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La répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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A l'heure oÙ les conflits armés non internationaux se multiplient, il peut être intéressant de se pencher sur la question de la mise en œuvre du droit international humanitaire (DIH) applicable à ces conflits. La répression pénale de certaines violations du droit international humanitaire est en effet un moyen prévu par ce droit pour assurer son respect dans les situations de conflit armé international. Utilisé à bon escient, dans une perspective de prévention surtout, il est d'une efficacité certaine. II convient done, en relation également avec les travaux de la Commission de droit international relatifs à un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de s'interroger sur l'opportunité de promouvoir la répression pénale des violations du droit international humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux.

Type
Droit international humanitaire et conflits armés non internationaux
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1990

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References

1 Cf. le Rapport de la Commission de droit international à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, document A/44/10. A noter que la première variante du projet de la disposition relative aux crimes de guerre qui est contenue dans ce document ne concerne en réalité que les conflits armés internationaux, auxquels sont assimilés les conflits au sens de l'art. 1er, para. 4, du Protocole additionnel I.

2 Cf. l'art. 85, para. 1, du Protocole additionnel I, qui assimile les infractions graves aux crimes de guerre.

3 Etat au 31 août 1990.

4 Sandoz, Yves, «Penal Aspects of International Humanitarian Law», in: International Criminal Law, vol. I, Crimes, Bassiouni, Chérif, éd., New York, 1986, pp. 209232, p. 225 et ss.Google Scholar

5 Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, IV, La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, p. 637.

6 Etat au 31 août 1990.

7 Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, III, La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Genève, 1958, p. 660.

8 Cf. Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, éd. par Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann, CICR, Genève, 1986, p. 1369, para. 4444; Abi-Saab, Georges, «Les conflits de caractère non international», in: Les dimensions internationales du droit humanitaire, UNESCO, Paris, 1986, pp. 251277Google Scholar, ad p. 269.

9 Cf. à ce propos l'opinion exprimée par Ago, M. Roberto, rapporteur spécial, dans son rapport sur la responsabilité des Etats, Annuaire de la Commission de droit international, 1972, vol. II, p. 142Google Scholar, para. 156.

10 Cf. Veuthey, Michel, Guérilla et droit humanitaire, Genève, 1983, p. 217.Google Scholar

11 Bassiouni, Chérif «Characteristics of International Criminal Law Conventions», in: International Criminal Law, vol. I, Crimes, op. cit., pp. 113, p. 7.Google Scholar

12 Cf. à ce propos Sachariew, Kamen, «Les droits des Etats en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire», in: Revue Internationale de la Croix-Rouge, no 777, mai-juin 1989, pp. 187207CrossRefGoogle Scholar, ad p. 200.

13 La Cour internationale de Justice, dans son arrêt sur l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, du 27 juillet 1986 (Nicaragua c/Etats-Unis d'Amérique), a considéré que l'article 1er imposait des obligations de comportement en relation avec un conflit armé non international également (cf. Recueil des Arrêtés, Avis consultatifs et Ordonnances, 1986, p. 129, para. 255).

14 Sandoz, Yves, «Mise en œuvre du droit international humanitaire», in: Les dimensions internationales du droit humanitaire, UNESCO, 1986, pp. 299326Google Scholar, ad pp. 302–303.

15 Pour l'énumération de ces devoirs, voir en particulier Sandoz, supra, note 14.

16 A cet égard, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, présente un intérêt tout particulier.