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L'Etat fédéré dans les relations internationales contemporaines: le cas du Canada

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Annemarie Jacomy-Millette*
Affiliation:
CQRI, Faculté des sciences sociales, Université Laval
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Les Relations Transnationales de l'état fédéré canadien s'intègrent dans le cadre global du système mondial dont elles suivent les fluctuations. Elles ne peuvent done être analysées sous leur aspect juridique sans un bref rappel de ces facteurs externes, en mettant l'accent sur les problèmes spécifiques aux Etats fédéraux.

L'accroissement des liens internationaux et, de ce fait, l'interdépendance conflictuelle et l'impératif de la solidarité mécanique ou d'intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels constituent des facteurs essentiels pour l'étude des relations Internationales de la deuxième moitié du XXe siècle, comme en témoignent notamment le conflit du Moyen Orient, la récente crise de l'énergie, l'opposition Nord-Sud et la formulation d'un nouvel ordre économique mondial. Il implique un plus grand nombre d'acteurs sur la scène mondiale, Etats, organisations internationales, sociétés multinationales, divers groupes de pression, enfin les individus, chacune de ces entités étant impliquée directement ou indirectement dans l'élaboration d'une nouvelle hiérarchie de valeurs et la création d'une nouvelle société.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1977

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References

1 Conversation with Canadians, University of Toronto Press, 1972, p. 11.

2 Cf. Ian Macdonald, Relations du Canada avec les Etats Unis, témoignages, comité sénatorial permanent des affaires étrangères, 12 décembre 1974.

3 Nationalismes et politique au Québec, 1975, p. 96.

4 A l’époque historique, “a State could consider itself as a full member of this legal (international) system only if it had received recognition from all, or at least all important, States already existing within the orbit of international law”, Schwarzenberg, Georg, International Law, vol. 1 3ed., 1957, p. 89.Google Scholar

5 Droit international public, Tome I, Paris, Sirey, 1970, p. 426.

6 Paris, Sirey, 1960, p. 447; cf. aussi la définition de Mosler, Herman: “La notion de personne ou de personnalité internationale est synonyme de celle de destinataire de droits, de devoirs ou de compétences de droit international public” (Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 250)Google Scholar; ou celle du professeur Lissitzyn : “A subject of international law or international [legal] person may be defined as an entity which is a bearer (or addressee) of rights and duties in public international law; or, more simply, an entity which has right or duties in public international law” “Territorial Entities Other than Independent States in the Law of Treaties”, 125 Recueil des Cours, A.D.I., La Haye, 1–92 (1968), p. 13.

7 L’ONU est sujet de droit international, “cela signifie … qu’elle a la capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux”, C.I.J. Recueil 1949, p. 179.

8 V. les cas des républiques d’Ukraine et de Biélorussie, par exemple.

9 Troisième rapport sur le droit des traités, présenté par le rapporteur spécial en mars 1958; Doc. des N.U. A/CN4/115, p. 33.

10 Intervention de M. Maresca le 28 avril 1969; Doc. N.U. A/CONF. 39/SR7, p. 14.

11 Nous verrons plus loin l’attitude du Canada.

12 Voir, par exemple, l’intervention du délégué de la République fédérale allemande le 28 avril 1969, M. Groepper; ref. supra, n. 10.

13 Documents des Nations Unies, A/CN4/101, 14 mars 1956: Rapport sur le droit des traités.

14 Lauterpacht, Oppenheim’s International Law, 8e éd., 1955, p. 175–8: “It must be acknowledged that the member-States of a federal State can be International Persons in a degree”.

15 Documents des Nations Unies, A/CN4/63, 24 mars 1953; V. aussi l’opinion du juriste Waldock: “Si la constitution fédérale et les Etats tiers reconnaissent qu’un Etat fédéré possède, dans une certaine mesure, une personalità internationale, il parait difficile de lui refuser … toute capacité internationale de conclure des traités” (A/CN4/144, 26 mars 1962).

16 Traité de Droit international public, Genève, Librairie de l’Université, Georg, 1953, vol. 1, p. 305–6.

17 Ibidem.

18 Note dans J.C.P., 1970, II, N. 16334, sous l’arrêt Etat de Hesse c. Néger.

19 Le droit international public positif, Paris, Pédone, vol. 1, 1967, p. 420.

20 Principles of Public International Law, 2e ed., Oxford, Clarendon Press, 1973, p. 79: “By agreement or recognition a federated State may assume a separate personality, as an analogue of Statehood, on the international plane”.

21 International Law in Australia, Law Book Co., 1965, p. 15: “The position that South Australia took in 1901 could give ground for arguing that some international competence remains with (the States) … It cannot be stated … that the Australian constitution, which is silent on the question of executive action in the field of foreign relations, deprives the States of any competence which international law would concede”; contra, cependant, la position de Leyser, J., dans le même ouvrage: “The States lost their status in the conduct of external affairs by federation” (à p. 445).Google Scholar

22 “A propos de la répartition des compétences en matière de conclusion des traités dans la République fédérale d’Allemagne”, 6 Annuaire français de droit international, 291–313 (1960), p. 294.

23 “Parties to Treaties — The Right of Participation”, Recueil des Cours, A.D.I., La Haye 231–328 (1972).

24 Ibidem, p. 261.

25 Voir pour l’ensemble du problème Bernier, I., International Legal Aspects of Federalism, Londres, Longman, 1973 Google Scholar; Reuter, P., “Confédération et fédération Vetera et novadans Mélanges offerts à Charles Rousseau, Paris, Pédone, 1974 Google Scholar; O’Connell, D. P., “La personnalité en droit international34 Revue Générale de droit international public 1 (1963); Mosler, op. cit.; Lissitzyn, op. cit.Google Scholar

26 De nombreux auteurs ont traité le sujet, voir bibliographie “The Provinces and Foreign Affairs” dans Jacomy-Millette, A., Treaty Law in Canada, 1975, p. 311 Google Scholar; ν. en particulier du côté québécois les écrits de J. Y. Morin, Claude Morin, Jacques Brassard, André Patry, André Dufour, Louis Sabourin, Jean Hamelin et les documents officiels du gouvernement québécois; et du côté fédéral les livres blancs des années 1968 à 70 ainsi que R. St.J. Macdonald, G. L. Morris, et les chroniques de l’annuaire canadien de droit international.

27 Patry, A., Les pouvoirs extérieurs du Québec, op. cit. p. 58 Google Scholar; Laskin, B., Canadian Constitutional Law, 4ed. par Abel, A. S., 1973, p. 218 Google Scholar; voir l’affaire des Conventions du Travail en Cour Suprême du Canada (1936) R.C.S. 461, et en Conseil privé (1937) A.C. 320; voir cependant dans John A. Macdonald Railquip Enterprises Ltd. v. Vapor Canada Limited et al., Cour Suprême du Canada, 30 janvier 1976, le jugement du juge en chef Bora Laskin.

28 Sénat du Canada, Rapport à l’Honorable Président du Sénat par le Conseiller parlementaire, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1939, Annexe 5.

29 Document de travail sur les relations avec l’étranger, Notes préparées par la délégation du Québec pour la Conférence constitutionnelle, Québec 5 février 1969, p. 18.

30 Fédéralisme et Relations Internationales, op. cit., p. 15.

31 Morris, G. L., “Canadian Federalism and International Law”, dans Canadian Perspectives on International Law and Organization, Macdonald, Morris & Johnson, eds. 1974, p. 65.Google Scholar

32 “Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienne, Introduction”, 134 Recueil des cours A.D.I., La Haye, 297–332 (1971) p. 312.

33 S.R.Q. 1964, c. 56 et S.Q. 15-16 Elis. II. 1966–67. c. 23: Loi du Ministère des Affaires fédérales-provinciales et Loi du Ministère des affaires intergouvernementales.

34 1974, c. 15: Loi du Ministère des affaires intergouvernementales.

35 Rapport annuel 1974–75 du Ministère des affaires intergouvernementales, Québec, Dossier: La Loi 50, Ministère des affaires intergouvernementales, Québec, vol. 3 (1) mars 1975; Débats Assemblée Nationale, 13.12. 1974 p. 3548.

36 S.A. 21 Elis. II. 1972, c. 33 et S.O. 21 Elis. II. 1972, c. 3.

37 “Policy-making and cabinet: recent organizational engineering at Queen’s Park” in Government and Politics of Ontario, D. C. Macdonald, ed., 1975.

38 “The federal authorities have refused to accept the proposition that both levels of government should participate jointly in the development of economic policy for the entire nation”, McDougall, A. K. et Westmacott, M. W., “Ontario in Canadian Federation”, in Government and Politics of Ontario, op. cit. Google Scholar; v. aussi le témoignage de Ian Macdonald au comité sénatorial permanent des affaires étrangères (Canada) le ta décembre 1974, op. cit.

39 par ex.: Art. 4: “The Minister is responsible for the co-ordination of all policies, programs and activities of the Government of Alberta and its agencies in relation to the Government of Canada, the Governments of the provinces and territories of Canada, and the Governments of foreign countries or states, and all agencies of those governments.”

40 Bollecker-Stern, , Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris, Pedone, 1973, p. 10.Google Scholar

41 Decencière, A. y-Ferrandière, La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers, thèse, Paris, 1925, p. 11 Google Scholar; voir aussi la définition donnée dans le Dictionnaire de la terminologie du droit international, 1960, p. 541: “Obligation incombant, selon le droit international, à l’Etat auquel est imputable un acte ou une omission contraite à ses obligations internationales”; cf. Ago, R., Le délit international, Rec. A.D.I. La Haye, 1939, p. 419 Google Scholar; Accioly, , “Principes généraux de la responsabilité internationale d’après la doctrine et la jurisprudence,” Rec. A.D.I. La Haye 1959, vol. 1, p. 350 Google Scholar; Gastel, J. G., International Law, 1976, p. 1069 Google Scholar; et Bibliographie dans Nations Unies, Doc. A/CN4/52, Annexe II, p. 60 et Ann. C.D.I. 1963, p. 264.

42 “Les actes illicites imputables aux gouvernants et agents des Etats particuliers engagent la responsabilité du gouvernement fédéral”, Ch. Rousseau, , Droit international public, tome 2, 1974, p. 171 Google Scholar; cf. Guggenheim, P., Traité de droit international public, 1953, p. 305, 307Google Scholar; Starke, J. G., An Introduction to International Law, 7e éd., 1972, p. 295 Google Scholar; Whiteman, Marjorie M., Digest of international Law, vol. 8, 1967, p. 697, ss.Google Scholar; Copithorne, M. D., “State responsibility and international claims”, in Canadian Perspectives on International Law and Organization, op. cit.Google Scholar; Baldwin, S. E., “De la responsabilité du pouvoir fédéral aux Etats-Unis au cas où les états particuliers s’abstiennent de réprimer les délits commis sur leur territoire”, Revue du droit public et de la science politique, 437–45 (1895)Google Scholar; Barthélémy, J., “L’exclusion des élèves japonais des écoles publiques ordinaires de San Francisco”, R.G.D.I.P. 636–85 (1907)Google Scholar; Gammans, N.The responsibility of the federal government for violations of the rights of alien”, A.J.I.L. 7380 (1914).Google Scholar

43 Art. III, Projet, Harvard Law School, Research in International Law: Nationality, Responsibility of States, Territorial Waters (Drafts of Conventions prepared in anticipation of the first Conference on the Codification of International Law), La Haye, 1930; A.J.I.L., Special Supplement, 1929; voir aussi le projet de Convention de 1961 in Sohn, and Baxter, , “Responsibility of States for injuries to the economic interest of aliens,” 55 A.J.I.L. 545 (1961).Google Scholar

44 Voir Projet relatif à la responsabilité internationale des Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers, Art. IX, Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 288.

45 Doc. N.U. A/CN4/134, Add.I, art. 14.

46 Principes généraux de la responsabilité internationale d’après la doctrine et la jurisprudence”, 96 Recueil Académie de droit international, La Haye, 349–441 (1959).

47 V. respectivement “Federal States and the International Protection of Human Rights,” 46 A.J.I.L. 210 (1952); La responsabilità internazionale dello Stato per atti legistativi, Milan, 1953; “Responsabilité internationale des Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers”, Annuaire de l’Institut de droit international, 1927, pp. 455–498; et “Les règles internationales concernant le traitement des étrangers”, Recueil A.D.I. 330, (1931).

48 Cavaré, L., Le droit international public positif, 3e éd. par Quéneudec, J. P., Paris, 1967, p. 422 Google Scholar; Quéneudec, J. P., La responsabilité internationale de l’Etat pour les fautes personnelles de ses agents, Paris, L.G.D.J. 1966, p. 71.Google Scholar

49 Traité de droit international public, tome I, op. cit., p. 305.

50 Droit international public, Paris, Thémis, 1973, p. 186.

51 Digest of international law, vol. 8, p. 810, traduction de l’auteur; V. ausi 6 Moore, , International law Digest, 837, 840 (1906)Google Scholar et 5 Hackworth, , Digest of international law 593–7 (1943)Google Scholar; V. les affaires du Massacre des Italiens de la Nouvelle Orléans, en 1891, et de l’exclusion des enfants japonais des écoles de Californie en 1906.

52 Second, Foreign Relations Law of the United States, IV, 575.

53 Documents, Société des Nations C. 75, M. 69, 1929, V, p. 243.

54 12e séance, A/CONF.39/CI., intervention de M. Loukachouk (Lukashuk).

55 Starke, J. G., An Introduction to International Law, 7e éd., Londres, Butterworths, 1972, p. 295 Google Scholar: “the accepted rule appears to be that the federal State … (is) responsible for the conduct of the State Member …, inasmuch as in the realm of foreign affairs (he) alone (is) recognized as having capacity to enter into relations with other States”; O’Connell, D. P., International Law, l965, p. 951 Google Scholar; ibidem, International Law in Australia, 1965, p. 29.

56 Voir O’Connell, , International Law in Australia, op. cit., pp. 2930.Google Scholar

57 Bernier, I, International Legal Aspects of Federalism, Londres, Longman, 1973, pp. 114–5.Google Scholar

58 Doc., Société des Nations, C. 75, M. 69, V, p. 171.

59 García Amador, V., Rapport sur la responsabilité de l’Etat, Doc. N.U. А/CN4/96, 20 janvier 1956 Google Scholar; voir également Cavaré et Quéneudec dans Le droit international public positif, op. cit., pp. 422, 426.

60 “Canada is the sovereign state which will be recognised by international law as having the rights stated in the Convention of 1958, and it is Canada, not the Province of British Columbia, that will have to answer the claims of other members of the international community for breach of the obligations and responsibilities imposed by the Convention”, Reference des droits miniers sous marins, (1967) S.C.R. 792; (1968) 65 D.L.R. (ad) 353, p. 380; cf. Martin, P. Fédéralisme et relations internationales, Ottawa, 1968, pp. 2628; 31–32.Google Scholar

61 “La protection des immunités diplomatiques et consulaires”, 11 A.C.D.I. 123–165 (1973).

62 Cf., par exemple, Dessaulies c. La République de Pologne (1944) R.C.S. 275 au plan fédéral; et les arrêts Venne et Allan Construction, au plan québécois, (1969) B.R. 818; (1968) R.P. 145; “Les cours dont le domaine ne comprend pas le devoir de respect des Etats les uns envers les autres, n’ont qu’à appliquer la loi de leur pays et elles ne sont tenues d’observer la courtoisie internationale que dans la mesure où le législateur l’a pratiquée lui-même dans les règles qu’il a données” (1926) 40 B.R. 350, p. 357, cité par le juge Brossard dans l’affaire Venne, (1969) B.R. 818.

63 Cf. le juge Hudson dans l’affaire des Légations: “The Dominion has the right to give a status to diplomatic representatives … the province would be bound to recognise their status, but not necessarily bound to accord them any privileges in matters falling within provincial legislative jurisdiction”, (1943) S.C.R. 211.

64 Voir aussi Williams, Sharon, The Polish Art Treasures in Canada, Legal Problems and Political Realities, 1974.Google Scholar

65 Dufour, A., “Fédéralisme canadien et droit international” dans Canadian Perspectives on International Law and Organization, op. cit. Google Scholar; Jacomy-Millette, op. cit., 3e partie, ch. 3.

66 V. le projet de loi No. 65, Loi concernant les immunités et privilèges diplomatiques et consulaires, 2ème session, 3oème législature, Assemblée Nationale du Québec, 1974.

67 V. J.-Cl- Droit international, Fase. 12-A et 581 D pour la jurisprudence française citée dans nos développements.

68 Jacqué, J.P., Eléments pour une théorie de l’Acte juridique en droit international public, 1972, p. 104 Google Scholar; Sereni, A. P., “La représentation en droit international”, Rec. A.D.I. La Haye, 73163 (1948, II).Google Scholar

69 L’action des chefs de mission diplomatique s’articule en représentation, information, négociation, protection, pourrait-on écrire.

70 Cf., par exemple, l’antiquité grecque avec ses amphictyonies, et le règlement de Vienne de 1815.

71 Il est peu d’exemples d’accords formels autorisés par le Congrès. En fait, un grand nombre d’accords de nature administrative ou technique sont conclus par les états membres des Etats-Unis avec leurs homologues canadiens. En 1974, il y avait 766 ententes, accords ou arrangements en vigueur entre des provinces canadiennes et des Etats américains; V. Lissitzyn, op. cit., Henkin, L., Foreign Affairs and the Constitution, Mineóla, New York, The Foundation Press, 1972.Google Scholar

72 Ch. Rousseau, Droit international public, op. cit., tome II, p. 203.

73 Ibidem, tome II, p. 209.

74 Ontario et Québec ont chacune 15 légations, la première province a 6 aux Etats-Unis et également en Europe, 2 en Amérique du Sud, 1 en Asie; la deuxième, sur onze bureaux et 4 délégations générales, compte 7 en Europe, 6 aux Etats-Unis, 2 en Asie, 1 en Afrique. L’Alberta en a 3 (Londres, Los Angeles et Tokyo); la Nouvelle Ecosse, la Colombie Britannique et Saskatchewan ont chacune un agent général à Londres qui couvre généralement toute l’Europe. Le Nouveau Brunswick avait un bureau à Londres, fermé en 1975.

75 Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, 12 décembre 1974, p. 3:7.

76 Art. 10; c’est nous qui soulignons.

77 Art. 25, c’est nous qui soulignons.

78 Nous n’en donnons qu’une esquisse. La question sera étudiée d’une manière plus approfondie par une équipe dirigée par l’auteur, dans le cadre d’un projet de recherche sur la représentation internationale des fédérations.

79 A telle enseigne que lors du départ du délégué Général, M. Jean Chapdelaine, le Monde a mentionné dans ses colonnes le départ du vice-doyen du corps diplomatique; dans le même ordre d’idées le Ministère français des Affaires étrangères accorde une carte diplomatique aux agents du gouvernement du Québec en poste à la délégation (CD ordinaire/carte orangée) considérés de facto comme diplomates au même titre que les agents des autres gouvernements représentés à Paris; enfin la division du protocole du Quai d’Orsay dans une note No. 920 S Ρ adressée à la délégation générale du Québec prend note de l’absence temporaire du délégué général et de la “gérance de la mission diplomatique confiée à M. X., en qualité de chargé d’Affaires a.i. (c’est nous qui soulignons les termes utilisés).

80 La loi de 1952 (c. 18) est intitulée: “An Act to confer certain immunities on the representatives … of the states and provinces [of Commonwealth countries]; celle de 1968,” Consular Relations Act (c. 18); celle de 1971 permet d’étendre aux agents du Commonwealth “un traitement équivalent à celui accordé au personnel consulaire” couvert par la loi de 1968.

81 Ces questions feront l’objet d’une recherche plus approfondie, comme souligné précédemment.

82 Parmi les organisations internationales qui intéressent plus particulièrement le Québec, citons dans le domaine de la culture, l’ACCT, l’UNESCO, le Bureau international d’Education, la Conférence des Ministres de l’éducation des pays d’expression française et la Conférence des Ministres de la jeunesse et des sports; — social ou parasocial, l’OIT, l’OMS, l’UNICEF, la Conférence internationale des Ministres du Bien-Etre social, le Bureau international de sécurité sociale; — technique, l’OACT, l’UIT, la Commission internationale des Pêches de l’Atlantique Nord Ouest (il administre certaines lois fédérales sur les Pêcheries) et INTELSAT (voir la controverse fédérale-provinciale sur les communications): — économique et financier, GATT et BIRD, et dans le domaine qui tend à devenir général, l’OCDE à laquelle le Québec porte une attention toute particulière.

83 Reuter, P., Introduction au droit des traités, Paris, A. Colin, 1972, p. 21.Google Scholar

84 Les pouvoirs extérieurs du Québec, Brossard, Patry et Weiser, 1967, p. 137.

85 Le système constitutionnel australien”, in Corpus constitutionnel, Leiden, Brill, 1970, p. 407, 428Google Scholar; Joske, V. aussi, Australian Federal Government, 1971 Google Scholar; Wheare, K.C., Federal Government, 4e ed., ch. IX, “Federal Government and the Control of Foreign Relations”, 1963, pour des considérations générales.Google Scholar

86 Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, Les relations Canada-Etats-Unis, vol. 1, “Le cadre institutionnel des relations entre les deux pays”, 1975.

87 Voir art. 92 (13), la clause sur la propriété et les droits civils, et les art. 93 et 95 portant, le premier sur l’éducation, le deuxième sur l’agriculture et l’immigration; 92 (13) et 93 sont des champs d’application provinciale, 95 porte sur la compétence concurrente fédérale-provinciale.