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Un nouveau chantier transatlantique: l’entente France-Québec sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Charles-Emmanuel Côté*
Affiliation:
Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval
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Sommaire

L’ Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de 2008 est sans doute la plus importante que le Québec a conclue au cours des dernières années. Celle-ci met en place un système franco-québécois de reconnaissance mutuelle des titres professionnels acquis en France ou au Québec, afin de permettre l’établissement permanent des professionnels sur le territoire d’accueil. Ce système, qui s’inscrit dans la nouvelle politique internationale du Québec, a subi l’influence significative du système général de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de la Communauté européenne. Les deux systèmes sont fondés sur le principe qu’il n’est pas nécessaire d’harmoniser le contenu des formations pour opérer leur reconnaissance, mais que des mesures de compensation peuvent cependant être prescrites aux professionnels migrants. L’étude de la mise en oeuvre de l’ Entente montre que les ordres professionnels sont activement engagés dans la conclusion d’arrangements de reconnaissance mutuelle, mais que les mesures de compensation prescrites varient grandement d’une profession à l’autre. Certaines dispositions ambigües de l’Entente pourraient également s’avérer problématiques, quant à son champ d’application en particulier. Le fait que le système franco-québécois porte exclusivement sur l’établissement permanent des professionnels migrants signifie que celui-ci apparaît compatible avec le droit international économique et le droit communautaire, mais certaines difficultés pourraient survenir avec le droit international de l’investissement. Le nouveau chantier transatlantique qui est ouvert par l’Entente pourrait être un modèle à suivre, en plus de constituer un exemple où l’action international du Québec renforce celle du Canada sur la scène internationale, alors que celui-ci s’engage actuellement dans des négociations commerciales avec l’Union européenne..

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Notes and Comments / Notes et commentaires
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References

1 Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, 17 octobre 2008, No. référence 2008-12 (application: 17 octobre 2008) [ci-après Entente France-Québec de 2008], disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/2008-12.pdf˃.

2 Sur les relations France-Québec, voir généralement Joyal, Serge et Linteau, Paul-André dir., France, Canada, Québec: 400 ans de relations d’exception, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008;CrossRefGoogle Scholar Bastien, Frédéric Le poids de la coopération: le rapport France-Québec, Montréal, Québec-Amérique, 2006;Google Scholar Québec, Ministère des Relations internationales, France-Québec. Portrait d’une relation en mouvement par Sophie Niquette, Québec, Gouvernement du Québec, 2002; Bastien, Frédéric RAations particulières: la France face au Québec après de Gaulle, Montréal, Boréal, 1999.Google Scholar

3 Entente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, 12 février 1979, No. référence 1979–02 (abrogée), disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/1979-02.pdf˃. Cette entente a été remplacée par l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du (Québec et le gouvernement de la République française, 17 février 2003, No. référence 2003–20 (entrée en vigueur: 1er novembre 2006), disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ententes/pdf/2003-20.pdf˃. Voir généralement Goldstein, GéraldL’Entente France-Québec en matière de sécurité sociale,” Revue québécoise de droit international, vol. 4 (1987), à la p. 203.Google Scholar

4 Québec, ministère des Relations internationales, Communiqué, “Mobilité des travailleurs. Signature d’une entente historique entre la France et le Québec” ( 17 octobre 2008), disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/ salle_de_presse/communiques/textes/2008/2008_10_17.asp˃.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, vol. 41, n° 4 (10 mars 2009), à la p. 139 (Charest, M. Jean).Google Scholar

8 Ibid., vol. 41, n° 16 (7 avril 2009), aux pp. 1537-47 (M. Pierre Arcand).

9 En toute justice, les documents gouvernementaux qui ne sont pas rédigés dans le feu de l’action emploient un ton nettement plus mesuré, contrairement aux communiqués de presse ou aux débats parlementaires. Par exemple, une brochure gouvernementale présente l’Entente France-Québec de 2008 comme “une première entre l’Europe et l’Amérique,” ce qui est beaucoup plus juste et met en lumière son réel intérêt. Québec, ministère des Relations internationales, La reconnaissance des qualifications professionnelles. Entente France-Québec. Une nouvelle passerelle entre la France et le Québec, Québec, Gouvernement du Québec, 2008, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Depliant_entente_ qualif_prof_FrQc.pdf˃.

10 Traité instituant la Communauté européenne, 25 mars 1957, 294 R.T.N.U. 16 (version consolidée publiée dans [2002]J.O.C.E. C 325/1 ) [ci-après Traité CE].

11 Accord sur l’espace économique européen, 2 mai 1992, 1803 R.T.N.U. 1, art. 31, 97–104 et annexe VIII (entrée en vigueur: 1er janvier 1994). Il s’agit de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. Un régime particulier de liberté de circulation des personnes s’applique en outre entre la Suisse et les États membres de la CE. Celui-ci étend de manière graduelle le régime communautaire de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles aux relations Suisse-CE. Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, 21 juin 1999 [2002], J.O.C.E. L 114/6, R.O. 2002 1529 (entrée en vigueur : 1er juin 2002).

12 Traité CE, supra note 12, art. 249; Reyners c. Belgique, 2–74, [1974] C.J.C.E. rec. 631, para. 32.

13 Traité CE, ibid., art. 43. En droit communautaire, le droit d’établissement s’oppose à la libre prestation des services: le premier renvoie à l’établissement d’un prestataire de service dans un autre État que son État d’origine, pour y exercer son activité professionnelle sur une base permanente; la libre prestation des services renvoie au professionnel qui demeure établi dans son État d’origine, mais qui se rend dans un autre État pour y exercer son activité professionnelle sur une base temporaire, ou qui offre ses services à des destinataires situés dans un autre État sans se déplacer physiquement (ibid., art. 49).

14 Reyners, supra note 12.

15 Traité CE, supra note 10, art. 45.

16 Reyners, supra note 12 aux paras. 54–55.

17 Commission c. France, “Recours en manquement introduit par la Commission” (12 février 2008), C-50/08 [2008], J.O.U.E. C 128/18. Un recours semblable a aussi été initié par la Commission contre l’Allemagne (C-54/ 08), l’Autriche (C-53/08), la Belgique (C-47/08), la Grèce (C-61/08), le Luxembourg (C-51/08) et les Pays-Bas (C-157/09).

18 Gebhard c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati eProcuratori di Milano, C-55/94 [1995], C.J.C.E. Rec. I-4165 aux paras. 33–37.

19 Voir Ordre des avocats au barreau de Paris c. Klopp, 107/83 [1984], C.J.C.E. rec. 2971.

20 Gebhard, supra note 18, aux para. 38.

21 CE, Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [2005], J.O. L 255/22, art. 53(3).

22 Ibid., art. 5–9.

23 Ibid., art. 15.

24 CE, Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services [1977], J.O.C.E. L 176/1; CE, Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux [1977], J.O.C.E. L 176/8; CE, Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services [ 1978], J.O.C.E. L 233/1 ; CE, Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire [1978], J.O.C.E. L 233/10; CE, Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services [1978], J.O.C.E. L 362/1; CE, Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire [1978], J.O.C.E. L 362/7; CE, Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services [1980], J.O.C.E. L 33/1; CE, Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès aux activités de la sage-femme et l’exercice de celles-ci [1980], J.O.C.E. L 33/8; CE, Directive 85/384/ CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services [1985], J.O.C.E. L 223/15; CE, Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie [1985], J.O.C.E. L 253/34; CE, Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie [1985], J.O.C.E. L 253/37; CE, Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres [1993], J.O.C.E. L 164/1.

25 CE, Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans [1989], J.O.C.E. L 19/16.

26 CE, Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/ CEE [1992], J.O.C.E. L 209/24; CE, Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes [1999], J.O.C.E. L 201/77.

27 Voir généralement Pertek, Jacques Diplômes et professions en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2008;Google Scholar Fouassier, ChristopheLe système général de reconnaissance des diplômes: la confiance mutuelle et ses limites,” Revue des affaires européennes, no. 1 (2005), à la p. 31 Google Scholar; Pertek, Jacques dir., La reconnaissance des qualifications dans un espace européen des formations et des professions, Bruxelles, Bruylant, 1998 Google Scholar; Favret, Jean-MarcLe système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles en droit communautaire : l’esprit et la méthode,” Revue trimestrielle de droit européen, n° 2 (1996), à la p. 259 Google Scholar; Pertek, JacquesLa reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur,” Revue trimestrielle de droit européen (1989), à la p. 623.Google Scholar

28 Directive 2005/36/CE, supra note 21, art. 21–49.

29 Ibid., art. 16–20.

30 Ibid. , art. 13.

31 Ibid. , art. 14.

32 Ibid.

33 Pertek, JacquesLes professions juridiques et judiciaires dans l’Union européenne: libre circulation dans l’espace européen, reconnaissance mutuelle des qualifications, équivalence des autorisations nationales d’exercice,” Revue française de droit administratif, n° 3 (1999) à la p. 633 Google Scholar; Gromek-Broc, KatarzynaLe barreau européen franchit les frontières: vicissitudes de la directive d’établissement pour les avocats,” Recueil Dalloz, n° 8 (2001), à la p. 641.Google Scholar

34 Pertek, ibid. à la p. 634.

35 CE, Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise [1998], J.O.C.E. L 77/36. Voir généralement Pertek, JacquesL’Europe des professions d’avocat après la directive 98/5 sur l’exercice permanent dans un autre État membre,” Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 445 (2001), à la p. 106 Google Scholar; Podell, Matthew S.When Zeal for European Unity Overcomes Common Sense: The Lawyers’ Directive,” Boston College International & Comparative Law Review, vol. 23 (1999), à la p. 57.Google Scholar

36 Directive 2005/36/CE, supra note 21, art. 4 et 53. Les professionnels migrants doivent cependant avoir le droit additionnel de faire usage de leur titre d’origine, en plus du titre de l’État d’accueil (ibid., art. 54).

37 Ibid., art. 51 .

38 CE, Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur [2006], J.O.U.E. L 376/36. Voir généralement Peglow, KerstinLa libre prestation de services dans la directive n° 2006/ 123/CE: réflexions sur l’insertion de la directive dans le droit communautaire existant,” Revue trimestrielle de droit européen, n° 1 (2008), à la p. 67 Google Scholar; Francq, Stéphanie et Schutter, Olivier DeLa proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur: reconnaissance mutuelle, harmonisation et conflit de lois dans l’Europe élargie,” Cahiers de droit européen, (2005), à la p. 604.Google Scholar

39 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, Annexe II, section I.

40 France, ministère des Affaires étrangères et Européennes, “Informations pratiques sur l’Entente France-Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,” disponible en ligne à: ˂http://www.anaem.ca/entente.php˃; Québec, ministère des Relations internationales, La politique internationale du Québec: plan d’action 2006–2009. Rapport d’étape 2007–2008, Québec, Gouvernement du Québec, 2009, à la p. 71, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/rapport_etape.pdf˃ [ci-après Québec, Rapport d’étape 2007–2008]; Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, vol. 41, n° 16 (7 avril 2009), aux pp. 1537–47 (Mme Louise Beaudoin).

41 Québec, ministère des Relations internationales, La politique internationale du Québec: la force de l’action concertée, Québec, Gouvernement du Québec, 2006, [ci-après Politique internationale du Québec], disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Politique.pdf˃.

42 Les cinq axes de la politique internationale du Québec sont: le renforcement de la capacité d’action et d’influence de l’État; l’action en faveur de la croissance et de la prospérité du Québec; la contribution à la sécurité du Québec et du continent nord-américain; la promotion de l’identité et de la culture du Québec; la contribution à l’effort de solidarité internationale. Politique internationale du Québec, ibid. à la p. 23.

43 Voir Québec, ministère des Relations internationales, Le Québec dans le monde: le défi de l’interdépendance. Énoncé de politique de relations internationales, Québec, Gouvernement du Québec, 1985; Québec, ministère des Affaires internationales, Le Québec et l’interdépendance: le monde pour horizon. Éléments d’une politique d’affaires internationales, Québec, Gouvernement du Québec, 1991 ; Québec, ministère des Relations internationales, Le Québec dans un ensemble international en mutation: plan stratégique 2001–2004, Québec, Gouvernement du Québec, 2001. Voir généralement Côté, Jean-RochUne analyse discursive de trois énoncés québécois de politique internationale,” Études internationales, vol. 37 (2006), à la p. 121 CrossRefGoogle Scholar; Bernier, Luc De Paris à Washington: la politique internationale du Québec, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1996 Google Scholar; Bélanger, Louis Deux analyses sur l’évolution de la politique internationale du Québec, 1989–1992, Sainte-Foy, Université Laval, Institut québécois des hautes études internationales, 1996 Google Scholar. Louis Balthazar et al., Trente ans de politique extérieure du Québec: 1960-1990, Sillery, Septentrion, 1993; Paul Painchaud, dir., Le Canada et le Québec sur la scène internationale, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1977.

44 Politique internationale du Québec, supra note 41 à la p. 56.

45 Ibid.

46 Loi modifiant le Code des professions concernant la délivrance de permis, L.Q. 2006, c. 20.

47 Québec, ministère des Relations internationales, La politique internationale du Québec: plan d’action 2006–2009, Québec, Gouvernement du Québec, 2006, à la p. 55, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/plan_action. pdf˃.

48 Politique internationale du Québec, supra note 41 à la p. 33.

49 Ibid. à la p. 107.

50 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, préambule, 3e para.

51 Ibid., art. 6.

52 Voir supra note 13 et le texte correspondant.

53 Ibid.

54 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, art. 10. Il faut rappeler que plusieurs de ces questions relèvent de la compétence fédérale au Canada et échap-peraient de toute façon aux compétences du Québec, à l’exception notable de la sélection des immigrants, qui est une compétence mixte et fait l’objet d’ar-rangements intergouvernementaux. Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.) 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, n° 5, art. 92(25) et 95; Brun, Henri, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Won Blais, 2008, aux pp. 521–24Google Scholar; Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, feuilles mobiles, Thomson, Toronto, 2007 Google Scholar, aux paras. 26.1, 26.2 et 46.1 (b).

55 Pertek, supra note 33 aux pp. 625–26. Le troisième verrou auquel l’Entente ne touche pas est celui, déjà mentionné, des conditions générales d’entrée et de séjour sur le territoire national qui sont fixées par les États.

56 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, art. 4 et Annexe I, section I, para. 1.

57 Ibid., Annexe II, section II.

58 Ibid., art. 1. La liste exhaustive des autorités compétentes visées est dressée à l’annexe II de l’Entente. Pour la partie québécoise, il s’agit entre autres des 44 ordres professionnels régis par le Code des professions, à l’exception de la Chambre des notaires du Québec. Code des professions, L.R.Q., c. C-26, Annexe I. Pour la partie française, il s’agit d’un emprunt à la liste des autorités compétentes dressées en vertu du régime communautaire de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Voir Directive 2005/36/CE supra note 21, art. 53(3).

59 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, art. 5, Annexe III. L’échéancier de la libéralisation de l’exercice des professions et métiers réglementés est réparti en deux listes, dont la première comprend les professions et métiers prioritaires pour lesquels des ARM doivent être négociés avant le 31 décembre 2009, et la seconde comprend les autres dont la libéralisation est moins urgente, puisque les ARM doivent être négociés avant le 31 mars 2010 ou toute autre date déterminée par le Comité bilatéral. Il faut souligner que le langage employé par l’Entente semble préjuger de la conclusion des autorités compétentes quant à l’opportunité de conclure un ARM, alors qu’elle leur laisse pourtant la liberté de juger de cette opportunité au moyen de la procédure commune (Ibid., art. 5). Parmi les professions prioritaires, il faut mentionner celles d’architecte, d’arpenteur-géomètre, d’avocat, de comptable, de dentiste, d’ingénieur, de médecin, de pharmacien et de travailleur social.

60 Ibid., art. 5, Annexe I, art. 6, 12–13.

61 Ibid., art. 1.

62 Il s’agit d’une différence importante avec le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de la Communauté européenne, où les dispositions pertinentes du traité de Rome jouissent de l’effet direct et où le défaut de la France d’avoir transposé la directive sur le droit d’établissement des avocats dans les délais prescrits a, par exemple, permis aux particuliers de l’invoquer directement devant les tribunaux français pour bénéficier de ses dispositions, malgré l’inexistence d’une loi de transposition. Voir supra note 12 et le texte correspondant; Van Binsbergen c. Bestuur van de BedrijfsvereningingMetaalnijverheid, C-33/74 [1974], Rec. C.J.C.E. 1299; C.A. Pau, 21 mai 2001, D. 2002.Jur.121 (note de Bernard Blanchard).

63 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, préambule, 6e para., art. 1–2.

64 Ibid., art. 8, Annexe IV. Le Comité bilatéral doit se réunir au moins une fois par année et il est composé d’un coprésident de rang ministériel de chaque partie, accompagné chacun de cinq autres représentants. Un secrétariat composé de deux sections et dirigé par deux secrétaires généraux fournit un soutien administratif au Comité bilatéral.

65 La procédure commune prévue par l’Entente pour encadrer sa mise en œuvre par les autorités compétentes leur impose l’obligation de soumettre au Comité bilatéral tout projet d’ARM pour avis consultatif. Le Comité doit également être informé de tout ARM conclus par les autorités compétentes. Entente France-Québec de 2008, ibid., Annexe I, section II, art. 17 et 18. Voir infra note 77 et le texte correspondant pour une discussion sur la procédure commune.

66 Entente France-Québec de 2008, ibid., art. 5a). À la lumière de cette première condition d’application de la procédure commune, il semble que l’exclusion par la France des professionsjuridiques non réglementées spécifiquement au Québec n’aurait pas été nécessaire, puisque la conclusion d’un ARM serait de toute façon interdite à leur égard. Voir supra note 57 et le texte correspondant.

67 Ibid., art. 9. Par l’exclusion des professions juridiques non réglementées spécifiquement au Québec, mentionnée ci-dessus, la France aura voulu les soustraire complètement au système franco-québécois et surtout à cette obligation de coopération.

68 Ibid., art. 5(b) et (c) [soulignés de l’auteur].

69 Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 44; Règlement sur la formation professionnelle des avocats, R.Q., c. B-1, r.7.3, art. 5(2); Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, R.Q., c. C-26, r.1.1, art. 1.03.

70 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, art. 5.

71 Ibid., Annexe I, section I, para. 2 [soulignés de l’auteur].

72 La déclaration d’ouverture du ministre des Relations internationales, prononcée lors du débat sur l’adoption de la motion d’approbation parlementaire de l’Entente France-Québec de 2008, va dans le sens de l’interprétation fondée sur la disposition générale prévoyant l’exigence de territorialité québécoise ou française du diplôme: “Est donc visée par cette entente toute personne, sans égard à sa nationalité, qui a obtenu son titre de formation sur le territoire de la France ou du Québec ainsi que son aptitude légale d’exercer une profession ou un métier réglementé sur ledit territoire.” Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, vol. 41, n° 16 (7 avril 2009), aux pp. 1537–47 (M. Pierre Arcand). Voir aussi dans le même sens les commentaires de la porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie. Ibid. aux pp. 1537–47 (Mme Louise Beaudoin).

73 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, art. 5.

74 Ibid., art. 6.

75 Ibid. , art. 3.

76 Ibid., art. 6–7.

77 Ibid. , Annexe I, section II, art. 1 .

78 Voir supra note 30 et le texte correspondant.

79 Ibid., Annexe I, section II, art. 6–7.

80 Ibid., art. 6.

81 Ibid., Annexe I, section II, art. 7 in fine. Voir aussi Annexe I, section II, art. 8–11 in fine.

82 Québec, ministère des Relations internationales, Entente France-Québec sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Procédure commune de reconnaissance des qualifications professionnelles (schéma), disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/procedure_commune_entente_qualif_prof_FrQc_fr.pdf˃. Ce document indique qu’une fois les qualifications professionnelles reconnues: “[1]es autorités compétentes délivrent l’autorisation d’exercer aux mêmes conditions que celles auxquelles sont soumises les personnes exerçant une profession réglementée de la Partie d’accueil” [soulignés de l’auteur].

83 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, Annexe I, section II, art. 2, 6, 8–11.

84 Ibid., Annexe I, section II, art. 3(1). L’Entente emploie le terme “champ de pratique.”

85 Ibid., art. 3(2).

86 Ibid., art. 3(3).

87 Ibid., art. 5(3).

88 Ibid., art. 4 et 8.

89 Ibid., art. 5(1) et 5(2).

90 Ibid., art. 8–11. Voir supra note 78 et le texte correspondant, pour une discussion sur l’effet juridique concret de la reconnaissance des qualifications professionnelles aux termes de l’Entente France-Québec de 2008.

91 Ibid., Annexe I, section II, art. 12–13.

92 Les professions prioritaires qui ont fait l’objet d’un ARM sont celles d’architecte, d’arpenteur-géomètre, d’avocat, de comptable-agréé, de comptable général licencié, d’ingénieur et de travailleur social. Québec, ministère des Relations internationales, Bilan de la signature des arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles pour les métiers et professions réglementés au Québec et en France, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/grands_dossiers/qualifications_professionnelles/bilan_ARM.asp˃ (dernière modification: 6 juillet 2009). Au 1erjuillet 2009, les ARM visant les onze métiers prioritaires n’avaient encore été signés que par la partie française. À cette date, la signature de la partie québécoise n’avait toujours pas été apposée, mais elle est censée n’être qu’une formalité. Cela signifie cependant que la date formelle de conclusion de ces ARM reste alors à déterminer.

93 Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la France et l’Ordre des dentistes du Québec, 17 octobre 2008, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/earm_dentistes.pdf˃; Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Conseil national de l’Ordre des médecins de France et le Collège des médecins du Québec, 17 octobre 2008, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/earm_ medecins.pdf˃; Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins vétérinaires entre le Conseil supérieur de l Ordre des vétérinaires de France et l Ordre des médecins vétérinaires du Québec, 17 octobre 2008, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/earm_ veterinaires.pdf˃; Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de France et l’Ordre des pharmaciens du Québec, 17 octobre 2008, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/earm_pharmaciens.pdf˃; Engagement à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des sages-femmes entre l’Ordre national des sages-femmes de France et l’Ordre des sages-femmes du Québec, 17 octobre 2008, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/earm_sages-femmes.pdf˃.

94 Les professions non prioritaires qui se sont engagées à conclure un ARM sont celles d’opticien d’ordonnance, de physiothérapeute et de technologue en ra-diologie. Des discussions sont aussi déjà envisagées par les autorités compétentes en vue de s’engager à conclure un ARM en ce qui concerne les professions d’infirmière et d’orthophoniste. Québec, ministère des Relations internationales, “Entente France-Québec sur la reconnaissance des qualifications professionnelles — Le ministre Arcand se réjouit de la signature de 14 nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle,” Communiqué (27 avril 2009), disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/informer/salle_de_presse/communiques/ textes/2009/ 2009_04_27.asp˃.

95 Voir le tableau qui figure en annexe, pour un panorama complet du contenu des ARM conclus en ce qui concerne les professions réglementées prioritaires.

96 Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour le métier de charpentier-menuisier au Québec et le métier de technicien constructeur de bois en France, art. 5.3, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/ ARM_charpentier_menuisier.pdf˃ [ci-après ARM des charpentiers-menuisiers]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour le métier de serrurier de bâtiment au Québec et le métier de technicien en métallerie en France, art. 5.3, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/ARM%20serruriers.pdf˃ [ci-après ARM des serruriers de bâtiment]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour le métier de mécanicien ou mécanicienne de remontées mécaniques au Québec et le métier de mécanicien ou mécanicienne de transport par câbles et de remontées mécaniques en France, art. 5 . 3, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/ARM%20mecaniciens.pdf˃.

97 Voir supra note 68 et le texte correspondant.

98 Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des architectes entre l’Ordre des architectes du Québec et l’Ordre des architectes de France, 9 avril 2009, art. 2, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_architectes.pdf˃ [ci-après ARM des architectes]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’Ordre des comptables agréés du Québec et l Ordre des experts-comptables de France, 27 avril 2009, art. 2, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_Comptables_agréés.pdf˃ [ci-après ARM des CA].

99 Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’Ordre des arpenteurs-géomètres du (Québec et le ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire et l’Ordre des géomètres-experts de France, 9 juin 2009, art. 2, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_arpenteurs.pdf˃ [ci-après ARM des arpenteurs-géomètres]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Barreau du QQuébec et le Conseil national des barreaux, 30 mai 2009, art. 2, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_avocats.pdf˃ [ci-après ARM des avocats]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec et l’Ordre des experts-comptables de France, 27 avril 2009, art. 2, disponible en ligne à: ˂http:// www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_Comptables_ généraux.pdf˃ [ci-après ARM des CGA]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’Ordre des ingénieurs du QQuébec et la Commission des titres d’ingénieurs de France et le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, 17 octobre 2008, art. 2, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_ingenieurs.pdf˃ [ci-après ARM des ingénieurs]; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec et le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville français [sic], 27 avril 2009, art. 2, disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv. qc.ca/fr/pdf/Bilan_ARM_entente_qualif/ARM_Travailleurs_sociaux.pdf˃ [ci-après ARM des travailleurs sociaux].

100 Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour le métier de mécanicien ou mécanicienne de machines fixes (classe 4) au Québec et le métier de technicien ou technicienne de maintenance de systèmes énergétiques et climatiques en France, art. 5.1, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/ARM%20syst%20energet%20et%20climatiques.pdf˃; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour le métier de couvreur au Québec et le métier détancheur du bâtiment et des travaux publics en France, art. 5.4, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/ARM couvreurs.pdf˃; Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles pour le métier de poseur de revêtement souples au Québec et le métier de solier moquettiste en France, art. 5.4, disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada.ca/pdf/ARM%20solier_moquettistes.pdf˃.

101 ARM des ingénieurs, supra note 99, art. 5.

102 ARM des travailleurs sociaux, supra note 99, art. 5.2.

103 ARM des architectes, supra note 98, art. 6.2 et 6.4; ARM des avocats, supra note 97, art. 5.1 et 5.2. Pour les métiers prioritaires, voir par exemple ARM des charpentiers-menuisiers, supra note 96, art. 5.3; ARM des serruriers de bâtiment, supra note 96, art. 5.3.

104 Voir supra note 35 et le texte correspondant.

105 ARM des ingénieurs, supra note 99, art. 5.

106 Entente afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des diplômés en architecture entre l’Ordre des architectes du Québec et l’Ordre des architectes de France, 9 avril 2009, disponible en ligne à: ˂http://www.oaq.com/wmfichier/ENTENTE.pdf˃.

107 ARM des travailleurs sociaux, supra note 99, art. 5.1.

108 Entente France-Québec de 2008, supra note 1, art. 2.

109 P.L. 3, Loi permettant la mise en œuvre de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ainsi que d’autres ententes du même type, 1ère sess., 39e lég., Québec, 2009 (sanctionné le 10 juin 2009), L.Q. 2009, c. 16.

110 Voir Daniel Turp, “La doctrine Gérin-Lajoie et l’émergence d’un droit québécois des relations internationales,” dans Stéphane Paquin avec la collaboration de Louise Beaudoin, Robert Comeau et Guy Lachapelle, dir., Les relations internationales du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965–2005). Le prolongement externe des compétences internes, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, à la p. 49; Daniel Turp, “Le consentement de l’État du Québec aux engagements internationaux et sa participation aux forums internationaux,” Yee, dans Sienho et Morin, Jacques-Yvan dir., Multiculturalism and International Law: Essays in Honour of EdwardMcWhinney, Leyde, Martinus Nijhoff, 2009, à la p. 719.Google Scholar

111 P.L. 53 , Loi instituant le poste de Commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles, 1 ère sess., 39e lég., Québec, 2009 (présenté le 10 juin 2009).

112 Après examen des plaintes individuelles, le commissaire ne pourrait que présenter ses conclusions et ses recommandations à l’ordre professionnel concerné, ce qui signifie que ce processus sera purement consultatif ne saurait constituer le recours effectif contre les décisions des autorités compétentes qui est requis par l’Entente France-Québec de 2008. Voir supra note 1, art. 7.

113 Québec, Rapport d’étape 2007–2008, supra note 40 à la p. 72.

114 Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec, R.Q., c. C-26, r. 19.1.1.1, art. 7–9.

115 Code de déontologie des avocats, R.Q., c. B-1, r. 1, art. 3.01.01.

116 Ibid., art. 3.02.03.

117 Voir supra note 74 et le texte correspondant.

118 Accord général sur le commerce des services, Annexe 1B de l’Accord de Mar-rakesh instituant l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1869 R.T.N.U. 221, 33 I.L.M. 1168 (entrée en vigueur: 1er janvier 1995) [ci-après AGCS].

119 Ibid., art. I:1 et I:2 d); Carreau, Dominique et Juillard, Patrick Droit international économique, 3e éd., Paris, Dalloz, 2007, §§813, 952 et 953 Google Scholar; Trebilcock, Michael J. et Howse, Robert The Regulation of International Trade, 3e éd., Londres, Route-ledge, 2005, à la p. 359 Google Scholar; Leroux, Éric H.L’Accord général sur le commerce des services (AGCS): règles propres à des secteurs particuliers,” (2002) 43 Cahiers de droit, vol. 43 (2002), à la p. 427 Google Scholar; OMC, “Mouvement des personnes physiques,” disponible en ligne à: ˂http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/mouvement_persons_f/mouvement_persons_f.htm˃.

120 AGCS, supra note 118, art. XXIX et Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l’Accord, para. 2.

121 Ibid., art. II: 1. Les mesures adoptées par des entités fédérées sont également soumises à l’AGCS, ce qui signifie que le Canada doit prendre toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que le Québec respecte les obligations prévues par l’Accord (Ibid., art. I:3 a)). Les membres de l’OMC peuvent par ailleurs exclure des mesures incompatibles avec la clause NPF, dans une liste nationale d’exemptions, mais aucune exemption ne concerne le système franco-québécois de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ibid., art. II:2). Par exemple, le Canada a inscrit sur sa liste d’exemption une procédure accélérée de validation des offres d’emploi pour l’admission temporaire de travailleurs agricoles originaires de pays avec lesquels le Canada a signé un protocole d’entente.

122 Communautés européennes – Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes (Plaintes de l’Equateur et al.) (1997), OMC Doc. WT/DS27/ AB/R §234 (Rapport de l’Organe d’appel).

123 AGCS, supra note 118, art. VII:1.

124 Ibid., art. VII:2.

125 Ibid., art. VII:3.

126 Ibid., art. XXIII:3.

127 Le caractère exceptionnel du recours en situation de non-violation dans le secteur du commerce international des marchandises a été souligné par l’Organe d’appel de l’OMC. Communautés européennes—Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant (Plainte du Canada) (2001 ), OMC Doc. WT/DS135/AB/R, para. 186 [ci-après Rapport de l’Organe d’appel].

128 Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. 1994 n° 2, 32 I.L.M. 289 (entrée en vigueur: 1erjanvier 1994) [ci-après ALENA].

129 Ibid., art. 1201:1 (a) et (d).

130 Ibid., art. 1201:3 (a).

131 Ibid., art. 1203.

132 Ibid., art. 1210:2.

133 Ibid., art. 2004 et Annexe 2004.

134 Ibid., art. 1139.

135 Ibid.

136 Ibid., art. 1103.

137 Ibid., art. 1115–38.

138 Côté, Charles-Emmanuel La participation des personnes privées au règlement des différends internationaux économiques: l’élargissement du droit de porter plainte à l’OMC, Bruxelles, Bruylant, 2007, aux pp. 304–6 et 510.Google Scholar

139 Voir Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, 4janvier 1960, 370 R.T.N.U. 203 (entrée en vigueur: 3 mai 1960).

140 Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), 26 janvier 2008, art. 12(2) (entrée en vigueur: 1er juillet 2009), disponible en ligne à: ˂http:// www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ efta-agr-acc.aspx?lang=fra&redirect=true˃.

141 Ibid., art. 12(3).

142 Commission c. Allemagne, C-476/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9855; Commission c. Autriche, C-475/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9797; Commission c. Luxembourg, C-472/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9741; Commission c. Belgique, C-471/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9681; Commission c. Finlande, C-469/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9627; Commission c. Suède, C-468/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9575; Commission c. Danemark, C-467/98 [2002], C.J.C.E. rec. I-9519; Commission c. Royaume-Uni, C-466/98 [ 2002], C.J.C.E. rec. I-9427. Voir généralement Grard, LoïcLa Cour de justice des Communautés européennes et la dimension externe du marché unique des transports aériens: À propos des huit arrêts du 5 novembre 2002 dans l’affaire dite ’open skies’,” Cahiers de droit européen, (2002), à la p. 695 Google Scholar; Alemanno, A.Note sous Cour de justice des Communautés européennes,” (5 novembre 2002), Revue du droit de l’Union européenne, n° 4 (2002), à la p. 838 Google Scholar; Prieto, CatherineLiberté d’établissement et de prestation de services,” Revue trimestrielle de droit européen, n° 3 (2003), à la p. 489 Google Scholar; Wassenbergh, HenriThe Decision of the ECJ of 5 November 2002 in the ’Open Skies’ Agreements Cases,” (2003) 28 Air & Space Law, vol. 28 (2003), à la p. 19 Google Scholar; Hoffmeister, Frank Commentaire de Commission v. United Kingdom, Commission v. Denmark, Commission v. Sweden, Commission v. Finland; Commission v. Belgium, Commission v. Luxembourg, Commission v. Austria, Commission v. Germany. Cases C-466/98—469/98, C-471/98— 472/98, C-475/98—476/98, 2002ECR I-9427, American Journal of International Law, vol. 98 (2004), à la p. 567.Google Scholar

143 Grard, ibid. aux pp. 696–701 .

144 Traité CE, supra note 10, art. 133. Voir Rideau, Joël Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 3e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1999, aux pp. 249–52.Google Scholar

145 France, ministère des Affaires Étrangères et Européennes, “Informations pratiques sur l’Entente France-Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,” disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada. ca/entente.php˃; Québec, ministère des Relations internationales, “Entente France-Québec sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,” disponible en ligne à: ˂http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/grands_dossiers/ qualifications_professionnelles/index.asp˃.

146 Avis 1/76 [1977], C.J.C.E. rec. 741.

147 Commission c. Belgique, supra note 142, para. 70 [seules des références à l’arrêt concernant la Belgique seront faites, mais le texte de tous les arrêts rendus dans les affaires “open skies” est pratiquement identique].

148 Hoffmeister, supra note 142 à la p. 569.

149 Commission c. Conseil, 22–70 [1971], C.J.C.E. rec. 263 [cette affaire est mieux connue comme l’affaire de l’Accord européen sur les transports routiers (AETR)].

150 Hoffmeister, supra note 142 aux pp. 569–70.

151 Commission c. Belgique, supra note 142, paras. 95–98 et 107–8.

152 Turp, “Doctrine Gérin-Lajoie,” supra note 110 aux pp. 57–58; Arbour, J. Maurice et Parent, Geneviève Droit international public, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2006, aux pp. 174–77Google Scholar; Morin, Jacques-YvanLa personnalité internationale du Québec,” Revue québécoise de droit international, vol. 1 (1984), aux pp. 256–75Google Scholar; Trudeau, AndréLa capacité international de l’État fédéré et sa participation au sein des organisations et conférences internationales,” Revue juridique Thémis, vol. 3 (1968), aux pp. 244–46.Google Scholar Voir généralement van Ert, GibranThe Legal Character of Provincial Agreements with Foreign Governments,” Cahiers de droit, vol. 42 (2001), à la p. 1093 CrossRefGoogle Scholar; Jacomy-Millette, AnnemarieRéflexions sur la valeur juridique des ententes du Québec,” Revue québécoise de droit international, vol. 1 (1984), à la p. 93 Google Scholar; Canada, Secrétariat d’État aux Affaires extérieures, Fédéralisme et relations internationales par Paul Martin, Ottawa, Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la papeterie, 1968; Morin, Jacques-YvanLa conclusion d’accords internationaux par les provinces canadiennes à la lumière du droit comparé,” Annuaire canadien de droit international, vol. 3 (1965), à la p. 127.Google Scholar

153 France, ministère des Affaires Étrangères et Européennes, “Informations pratiques sur l’Entente France-Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,“ disponible en ligne à: ˂http://www.ofiicanada. ca/entente.php˃ [soulignés de l’auteur].

154 Commission c. Belgique, supra note 142, para. 133.

155 Ibid., paras. 134–40.

156 Voir Grard, supra note 142 à la p. 704.

157 Voir supra note 74 et le texte correspondant.

158 Accord sur le commerce intérieur, 18 juillet 1994, art. 700-13 et annexe 708, disponible en ligne à: ˂http://www.ait-aci.ca/fr/ait/ait_fr.pdf˃ (entrée en vigueur: 1erjuillet 1995; modifié pour la dernière fois par le Huitième Protocole de modification du 4 février 2009).

159 Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Nouveau-Brunswick sur la mobilité de la main d’œuvre et la reconnaissance de la quali-fication professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction, Entente intergouvernementale canadienne no 2008-112, disponible en ligne à: ˂http://www.saic.gouv.qc.ca/ententes_ intergouvenementales/ententes2002au16avri12009.pdf ˃; Entente Québec-Ontario sur la mobilité de la main d’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction (2006), Entente intergouvernementale canadienne n° 2006-040, disponible en ligne à: ˂http://www.saic.gouv.qc.ca/ententes_ intergouvenementales/ententes2002au16avri12009.pdf˃; Entente entre Québec et Terre-Neuve et Labrador sur la mobilité de la main d’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction, Entente intergouvernementale canadienne no 1998–010, disponible en en ligne à: ˂http://www.saic. gouv.qc.ca/ententes_intergouvenementales/ententes-inter-1922-2001 .pdf˃.

160 Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, “Canada-Union européenne: négociations en vue d’un accord de partenariat global,” disponible en ligne à: ˂http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/eu-ue/can-eu-report-intro-can-ue-rapport-intro.aspx?lang=fra˃.

161 Gervais, Lise-MarieMédecins: faut-il jeter l’entente avec l’Ontario?,” Le Devoir (5 août 2009)Google Scholar, à la p. A1.