Hostname: page-component-77c89778f8-fv566 Total loading time: 0 Render date: 2024-07-19T12:18:35.165Z Has data issue: false hasContentIssue false

Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et le droit international privé

Published online by Cambridge University Press:  21 May 2009

L. I. de Winter
Affiliation:
Professeur à l'Université d'Amsterdam
Get access

Extract

1. Trente-six ans après que Ernst Rabel avait lancé, en 1928, sa proposition de rédiger une loi uniforme sur la vente un accord est intervenu, en avril dernier, sur deux lois uniformes, à savoir

a) une loi régissant les effets juridiques qui résultent des contrats de vente internationale d'objets mobiliers corporels;

b) une loi portant sur la formation de tels contrats,

et l'on s'est mis d'accord sur le texte des conventions en vertu desquelles les Etats s'engagent à introduire ces lois dans leurs législations nationales.

Type
Korte Artikelen—Notes
Copyright
Copyright © T.M.C. Asser Press 1964

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1. dans, Voir SchefferNederlands Juristenblad 1964, 217 e.s.Google Scholar

2. Les dispositions analogues de la Convention et la Loi sur la formation des contrats de vente internationale ont la même teneur. Dans la suite nous parlerons uniquement de la Convention et de la Loi qui régit les effets juridiques résultant du contrat de vente.

3. Le rattachement à la loi du for est directement contraire au principe qui, à juste titre, constitue la base de la Loi Uniforme relative au d.i.p. de Benelux: “Rédigez vos dispositions légales de d.i.p. de telle façon qu'elles ne soient pas déplacées dans un droit mondial.”

4. La même situation se présente lorsque les Etats-Unis n'ont pas adopté la Loi Uniforme et que la Suède l'a adaptée en faisant la réserve de l'article III.

5. Le contraste avec les besoins de la pratique est bien marqué: “l'opinion des hommes de pratique est très nette; peu nous importe la loi, pourvu que nous sachions à laquelle obéir”. (Rapport Julliot de la Morandière, Documents Septième Session de la Conférence de La Haye de DIP (1951), p. 26).Google Scholar

6. Cf. Actes de la Conférence sur un project de convention relatif à une loi uniforme sur la vente d'objets mobiliers corporels, Rome, Unidroit, 1952. Meijers (p. 221 )Google Scholar a clairement considéré comme une exception qu'un Etat n'adopte qu'une des deux conventions. Il appert en outre de l'Acte final (p. 277) que plusieurs délégués étaient d'avis que les règles de droit international privé que contenait le Projet de Rome devaient être revisées «notamment en présence des débats de la Conférence de Droit International Privé de La Haye, sur la vente, sur le transfert de la propriété et sur la compétence.»

Le secrétaire permanent de la Commission spéciale qui a préparé la Convention portant Loi Uniforme, M.H.E. Scheffer, a récemment fait remarquer (Nederlands Juristenblad 1964, p. 218Google Scholar) que l'unification des règles de conflit en matière de vente doit être considérée non comme contraire mais comme complémentaire.

7. Les pays suivants ont ratifié la Convention: Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Norvège, Suède.

8. L'article 3, al. 1 et 2, de la Convention Règles de Conflit renvoient à la loi du pays où le vendeur, respectivement l'acheteur est établi ou a sa résidence habituelle. Mais pour les objets achetés dans un marché de bourse ou à une vente aux enchères l'article 3, al. 3 renvoie à la loi du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les enchères, ce qui pourrait bien être la loi d'un pays tiers.

9. L'expression “loi interne” a été choisie exclusivement dans le but d'exclure le renvoi (cf. Rapport Julliot de la Morandière, loc. cit., p. 23).Google Scholar

10. Ce n'est pas ici le lieu d'étudier à fond les différences entre la Convention Loi Uniforme et la Convention Règles de Conflit.

11. Cf. Rapport de Julliot de la Morandière, Doc. Septième Session (1951), p. 22/23, et Actes, p. 40 e.s.Google Scholar; Offerhaus, Clunet 1952, p. 1082.Google Scholar

12. Actes de la Conférence Loi Uniforme, 1952, p. 221.Google Scholar

13. La Belgique, par contre, qui a adhéré à la Convention Règles de Conflit, ne pourra pas appliquer l'article 17, même en cas de contrats de vente entre un Belge et un Néerlandais (voir art. 4, al. 1, Traité Benelux relatif à une Loi Uniforme de D.I.P.)!