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L'immunité des navires d'état — II

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

Béla Vitányi
Affiliation:
Chargé de recherches à la Faculté de Droit de l'Université catholique de Nimègue
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La question de l'immunité des navires d'Etat se distingue essentiellement du problème plus vaste de l'immunité des Etats étrangers en général en cela qu'elle fait l'objet d'une série de conventions multilatérales, tandis que les autres aspects de l'immunité des Etats ne sont que sporadiquement réglés par des conventions internationales. Les deux conventions de Bruxelles, signées le 23 septembre 1910, l'une sur l'unification de certaines règles en matière d'abordage, l'autre sur l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes contiennent les premières règles qui touchent notre sujet. Ces conventions portent sur les responsabilités et les actions en réparation des dommages du chef d'abordage, respectivement la procédure de fixation d'une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage.

Type
Articles
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1963

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References

107. Les Etats suivants ont ratifié la Convention sur l'abordage: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grèce, Haiti, Hongrie, Islande, Italie, Japon, Lethonie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, URSS, Uruguay, Yougoslavie. Les měmes Etats ont ratifié la Convention sur l'assistance, moins le Nicaragua, mais plus les Etats-Unis.

108. Traité de droit international public, t. I, vol. 2, 1925, p. 1125.Google Scholar

109. Revue de droit maritime comparé, 1923, t. I, p. 653; 1923, t. IV, p. 13.Google Scholar

110. Cf. van Slooten, G., «La Convention de Bruxelles sur le statut juridique des navires d'Etat», Revue de droit international et de législation comparée, 1926, p. 463.Google Scholar

111. l'affaire, DansArgo Reederei Richard Adler & Co. c. Società Anonima Cooperativa di Navigazione Garibaldi (1938), Annual Digest, 1938–40, Case No. 94, pp. 284289.Google Scholar

112. Les Etats suivants sont parties à la Convention pour l'unification de certaines règles concernant l'immunité des navires d'Etat: Allemagne, Belgique, Brésil, Chili, Danemark, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Arabe Unie, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie. La Pologne a dénoncé la Convention avec effet au 17 mars 1953. Il est à noter que le Royaume-Uni a signé mais n'a pas encore ratifié la Convention, quoique The Administration of Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1938Google Scholar ait donné au Gouvernement l'autorisation pour la ratification. Les Etats-Unis ont adopté le 3 mars 1925 The Public Vessel Act, substantiellement conforme au projet de convention élaboré par le Comité maritime international. Dans ces circonstances les Etats-Unis ont jugé superflue la participation à la Conférence. (Cf. Colombos, , op. cit. p. 233).Google Scholar

113. La Belgique, le Brésil, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, le Monaco, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Suède, la Suisse, la Syrie et la Turquie ont ratifié cette Convention.

114. Cf. Ripert, G., Les Conventions de Bruxelles du 10 mai 1953 sur l'unification du droit maritime, 1952, p. 19Google Scholar; Item, Clère, J. le, «De l'immunité des bâtiments de guerre et des navires d'Etat», Le droit maritime français, 1958, p. 457.Google Scholar

115. Résolution 374 (IV) du 6 décembre 1949 de l'Assemblée générale des Nations Unis.

116. Sixième rapport d J. P. A. François, rapporteur spécial (Doc. A'CN 4'79), Annuaire de la Commission du droit international, 1954, vol. II, p. 11.Google Scholar

117. Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale (Doc. A'2934), Annuaire de la Commission du droit international, 1955, vol. II, p. 23.Google Scholar

118. Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale (Doc. A'3159), Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 260.Google Scholar

119. Documents officiels de la Conférence de Genève sur le droit de la mer, 1958 (dans les suivants: Doc. off.), vol. IV, p. 28.

120. Doc. off., vol. IV, p. 4.Google Scholar

121. Doc. off., vol. IV, p. 6.Google Scholar

122. DOc. off., Vol. IV, p. 12.Google Scholar

123. Doc. off., vol. IV, p. 14.Google Scholar

124. Doc. off., vol. IV, p. 9.Google Scholar

125. Doc. off., vol. IV, p. 10.Google Scholar

126. Doc. off., vol. IV, p. 13.Google Scholar

127. Doc. off., vol. IV, p. 17.Google Scholar

128. Doc. off., vol. IV, p. 21.Google Scholar

129. Doc. off., vol. IV, p. 23.Google Scholar

130. Doc. off., vol. IV, p. 25.Google Scholar

131. Doc. off., vol. IV, p. 77.Google Scholar

132. Doc. off., vol. IV, p. 77.Google Scholar

133. Doc. off., vol. IV, p. 80.Google Scholar

134. Doc. off., vol. IV, p. 12.Google Scholar

135. Doc. off., vol. IV, pp. 2728.Google Scholar

136. Doc. off., vol. IV, pp. 7879.Google Scholar

137. Doc. off., vol. IV, pp. 7778.Google Scholar

138. Doc. off., vol. IV, p. 22.Google Scholar

139. Doc. off., vol. IV, p. 22.Google Scholar

140. Doc. off., vol. IV, p. 33. Il paraît que la délégation panamienne n'a pas bien saisi la portée de l'article 33, car il est impossible de soutenir sérieusement la thèse que le refus de l'immunité aux navires marchands d'Etat équivaudrait de la privation des pays moins développés de posséder une flotte commerciale.Google Scholar

141. Doc. off., vol. IV, p. 81.Google Scholar

142. Doc. off., vol. IV, p. 80.Google Scholar

143. Doc. A'Conf. 13'C.2'L.76.

144. Doc. off., vol. II, p. 24.Google Scholar

145. Doc. A'Gonf. 13'C.2'L.117; Doc. off., vol. IV, p. 88.Google Scholar

146. Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale (Doc.A'2693), Annuaire de la Commission du droit international, 1954, vol. II, p. 162.Google Scholar

147. Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblée générale (Doc. A'2934), Annuaire de la Commission du droit international, 1955, vol. II, p. 41.Google Scholar

148. Doc. off., vol. III, pp. 6869.Google Scholar

149. Doc. off., vol. III, p. 71.Google Scholar

150. Doc. A'Gonf. 13'G.1'L.44.

151. Doc. off., vol. III, p. 10.Google Scholar

152. Doc. off., vol. III, p. 133.Google Scholar

153. Doc. off., vol. III, p. 133.Google Scholar

154. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

155. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

156. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

157. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

158. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

159. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

160. Doc. off., vol. III, p. 134.Google Scholar

161. Doc. off., vol. III, p. 147.Google Scholar

162. Doc. off., vol. III, p. 148.Google Scholar

163. Doc. off., vol. III, p. 164.Google Scholar

164. Doc. A'Conf. 13'C.I'L.48.

165. Doc. A'Conf. 13'C.I'L.46.

166. Bien que l'article 23 fut adopté sans opposition, la Bulgarie, la Hongrie, la RFSS de Biélorussie, la RFSS d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaqui et l'URSS ont formulé lors de la signature de la Convention les réserves suivantes: «L'Etat riverain a le droit d'établir un régime d'autorisation pour le passage des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales.» La Colombie aussi a fait une réserve à cet article au sens analogue.

167. Cf. Strupp, K., «Les règles générales du droit de la paix», Recueil des Cours, t. 47 (1934), pp. 310311.Google Scholar L'auteur illustre préfère du reste la dénomination de «droit commun» à l'instar du droit interne à celle de «droit général», justement parceque cette dernière incline à penser à un droit universel et peut ainsi donner lieu à des erreurs fâcheuses.

168. En ce qui concerne des exceptions à cette règle — qui n'entrent pas d'ailleurs en ligne de compte au point de vue du notre sujet — voir: Kelsen, H., «Théorie de droit international public», Recueil des Cours, t. 84 (1953), pp. 151155Google Scholar; de Visscher, Ch., Théories et réalités en droit international public, 2e éd. 1955, pp. 324326Google Scholar; Guggenheim, , op. cit. t. I, pp. 97103.Google Scholar

169. Les classiques de droit international semblent avoir observé une attitude réservé à l'endroit de l'existence d'un droit coutumier universel. Le droit des gens coutumier ressort dans le système de Grotius à la catégorie de “ius volun-tarium”. Il considère cette branche du droit comme “inter populus aut popu-lorum rectorus … moribus ac pacto tacito introductum”. (Op. cit. Prolegomena 1) Dans cette acception “… ius Gentium id est quod Gentium omnium aut multarum voluntate vim obligando accepit. Multarum addide, quia vix ullum ios reperitur extra ius naturale, quod ipsum quoque gentium dici solet, omnibus gentibus emanane”. (Op. cit. lib I, cap. I. par. XIV). La manière de voir de Vattel en cette matière – malgré des différences fondamentale qui séparent les conceptions respectées de deux auteurs classiques, notamment en ce qui concerne les sujets du droit des gens – paraît ětre, dans son essence, conforme à celle de Grotius. (Cf. Le droit des gens, Préliminaires' par. 25)

170. Op. cit., pp. 127–128. On peut y remarquer que l'illustre professeur concoit le «droit international général» au sens du «droit international universel».

171. de Visscher, Ch., «La codification du droit international », Recueil des Cours, t. 6 (1925), p. 361Google Scholar; Verdross, , «Règles générales du droit international de la paix», Recueil des Cours, t. 30 (1929) p. 295.Google Scholar

172. Serensen, M., «Principes de droit international public», Recueil des Cours, t. 101 (1960) p. 40.Google Scholar

173. Sørensen, , op. cit., p. 76.Google Scholar

174. Op. cit., p. 297; Selon Ch. de Visscher: «…. une règle d'origine conventionnelle qui s'est implantée solidement dans la pratique internationale par l'adhésion que lui ont donnée des Etats nombreux et importants, se détache toujours dans une certaine mesure de la convention qui lui a donné naissance; son autorité déborde le sphère des Etats contractants,» oeuvre reférée dans la note 171, p. 375.

175. Cf. Jenks, G. W., «Les instruments internationaux à caractère collectif», Recueil des Cours, t. 69 (1939), p. 481.Google Scholar

176. Institut Américain de droit international. Acte final de la session de La Havanne, 1917, p. 70.

177. Il est curieux de constater que malgré leur opposition de principe à l'adoption du critère du genre de l'affectation du navire d'Etat, plusieurs Etats à économie collectiviste sont parties à la Convention de Bruxelles du 10 avril 1926, ainsi qu'aux autres conventions qui ont également adopté ledit critère.

178. Voir l'article 19 du Code civil de la RFSS de Russie et les articles correspondants des codes civils des autres républiques fédérales.

179. Genkine-Bratus-Lounz-Novizki, Sowjetisches Zivilrecht, Berlin (Ost) 1953, p. 174.Google Scholar

180. Cf. p. ex. l'alinéa 2 de l'article 4 de l'Annexe du Traité de commerce et de navigation commerciale entre l'URSS et le Danemark (Recueil des Traités de l'Organisation des Nations Unies, vol. 8, pp. 231 ss.).

181. Art. 15 du Traité référé dans la note 180.

182. Alinéa 2 de l'article 6 de l'Annexe du Traité référé dans la note 180.

183. Article 4 du Traité et les alinéas 3 et 4 de l'article 6 de l'Annexe.

184. Cf. V. I. Lisovski dans le chapitre «Torgovie Predstavitelstva SSSR» dans l'ouvrage Mejdounarodnoie pravo, rédigé par Korovine, E. A., 1951, p. 336Google Scholar; item, Diplomatitcheski Slovar, 1950, p. 817Google Scholar; W. M. Soursaloff dans le chapitre VII de l'ouvrage Mejdounarodnoie pravo, rédigé par Kojevnikoff, F. I., pp. 306Google Scholar et 309 de la traduction allemande, éditée à Berlin, 1960. C'est aussi la manière de voir de M. Zourek: «L'Etat, dont les entreprises étatiques se livrent au commerce, ayant la possibilité de renoncer à l'immunité, pourra le faire, s'il le considère comme désirable pour faciliter les relations dans le domaine économique») op. cit., p. 680.

185. Commission Economique pour l'Europe, Doc. Trade 84 du 24 août 1959.

186. «Dabei ist es natürlich, dass sich die Immunität nur auf den Staat und auf jene Organe und Personen bezieht, die den Staat als Souverän oder seine Regierung vertreten. Sie bezieht sich nicht auf die Unternehmen des Staates, die selbständige juristische Personen sind und im internationalen Verkehr als Privatpersonen auftreten. Die Immunität steht also nicht einmal der Aussen-handelsunternehmen der sozialistischen Staaten zu.» Réczei, L., Internationales Privatrecht, Budapest 1960, pp. 169170.Google Scholar