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Les accords bilatéraux régissant la pêche étrangère dans les eaux canadiennes

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Entre le 2 décembre 1975 et le 28 avril 1978, à la suite d’un défilé de négociations sans précédent dans le domaine des pêches internationales, dix accords bilatéraux ont été signés par le Canada avec les pays pratiquant la pêche dans les eaux canadiennes. Ces accords concrétisent sur le plan bilatéral le consensus qui s’est dégagé à la Troisième Conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer au sujet des droits de pêche dans la zone économique exclusive. Au moment de la rédaction de ces lignes, ces accords sont les seuls à être greffés à ce consensus, un accord avec les Etats-Unis ayant été dénoncé par le Canada; un accord avec la Communauté économique européenne est en cours de négociation: un projet d’accord comportant certains éléments de réciprocité pour les eaux des pays de la CEE dans l’Atlantique nord-ouest a été soumis aux gouvernements pour leur approbation.

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Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1979

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References

1 A notre connaissance, l’accord avec la Norvège, signé le 2 décembre 1975, est le premier à être conclu entre deux pays portant sur le régime des 200 milles élaboré au sein de la Troisième Conférence sur le droit de la mer; dans une déclaration à la Chambre le 19 novembre 1976, l’hon. Don Jamieson annonçait la conclusion des accords avec l’U.R.S.S., la Pologne, l’Espagne et le Portugal, voir A.C.D.I. 358 (1978). Au rythme de dix accords en trois ans, ceci représente en moyenne un accord tous les 3–4 mois.

2 Accord entre le Canada et la Norvège sur leurs relations de pêche, signé à Ottawa le 2 décembre 1975, en vigueur le 11 mai 1976, Recueil des traités du Canada (1976) no. 4; Accord entre le Canada et la Pologne, en vigueur le 14 mai 1976, RTC (1976) no. 5; Accord entre le Canada et l’U.R.S.S., en vigueur le 19 mai 1976, RTC (1976), no. 6; Accord entre le Canada et l’Espagne, en vigueur le 10 juin 1976, RTC (1976), no. 7; Accord entre le Canada et le Portugal, en vigueur le 18 juillet 1976, RTC (1977), no. 21; Accord entre le Canada et Cuba, en vigueur le 12 mai 1977, RTC (1977), no. 17; Accord entre le Canada et la Bulgarie, en vigueur le 27 septembre 1977, RTC (1977), no. 28; Accord entre le Canada et la R.D.A., en vigueur le 6 octobre 1977, RTC (1977), no. 30; Accord entre le Canada et la Roumanie, en vigueur le 17 janvier 1978, RTC (1978) no. 2; Accord entre le Canada et le Japon, en vigueur le 28 avril 1978, pas encore publié.

3 Accord de pêche réciproque entre le Canada et les Etats-Unis, signé à Washington le 26 février 1977. Pour une description de cet accord voir de Mestral, A., “Deux accords bilatéraux récents en matière de pêche en 1977,” A.C.D.I. 287 (1977)Google Scholar

4 Communiqué du ministère des affaires extérieures no. 70 du 28 juillet 1978.

5 Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 4 et 5) D.O.R.S. 77–62 du 1er janvier 1977; décret sur les zones de pêche du Canada (zone 6) D.O.R.S. 77–173 du 9 mars 1977, concernant l’Arctique.

6 Voir Scovazzi, G., Gli accordi bilaterali sulla pesca 910 (Guiffre, Milan, 1977)Google Scholar; d’autres classifications d’accords existants sont proposées par Sanchez, Messeguer, “Convenios bilaterales de pesca,” dans Poch, M., La actual revision del derecho del mar 103 (Madrid, 1974)Google Scholar ; et par Daggett, A.P., “The Regulation of Maritime Fisheries by Treaty,” A.J.I.L. 693 (1934).Google Scholar Voir aussi plus récemment Jacobs, M.J., “U.S. Participation in International Fisheries Agreements,” J. Mar. Law and Comm. 471 (1975).Google Scholar

7 Voir Legault, L.H.J., “Maritime Claims,” dans Macdonald, , Morris, and Johnston, (ed.), Canadian Perspectives on International Law and Organization 386–87 et note 3 p. 394 (1974).Google Scholar

8 C’est la conclusion de Treves, T., “La communauté européenne et la zone économique exclusive,” A.F.D.I. 671 (1976).Google Scholar

9 L’expression “surplus sharing agreements” est employée par Johnston, D.M., “Legal and Diplomatie Developments in the Northwest Atlantic Fisheries,” Dalhousie L.J. 49 (1977).Google Scholar

10 En ce sens voir Vigne, J., Le rôle des intérêts économiques dans l’évolution du droit de la mer 107 (Genève, 1971).Google Scholar

11 Selon J. A. Beesley (discours à l’O.N.U., communiqué du ministère des affaires extérieures no. 50 du 4 décembre 1970) “customary law is of course derived primarily from state practice, that is to say, unilateral action by various states.” Déjà, une soixantaine d’Etats ont des zones de 200 milles.

12 La Cour internationale de justice, dans sa décision du 25 juillet 1974, avait déclaré que “le gouvernement islandais n’est pas en droit d’exclure unilatéralement les navires de pêche du Royaume-Uni … ni d’imposer unilatéralement des restrictions aux activités de ces navires” et que le deux parties “ont l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi.…” C.I.J., Recueil des arrêts 1 (1974). Sur le rôle de ces accords en tant que modèle, voir Johnson, supra note 9, à la p. 48.

13 Déclaration en Chambre, le 4 juin 1976, Vol. 13, Débats de la Chambre des Communes du Canada 14164 (1976).

14 Il s’agit, selon A. de Mestral, du “départ le plus radical dans le droit international de la mer depuis l’acceptation générale de la règle de la liberté des mers au cours des 17ème et 18ème siècles,” dans “Accord entre le Canada et la Norvège,” A.C.D.I. 275 (1976).

15 Voir Johnston, supra note 9, aux pp. 58–59 ; et de Mestral, supra note 3, à la p. 290.

16 Loi du 23 juillet 1964 sur la mer territoriale et les zones de pêche, S.C., 1964, Chap. 22, Art. 1 ; voir Gotlieb, A.E., “The Canadian Contribution to the Concept of a Fishing Zone in International Law,” A.C.D.I. 55 (1964).Google Scholar

17 S.R.C., 1970, C.T.-7, amendé S.R.C. 1970 (1er Supp.), Chap. 45, complété par un décret sur les zones de pêche D.O.R.S, 1971–81; voir infra deuxième partie, le cadre géographique, les zones de pêche.

18 Voir Gotlieb, A.E. et Dalfen, C., “National Jurisdiction and International Responsibility: New Canadian Approaches to International Law,” A.J.I.L. 234 (1973)Google Scholar; et Gotlieb, , “Canadian Diplomatie Initiatives: The Law of the Sea,” dans Freedom and Change: Essays in Honour of L. B, Pearson, 136–42 (1975)Google Scholar

19 Voir Legault, supra note 7, p. 386.

20 Cette politique ne sera adoptée que vers le mois de juin 1975, lors de la visite à Ottawa du ministre norvégien du droit de la mer, Jens Evensen; dans une réponse en Chambre le premier mai 1975, l’hon. Allan J. MacEachen remet à plus tard la possibilité de tels accords bilatéraux: Vol. 5, Débats de la Chambre des Communes du Canada 5358 (1975).

21 Voir note 5 supra; les cinq accords bilatéraux en vigueur avant 1977 seront les premiers à prévoir à l’avance l’extension de la juridiction de pêche d’une des parties contractantes: voir discours de J. Flemming, secrétaire parlementaire du ministre des pêches, devant le Chambre le 28 avril 1977, Vol. 5, Débats de la Chambre des Communes du Canada 5098 (1977).

22 Voir supra note 18, et le communiqué du ministère des affaires extérieures no. 100 du 22 octobre 1975.

23 Voir le communiqué du ministère des pêches du 23 juillet 1975.

24 Voir la déclaration en Chambre de l’hon. Don Jamieson, le 19 novembre 1976, Vol. 2, Débats de la Chambre des Communes du Canada 1189 (1976).

25 Sur la durée des accords, voir l’Art. 7 des cinq accords en vigueur avant 1977, l’Art. 8 des accords conclus en 1977 et l’Art. 11 de l’accord Canada/Japon.

26 Dans les trois accords cités, le préambule indique l’intention du Canada “d’étendre sa juridiction sur les ressources biologiques de ses eaux adjacentes,” et “d’exercer dans ces eaux des droits souverains …,” sans mentionner l’étendue de la zone. Une certaine pudeur régnait encore à ce sujet lors de ces négociations.

27 Texte de négociation composite officieux, projet d’articles produit lors de la sixième session de la Troisième Conférence de l’ONU sur le droit de la mer, A/Conf. 62/WP.10 du 15 juillet 1977, ci-après T.N.C.O.

28 Art. 3 (1) de la loi sur la mer territoriale et les zones de pêche, telle que modifiée en 1970: S.R.C. 1970 (1er Supp.), Chap. 45.

29 Voir supra note 28.

30 Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) C.P. 1971–366 du 25 février 1971; pour une description de cette législation voir Legault supra note 7, à la p. 384; et Pharand, D., “Annual Survey of Canadian Law, Part 3: International Law,” dans 9 Ottawa Law Review 514 (1977)Google Scholar ; les six zones de pêche canadiennes figurent sur les cartes qui accompagne cet article.

31 Loi sur la protection des pêcheries côtières, S.R.C. C-21.

32 Pour une analyse de ces droits, voir Legault supra note 7, à la p. 379, et l’accord de pêche Canada/France du 27 mars 1972.

33 L’accord de pêche Canada/France de 1972 distingue les navires de pêche métropolitains, qui cesseront leurs activités dans ces eaux dès le 15 mai 1986, et les navires de St. Pierre-et-Miquelon, dont dix chalutiers pourront continuer leur pêche indéfiniment dans les eaux canadiennes fermées aux autres pays.

34 Les accords de retrait progressif ont tous été signés à Ottawa le même jour, le 27 mars 1972, sauf l’accord avec la Norvège, signé le 15 juillet 1971 ; voir Legault supra note 7, à la p. 377 note 3.

35 Cette disposition particulière serait maintenue dans un nouvel accord régissant la pêche des navires des Iles Féroé dans les eaux canadiennes, négocié ad referendum en juin 1978.

36 Voir supra notes 16 et 17.

37 Art. 2, para. 1 des accords.

38 Selon la définition des eaux intérieures figurant à l’Art. 3(2) de la loi sur la mer territoriale et les zones de pêche (voir supra note 28) et à l’Art. 8 du T.N.C.O.

39 Concernant la réserve canadienne quant à la juridiction obligatoire de la cour internationale de justice, voir Gotlieb et Dalfen supra note 18, à la p. 235.

40 Voir supra note 5 et la carte des zones ci-jointe.

41 Voir l’Art. 2 para. 1 des accords.

42 Concernant la correlation entre le plateau continental et les ressources halieutiques, voir Couper, A.D., “The Economie Geography of the Sea,” dans Johnston, D.M., Marine Policy and the Coastal Community 40 (London, 1976) Google Scholar; et Christy, F.T. et Scott, A., The Common Wealth in Ocean Fisheries (Baltimore, 1965).Google Scholar

43 Voir Pharandj supra note 30, à la p. 518. Il convient de rappeler ici qu’il existe une législation spéciale créant une zone de protection contre la pollution de 100 milles de largeur dans l’Arctique. Voir à ce sujet Pharand, D., The Law of the Sea of the Arctic 205–58 (Ottawa, 1973).Google Scholar

44 Affirmé au préambule des accords bilatéraux, conformément à l’Art. 56(1) du T.N.C.O.

45 Voir Legault, supra note 7, à la p. 384 note 37, et McGonigle, R.M. et Zacher, M.W., “Le problème mondial de la pollution des mers,” Perspectives internationales 13 (mars/avril 1979).Google Scholar

46 Pour une description de l’état déplorable des pêcheries en 1976, voir le discours de l’hon. Roméo LeBlanc à St. Jean, le 4 juin 1976, communiqué du ministère des pêches de la même date.

47 L’argument est développé par Legault, L.H.J., “The Impact of Canadian Fisheries Diplomacy,” dans Patton, , Beckton, et Johnston, , The Future of the Offshore: Legal Developments and Canadian Business 50 (1977).Google Scholar

48 Sur le droit existant quant au plateau continental, voir Gotlieb, A.E., “Recent Developments Concerning the Exploration and Exploitation of the Ocean Floor,” McGill L.J. 261 (1969).Google Scholar

49 Pour cerner la notion d’espèce “sédentaire,” voir l’Art. 68 et l’Art. 77(4) du T.N.C.O.; Goldie, L.F.E., “Sedentary Fisheries,” A.J.I.L. 86 (1969)Google Scholar; et Jacobs, supra note 6, aux pp. 447–78.

50 Selon l’Art. 2 de la loi sur la protection des pêcheries côtières (voir supra note 31 ) “pêcher” signifie “pêcher, prendre ou tuer du poisson par quelque moyen que ce soit” ; et “poisson” comprend des “mollusques, crustacés et animaux marins.” Ainsi est considérée activité de pêche toute opération qui permet de prendre des “animaux marins” par quelque moyen que ce soit, y compris la recherche scientifique qui nécessite la cueillette de toute forme de vie animale (à l’exclusion des plantes et des minerais) en mer.

51 Voir par exemple une motion devant la chambre de M. Carter (Débats de la Chambre des Communes du Canada 6935 (1975) du 19 juin 1975: “Que la Chambre déclare que le Canada jouit d’un droit spécial de gérer et d’exploiter les richesses de la faune et la flore marines dans les eaux de son plateau continental.…”

52 De Mestral, supra note 3, à la p. 294, distingue l’accord avec la Norvège des quatre autres accords conclus avant 1977, en indiquant que “seul l’accord avec la Norvège reconnaît l’intérêt spécial du Canada”; en fait, la formulation de l’Art. 4 des cinq accords est identique.

53 L’expression anglaise est “special interest”; dans neuf des dix accords la version française utilise “intérêt particulier.” De Mestral, supra note 3, à la p. 292 note 23, s’étonne à raison de cette distinction par rapport à la Convention de Genève de 1958, qui utilise le vocable “spécial.” La parution de ses commentaires coïncide avec la conclusion du dernier des dix accords, celui avec le Japon, où l’expression française utilisée est bien “intérêt spécial.”

54 Northwest Atlantic Fisheries Organisation; voir le communiqué du ministère des Affaires extérieures no. 48 du 3 mai 1978.

55 International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries; voir Finkle, P.Z.R., “The ICNAF : An Experiment in Conservation,” Dalhousie L.J. 526 (1974).Google Scholar

56 De Mestral, supra note 3, à la p. 291.

57 Des arguments en ce sens ont été présentés par Laing, A., “The Case for a North Atlantic Preferential Fishing System,” dans Pontecorvo, G., Fisheries Conflicts in the North Atlantic, 95 (Cambridge, 1974)Google Scholar ; concernant l’application de ces arguments aux eaux adjacentes à la zone économique, voir Quéneudec, J.-P., “La zone économique,” R.G.D.I.P. 351 (1975).Google Scholar

58 Sur la notion d’usufruit et d’intérêt spécial de l’état riverain, voir Vigne, supra note 10, à la p. 62.

59 Cette notion de mandat (“custodianship” en anglais) a été largement développée par la délégation canadienne au comité de l’ONU sur les fonds marins. Ce concept, et son lien à la notion d’intérêt spécial, ont été magistralement présentés à ce comité en 1972 par J. A. Beesley et A. W. H. Needler, respectivement représentant et représentant adjoint du Canada au comité; voir le texte abrégé de leurs propos dans A.C.D.I. 285–88 (1973); voir aussi de Mestral, supra note 14, à la p. 271.

60 Selon cette formule, la répartition des quotas d’un stock de poisson donné se fait sur la base suivante: 40% en proportion des prises de chaque pays sur les dix dernières années; 40% par rapport aux quatre dernières années; 10% pour l’état côtier; et 10% réservé pour des circonstances spéciales, y compris les nouveaux membres — en fait, ce dernier 10% allait bien souvent aussi à l’état côtier; voir Pontecorvo, supra note 57, à la p. 98; et Johnston, supra note 9, à la p. 45.

61 Le texte adopté par les participants à la conférence sur la NAFO concernant la “considération spéciale” reconnue au Canada s’est largement inspiré de cette formule contenue à l’accord avec le Japon.

62 Les autorités canadiennes considèrent cette expression comme étant synonyme de celle de l’ “intérêt spécial.” Ainsi le communiqué du ministère des affaires extérieures no. 48 du 3 mai 1978 utilise-t-il les deux expressions dans le même sens.

63 Cette image d’un accord-modèle ou prototype est utilisée par Munro, G.R., “North America, Extended Jurisdiction and the Northwest Atlantic: A Canadian Perspective,” dans Miles, E.L. et Gamble, J.K., Law of the Sea: Conference Outcomes and Problems of Implementation 30 (Cambridge, 1977).Google Scholar Cette notion est reprise par le même auteur dans “Nouvelle juridiction canadienne en matière de pêches,” Perspectives internationales 24 (mars/avril 1978), Par Johnston, supra note 60 à la p. 49, note 43, et par de Mestral, supra note 13, à la p. 276.

64 L’Art. 3 des accords avec la Pologne, l’U.R.S.S., l’Espagne et le Portugal; l’Art. 4 des accords avec Cuba, la Roumanie, la R.D.A., la Bulgarie et le Japon. Sur le fondement de ces articles et le T.N.C.O., voir Fairley, H.S., “Fisheries Jurisdiction and the Atlantic Salmon: Fact and Law from a Canadian Point of View,” Dalhousie L.J. 629 (1979).Google Scholar

65 L’Art. 5 des accords datant d’avant 1977, et l’Art. 6 des accords subséquents, sauf celui avec le Japon, où il s’agit de l’Art. 7(1).

66 Convention signée le 9 mai 1952, en vigueur le 12 juin 1953, R.T.C. (1953) no. 3, modifiée par un protocole signé à Tokyo le 27 avril 1978; voir le communiqué de presse du ministère des affaires extérieures no. 42 de la même date. Pour une description de la convention, voir Jacobs, supra note 6, aux pp. 484–88; sur le principe de l’abstention, voir Fairley, supra note 64, aux pp. 631–38.

67 C’est l’avis de de Mestral, supra note 13, à la p. 278.

68 A la date de cette rédaction, tous les pays membres de l’ICNAF ont négocié avec le Canada un accord de pêche, sauf le cas de l’Islande, où les négociations sont toujours en cours. Selon la pratique suivie en 1976–78, le Canada organise et préside une réunion de tous ces pays en marge de la réunion annuelle de l’ICNAF, afin de discuter des TAC et des quotas dans la zone canadienne. Pour la côte ouest, toutefois, les consultations sont purement bilatérales.

69 Le règlement sur la protection des pêcheries côtières, D.O.R.S./1976, p. 803 du 10 décembre 1976, utilise à la fois l’expression “licence” à l’Art. 5 (concernant la pêche et la recherche scientifique sur la pêche) et l’expression “permis” aux Arts. 12 et 13 (pour l’accès aux ports et le transport des prises). Il y aurait avantage à normaliser ces usages.

70 En ce sens, voir Munro, , “Nouvelle juridiction canadienne en matière de pêches,” supra note 63, à la p. 17.Google Scholar

71 S.R.C. 1970 C-21.

72 L’exploitation des populations de phoques se fait selon les mêmes critères que celle des stocks de poisson, c’est-à-dire l’utilisation optimale et la capacité canadienne. Quant aux baleines, toutefois, leur chasse est interdite depuis 1972 dans les eaux canadiennes, pour une période de 10 ans.

73 Voir supra note 50.

74 C’est assez paradoxal, puisque le Canada avait toujours défendu lors des préparatifs de la conférence sur le droit de la mer, une approche fondée sur les espèces: voir Needler, supra note 59. Mais les Américains maintiennent encore aujourd’hui une distinction fondamentale dans leur législation concernant les espèces anadromes, hautement migratoires et sédentaires.

75 T.N.C.O., l’Art. 61, para. 2.

76 Ibid., para. 3.

77 La pratique de pêche étrangère est mentionnée dans tous les préambules sauf celui de l’accord avec la Norvège; il s’agit d’une pratique “traditionnelle” ou “habituelle” (expressions synonymes) : il est frappant que l’on ne trouve jamais l’expression “historique” qui seule pourrait décrire une exploitation séculaire comme celle de l’Espagne, puisque les traditions de pêche prises en considération sont finalement assez récentes (en général moins de 10 ans dans le secteur). Les accords avec Cuba et la Bulgarie se réfèrent à la “pratique de pêche dans un contexte de coopération internationale,” mais seuls les Cubains reçoivent le statut de “pays en développement,” critère pourtant retenu au paragraphe 3 de l’Art. 6a du T.N.C.O.

78 Sauf l’accord avec la Norvège et ceux avec la Pologne et le Japon, assez curieusement les deux premiers et le dernier de la série; cette disposition se trouve au troisième paragraphe de l’Art. 6 des accords avec l’U.R.S.S., l’Espagne et le Portugal, à l’Art. 7 des quatre autres.

79 Les quotas sont généralement établis au début de l’été de l’année précédant la saison de pêche visée, et les plans de pêche exigés au début de l’automne.

80 Voir les commentaires d’Aleksei Volkov, représentant soviétique des pêches résidant à Halifax, dans The Future of the Offshore, supra note 46, à la p. 82.

81 L’Art. 2, para. 4 de l’accord Canada/Pologne. Des dispositions similaires se trouvent dans chaque accord; les accords avec la Norvège, l’Espagne et le Portugal ne font pas mention des consultations entre chercheurs, mais les dispositions de ces accords prévoyant des consultations sur des questions de pêches en général peuvent s’appliquer à ces recherches.

82 Voir supra note 50.

83 Sur le fondement de ce droit de police, voir généralement Pontecorvo, G., Fisheries Conflicts in the North Atlantic (1974),Google Scholar et plus particulièrement le chap, 11, p. 147, “The Emerging Right of Physical Enforcement of Fisheries Measures beyond Territorial Limits.”

84 Selon un discours du Dr. Art May, sous-ministre adjoint du ministère des pêches, devant le Congrès du travail canadien, à Ottawa, le 13 janvier 1977; pour une description des activités quotidiennes des patrouilleurs, voir Quig, M., “Patrol Boat Diplomacy,” dans l’hebdomadaire The Canadian 3 (Toronto), le 26 août 1979, p. 3.Google Scholar Sur le rôle des effectifs militaires dans ce dispositif, voir Wang, E.B., “Implications of 200-Mile Zones and the Protection of Offshore Resources,” dans Report from the Conference on Canada and the Northern Rim, National Security Series no. 6/77, Queen’s University, Kingston.Google Scholar

85 Il s’agit du Ritsa, navire soviétique arrêté le 18 avril 1977; le capitaine dut payer une amende de $2,500.

86 Voir supra note 6.

87 Voir Legault supra note 47, à la p. 51.

88 L’Art. 6 des accords conclus avant 1977; l’Art. 7 des accords avec Cuba, la R.D.A., la Bulgarie et la Roumanie; et l’Art. 9 de l’accord avec le Japon.

89 Voir supra note 63.

90 L’Art. 62(4)(i) du T.N.C.O. se réfère aux “modalités et conditions applicables aux entreprises conjointes ou autres arrangements de coopération.”

91 Cette omission est assez surprenante puisque les Japonais ne contestent pas le principe, et sont les premiers à bénéficier de son application par le biais de leurs marchés où la demande de produits de pêche est forte. Leur attitude peut résulter d’une hésitation à créer ainsi un précédent qui pourrait se tourner contre eux dans des négociations avec d’autres états côtiers.

92 Voir Munro, “Nouvelle juridiction,” supra note 63, à la p. 28.

93 Shepard, M. décrit ce processus dans The Future of the Offshore, supra note 47, à la p. 75.Google Scholar

94 Communiqué du ministre des pêches du 21 septembre 1978, no. 31.

95 Règlement sur la protection des pêcheries côtières, D.O.R.S./76–803, l’Art. 5; et règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, D.O.R.S./77–50.

96 Voir supra note 94.

97 Voir les propos de John, J., chef des services de commercialisation du ministère des pêches, cités dans “Canada Could Become Top Exporter of Fish,” Halifax Chronicle-Herald, le 12 septembre 1979,Google Scholar article d’Elaine McCluskey.

98 Voir supra note 90.

99 Voir supra note 88; il s’agit de “faciliter des ententes de coopération” entre entreprises canadiennes et étrangères.

100 Discours de LeBlanc, M. dans The Future of the Offshore, supra note 47, à la p. 94.Google Scholar

101 Voir Shepard, supra note 93.

102 Voir supra note 23.

103 Il convient de noter que les ports n’ont jamais été fermés en cas de force majeure. Les accords négociés après 1977 le précisent, à l’Art. 4, para. 3: “Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à la question de l’accès aux ports canadiens dans les cas de détresse, de soins médicaux urgents ou de force majeure”; il s’agit de l’Art. 3 de l’accord avec le Japon.

104 Sauf l’accord avec la Norvège.

105 Il s’agit de l’Art. 2, para. 5 des accords avec la Pologne, l’U.R.S.S., l’Espagne et le Portugal; et l’Art. 4 des cinq accords subséquents.

106 L’article des accords bilatéraux portant sur la co-opération (voir supra note 88) comprend “les possibilités d’arrangements pour l’utilisation des ports canadiens.”

107 Pour l’accord de 1972 avec la France, voir supra notes 32 et 33.

108 Voir supra note 3.

109 Voir supra note 4. L’entrée de la CEE sur la scène des pêches internationales est un événement de taille, puisque les pays-membres ont transféré sans limite le mandat de les représenter et de négocier en leur nom auprès de pays tiers. La signature de la convention de la NAFO par la CEE est significative à cet égard, puisque aucun des pays-membres n’a signé individuellement: voir le communiqué de presse du ministère des affaires extérieures no. 95 du 24 octobre 1978.