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Le droit dans la guerre aérienne

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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L'action aérienne doit être considérée comme un ensemble de sorties aériennes, simultanées et de caractère homogène, ayant un but commun. Autrement dit, une action de ce type atteint son objectif lorsque deux avions ou plus sont engagés dans une des actions suivantes: le feu aérien, la reconnaissance, le transport et les actions aériennes spéciales.

L'action aérienne peut se dérouler en temps de paix comme en temps de guerre, et dans toutes les situations intermédiaries possibles. On peut done dire que lorsqu'une action aérienne est qualifiée d'hostile, c'est parce qu'à travers elle, on commet ou on cherche à commettre des actes dont la caractéristique commune n'est autre que la violence.

Type
Coopération entre les Sociétés nationales et le Comité international de la Croix-Rouge
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1998

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References

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5 Pour atteindre les cibles, on recourait exclusivement à des procédés visuels ouoptiques; le lancement des armes se faisait par gravité, sans aucun type d'impulsion, et était directement tributaire des conditions météorologiques.

6 Informe sobre el Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (1991–1994) (rapport sur le commerce extérieur du matériel de défense et à double usage 1991–1994), Madrid, ministère du Commerce et du Tourisme, 1995.

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9 Les pays participants étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Japon. Les Pays-Bas ont été invités ultérieurement.

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15 Charte des Nations Unies, article 2, point 4.

16 Le choix des méthodes et des moyens de guerre est limité (article 35 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève). La limitation des armes est également traitée à l'article 23 de la deuxième Convention de La Haye.

17 II y est stipulé que l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires n'est pas conforme à la Charte des Nations Unies. Le résultat du vote a été de 20 voix pour, 20 contre et 26 abstentions.

18 Amendement du 3 mai 1996: «… dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger», R1CR no 819, pp. 399–417.

19 Article 37 du Protocole additionnel I.

20 Protocole I, article 52: «… les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire…»

21 Protocole additionnel I, article 56.

22 Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

23 Institut international de droit humanitaire «Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer», dans R1CR no 816, novembre- décembre 1995, pp. 649–694.

24 Enciclopedia de Aviación y Astronàutica, op. cit., vol. 4, p. 672.

25 Lt Col. Humphries, John G., USAF, «Operations law and the rules of engagement in Operations Desert Shield and Desert Storm», Airpower Journal, Fall 1992, p. 25 ss.Google Scholar