fut pas difficile de répondre d'une manière satisfaisante » (Archives Nationales, Colonies C2, 179, 106).

page 883 note 1. International Lam and Inter-State Relations in Ancient India, par H. Chatterjke, 1958, p. 31 ; International Law in Ancient India, par Viswanatha, 1925, p. 170.

page 883 note 2. International Law and Relations in Ancient India, par N. Sastri (Indian Year Book of International Affaire, 1952 ; Inter-State Relations in Asia, par N. Sastri (Indian Year Book of International Affaire, 1953) ; voir aussi Chatterjee, op. cit., p. 69 (discussion de Yuddha-dharma). Viswanatha, op. cit., pp. 178, 183 ; en ce qui concerne la discussion de « digijaya », voir p. 46.

page 883 note 3. La croissance de l'empire Magadha eut lieu graduellement par la conquête et pas l'assimilation des différents états. L'empire des Guptas s'établit de la même façon mais dans la période qui suivit sa consolidation ; un développement dans le sens opposé eut lieu quand les gouverneurs de l'empire se proclamèrent demi-souverains et vassaux (samantarajas). Un roi « samanta » faisait hommage à son suzerain mais en cas d'affaiblissement du pouvoir de celui-ci, il tentait d'obtenir le rang d'un souverain indépendant. Voir : « Samanta. Its varying significance in Ancient India », par L. Gopal (Journal of the Royal Asiatic Society, parts I and 2, 1963). Un exemple classique de la procédure de libération d'un vassal du pouvoir du suzerain est discuté par G. Coedes, Les Etats hindouisés d'Indochine et d'Indonésie, 1948, p. 167. Cet exemple est pris de l'histoire du Cambodge : le roi Jayavarman II (802-850), le fondateur de la royauté angkorienne, invita un brahmane « à faire un rituel pour que le pays des Kambujas ne fût plus dépendant de Java et qu'il n'y eût plus qu'un seul souverain qui fût chakravartin (monarque universel) ». « Les Cailendras de Java paraissent avoir revendiqué pour eux le titre d'empereur universel qui avait appartenu autrefois aux rois du Fou-nam. Ceci est de nature à expliquer la façon dont Jayavarman II, revenu de Java, établit son autorité sur le Cambodge au début du IXe siècle ».

page 884 note 2. Archives Nationales, Colonies C2, 115 (166) ; voir aussi The French in India (1763-1816), par S. P. Sen, 1958, p. 323.

page 884 note 3. Cette politique (plus proche de la doctrine islamique que de la doctrine hindoue) fut préconisée par Lord Clive dans sa lettre du 27 avril 1764 aux directeurs de la compagnie anglaise ; mais elle rencontra opposition du gouverneur du Bengale, Vansittart, qui proposa de respecter la souveraineté de certains états ndiens (Considérations on Indian Affairs, par W. Bolts, 1772, n° XVI, 146). Au XIXe siècle, les Anglais transformèrent leur suzeraineté en Inde en « paramountcy ».