Hostname: page-component-7c8c6479df-p566r Total loading time: 0 Render date: 2024-03-28T15:53:37.709Z Has data issue: false hasContentIssue false

International Court of Justice (ICJ): Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo (DRC) v. Rwanda) (Request for the Indication of Provisional Measures)*

Published online by Cambridge University Press:  18 May 2017

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Judicial and Similar Proceedings
Copyright
Copyright © American Society of International Law 2002

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

Footnotes

*

This document was reproduced and reformatted from the text appearing at the ICJ website (visited October 22, 2002) <http://www.icj-cij.org>. English translation was not available for the individual opinion appended by Judge ad hoc M. Mavungu, and it is being reproduced herewith from its French original.

References

End notes

1 For a survey of this jurisprudence, see the separate opinion of Judge Higgins in the case concerning Legality of Use of Force (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures, Order of 2 June 1999,I.C.J. Reports 1999 (I), pp. 164-168, paras. 12-25.

1 Pour une analyse de la question, voir Raymond Ranjeva, «La prescription par la Cour internationale de Justice de measures conservatoires à portée militaire,» in : Emile Yakpo and Tahar Boumedra (éd.), Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui, The Hague, 1999, p. 449-459.

2 Voir notamment Rapport de M. Roberto Garreton, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, présenté à la cinquante-septième session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, du 1” février 2001; Dixième rapport du Secretaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, doc. S/2002/169, du 15 février 2002; résolution 1417 (2002) du Conseil de sécurité du 14 juin 2002; résolution du Parlement européen du 14 juin 2002 sur la situation en République démocratique du Congo.

3 La première requête introductive d'instance de la République démocratique du Congo contre le Rwanda a été déposée le 23 juin 1999. avant d'être retirée le 15 Janvier 2001.

4 La République démocratique du Congo a invoque plusieurs moyens de droit pour établir la compétence de la Cour: compétence générale (Charte des Nations Unies, Statut de la Cour, jurisprudence de la Cour); compétence au regard des traités internati naux spécifiques (convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, convention pour la prevention et la répression du crime de génocide, convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La Constitution de l'OMS, Facte constitutif de l'Unesco, la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile); compétence découlant de la suprématie des normes impératives — jus cogens — (charte internationale des droits de rhomme, charte africaine des droits de l'homme et des peuples, convention relative aux droits de l'enfant…)

5 La République démocratique du Congo a sollicité pas moins de dix-neuf mesures dont certaines touchent au fond de 1'affaire («réparations justes et équitables pour les dommages subis,» par exemple).

6 Il y a un certain fosse entre l'etendue des violations des droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire et l'étroitesse de la compétence de la Cour pour indiquer des mesures conservatoires.

7 sens, Dans le même, Dubisson, voir Michel, La Cour internationale de Justice, Paris, Librairie générate de droit et de jurisprudence, 1964, p. 152 Google Scholar; Rosenne, Shabtai, The Law and Practice of International Court, vol. 1, Leiden, Sijthoff, 1965, p. 313.Google Scholar

8 Cf. l'article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour internationale de Justice. Cet article ressemble, a quelques nuances prés, à l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (ci-après: CPJI).

9 Cf. Dubisson, op. cit., p. 145.

10 Cf. l'article 36, paragraphes 1 et 2 du Statut.

11 Cf. l'article 40, paragraphe 1, du Statut et Farticle 38, paragraphes 1 et 2, du Réglement.

12 L'article 36, paragraphe 6 du Statut prévoit: «En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.»

13 Pour une analyse de la question, voir notamment: Dubisson, op. cit., p. 159, et suiv.; Edvard Hambro, «Some Observations of the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice,» British Yearbook of International Law, vol. 25, 1948, p. 133-157; «The jurisdiction of the International Court of Justice,* RCADI, vol. 76, 1950-1, p. 125-215; Jean-Pierre Queneudec, «Les Etats africains et la compétence de la CIJ,» Annales africaines 1967, p. 27-50; Humphrey Waldock, «Decline of the Optional Clause,” British Yearbook of International Law, vol. 32, 1955-1956, p. 244-287.

14 Pour une analyse des déclarations faites par les Etats africains, voir notamment Mvumbi-di-Ngoma Mavungu, Le Règlement judiciaire des différends interétatiques enAfrique, Fribourg, Editions universitaires, 1992, p. 156 et suiv.

15 Aucune perspective en vue, la tragédie humaine du conflit en République démocratique du Congo, rapport d'activités, août 2001, p. 20; voir egalement Garreton, op. cit., p. 32.

16 L'article 1 énonce que le but de l'OMS «est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.»

17 Pour un essai d'analyse du droit a la santé en tant que droit de 1'homme, lire Mohammed Bejdaoui, «Le droit à la santé, espoirs, réalités, illusions,* in Journal international de bioéthique, vol. 9, no. 3, 1998, p. 33-38. L'article 12 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux, culturels, du 16 décembre 1966, consacre le droit à la santé.

18 Le préambule de la Constitution de l'OMS enonce que: «La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la cooperation la plus étroite des individus et des Etats … Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples.»

19 Sur la valeur juridique du principe du recours aux négotiations diplomatiques préalables, voir Georges Abi-Saab, Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale, Paris, Pedone, 1967, p. 125; Paul Guggenheim, Traitéde droit international public, t. II, Genève, Georg, 1953, p. 148; Charles De Visscher, Aspects récents du droit procédural de la Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, 1966, p. 86; Jacques Soubeyrol, «La négotiation diplomatique, élément du contentieux international,» Revue générate de droit international public, vol. 68, 1964, p. 323; Waldock, op. cit, p. 266.

20 Voir notamment affaire du Droit de passage sur territoire indien, C.I.J. Recueil 1960, p. 148-149; affaire du Sud-Ouest africain, exceptions preliminaires, C.I.J. Recueill962, p. 344 et suiv.; affaire relative a des Actions arme'es frontalieres et transfrontalieres (Nicaragua c. Honduras), C.I.J. Recueil 1988, p. 99 et suiv.

21 Dans l'affaire relative à des Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aerien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique), la Cour n'a pas accédè aàla demande libyenne en indication de mesures conservatoires: «il n'y avait pas lieu d'indiquer les mesures conservatoires demandées par la Libye parce que la Libye n'avait pas établi, prima facie, que les dispositions de la convention de Montréal pouvaient constituer une base de compétence dans la mesure ou le delai de six mois prescrit par le paragraphe 1 de l'article 14 de ladite convention n’ était pas expiré lors du dépôt de la requête de la Libye; et que la Libye n'avait pas établi que les États-Unis eussent refusé l'arbitrage” (C.I.J. Recueil 1992, p. 122, par. 25).

22 Le Rwanda a déposé un mémoire à la Cour, le 21 avril 2000, aprés l'introduction de la premiére requète par la République democratique du Congo, et dans lequel il soutient: «Moreover, Rwanda notes that Congo has made identical allegations in respect of the same incident against both Burundi and Uganda in its separate applications against those two States.” (Memoire de la Republique rwandaise, 21 avril 2000, p. 13, par. 2.19.)

23 Voir CR 2002/37, p. 23.

24 L'article 27, paragraphe 2, a la teneur suivante : «Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.»

25 L'article 76, paragraphe 1, du protocole additionnel I a repris le texte de l'article 27, paragraphe 2, de la IVe convention.

26 Citée par Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de I'homme, Paris, Dalloz, 2000, p. 554; voir également: Gérard Cohen-Jonathan, La convention européenne des droits de I'homme, Paris, Economica, 1989, p. 94.

27 La charte africaine des droits de I'homme et des peuples, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 316. Saisie d'une communication-plainte de la République démocratique du Congo, du 24 février 1999, contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, portant sur les violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples que les forces armees de ces pays auraient commises sur le territoire congolais, la Commission africaine des droits de I'homme et des peuples a déclaré la recevabilité de la communication 227/99 selon les articles 47, 48, 49, 50, 51 de la Charte et 97, 99 et 100 du règlement de l'Ordre.

28 27.Dans ces affaires, la Cour n'a pas établi sa compétence, même prima facie, du fait que l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique ont formulé des réserves à la clause de la juridiction prévue par l'article IX (voir C.I.J. Recueil 1999, p. 772; C.I.J. Recueil 1999, p. 916).

29 Cf. l'article 19, alinéa c) , de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Sur les réserves, voir notamment Suzanne Bastid, Les traités dans la vie Internationale. Conclusion et effets, Paris, Economica, 1985, p. 71-77. Pierre-Henri Imbert. Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979; Daniel Kappeler, Les réserves dans les traités internationaux, Bâle, 1957; José-Maria Ruda, «Reservations to treaties,* RCADI, vol. 146, 1975, p. 139-148.

30 Droit international public, 3 e ed., Yvon Blais, 1997, p. 89.

31 Voir les affaires relatives à la Licéitéde I'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) (Yougoslavie c. Etats Unis d'Amerique), op. cit.

32 Imbert, op. cit., p. 344. Voir aussi Joe Verhoeven, «Le crime de génocide. Originalité et ambiguité," Revue beige de droit international, 1991/1, p. 5-26.

33 Pour 1'argumentation développée par le Rwanda, voir CR 2002/37, p. 18-19. Voir également la prise de position de la Cour au paragraphe 85 de l'ordonnance.

34 Cf. Nicolas Valticos, Les mécanismes internationaux de protection des droits de I'homme, in «Droit international : bilan el perspectives,» Rédacteur général: Mohammed Bedjaoui, Paris, Unesco et Pedone, 1991, 2 vols, vol. 2, p. 1228.

35 Voir notamment Garreton, op. cit.; Livre blanc (4 tomes) publié par la République démocratique du Congo, ministére des droits humains, Kinshasa, 1999-2002.

36 Cf. Affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29.

37 Brownlie, Voir Ian, Principles of Public International Law, 3rd edition, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 716 717.Google Scholar

38 La République démocratique du Congo souhaite que la MONUC devienne une mission d'imposition de la paix au regard du chapitre VII de la Charte.

39 Le mandat de la MONUC a été prorogé jusqu'au 30 juin 2003. Cf. la résolution 1417 (2002) du Conseil de sécurité, du 14 juin 2002.

40 «Les ordonnances en indication de mesures conservatoires dans l'affaire relative à l’Application de la convention pour la prevention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzegovine c. Yougoslavie), Annuaire français de droit international, 1993, p. 514; voir aussi p. 534-536.

41 Voir les differentes resolutions du Conseil de securite, notamment: 1234 (1999), 1304 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001), 1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002).

42 Cf. article 74, paragraphes 1 et 2, du Réglement de la Cour. Dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la Cour a déclaré que «de telles mesures ne sont justifiées que s'il y a urgence.» (C.I.J. Recueil 2000, p. 127, par. 39); voir aussi l'affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, C.I.J. Recueil 1999, p. 15, par. 22.

43 Cf. Pierre-Marie Martin, «Renouveau des mesures conservatoires: les ordonnances récentes de la Cour Internationale de Justice,* Journal du droit international, tome 102, 1975, p. 51; Joe Verhoeven, Droit international public, précis de la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, Larcier, 2000, p. 767.

44 Demande en indication de mesures conservatoires, 28 mai 2002, p. 16-17.

45 Affaire du Dijférend frontalier (Burkina Faso/Republique du Mali), mesures conservatoires, ordonnance du 10 Janvier 1986, p. 8, par. 13; voir aussi affaire des Activites armees sur le territoire du Congo (Republique democratique du Congo c. Ouganda), measures conservatoires, ordonnance du 1” juillet 2000,C.I.J. Recueil 2000, p. 127, par. 39.

46 Voir affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), ordonnance du 10 mai 1984. C.I.J. Recueil 1984, p. 169; affaire du Dijférend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), measures conservatoires, ordonnance du 10 Janvier 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 554; affaire de l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) (Serbie et Monténégro), ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 325; affaire de la Frontiére terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigeria), mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, p. 13; affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), mesures conservatoires, ordonnance du 1“juillet 2000, p. 111.

47 Cf. Ranjeva, op.cit., p. 459.

48 Voir aussi affaire relative à la Licéitéde I'emploi de la force (Yougoslavie c. Canada), demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 june 1999, par. 20.