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Le progrès technique, la pollution et l’evolution récente du droit de la mer au Canada, particulièrement à l’égard de l’Arctique

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Avec le recul du temps, douze ans à peine, nous pouvons maintenant apprécier les conséquences de l'insuccès des deux conférences des Nations Unies sur le droit de la mer, tenues à Genève en 1958 et 1960, dans leur tentative de fixer de manière uniforme l'étendue des eaux territoriales des Etats. A défaut de solution multilatérale qui eût consacré l'une ou l'autre des principales thèses en présence à l'époque — la mer territoriale de trois milles marins ou celle de douze milles — les Etats ont à tour de rôle décidé de résoudre par le moyen d'actes unilatéraux les problèmes de plus en plus aigus soulevés par la protection des eaux contigües à leurs côtes et la conservation des richesses naturelles qui s'y trouvent.

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Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1970 

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References

1 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958) documents officiels (A/CONF. 13), tome II, p. 46; Deuxième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1960), documents officiels (A/CONF. 19/8), tome 1er, pp. 183, 186.

2 Deuxième Conférence, supra note 1, tome Ier, p. 32. Le vote se répartit comme suit: 54 voix en faveur, 28 voix contre et 5 abstentions. La proposition ne fut donc rejetée que faute d’une voix négative en moins ou de deux voix affirmatives en plus.

3 Convention signée à Genève le 29 avril 1958, entrée en vigueur le 20 mars 1966.

4 Voir “Les zones de pêche de Terre-Neuve etc.”, supra note liminaire, pp. 91, 101. Sur l’institutionnalisation de la zone de pêche de is milles, voir Oda, S., “La zone de pêche de douze milles” (1968), Journal of Int’l L. and Diplom. (Tokyo), pp. 615, 730.Google Scholar La compilation la plus récente a été établie par la FAO: Limites et statut des mers territoriales, des zones de pêche exclusives, des zones de conservation des pêcheries et du plateau continental (Série législative, no 8, 1970).

5 Loi sur le mer territoriale et les zones de pêche du Canada, Lois du Canada, session 1964-1965, 13 Elis. II, chap. 22, entrée en vigueur le 23 juillet 1964. Voir “La zone de pêche exclusive du Canada”, supra note liminaire, p. 79.

6 Déclaration du ministre des Affaires extérieures devant un comité du Sénat: Proceedings of the Standing Ctee on Banking and Commerce, fase, no 1, pp. 11, 16 (7 mai 1964).

7 Décret sur la mer territoriale et les zones de pêche (Régions 1, 2 et 3), C.P. 1967 – 2025, DORS no 543, Gaz. du Canada, partie II, tome 101, no 21, p. 1768 (8 nov. 1967); Décret etc. (Régions 4, 5 et 6), C.P. 19691–109, DORS no 278, idem, tome 103, no 11, p. 822 (39 mai 1969).

8 Affaire des Pêcheries: C.I.J. Recueil 1951, p. 116. Convention de Genève, du 29 avril 1958, entrée en vigueur le 10 sept. 1964.

9 Débats de la Chambre des communes [ci-après Débats], session 1969–1970, tome 114, p. 5950 (16 avril 1970); idem, pp. 6013, 6016 (17 avril 1970).

10 Lois du Canada, 1970, 18-19 Elis. II, bill C-203 intitulé “Loi modifiant la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche” (voir supra note 5); bill C-202 intitulé “Loi sur la prévention de la pollution des zones des eaux arctiques contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien”. La première loi est entrée en vigueur le 26 juin 1970, mais la seconde, bien qu’adoptée par le Parlement, n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par proclamation (art. 28).

11 Pour le texte, voir infra, note 236.

12 Débats, session 1969–70, tome 114, p. 5624 (8 avril 1970). Extraits de la traduction officielle.

13 Recueil, supra note 8, p. 132.

14 “Les eaux territoriales du Canada au regard du Droit international”, supra note liminaire, pp. 86, 98, 100.

15 Lois du Canada, 1 Edw. VIII, chap. 30; S.R.C., 1952, chap. 58, art. 2.

16 Loi, supra note io, art. ier. Cf. Convention sur la mer territoriale, supra note 8, art. 6.

17 La disposition relative aux hauts-fonds découvrants est conforme à l’art. 11 de la Convention sur la mer territoriale, supra note 8.

18 Onze cartes parurent de la sorte, couvrant la baie de Fundy, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ile-du-Prince-Edouard, ainsi qu’une partie des côtes du Québec. Voir à ce sujet “Les eaux territoriales du Canada…”, supra note liminaire, p. 99.

19 Order in Council, P.C. 1937–3139. Les régions visées dans ce décret sont les suivantes: 1° estuaire du St-Laurent; 2° baies, golfes et détroits des Provinces maritimes; 3° baies, golfes et détroits de la côte du Pacifique; 4° baie et détroit d’Hudson; 5° autres eaux. Terre-Neuve et le Labrador, qui constituaient à l’époque une colonie britannique, n’étaient évidemment point visés par cette mesure.

20 Réf. supra, note liminaire, p. 93.

21 Sur les baies historiques de Terre-Neuve et les controverses qu’elles ont soulevé depuis le début du XIXe siècle, voir “Les eaux territoriales du Canada”, supra note liminaire, p. 114.

22 Convention sur la mer territoriale, supra note 8, art. 7, par. a.

23 Recueil, supra note 8, p. 141; Convention, supra note 8, art. 4, par. 2.

24 Voir, à ce sujet, “Les zones de pêche de Terre-Neuve etc.,” supra note liminaire, p. III.

25 Chambre des communes, session 1969–1970, Comité permanent des Affaires extérieures et de la Défense nationale, Procès-verbaux et témoignages, fase, no 25, p. 41 (29 avril 1970).

26 Voir la carte des eaux territoriales et de la zone de pêche du Labrador dans A.C.D.I. tome VI, p. 94 (1968).

27 Décret, C.P. 1969–1109, supra note 7, p. 823. Notons que le juge J. E. Read, dissident dans l’affaire des Pêcheries anglo-norvégiennes, comparait le littoral de la Nouvelle-Ecosse à la côte norvégienne dans les termes suivants: “Il s’agit là d’une ligne de côte profondément échancrée et déchiquetée par les baies et des bras de mer, frangée en beaucoup d’endroits de groupes d’îles, de rochers et de récifs — côte que l’on pourrait facilement qualifier d’‘exceptionnelle’ et d’‘unique’.” Recueil, supra note 8, pp. 116, 193.

28 Canadian Hydrographie Service, “Carte illustrant la Mer Territoriale et les Zones de Pêche du Canada telles qu’établies par Décret du Conseil P.C. 1969–1109“, no 401 (South and East Coasts of Nova Scotia).

29 Customs Act Maps, nos 5 et 6, approuvées par les décrets P.C. 3725 et 3726 du 6 août 1940; no 8, approuvée par P.C. 1446 du 27 fév. 1941; no 9, approuvée par P.C. 75/6885 du 26 nov. 1940; no 10, approuvée par P.C. 27 du 7 janv. 1941; no 11, approuvée par P.C. 5168 du 15 juillet 1941. Pour une vue d’ensemble, voir “Les eaux territoriales du Canada”, supra, note liminaire, p. 103.

30 Convention of Commerce between H.M. and the U.S.A., signée le ao octobre 1818, art. 1er. Texte dans Treaties and Agreements affecting Canada in force between His Majesty and the United States of America, 1814–1925, P. 15.

31 Affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique (Award of the Tribunal of Arbitration etc.) : Cour permanente d’arbitrage, sentence du 7 sept. 1910. Texte dans Treaties, supra note 30, p. 325; traduction française dans Revue générale de Droit international public (ci-après R.G.D.I.P., tome 19, pp. 421, 469, 474, (1912) Voir “Les eaux territoriales du Canada”, supra note liminaire, pp. 89, 107.

32 Voir l’opinion que nous donnions sur cette question en 1963, dans “La mer territoriale du Canada”, supra note liminaire, p. 107.

33 Voir McNair, , International Law Opinions (1956)Google Scholar, tome 1er, p. 350 (avis des “Law Officers of the Crown” en 1844).

34 Moore, , Digest of International Law (1906), tome 1er, p. 785.Google Scholar

35 Customs Act Map no 11, approuvée par le décret P.C. 6168 du 15 juil. 1941.

36 Débats, session 1963–63, p. 1738.

37 Le récent décret sur les zones de pêche adjacentes, infra note 105, fait de la baie de Fundy une zone de pêche exclusive, fermée par une série de lignes droites. Toutefois, ces droites ne constituent point des lignes de base et la question du statut des eaux de la baie n’est donc point réglée. Si le gouvernement décide plus tard de transformer la baie en eaux intérieures, comme nous venons de le suggérer, la ligne de fermeture qui vient d’être définie pourrait servir de ligne de base à la mer territoriale, sauf au nord de l’île de Grand Manan, où la frontière maritime canado-américaine, définie par les traités de 1910 et 1925, soulève des problèmes. En effet, cette frontière, qui suit la ligne médiane du chenal de Grand Manan, n’a été délimitée que sur une longueur de 2383 mètres (Treaty between Ganada and the U.S.A. to define more accurately and to complete the International Boundary, du 24 février 1925, art III, dans Treaties, supra note 30, p. 515). L’élargissement de la mer territoriale obligera sans doute les deux pays à s’entendre sur le prolongement de la ligne médiane. Toutefois, la détermination de l’emplacement et de la longueur de cette ligne n’ira pas sans difficulté, en raison des répercussions possibles sur le partage du plateau continental situé au large.

38 Décret C.P. 1967–2025, supra note 7.

39 Voir “Les eaux territoriales du Canada etc.”, supra note liminaire, p. 108 et la carte, p. 109.

40 Débats, session 1949, tome Ier, p. 379 (8 février).

41 Recueil des traités du Canada, 1950, no 10, addendum. L’instrument a été déposé le 9 juin 1950.

42 Voir notamment Débats, session 1957–1958, tome II, p. 1229; Comité permanent des Affaires extérieures, session 1960, fase, no 1, p. 29 (témoignage du ministre des Aff. ext., 3 mars 1960)

43 Recueil, supra note 8, pp. 133, 141.

44 Idem, p. 138.

45 “La zone de pêche exclusive du Canada”, supra note liminaire, pp. 97–104.

46 Convention, supra note 30, art. Ier. Voir la carte montrant l’étendue de ces droits dans A.C.D.I., tome II, p. 90.

47 Accord franco-britannique du 8 avril 1904, art. 2; texte dans R.G.D.I.P., tome 11, documents, p. 34. Voir Moncharville, , “La Convention concernant Terre-Neuve et l’Afrique” (1904), R.G.D.I.P., tome 11, p. 642Google Scholar; Thompson, F.F., The French Shore Problem in Newfoundland (1961).CrossRefGoogle Scholar

48 Reid, H.D., International Servitudes in International Law and Practice (1932), pp. 7198Google Scholar; O’Connell, D.P, The Law of State Succession (1956), p. 51.Google Scholar

49 D’ailleurs, la pratique récente des Etats et les hésitations de la Cour Internationale de Justice ne militent guère en faveur de la servitude ou des droits réels en tant qu’institutions du droit des gens. Voir Lester, A.P., “State Succession to Treaties in the Commonwealth” (1963), Int’l & Compar. L. Quart., tome 12, pp. 475, 493 et 502.CrossRefGoogle Scholar En outre, dans l’affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique, supra note 31, le tribunal d’arbitrage refusa d’admettre le caractère “réel” des droits de pêche américains et déclara que le Canada conservait sa compétence réglementaire sur les “treaty coasts”, en dépit de l’existence des droits de pêche américains (R.G.D.I.P., tome 19, pp. 421, 454, 462).

50 Déclaration du premier ministre dans Débats, session 1963, tome 108, p. 651; déclaration du ministre des Affaires extérieures devant un comité du Sénat dans: Proceedings of Standing Ctee on Banking and Commerce, fase, no I, p. 16 (7 mai 1964). Voir le commentaire du P1 Chs Rousseau dans R.G.D.I.P., tome 67, pp. 884, 887.

51 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6017 (17 avril 1970); Communes, Comité permanent des pêches et forêts, session 1969–1970, fase, no 16, p. 12 (21 avril 1970). Voir également le témoignage du directeur du Service juridique du ministère des Affaires extérieures, M, J.A. Beesley, devant le Comité, supra note 25, fase, no 25, p. 34 (29 avril 1970).

52 Voir Senate of Canada, Proceedings, supra note 50, p. 13. Peu avant l’entrée en vigueur des zones de pêche de Terre-Neuve et du Labrador, le 23 juillet 1964, un décret fédéral vint confirmer cette attitude du gouvernement au autorisant les navires américains, français, britanniques, portugais, espagnols, italiens, norvégiens et danois à continuer leurs opérations de pêche dans ces zones. Décret C.P. 1964–1112, DORS no 275 (17 avril 1964).

53 La Presse, Montréal, 6 mars 1963, p. 1.

54 The Globe and Mail, Toronto, 6 juin 1969, p. B–5; voir infra note 116. Voir également Department of State, Press release no 73 (5 avril 1969). Pour la déclaration du ministre canadien des pêcheries, voir Department of Fisheries, Information Branch, Press release (8 avril 1969).

55 U.S. Press Release on Canada’s Claim to Jurisdiction over Arctic Pollution and Territorial Sea Limits, Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5923 (15 avril 1970).

56 (1956) 3 D.L.R. (2d), pp. 547, 552 (traduction de l’auteur).

57 Regina v. Keyn (1876–7), 2 Ex. CR., p. 63.

58 Proceedings, supra note 50, fase, no 1, pp. 20, 24 (7 mai 1964).

59 Débats 1964–1965, tome 1er, p. 1312 (19 mars 1964).

60 Sentence, supra note 31, R.G.D.I.P., tome 19, p. 472.

61 Re Provincial Fisheries (1895), 26 R.C.S., p. 444, [1898] A.C., p. 700; Mowat v. McPhee (1880) 5 R.G.S., p. 66.

62 Re Ownership of and Jurisdiction over Offshore Mineral Rights, [1967] R.C.S., p. 792.

63 Ministère des Richesses naturelles du Québec, carte préparée par le Service de la cartographie en 1968.

64 Chambre des communes, session 1969–1970, Comité permanent des Pêches et Forêts, Procès-verbaux et témoignages, fase, no 16, p. 12 (21 avril 1970).

64 bis C’est d’ailleurs chose faite depuis le 26 décembre 1970. Voir note 105 infra.

65 Voir notes 27 et 29 supra.

66 Sentence, supra note 31, R.G.D.I.P., tome 19, p. 474.

67 Proclamation du 7 octobre 1763, dans Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759–1791 (1921), tome II, p. 67.

68 Voir la carte du littoral atlantique. A l’intérieur du golfe, nous avons indiqué la limite extérieure de la mer territoriale par une ligne pointillée, dans l’attente de nouvelles cartes officielles.

69 “Les eaux territoriales du Canada”, supra note liminaire, p. 113.

70 Ce fait est admis implicitement par l’auteur du document préparatoire sur les détroits soumis à la Conférence de 1958, intitulé “Brève étude géographique et hydrographique des détroits qui constituent des voies de passage internationales” (Conférence, supra note 1, documents officiels, tome 1er). Parmi les 33 détroits décrits dans cette étude ne figurent ni le détroit de Cabot ni le détroit de Belle-Isle.

71 Cf. Affaire du détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil ’949) PP. 4,28; Convention, supra note 8, art. 5, par. 2. A noter, cependant, que si le caractère historique des eaux du golfe était reconnu, avec le temps, et si le Canada pouvait établir qu’il a toujours considéré cet espace comme faisant partie de ses eaux intérieures, le droit de passage inoffensif ne s’y appliquerait point. Il serait toutefois difficile d’établir qu’il en a été ainsi puisqu’aussi bien le premier ministre lui-même, dans la déclaration par laquelle le gouvernement revendiquait le golfe pour la première fois (1949), se référait à la possibilité de l’englober “dans les eaux territoriales du Canada”. Voir note 40 supra et note 226 bis infra.

72 Décret P.C. 1937–3139, supra note 19.

73 Loi modifiant “l’Acte des Pêcheries”. 6 Edw. VIII, chap. 13, art. 1er; S.C.R., 1927, chap. 73, art. 9, par. 10, abrogé par 11–12 Geo. IV, chap. 67, art. 4.

74 Voir notamment Balch, T.W., “La baie d’Hudson est une grande mer ouverte” (1913), Rev. Droit International, tome 15, p. 153Google Scholar; texte anglais dans American J. Int’l h., tome 7, p. 546.

75 The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927), pp. 357 et ss. Pour un exposé plus détaillé de la question, voir “Les eaux territoriales du Canada etc.”, supra note liminaire, pp. 123 et ss.

76 British North America Act, 1871.

77 Décret CP. 1969–1109, supra note 7, p. 824. Voir la carte no 391 du Service hydrographique du Canada, indiquant les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone de pêche.

78 Décret C.P. 1937–3139, supra note 19. Voir la carte illustrant le tracé de cette époque dans A.C.D.I., tome 1er, p.129.

79 Le décret de 1937, supra note 19, prenait comme ligne de base, dans le détroit Juan de Fuca, une droite tirée à travers le détroit, entre le phare de l’île Tatoosh (Etats-Unis) et la pointe Bonilla (dans l’île de Vancouver). D’autre part, le décret de 1969, supra note 7, ne précise point où commence la mer territoriale du côté de ce détroit et la carte no 391 n’est guère plus précise. Peut-être y aura-t-il lieu de définir par traité l’extension de la ligne médiane rendue nécessaire par l’élargissement de la zone de pêche américaine et de la mer territoriale canadienne. En attendant, nous prenons pour acquis que la ligne de base fixée par le décret de 1937 continue de s’appliquer.

80 Décret C.P. 1969–1109, supra note 7, p. 825. Le tracé a été reporté sur la carte no 392 du Service Hydrographique du Canada. Comme dans les autres cas, le décret renvoie expressément à des cartes marines plus détaillées. En cas de litige, ce sont les coordonnées du décret et les cartes dont les numéros y sont mentionnés qui feraient foi.

81 “La mer territoriale du Canada etc.”, supra, note liminaire, p. 130; “La zone de pêche exclusive du Canada”, idem, p. 93.

82 Les distances ou superficies sont toutes données en milles marins. Ce mille est égal à la soixantième partie d’un degré de latitude, soit à une minute d’un grand cercle de la sphère terrestre. Une telle mesure ne peut être que relative, la forme elliptique du méridien entraînant des variations selon la latitude. Les pays maritimes utilisent des longueurs quelque peu différentes, par exemple 6080,2 pieds (1853,248 mètres) aux Etats-Unis et 1852 mètres en France. L’Amirauté britannique utilise dans certains cas le mille moyen de 6080 pieds (1853,18 mètres), mais le mille est ordinairement calculé à la latitude moyenne de la carte. La loi canadienne sur la mer territoriale, supra, note 5, ne définit point l’unité utilisée; on peut cependant calculer le mille à la latitude moyenne de la carte, comme il fut fait pour les cartes douanières, de 1938 à 1942.

83 Comité des Pêches etc., supra, note 64, fase, no 16, p. 28.

84 Award of the Alaska Boundary Tribunal (Questions between the Governments of G.B. and the U.S.), sentence du 20 octobre 1903; texte dans Treaties, supra note 30, p. 153.

85 Rapport du Conseil privé canadien adressé au Colonial Office, 6 juil. 1909, P.C. 257N (Archives du Canada, Manuscrits, dossier G21 no 1921, vol. i).

86 Comité des Pêches etc., supra note 64, fase, no 16, p. 28. Voir là-dessus notre article dans l’A.C.D.I., tome 1er, p. 131.

87 Ils ajoutaient qu’un tribunal international “déciderait sûrement que les grandes étendues d’eau situées au nord et à l’est des îles de la Reine-Charlotte font partie de la haute mer”. Voir Crewe à Grey, lettre du 10 fév. 1910 (Archives du Canada, supra, note 85, même dossier).

88 Order in Council, supra note 19, Ule partie, art. I(h), 3 et 4.

89 Débats, session 1953–1954, tome V, p. 4812.

89 bis A condition, évidemment, que l’on admette le point de vue canadien, à l’effet que la ligne A-B en est une “de démarcation territoriale”. Noter que ce tracé a pour effet de priver l’île Dall (Alaska) d’une partie de ses eaux territoriales. Noter également que la ligne qui va de l’île Lángara au cap Muzon vient d’être retenue par le gouvernement comme limite extérieure de la zone de pêche adjacente: voir note 105 infra.

90 Conférence, supra note i, tome III, p. 250; pour le vote, id., tome II, p. 72.

91 Voir le discours du ministre des Affaires étrangères, Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6012 (17 avril 1970). La limite de la zone vient d’être fixée par décret: voir note 105 infra.

92 Le gouvernement canadien soutiendrait sans doute que la mer territoriale s’étend au delà des eaux intérieures constituées par l’entrée Dixon et le détroit, mais aucun document officiel n’a jamais précisé où commencent ni où se terminent ces espaces maritimes.

93 A Brief concerning Canada’s National and Territorial Waters submitted to the Government by the Fisheries Council of Canada, 28 janvier 1963, dans Proceedings, supra note 50, fase, no r, appendice “A”, p. 42.

94 Pour l’emplacement des bancs, voie la carte publiée dans l’A.C.D.I., tome II, p. 94.

95 Idem., p. 96.

96 Déclaration du ministre des Affaires extérieures, dans Proceedings, supra note 50, fase, no 1, p. ao; déclaration du ministre des Pêcheries, id., p. 34.

97 Le décret par lequel il en définit les limites est paru au moment où nous allions sous presse: voir note 105 infra.

98 Ministère des Pêches et des Forêts, Rapport annuel, 1968–1969, pp. 2–4, 18–20.

99 Atlas du Canada, (1957), planche no 59.

100 Idem, planche no 60.

101 Proceedings, supra note 50, fase, no 1, appendice “A”, pp. 42, 44. Voir les cartes dans “La zone de pêche exclusive du Canada”, supra note liminaire, pp. 90, 94.

102 Le gouvernement s’est gardé avec raison, cependant, de prendre au pied de la lettre certaines recommandations dont l’effet était de simplifier exagérément l’allure générale de la ligne de base. C’est ainsi qu’au large de la Nouvelle-Ecosse, la ligne parcourait d’une seule traite plus de 220 milles marins.

103 Ministère des Pêcheries, Division des renseignements, communiqué de presse, 8 avril 1969 (traduction de l’auteur). Voir aussi Débats, session 1968–1969, tome III, p. 8622.

104 Débats, session 1968–1969, tome IX, p. 9718 (4 juin 1969).

105 Le décret vient d’être publié, au moment où nous allons sous presse, mais n’entrera en vigueur que 60 jours après la publication de l’avis paru le 26 décembre 1970 dans la Gazette du Canada, soit vers le 25 février 1971. Il est intitulé “Décret sur les zones de pêche du Canada” et comprend trois zones distinctes, circonscrites par des lignes droites reliant des points dont les coordonnées géographiques sont fixées dans une annexe.

La Zone I est constituée par le golfe St-Laurent, dont les entrées sont fermées par deux séries de lignes droites. La première série de droites traverse le détroit de Cabot, de la pointe Money au cap Ray, en passant par l’île St-Paul, tandis que la seconde franchit l’embouchure du détroit de Belle-Isle, de l’île Eastern White à l’île Double, en passant par le Northeast Ledge, au large de Belle-Isle. Ces lignes joignent donc les extrémités des lignes de base du Labrador et de la Nouvelle-Ecosse à celles de Terre-Neuve, mais il importe de noter qu’elles ne sont point elles-mêmes des lignes de base, mais des “lignes de fermeture”; elles ne peuvent donc servir à déterminer l’emplacement ou la largeur de la mer territoriale.

La Zone 2 comprend la baie de Fundy, dont les deux entrées sont fermées par une même ligne brisée constituée de onze droites. La ligne quitte la pointe Whipple (sur l’île Brier du côté sud de la baie) et franchit l’entrée principale jusqu’à Gannet Rock. De là, elle se dirige vers le large pour rejoindre Yellow Ledge et l’île Machias Seal, qu’elle contourne pour revenir vers l’île de Grand Manan, en passant par le rocher North. Après avoir longé la côte de l’île de Grand Manan, elle rejoint la frontière canado-américaine au milieu du chenal de Grand Manan. Voir note 37 supra.

La Zone 3 réunit le bassin Reine-Charlotte, le détroit d’Hécate et l’entrée Dixon. Les deux bras de mer qui donnent accès à cette zone ont été fermés respectivement par une ligne brisée et une ligne droite. La première clôt le bassin Reine-Charlotte, de l’île Winifred (où se termine la zone de pêche de l’île de Vancouver) à l’île Kunghit, (où commence la zone de pêche de l’archipel de la Reine-Charlotte). La seconde va d’un seul trait de l’île Lángara au cap Muzon (point A de la ligne A-B). Voir la liste des coordonnées géographiques et des cartes nautiques dans Gazette du Canada, Partie I, vol. 104, no 52, p. 3036 (26 déc. 1970).

106 La liste épuisait d’ailleurs toutes les hypothèses, du moins sur les côtes de l’Atlantique et du Pacifique. Dans l’Arctique, la zone de pêche ne paraît point devoir être utile, du moins si le gouvernement décide de transformer les détroits de l’archipel en eaux intérieures, en traçant des lignes de base à la périphérie. Toutefois, si les revendications canadiennes dans ces détroits (à l’effet qu’ils constituent des eaux historiques) devaient échouer, ou si les lignes droites n’étaient pas reconnues par les autres Etats, la zone de pêche y trouverait sans doute quelque utilité.

107 Loi, supra note 5, art. 4, par. 2.

108 Comité, supra note 64, p. 12.

109 Ibid.

110 Voir notamment le commentaire accompagnant le projet de loi sur la mer territoriale etc. (bill C-203), art. 2.

111 “La zone de pêche du Canada, supra note liminaire, pp. 81 et ss. Voir également, dans le même sens, Gros, A., “Entre deux Conférences du droit de la mer”, Mélanges Basdevant, p. 245Google Scholar; Vignes, D., “La Conférence européenne sur la pêche et le droit de la mer”, (1964), A.F.D.I., tome X, p. 670Google Scholar; Monconduit, F., “L’extension des zones de pêche réservées aux pêcheurs français” (1967), A.F.D.I., tome XIII, p. 689Google Scholar; Volkov, A.A., “Legal Regime of Fishing Zones”, Soviet Yearbook of Int’l L. 1963 (1965), pp. 804, 217.Google Scholar

112 Convention sur le plateau continental, signée le 27 avril 1958 et entrée en vigueur le 10 juin 1964, art. 2.

113 Voir les propos du ministre des Affaires extérieures devant le Comité permanent de la Chambre, supra note 25, fase, no 30, p. 41 (19 mai 1970).

114 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6016 (17 avril 1970).

115 Voir Suy, , Les actes juridiques unilatéraux en Droit international public, (1962), pp. 42, 61.Google Scholar

116 The Globe and Mail, Toronto, 6 juin 1969, p. B-5 : “The spokesman said the United States ‘would have some very strong views’ on any such move”.

117 Voir note 55 supra. Le gouvernement canadien est très au fait de cette déclaration. Voir des commentaires du directeur du Service juridique du ministère des Affaires extérieures: Comité, supra note 25, fase, no 30, p. 37 (19 mai 1970).

118 Les exportations vers les Etats-Unis représentent 63% du total. Voir Annuaire du Canada, 1969, p. 1078 (chiffres de 1967).

119 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relativement aux privilèges réciproques de pêche dans certaines régions sises au large de leurs côtes, signé à Ottawa et entré en vigueur le 24 avril 1970. D’après l’art. 2, il est toutefois interdit aux ressortissants des deux Parties de pêcher certaines espèces de poissons ou de crustacés et certaines restrictions sont imposées à la pêche du saumon. L’accord n’est en vigueur que pour deux ans (art. 7).

120 Idem, art. 1er. Noter que le traité de 1818, supra note 30, autorise également les navires américains à pêcher dans certaines parties des eaux territoriales canadiennes. L’accord de 1970 n’abroge point les droits antérieurs, quoique ceux-ci n’aient guère été exercés depuis plusieurs années.

121 Cependant, aucune nouvelle pêche ne pourra être établie dans la région soumise au régime de réciprocité relativement à des espèces que les pêcheurs du pays riverain utilisent déjà “à fond“ (art. 3).

122 Note 55 supra.

122 bis Du moins est-ce là l’opinion généralement admise. En effet, seule la France s’est, à la Conférence de Genève, montrée opposée à cette thèse, en affirmant: “Aucun Etat ne peut, par une déclaration unilatérale, étendre sa souveraineté sur la haute mer et rendre cette annexion opposable aux pays qui ont le droit d’invoquer la liberté des mers, tant que ces derniers ne l’auront pas formellement acceptée. Une renonciation à une règle de droit international établie dans l’intérêt de la communauté des nations ne peut pas se présumer.” (Réponse du ministère des Affaires étrangères à une note de la Grande-Bretagne, citée dans Mouton, M.W., The Continental Shelf, pp. 50, 51).Google Scholar

123 A/GONF.I3/C.I./L. 144 et Rev. ι, dans Conférence, supra note 1, tome III, p. 273.

124 Idem, L.159/Rev. 2, p. 277.

125 A/CONF. 19/C.I/L. 10, dans Deuxième Conférence, supra note 1, p. 183.

126 Voir Brierly, J.L., The Law of Nations (6e éd., Waldock), pp. 210, 306.Google Scholar

127 Proceedings, supra note 50, p. 13 (7 mai 1964).

128 Pour l’accord anglo-norvégien, voir R.G.D.I.P., tome 64, p. 812; pour l’échange de notes anglo-islandais, R.G.D.I.P., tome 65, pp 614, 693.

129 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6017. Ces négociations ont apparemment déjà abouti à des “projets d’accords” (draft agreements) : Comité supra note 25, fase, no 25, p. 59.

130 Comité, supra note 64, fase, no 16, p. 13 (21 avril 1970). Voir également les propos du directeur du Service juridique des Affaires extérieures: Comité, supra note 25, fase, no 25, p. 12; idem, fase, no 30, p. 38.

131 Décret du 5 nov. 1928. Voir Chronique Chs Rousseau, (1958), R.G.D.I.P., tome 62, p. 699.Google Scholar

132 Loi no 44, du 4 avril 1948, modifiée en 1952 par la Loi no 81.

133 Règlement no 70, du 30 juin 1958, art. 1er.

134 Loi no 66, du 17 août 1956, art. 9. La portée de ces dispositions est confirmée par une lettre de l’ambassade d’Islande à Washington, adressée à l’auteur le 24 fév. 1970.

135 Echange de notes relatif au règlement du conflit de pêche: texte dans R.G.D.I.P., tome 65, p. 693.

136 Commission royale d’enquête sur la pollution des eaux canadiennes par les hydrocarbures [à la suite de] l’échouement du pétrolier à vapeur “Arrow”, PP- 13, 45 (juillet 1970).

137Opération Hydrocarbures” (Nettoyage du mazout répandu par I’Arrow dans la baie Chédabouctou), Rapport au ministre des Transports 1er sept. 1970), tome 1er, p. 2.

138 Voir: Rapport sur la marée noire en Bretagne, Bulletin de liaison du Centre d’Etudes des problèmes de la mer (Univ. de Rennes), no 6, pp. 12–87 (mai 1968); The “Torrey Canyon”, Cmnd 3246, presented to Parliament by the Sec. of State for the Home Department (avril 1967).

139 Opération, supra note 137, p. 30.

140 Idem, p. 3. Voir, dans le même sens, le rapport du Comité Zuckerman (Grande-Bretagne) : Report of the Ctee of Scientists on the Scientific and Technological Aspects of the Torrey Canyon disaster (1967). En 1969, des accidents sont survenus à deux pétroliers de 100.000 tonnes et à trois de 200.000 tonnes [Petroleum Press Service, mai 1970).

141 Pour ce qui est du nombre des pétroliers et du tonnage total, voir Lloyd’s Register of Shipping, Statistical Tables, 1968. 5644 unités jaugeaient à cette date 69.213.950 tonne fortes.

141 bis £n effet, le premier “terminal” en eau profonde de l’hémisphère occidental vient d’être inauguré en septembre dernier, à Mispec Point, sur la baie de Fundy, près de St.-Jean. Le “Canaport”, qui pourra recevoir des tankers chiffrant jusqu’ à 350.000 tonnes, à coûté $14 millions. Tout près, le port de Point Tupper (Nouvelle-Ecosse) est encore plus imposant; son inauguration est prévue pous la fin de l’année. Enfin, un troisième port pétrolier, prévu à Come-by-Chance (Terre-Neuve), devrait être prêt dans le courant de 1972.

142 Bulletin de liaison, supra note 138, p. 77; Kirby, J.H., “The Glean Seas Code — A Practical Cure of Operational Pollution”, International Conference on OU Pollution of the Sea (Rome, oct. 1968), Paper no 12, p. 3.Google Scholar

143 Opération, supra note 137, pp. 7, 37, 39.

144 Voir notamment: Comité permanent des Affaires indiennes et du Développement du Nord canadien, fase, no 15, pp. 17–30 (30 avril 1970); fase, no 17, p. 30 (7 mai).

145 Pilot of Arctic Canada, (1959), tome 1er, pp. 58, 101.

146 Idem, pp. 107, 113.

146 bis En effet, les conditions géologiques de l’Arctique canadien sont sensiblement les mêmes que celle du North Slope de l’Alaska. Aussi, cette année, les permis d’exploration ont-ils triplé au nord du 60e parallèle; ils recouvrent 440 millions d’acres. En janvier 1970, Imperial Oil annonçait la découverte, à Atkinson Point, dans le delta du Mackenzie, d’un puits de pétrole brut de densité moyenne, à 5700 pieds de profondeur. D’autre part, le groupe Panartic fore à Drake Point, sur la péninsule Sabine, un puits qui atteint actuellement la profondeur de 10671 pieds et qui a permis de mettre à jour cinq zones distinctes d’hydrocarbures. Pour un état complet de la situation pétrolière dans l’Arctique canadien, on consultera avec profit OU and Gas Journal, 31 août 1970, p. 49 et ss.

147 Sur l’ensemble des aspects économiques, voir Forget, CE., The Arctic: Economie Development, Pollution Control, and Sovereignty (Canadian-American Committee, Memorandum M-98, fév. 1970), pp. 1115Google Scholar.

148 Voir Canadian Petroleum (dèe. 1969) et Oil and Gas Journal (dèe. 1969).

149 Cabinet Task Force Report, cité dans Forget, supra note 147, p. 15.

150 Ministère des Affaires extérieures, Déclarations et discours, no 70/3, pp. 1 et s.

151 Ministère des Transports, nouvelles, no 14–70 (a6 mars 1970). Cette lettre était accompagnée d’un document intitulé “Exigences auxquelles devra satisfaire le pétrolier brise-glace Manhattan lors de son voyage projeté, en avril 1970, dans le détroit de Parry” (16 mars 1970).

152 The Star, Montréal, les 21, 23 et 24 oct. 1970. Tout l’intérêt se porte maintenant sur les projets de construction d’un oléoduc destiné à transporter de pétrole et le gaz naturel de l’Arctique aux Etats-Unis à travers le Canada. Le gouvernement canadien a défini sept principes pour guider l’orientation des recherches et protéger l’équilibre écologique (Petroleum Press Service, août 1970, p. 299; sept., p. 343). Parallèlement, le gouvernement a entrepris une étude en vue de créer un port pétrolier sur la côte arctique. L’emplacement possible serait l’île Hershel, près de la frontière de l’Alaska. La profondeur des eaux étant très faible dans cette région, le projet nécessiterait la mise en place d’un oléoduc allant jusqu’à 40 milles au large.

153 Loi, supra note 5, art. 5, par. 3.

154 La Loi ne détermine point la ligne de fermeture des baies, mais cette lacune, due au fait que le Canada n’a pas encore ratifié la Convention de 1958 sur la mer territoriale, est sans conséquence. Le fait d’avoir porté les eaux territoriales à 12 milles permet en effet de fermer les baies au point ou leur largeur atteint 34 milles, qui est la distance prévue à l’art. 7, par. 5, de la Convention. Le seul inconvénient tient au fait que la limite des eaux intérieures ne peut être précisée.

155 Décret, supra note 19, 5e partie. Le texte se lisait comme suit: “The Committee [of the Privy Council] recommends that no action be taken at present in regard to the Arctic waters”.

156 Comité permanent, supra note 25, fase, no 25, p. 18; Comité, supra note 144, fase, no 15, pp. 35, 54. Le détroit de Barrow n’est d’ailleurs pas le seul à être compris dans les eaux territoriales. Le détroit du Prince-de-Galles et de Bellot sont dans la même position. Voir également le discours du ministre des Affaires extérieures: Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6015 (17 avril 1970).

157 Convention, supra note 8, art. 5, par. 2.

158 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6015 (discours du ministre des Affaires extérieures, 17 avril 1970).

159 Comité, supra note 25, fase, no 25, pp. 11, 19.

160 Acte final de la Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer, 28 nov. 1969, document 1, art. 1er.

161 C.I.J. Recueil 1969, p. 28.

162 Convention, supra note 8, art. 16, par. 4.

163 Déclaration du directeur du Service juridique des Affaires extérieures devant le Comité, supra note 25, fase, no 25, pp. 19–20. Voir également le résumé de la Note que le Canada a communiqué au gouvernement des Etats-Unis le 16 avril 1970: “Il rejette toute proposition selon laquelle le passage du Nord-Ouest constitue un détroit international. Le vaste intérêt que présente l’ouverture du Passage… à la navigation commerciale et l’appui bien connu donné par le Canada à cet objectif démontrent amplement qu’il n’a pas encore été possible d’utiliser le Passage… comme route de navigation. Le Passage… n’a pas atteint au statut de détroit international en vertu d’un usage coutumier, et il n’a pas été défini comme tel par le droit international conventionnel. Le Gouvernement canadien réitère sa détermination d’ouvrir le Passage… à une navigation sûre pour les vaisseaux marchands de toutes les nations, sous réserve, toutefois, des conditions nécessaires à la protection de l’équilibre écologique fragile de l’Arctique canadien”.

163 bis par ailleurs, si le caractère historique de ces eaux est reconnu — hypothèse sur laquelle nous reviendrons — le droit de passage inoffensif ne s’y appliquerait probablement pas, puisque les détroits pourraient alors être considérés comme faisant partie des eaux intérieures depuis l’époque où le Canada a revendiqué la souveraineté sur les eaux de l’archipel. Toutefois, ce raisonnement n’est pas exempt de difficultés, comme nous le verrons plus loin.

161 Convention, supra note 8, art. 17.

165 Chambre des communes, session 1970, bill C-2. Le projet a été présenté le 19 octobre.

166 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 413 (3 novembre). Voir également Comité, supra note 64, fase, no 16, p. 29 (21 avril 1970).

167 Projet, supra note 165, art. 739.

168 Idem, art. 739, par. a, al.(n).

169 Idem, art. 743 et 744.

170 Acte final, supra note 160, document 2.

171 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5951 (16 avril 1970). Comité supra note 144, fase, no 15, pp. 9, 19 (30 avril 1970). Ce fut le gouvernement canadien qui, avec les Etats-Unis, demanda que la Convention s’appliquât dès qu’un accident risquait d’avoir de “graves conséquences”, et non des “conséquences désastreuses”, comme le mentionnait le projet. D’autre part, il est significatif que le Canada ait insisté pour que la Convention ne concernât que la haute mer, ce qui lui laissait le champ libre dans sa mer territoriale.

172 Projet, supra note 165, art. 757.

173 Idem, art. 753 à 755. Rappelons que la Conférence de Bruxelles a adopté une résolution sur la création éventuelle d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages causés par les hydrocarbures. L’OMCI y est invitée à élaborer un projet fondé sur les principes suivants: indemnisation pleinement satisfaisante des victimes et exonération du propriétaire du navire (seul responsable des dommages en vertu de la Convention) de l’obligation financière qui lui est imposée par la Convention. Voir Acte final, supra note 160. Ce fonds serait de $30 millions, mais les milieux de l’assurance pensent que l’état du marché n’est pas assez satisfaisant pour constituer une telle réserve. Par ailleurs, le Conseil de l’Europe étudie actuellement la création d’un fonds européen contre les hydrocarbures, qui se caractériserait par le rôle important qu’il aurait à jouer dans le domaine de la prévention.

174Opération Hydrocarbures”, supra note 137, tome 1er, pp. 7, 37.

175 Comité, supra note 25, fase, no 30, pp. 6, 41, 43.

176 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5949 (16 avril 1970); Comité, supra note 25, fase, no 30, p. 42; Comité, supra note 144, fase, no 15, PP-13, 17.

177 Loi sur la prévention de la pollution des eaux artiques, supra note 10, art. 4 et 5. On remarquera que le gouvernement ne s’est pas restreint aux seuls hydrocarbures, conformément à son attitude lors de la Conférence de Bruxelles (1969). Les hydrocarbures sont sans doute visés en priorité, mais la Loi parle de “déchets”, qu’elle définit dans l’art. 2 de façon très large.

178 Idem, art. 4, 8, 10, 13, 15, 18, 23. Notons que la responsabilité pour les frais de nettoyage et les dommages aux tiers est absolue (art. 6 et 7), comme dans le projet de loi relatif à la pollution des eaux territoriales et des zones de pêche, supra, note 165.

179 Idem, art. 12, par. 1er. Le texte français de cet article, comme l’ensemble de la loi, se ressent d’une traduction (officielle) très littérale de l’anglais.

180 Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime, doc. A VI/Res. 175 (16 janv. 1970). La Convention de 1954, entrée en vigueur en 1958, a été modifiée en 1962 (textes entrés en vigueur en 1967), puis de nouveau en octobre 1969. La revision de 1969 modifie les dispositions relatives aux zones et met l’accent sur le dosage des rejets. Les navires doivent effectuer leurs rejets “aussi loin que possible de la terre”, et les tankers à plus de 50 milles de la terre la plus proche. Mais il est évident qu’il n’a pas été tenu compte du cas particulier des eaux arctiques. En outre, la convention en cause ne concerne que les seuls hydrocarbures. Les modifications de 1969 n’entreront en vigueur que 12 mois après leur ratification par les deux tiers des gouvernement qui sont parties à la Convention. La zone s’étendant à 100 milles au large du littoral Atlantique du Canada est donc toujours en vigueur.

181 Convention, supra note 180, art. VI, par. 1er. Le ministère des Affaires extérieures doit alors donner avis de l’infraction au gouvernement qui est en cause. Voir la description du système dans Comité, supra note 144, fase, no 15, p. 17.

182 Loi, supra note 10, art. 18, 23 et 24. Notons que l’art. 12, par. 2, autorise le gouvernement à exempter de l’application des règlements relatifs à la zone de contrôle de la navigation, un navire (ou une catégorie de navires) qui est la propriété d’un Etat étranger, pourvu qu’il soit convaincu que des mesures appropriées ont été prises par cet Etat pour que le navire réponde aux normes prescrites. Est-il besoin d’ajouter que les navires de guerre et les navires d’Etat affectés à des fins non commerciales jouissent, en tout état de cause, des immunités traditionnelles. Voir Convention sur la mer territoriale, supra note 8, art. 22 et 23.

183 U.S. Press Release, supra note 55 (version française, p. 5923).

184 Ibid.

185 Comité, supra note 25, fase, no 25, pp. 43, 44.

186 Comité, supra note 144, fase, no 15, pp. 7, 29.

187 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5951 (16 avril 1970).

188 Idem, p. 5953.

189 Résumé de la note que le Canada a communiquée au gouvernement des Etats-Unis le 16 avril 1970: Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6027.

190 Extraits du discours du ministre des Affaires extérieures et de la note diplomatique: Débats, tome 114, pp. 5951 (16 avril) et 6013, 6015, 6028 (17 avril).

191 Convention sur la haute mer, signée le 29 avril 1958 à Genève, art. 24 et 25.

192 Conférence diplomatique de droit maritime, Xle session, Bruxelles, 1962 (convention signée le 25 mai); texte dans Conventions internationales relatives à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (AIEA, Legal Series, no 4), p. 96.

193 Convention de Paris, du 29 juillet 1960, entrée en vigueur le 1er avril 1968, et protocole additionnel du 28 janvier 1964, ainsi que la Convention complémentaire du 31 janv. 1963; textes dans Conventions, supra note 192, pp. 80, 108. Convention de Vienne, du 21 mai 1963; texte dans Conventions, p. 61.

194 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5949 (16 avril 1970).

195 Comité, supra note 144, fase, no 15, p. 19.

196 The Globe and Mail, Toronto, 18 sept. 1969, p. 7 (M. Sharp); idem, 27 sept., p. 1 (M. Trudeau).

197 Voir les propos tenus par le directeur du Service juridique des Affaires extérieures devant le Comité, supra note 25, fase, no 25, p. 57: “La théorie que les glaces font partie du territoire n’a certainement pas été abandonnée ni perdue de vue” (29 avril 1970).

198 Débats du Sénat, session 1878, tome 1er, p. 903. Cette adresse avait été précédée en 1875 par un Order in Council du gouvernement canadien demandant le transfert de toutes les terres (lands) situées au nord du dominion.

199 Gazette du Canada, 9 oct. 1880. Texte original aux Archives du Canada, div. des manuscrits, dossier G21 no 296.

200 Orders in Council du 2 oct. 1895 et du 18 déc. 1897, remplacée par P.C. 655 du 16 mars 1918. Voir King, W.F., Report upon the Title of Canada to the Islands North of the Mainland of Canada (1905), pp. 12, 16.Google Scholar

201 Journal du Sénat, session igo6-igo7, tome 42, p. 122; Débats, pp. 266–271.

202 Débats du Sénat, session 1906-1907, p. 273. Voir également Débats, session 1909–1910, p. 179 et ss.

203 Nicholson, , The Boundaries of Canada, its Provinces and Territories (1954) pp. 43, 136.Google Scholar

204 Débats des communes, session 1925, tome IV, p. 3758, tome V, pp. 4056, 4071.

205 “Les eaux territoriales du Canada”, supra note liminaire, p. 127.

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212 Débats, session 1958, tome IV, p. 3540.

213 Idem, session 1953–1954, tome 1er, pp. 70, 743 et ss.

214 Idem, session 1956, tome VII, pp. 7194, 7196 (3 août).

215 Idem, session 1958, tome II, pp. 1559, 1979.

216 Sur ce point, voir Head, I.L., “Canadian Claims to Territorial Sovereignty in the Arctic Regions” (1962–63), McGill L.J., tome 9, pp. 200, 213.Google Scholar

217 Echange de notes (8 août et 5 nov. 1930), Recueil des Traités, 1930 no 17. Noter cependant que la Norvège se déclarait “soucieuse de souligner que [cette] reconnaissance n’était fondée sur aucune approbation… du principe des secteurs”.

218 Konan, R.W., “The Manhattan’s Arctic Conquest and Canada’s response in Legal Diplomacy” (1970), Cornell Int’l L. J., tome 3, pp. 189, 197.Google Scholar

219 “Innocent Passage in the Arctic” (1968), A.C.D.I., tome VI, p. 53.

220 “Le droit international des espaces polaires” (1949), Recueil des Cours de l’A.D.I., tome 75, p. 126.

221 Cest l’opinion que nous exprimions en 1963, dans “Les eaux territoriales du Canada”, supra note liminaire, pp. 137, 142. Aucun fait survenu depuis lors ne nous paraît justifier une conclusion différente.

222 Loi sur la prévention de la pollution, supra note 10, art. 3, par. a et art. 6, par. 1.

223 Note 197, supra.

224 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5948 (discours de M. Sharp, 16 avril 1970); idem, pp. 6014, 6015 (17 avril 1970); Comité, supra note 25, fase, no 85, p. 18; Comité, supra note 144, fase, no 15, pp. 33, 35; The Globe and Mail, Toronto, 19 fév. 1970, p. 1.

225 Voir la démonstration qu’en fait I. L. Head, supra note 216, p. 218.

226 Ibid.

226 bis A noter que le Canada n’a pas ratifié cette Convention et que, s’il se contentait d’invoquer l’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire des Pêcheries pour justifier l’emploi des lignes droites dans l’archipel Arctique, il pourrait soutenir que le droit coutumier ne l’oblige point à respecter le droit de passage inoffensif en deça des lignes droites. Cependant, il faudrait alors montrer que la Convention, bien que ratifiée par plus de quarante Etats (y compris les Etats-Unis, l’U.R.S.S. et le Japon) ne constitue point elle-même l’expression du droit coutumier. Or, il existe des déclarations gouvernementales canadiennes à l’effet que la Convention reflète l’état actuel du Droit international de la mer. Voir, à ce sujet, D. Pharand, supra note 219, p. 59.

226 ter Le ministre des Affaires extérieures déclarait à ce sujet, le 17 avril 1970: “Certains pensent, par exemple, que le statut des eaux de l’archipel Arctique se situe à peu près entre le régime des eaux internes et le régime des eaux territoriales” (Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6015). Cette déclaration n’a guère clarifié la question.

227 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 5953 (16 avril 1970).

228 Voir Pharand, supra note 219, pp. 48, 58.

228 bis On sait quelle audience la Gour Internationale de Justice a donné à cette notion, dans son arrêt du 20 février 1969, pour ce qui est du plateau continental.

229 Réf. supra, note 60.

230 Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6014 (17 avril 1970).

231 U.S. Press Release, supra note 55 (version française, p. 5924).

232 Résumé de la note du 16 avril 1970, supra note 189, p. 6028. Débats, session 1969–1970, tome 114, p. 6013.

233 Débats, session 1969, tome 1er, p. 39 (24 octobre 1969).

234 Résumé de la note du 16 avril 1970, supra note 189, p. 6029.

235 Comité, supra note 25, fasc, no 25, p. 43 (traduction reprise par l’auteur).

236 Text of the New Canadian Declaration of Acceptance of the Compulsory Jurisdiction of the I.C.J., adressée au Secrétaire général de l’ONU par l’ambassadeur du Canada, M. Y. Beaulne: “I declare that the Government of Canada accepts as compulsory ipso facto and without special convention, on condition of reciprocity, the jurisdiction of the Court… over all disputes… other than:…

“(d) disputes arising out of or concerning jurisdiction of rights claimed or exercised by Canada in respect of the conservation, management or exploitation of the living resources of the sea, or in respect of the prevention or control of pollution or contamination of the marine environment in marine areas adjacent to the coast of Canada”.

237 Débats, session 1969–1970, tome 114, pp. 5623–4 (8 avril 1970). Noter la réaction des partis d’opposition, pp. 5624–5.