Hostname: page-component-76fb5796d-2lccl Total loading time: 0 Render date: 2024-04-27T04:59:31.847Z Has data issue: false hasContentIssue false

La procédure des rapports périodiques en application des traités relatifs aux droits de la personne: L'aprés-conférence de Vienne*

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Yves Le Bouthillier
Affiliation:
Universitée d'Ottawa and Université de Lille
Didier Rouget
Affiliation:
Universitée d'Ottawa and Université de Lille
Get access

Summary

Member states to a human rights treaty have an obligation to provide periodic reports. These reports allow the United Nations to verify that states are complying with the treaty. After discussing the essential procedural aspects of these reports, the authors disclose the problems of this system and conclude with some potential reforms designed to enhance the protection of human rights in the implementation of these international treaties.

Sommaire

Sommaire

Lors de la ratification d'un traité international en matière de droits de la personne, les États adhérants ont une obligation de présenter aux Nations Unies des rapports périodiques. Ce système permet de savoir si les États se conforment effectivement aux obligations de La convention. Les auteurs exposent les aspects essentiels de la procédure des rapports et dévoitent les principales déficiences de ce système. Ib concluent par une étude des différentes réformes envisagées pour améliorer la protection des droits de la personne dans la mise en oeuvre de ces traités.

Type
Notes and Comments/Notes et commentaries
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1995

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

Footnotes

*

Remerciements sincères à Jacqueline Loignon pour son assistance à la recherche lors de la préparation de ce texte ainsi qu' Hélène Laporte pour en avoir assumé la révision.

References

1 Sur l’historique des systèmes de rapports, voir P. Alston, “Rapport intérimaire sur l’étude des moyens d’améliorer l’efficacité à long terme du régime conventionnel mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme,” Doc. NU A/CONF.157/PC/62/Add.11/Rev.1, 22 avril 1993, para. 91 et 92 et “Finalité de la présentation des rapports” dans Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme, HR/PUB/91/1, Nations Unies (New York, 1992), à la p. 13 [ci-après Manuel]. Dormenval, A., Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l’homme: limites ou défauts? (Paris: Presses Universitaires de France, 1991), aux pp. 13 à 15,Google Scholar Samson, K.T., “Reporting Systems,Recueil des cours de l’Institut des Droits de l’Homme (Strasbourg, 1988), aux pp. 1 à 3.Google Scholar

2 On peut noter que l’obligation pour les États de présenter des rapports peut être aussi d’origine non-conventionnelle. Ainsi, sur recommandation du Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, le Conseil économique et social des Nations Unies a approuvé, le 25 mai 1984, les “dispositions visant à assurer l’application effective de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus” qui prévoit notamment pour les États l’obligation d’adresser tous les cinq ans au Secrétaire général un rapport sur la manière dont l’ensemble de ces règles minima est appliqué (Doc. NU ECOSOC, Rés. 1984/47 (25 mai 1984), Disposition 5). De même, des rapports étatiques sont demandés par les rapporteurs spéciaux ou les groupes de travail mis en place dans le cadre de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies. Cette profusion de rapports tend à augmenter encore la charge de travail des États et à créer certains risques de duplication. Par exemple, les informations demandées par le Rapporteur spécial sur les questions se rapportant à la torture peuvent être essentiellement les mêmes que celles que contient un rapport étatique destiné au Comité contre la torture ou la partie d’un tel rapport concernant l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et soumis au Comité des Droits de l’Homme.

3 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ci-après CERD] (660 RTNU 195), adoptée le 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, signée par le Canada le 24 août 1966 et ratifiée le 14 octobre 1970; Pacte international relatif aux droits civils et politiques [ci-après PDCP] (999 RTNU 171), adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, adhésion du Canada le 19 mai 1976; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [ci-après PDESC] (999 RTNU 171), adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, adhésion du Canada le 19 mai 1976; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard desfemmes [ci-après CEDAW] (1249 RTNU 13), adoptée le 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981, signée par le Canada le 17 juillet 1980, ratifiée le 10 décembre 1982; Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après CAT] (AG NU, Rés. 39/46, Doc.A/39/51 ), adoptée le 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, signée par le Canada le 23 août 1985 et ratifiée le 24 juin 1987; Convention relative aux droits de l’enfant [ci-après CRC] (AG NU, Rés. 44/35), adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, signée par le Canada le 28 mai 1990 et ratifiée le 12 décembre 1991; Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1015 RTNU 243), adoptée le 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976, non signée par le Canada; Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (Assemblée Générale, Résolution 40/64, Document A/40/53) adoptée le 10 décembre 1985, entrée en vigueur le 3 avril 1988, non signée par le Canada; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Assemblée Générale, Résolution 45/158) adoptée le 18 décembre 1990, non entrée en vigueur, non signée par le Canada.

4 Il s’agit du Comité des Droits de l’Homme [ci-après Cdh], du Comité des droits économiques, sociaux et culturels [ci-après Cdesc], du Comité pour l’élimina-tion de la discrimination raciale [ci-après Cerd], du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes [ci-après Cedaw], du Comité contre la torture [ci-après Cat], du Comité des droits de l’enfant [ci-après Crc], du Groupe des Trois de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, de la Commission contre l’apartheid dans les sports et du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.

5 Le Pacte international relatif aux droits, économiques, sociaux et culturels ne contient aucune disposition relative à l’examen des rapports par un organe d’experts indépendants et confie au Conseil Économique et Social [ci-après ECOSOC] le rôle de superviseur (art. 16(2) et 17(1) du PDESC). En 1978, l’ECOSOC a créé en son sein un “groupe de travail de session” chargé d’examiner les rapports (déc. 1978/10 du 3 mai 1978), puis a décidé, en 1985, la mise en place du Comité des droits, économiques sociaux et culturels, composé de 18 experts (Rés. ECOSOC 1985/17 du 28 mai 1985).

6 D’une façon générale, le financement des travaux des organes de contrôle est assuré par le budget ordinaire de l’ONU, sauf pour le Cerd et le Cat dont le financement est assuré partiellement ou totalement par les seuls États parties en application de leur convention respective. Des amendements aux deux Conventions ont été proposés pour que les organes soient financés sur le budget de l’Organisation et ne soient plus subordonnés financièrement aux États parties (voir notamment, Cinquième réunion des présidents des organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme du 19 au 23 septembre 1994, Doc. A/49/537, para. 47 et 48). Cette précarité du statut financier de certains comités, mais aussi la crise financière traversée par les Nations Unies, ont des répercussions sur les travaux des organes de contrôle dont certains ont dû annuler ou écourter plusieurs de leurs sessions (voir Dormenval, supra note 1, aux pp. 158 à 167).

7 B. Simma, “The Implementation of the CESCR” dans Matscher, F., éd., La mise en oeuvre des droits économiques et sociaux: aspects nationaux, internationaux et droit comparé (Kehl am Rhein: N. P. Engel Verlag, 1991), à la p. 88.Google Scholar Voir aussi l’observation générale 1 du Cdesc sur la présentation des rapports des États parties, adoptée à sa troisième session (1989), Doc. NU HRI/GEN/1 /Rev.1 à la p. 48.

8 Bayefsky, A.F., “Making the Human Rights Treaties Work” dans Henkin, L. et Hargrove, J.H., éd., Human Rights: An Agenda for the Next Century (Washington: Studies in Transnational Legal Policy, n° 26, American Society of International Law, 1994), à la p. 232.Google Scholar

9 Simma, supra note 7, à la p. 89.

10 Bayefsky, supra note 8, à la p. 232.

11 Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Doc. NU A/CONF.157/24, para. 87.

12 Pour les dispositions pertinentes dans chaque traité, voir le texte supra, à la p. 2.

13 L’art. 39.2 du PDCP prévoit que le Cdh adopte lui-même son propre règlement intérieur; il en est de même pour le Cerd à l’art. 10.1 du CERD; pour le Cedaw à l’art 19.1 du CEDAW; pour le Cat à l’art. 18.2 du CAT; pour le Crc à l’art. 43.8 du CRC; l’art. 71 du règlement intérieur du Cdesc prévoit que son règlement peut être modifié par le Comité avec l’approbation du Conseil économique et social.

14 Dès 1984, des réunions des présidents des organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de la personne ont été organisées pour assurer un rapproche-ment entre les organes et une meilleure coordination de leurs travaux (première réunion du 16 au 17 août 1984 (A/39/484), deuxième réunion du 10 au 14 octobre 1988 (A/44/98), troisième réunion du 1er au 5 octobre 1990 (A/45/636), quatrième réunion du 12 au 16 octobre 1992 (A/47/628), cinquième réunion du 19 au 23 septembre 1994 (A/49/537)). A ces réunions participent les présidents ou vice-présidents des six organes de supervision des principaux traités des Nations Unies de protection des droits de la personne ainsi que des représentants des institutions spécialisées des Nations Unies et des ONG. Les présidents ont souhaité que ces rencontres soient institutionnalisées et qu’elles aient lieu tous les ans. La prochaine réunion devrait donc avoir lieu en 1995. Une conférence des organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme est également envisagée (voir cinquième réunion, para. 58 et 59).

15 Délai pour la présentation du rapport initial d’un État: PDCP, 1 an (art 40(1)(a) du Pacte); PDESC, 2 ans (ECOSOC, Rés. 1988/4 et art 58.2 du règlement intérieur); CERD, 1 an (art. 9(1) (a) de la Convention); CEDAW, 1 an (art. 18(1)(a) de la Convention); CAT, 1 an (art.19(1) de la Convention); CRC, 2 ans (art 44.1 (a) de la Convention).

16 Périodicité pour la présentation des rapports subséquents au rapport initial: PDCP, 5 ans (décision du Comité à cet effet dans CCPR/C/19/Rev.1); PDESC, 5 ans (ECOSOC, Rés. 1988–4 et art. 58.2 du règlement intérieur); CERD, 2 ans (art 9(1)(b) de la Convention); CEDAW, 4 ans (art.18(1)(b) de la Convention); CAT, 4 ans (art. 19(1) de la Convention); CRC, 5 ans (art. 44.1 (b) de la Convention).

17 Rapport annuel du Cerd, Doc. off. AG NU. 43e sess., supp. n° 18, Doc. A/43/18, para. 24c.

18 PDCP, art. 40(1)(b) du Pacte; PDESC, art. 17 (1) du Pacte; CERD, art. 9(1)(b) de la Convention; CEDAW, art.18(1)(b) de la Convention; CAT, art. 19(1) de la Convention; CRC, art. 44.4 de la Convention.

19 Rapport annuel du Cdh, Doc. off. AG NU, 49e sess., supp. n° 40, Doc. A/49/40, para. 46.

20 CEDAW/C/1995/7, para 248.

21 Rapport du CEDR, Doc. off. AG NU, 48e sess., supp. n0 18, Doc. A/48/18, para. 453 à 516; voir aussi p. 112.

22 Ibid., para. 18 et annexe III.

23 Les directives unifiées divisent la première partie du rapport en quatre composantes: (a) renseignements détaillés sur le territoire et la population, (b) présentation de l’évolution historique de l’État et de sa structure executive, législative et administrative, (c) explication du cadre juridique général de la protection des droits de la personne au sein de l’État, (d) précisions sur la diffusion d’information au public et aux autorités compétentes sur les droits protégés et sur les efforts pour encourager le débat public sur la protection de ces droits. Ces directives unifiées sont explicitées dans le Manuel, supra note 1. Préparé par le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), ce manuel contient également des explications détaillées sur la préparation de la deuxième partie des rapports pour chacun des principaux organes créés en vertu de traités des Nations Unis relatifs aux droits de la personne.

24 “The Assembly, through the item on reporting obligations under human rights activities, has begun to engage in efforts to enhance co-ordination of these reporting procedures. A wide variety of delegations have complained about the onerous burden of reporting which falls upon conscientious States parties to the human rights treaties, and have drawn attention to the need for reform of both reporting guidelines and procedures, as well as for practical assistance, especially for developing countries, struggling to meet reporting obligations. Because individual treaties contain specific provisions on reporting requirements, there are, however, limits to the amount of harmonization possible.” Quinn, Dans J.The General Assembly into the 90s,” dans Alston, P. (ed.), The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal (Oxford: Clarendon Press, 1992), à la p. 68.Google Scholar

25 Voir la deuxième réunion des présidents A/44/98, annexe, para. 89. Toutefois, une telle pratique ne devrait pas être systématique, chaque organe déterminant dans un cas précis si cette méthode est acceptable. Il a été suggéré que des recommandations précises concernant la méthode des renvois soient incorporées dans les principes directeurs concernant la présentation des rapports par les États parties (voir troisième réunion des présidents A/45/636 para. 22 à 26). Notons que le recours aux renvois est par ailleurs expressément prévu au para. 17.3 du PDESC: “Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unis ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.”

26 Le droit à l’autodétermination, par exemple, est formulé dans des termes identiques à l’article 1 du PDCP et du PDESC. D’autres droits, bien que formulés différemment, font l’objet de protection dans divers traités. A titre d’exemple, on peut penser au droit à la vie, à la non-discrimination ou encore à celui d’association.

27 Parmi les divers organes créés par des traités relatifs aux droits de la personne c’est actuellement le Cdesc qui a adopté les directives les plus élaborées. Ainsi dans l’introduction à son deuxième rapport sur la mise en oeuvre des articles 10 à 15 du PDESC, le Canada écrit: “les directives élaborées pour la rédaction de ces rapports sont extrêmement détaillées, contrairement aux directives élaborées pour les rapports soumis en vertu des autres instruments.” Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: deuxième rapport du Canada sur les articles 10 à 15, Direction des droits de la personne, Multiculturalisme et Citoyenneté Canada, Ottawa, 1992, à la p. 1.

28 À plusieurs reprises dans le passé les divers organes des droits de l’homme ont critiqué maints États pour la qualité de leur rapports. Si, en général, les rapports canadiens ont fait l’objet d’éloges par ces organes, ils ont aussi été à l’occasion sévèrement critiqués comme l’illustre les commentaires suivants des membres du Cdesc lors de l’examen du 2e rapport du Canada sur les articles 6 à 9 du PDESC: “Le rapport dont est saisi le Comité est en quelque sorte une anomalie. Tout en étant très sérieux et très détaillé, il est également superficiel et n’apprend rien.” (Commentaire de P. Alston, E/C.12/1989/SR.8, para. 30); “M. Simma, comme M. Alston et M. Mrachkov, estime que le rapport du Canada est par trop formaliste et manque d’informations concrètes. Un rapport qui s’attache trop aux aspects juridiques est tout naturellement suspect dans la mesure où l’on soupçonne qu’il pourrait y avoir un écart entre la Loi et la pratique. Le rapport du Canada est cependant moins sujet à caution que les rapports de nombreux autres pays” (commentaire de B. Simma, E/C.12/1989/SR.8, para. 42).

29 Dans ses rapports le Canada indique fréquemment son intention de suivre les directives. Ainsi dans l’introduction à son deuxième rapport sur la mise en oeuvre des articles 10 à 15 du PDESC, supra note à la p. 1, le Canada précise qu’il: “s’efforce donc de présenter ses rapports de façon concise tout en tenant compte des directives et des demandes des comités.” Dans son troisième rapport préparé en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Canada souligne: “Les lignes directrices émises par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ont été suivies dans la mesure du possible.” Troisième rapport du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Direction des droits de la personne, Multiculturalisme et Citoyenneté, août 1992, à la p. 1. Également dans son premier rapport sur la Convention relative aux droits de l’enfant, Direction des droits de la personne, Patrimoine canadien, mai 1994, à la p. 1 le Canada écrit: “Il [le rapport] établit par ailleurs les priorités et les objectifs en ce qui concerne l’application éventuelle de ces droits, conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux formulées par le Comité des droits de l’enfant.” Par ailleurs, les organes ont, à l’occasion, souligné si le Canada respectait ou non les directives. Ainsi le président du Cdh a indiqué que les rapports étaient présentés par le Canada dans le respect des directives. Voir CCPR/C/SR.1013 (séance du 24 octobre 1990, para. 40). Par contre, un membre du Cerd note que le Canada n’a pas suivi les directives pour la préparation du 11e rapport. Voir CERD/C/SR.1043, para. 17 (séance du 8 août 1994). Sur les directives, voir aussi l’examen par le Cat du 2a rapport du Canada CAT/C/139/SR (le 28 avril 1993), para. 17.

30 Quatrième réunion des présidents, A/47/628 du 10 novembre 1992, para. 75.

31 Cdh, Rapport annuel, Doc. Off. 49e sess., Doc. A/49/41, vol. 1, para. 52

32 Rapport du Cdesc sur les huitième et neuvième sessions, E/C.12/1993/19, para. 30.

33 CCPR/C/SR. 1374 du 2 novembre 1994 para. 73.

34 CRC/C/SR.169 para. 37; notons que le groupe de travail du Cdesc a tenu une rencontre conjointe avec le groupe de travail de pré-session du Crc pour une première fois en 1993 (E/C.12/1993/19 para. 11).

35 HRI/MC/1994/2, para. 19.

36 Voir Manuel, supra note 1 à la p. 58; de même le projet d’observations générales sur les rapports du Crc précise que les réponses écrites de l’État devraient être reçues en avance (CRC/C/SR.169, para. 12).

37 Voir Manuel, ibid. à la p. 91.

38 Par exemple, le Cdesc se réunit un mois et de préférence deux mois avant la session du Comité (p. 58); le Crc a convenu que les rapports des États parties serait initialement examinés deux mois, ou au moins six semaines, avant chaque session par un groupe de travail de pré-session ( CRC, A/49/41, para. 11 à 14); le Cdh se réunit une semaine avant les sessions (voir Manuel, ibid., à la p. 89).

39 CRC/C/SR.169, para. 41.

40 Sur le Cerd, voir Manuel, supra note 1 à la p. 104. Pour ce qui est du Cat, voir CAT A/45/44, para. 15.

41 CCPR/C/SR.1158, Séance du ao juillet 199a, para. 1 à 25.

42 Voir Walsh, J., “La question de la pauvreté au Canada devant l’ONU” (1993) n° 40 L’Écho de l’ONAP aux pp. 2, 15.Google Scholar

43 K. T. Samson, supra note 1 à la p. 14; un État peut également fournir lui-même à un organe l’information provenant d’ONG. Par exemple, dans le passé le Cdesc a remercié le Canada d’avoir bien voulu transmettre au Comité des documents émanant de sources non gouvernementales (Commentaire du Comité E/C.12/1989/SR.11 examen du 8e rapport du Canada sur les articles 6 à 9, para. 72.

44 Voir Colliver, S., “International Reporting Procedures” dans Guide to International Human Rights Practice, 2e éd. (Philadelphia: UPP, 1992), à la p. 191;Google Scholar sur le statut des ONG, voir aussi Posner, M.N. et Whittome, C., “The Status of Human Rights NGOS” (1994) 25 Col. Hum R. L.R. 269.Google Scholar

45 Voir ECOSOC Résolution 1987/5 du 26 mai 1987, para. 6); art. 69.1 du règlement intérieur du Cdesc.

46 Tel que mentionné ci-dessus, des ONG canadiennes ont présenté un rapport oralement au Cdesc lors de l’examen du deuxième rapport du Canada sur les articles 10 à 15 du PDESC. Cet exposé des ONG le matin, en présence de la délégation canadienne, a été suivi dans l’après-midi de l’examen du rapport canadien: supra note 42, à la p. 2.

47 “Moreover, the drafters agreed that the reference to ‘competent’ in article 45, which authorizes the Committee to invite the ‘specialized agencies, UNICEF and other competent bodies to provide expert advice on the Convention’s implementation’ — includes NGOs.” Voir Colliver, supra note 45, à la p. 185.

48 Doc. HRI/MC/1994/2, para. 19.

49 Voir, par exemple, l’art. 40.3 du PDCP et l’art. 67.1 de son règlement intérieur; voir aussi l’art. 16(2)(b) de PDESC.

50 Art. 67.2 du règlement intérieur du PDCP.

51 Art. 18 du PDESC et art. 66 de son règlement intérieur.

52 Art. 22 du CEDAW.

53 CCPR/C/SR.1374 (3 novembre 1994), para. 73.

54 Art. 22 du CEDAW.

55 Art 68 du règlement intérieur du CDESC.

56 La capacité des organes de faire des observations est prévue aux dispositions suivantes des traités: PDCP, art. 40.4; PDESC, art. 21; CERD, art. 9.2; CEDAW, art. 19.4; CAT, art. 19.4; CRC. art. 45 (d).

57 Par exemple, le Manuel, supra note 1, à la p. 59 décrit ainsi le résumé du rapport d’un État au Cdesc: “Il contient notamment un résumé de l’examen de chaque rapport avec indication des questions soulevées par les membres du Comité, les renseignements fournis par des institutions spécialisées, les réponses données par les représentants des États parties, ainsi que les observations finales faites par les membres du Comité.”

58 Voir, par exemple, E/C. 12/1993/19.

59 Voir Doc. UN E/C.12/1993/19, para. 101 à 113.

60 Propos rapportés par Fischer, D., “UN Officials Defend Poverty Report but Tories Claim It Is Flawed,The Gazette [Montréal] (3 juin 1993), B8.Google Scholar Après la publication des observations finales du Cdesc, le ministre d’État aux Finances et à la Privatisation, à l’époque, John McDermid, a accusé une fin de non-recevoir aux conclusions du comité, déclarant à la Chambre des communes: “Madam Speaker, I have looked at the report of the United Nations committee which is about six pages long. It is seriously flawed. It did not do a great deal of work or investigation and did not understand the situation in Canada at all.” Il s’agit là d’une rare occasion où le gouvernement canadien a remis en question la qualité de son dialogue avec un organe responsable d’un traité relatif aux droits de la personne.

61 CDH, A/49/40, vol. 1, para. 43.

62 A/49/41. Para- 359 a 361.

63 Pour une énumération d’options possibles de suivi voir E/C.12/1993/19.

64 Manuel, supra note 1, à la p. 65.

65 Nombre de rapports reçus et en retard au 30 juin 1994: PDESC: reçus: 231 — en retard: 105; PDCP: reçus: 316 — en retard: 98; CERD: reçus: 73g — en retard: 381; CEDAW: reçus: 169 — en retard: 117; CAT: reçus: 67 — en retard: 47; CRC: reçus 41 — en retard: 79. Voir HRI/MC/1994/3.

66 Nombre d’États parties en retard au 30 juin 1994: PDESC: 93 États sur 129 accusaient un retard — 10 de ces États devaient 2 rapports et un en devait 3; PDCP: 77 États sur 127 accusaient un retard — 16 États devaient 2 rapports et 2 en devaient 3; CERD: 124 États sur 139 accusaient un retard — 84 États devaient plus de 2 rapports et 30 d’entre eux 5 rapports et plus; CEDAW: 80 États sur 133 accusaient un retard — 14 États devaient 2 rapports et 12 en devaient 3; CAT: 45 États sur 82 accusaient un retard — 3 États devaient 2 rapports; CRC: 79 États sur 160 accusait un retard — 10 États devaient 2 rapports — 1 en devait 3. Voir HRI/MC/1994/3.

67 Référence des rapports présentés par le Canada et des séances d’examen par les différents organes de supervision: Comité des Droits de l’Homme: Rapport initial CCPR/C/1/Add. 43, volumes 1 et 2; Examen par le Comité CCPR/C/SR. 205, 206, 207, 208 et 211. Rapport supplémentaire CCPR/C/1/Add. 64 (présenté après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en avril 1982); Examen par le Comité CCPR/C/SR. 558 à 560 et 562. Deuxième rapport périodique CCPR/C/51/Add. 1 et Troisième rapport périodique CCPR/C/64/Add. 1; Examen conjoint par le Comité CCPR/C/SR. 1010 à 1013. Comité des droits économiques, sociaux et culturels: Rapport initial sur les articles 6 à 9 E/1978/8/Add.32; Examen par le Groupe de travail E/1982/W.G.1/SR. 1 et 2. Rapport initial sur les articles 10 à 12 E/1980/6/Add.32; Examen par le Groupe de travail E/1984/W.G.1/SR. 4 et 6. Rapport initial sur les articles 13 à 15 E/1982/3/Add.34; Examen par le Groupe de travail E/1986/W.G.1/SR. 13, 15 et 16. Deuxième rapport périodique sur les articles 6 à 9 E/1984/7/Add. 28; Examen par le Comité E/C.12/1984/S.R. 8 et 11. Deuxième rapport périodique sur les articles 10 à 15 E/1990/6/Add. 3; Examen par le Comité E/C.12/1993/S.R. 5, 6 et 18. Comité pour l’élimination de la discimination raciale: Rapport initial CERD/C/R.25/Add.5 et Coor.1; Examen par le Comité CERD/C/SR. 97 et 98. Deuxième rapport périodique CERD/C/R.53/Add.6; Examen par le Comité CERD/C/SR. 188. Troisième rapport périodique CERD/C/ R.78/Add.6; Examen par le Comité CERD/C/SR. 297 et 298. Quatrième rapport périodique CERD/C/52; Examen par le Comité CERD/C/SR. 425 et 426. Cinquième rapport périodique CERD/C/50/Add.6 et Add.7; Examen par le Comité CERD/C/SR. 522. Sixième rapport périodique CERD/C/76/Add.6 et Add.7; Examen par le Comité CERD/C/SR. 633 et 634. Septième rapport périodique CERD/C/107/Add.8; Huitième rapport périodique CERD/C/132/Add.3; Examen conjoint par le Comité CERD/C/SR. 778 et 781. Neuvième rapport périodique CERD/C/159/Add.3; Dixième rapport périodique CERD/C/185/Add.3; Examen conjoint par le Comité CERD/C/SR. 905 et 906. Onzième rapport périodique CERD/C/210/Add.2; Douzième rapport périodique CERD/C/240/Add.1; Examen conjoint par le Comité CERD/C/SR. 1043 et 1044. Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes: Rapport initial CEDAW/C/5/Add.16; Examen par le Comité CEDAW/C/SR. 48, 61 et 62. Deuxième rapport périodique CEDAW/C/13/Add. 11, volumes 1 et 2; Examen par le Comité CEDAW/C/SR. 167. Troisième rapport périodique CEDAW/C/CAN/3. Comité contre la torture: Rapport initial CAT/C/5/Add. 15; Examen par le Comité CAT/C/SR. 32 et 33. Deuxième rapport périodique CAT/C/17/Add. 5; Examen par le Comité CAT/C/SR. 139 et 140. Comité des droits de l’enfant: Rapport initial CRC/C/11/Add.3. Voir HRI/MC/1994/3. Sur les rapports canadiens voir Turp, D., “La préparation et la présentation des rapports du Canada en application des traités relatifs aux droits et libertés,” (1986) 24 A.C.D.I. 161;Google Scholar Turp, D., “L’Examen des rapports périodiques du Canada en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,” (1991) 29 A.C.D.I. 330.Google Scholar

68 L’Arménie et la Suède sont les deux autres États. Si l’on considère les États parties à au moins trois des six traités, seul la Géorgie vient s’ajouter à la liste d’États non retardataires. Voir HRI/MC/1994/3.

69 Rapport annuel du Cdh, AGNU Doc. off., 49e sess., Doc. A/49/40, para. 51. Voir aussi F. Pocar, Comment favoriser l’application universelle des normes et instruments concernant les droits de l’homme, Doc. NU A/CONF.157/PC/60/ Add.6o/Add.4, para. 19. Une auteure, Manin, A., “De quelques autorités internationales indépendantes” (1989) 35 Ann. fran. dr. int. 229 à la p. 248 souligne, à juste titre, que ce motif est peu convaincant:Google Scholar “Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer les défaillances des États. L’une d’entre elles ne vaut pas pour rendre compte d’une situation constatée dès la mise en place du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et alors qu’il était le seul organe de supervision de ce type à fonctionner.”

70 Rapport annuel du Cdh, ibid.

71 Ibid.

72 Ibid.

73 Ibid. “Le Président du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en précisant que certains États n’avaient même pas soumis un seul rapport depuis leur adhésion n’a sûrement pas tort d’en déduire une absence de volonté politique.” A. Manin, supra note 69, à la p. 248.

74 Art 69.1 du règlement intérieur du PDCP; art. 59.1 du règlement intérieur du PDESC, où le Comité peut recommander au Conseil économique et social d’adresser un rappel à l’État; art 66.1 du règlement intérieur du CERD; art.47.2 du règlement intérieur du CEDAW; art 64.1 du règlement intérieur du CAT; art. 67.1 du règlement intérieur du CRC.

75 Art. 69.2 du règlement intérieur du PDCP; art. 59.2 du règlement intérieur du PDESC; art 66.2 du règlement intérieur du CERD; art 47.3 du règlement intérieur du CEDAW; art. 64.2 du règlement intérieur du CAT; art. 67.2 du règlement intérieur du CRC.

76 Tistounet, E., “Amélioration des procédures conventionnelles des Nation-Unies en matière de droits de l’homme” (1993) 5:5–6 Revue Universelle des Droits de l’Homme, à la p. 149.Google Scholar

77 Voir, par exemple, le Rapport du Cerd, Doc. off. AG NU, 48e sess., supp. n° 18, Doc. A/48/18, para. 30.

78 Tistounet, supra note 76, à la p. 149.

79 Pour le Cdesc, voir E/C.12/1993/19, para. 44; pour le Cerd, voir Rapport du CERD, Doc. off. AG NU, 48e sess., supp. n° 18, Doc. A/48/18, para. 28.

80 Voir Tistounet, supra note 76 à la p. 149; sur cette pratique du Cerd, Colliver rapporte: “The effort was modestly successful in encouraging delinquent governments to submit information” (Colliver, supra note 45, à la p. 179).

81 Samson, supra note 1, à la p. 4.

82 Ibid.

83 Quatrième réunion des présidents, A/47/628, para. 16.

84 Il faut aussi reconnaître que le mandat de certains organes est tellement ambitieux qu’il sera difficile à remplir quelles que soient les ressources. “Certains comités se sont vus attribuer des tâches incommensurables. On pense tout particulièrement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Étant donné l’ambition démesurée de l’instrument dont il est chargé de superviser l’application, il nous paraît qu’il sera forcément pris en défaut, sinon dans son sérieux, du moins dans l’obligation pratique de se choisir des priorités” (Dormenval, supra note 1, à la p. 123).

85 Art. 1 du règlement intérieur du Cdesc: “Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se réunit chaque année pendant une période ne dépassant pas trois semaines ou pour une durée fixée par le Conseil économique et social compte tenu du nombre de rapports que le Comité aura à examiner.” Bien que l’art. 2.1 du règlement intérieur du Cdh prévoit que le Comité “tient normalement deux sessions ordinaires par an,” l’article 1 prévoit que le Comité tiendra le nombre de sessions nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. En pratique le Comité tient trois sessions par an, d’une durée de trois semaines chacune. Voir Manuel, supra note 1, à la p. 89; le Cerd tient normalement deux séances par année (art. 1 du règlement intérieur) de trois semaines chacune, bien que des difficultés financières ont souvent bouleversé l’horaire de cet organe: voir Manuel, supra note 1, à la p. 102. Exceptionnellement, la CEDAW prévoit, à l’art. 20.1 de la Convention même, que la CEDAW “se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année”; l’art. 2 du règlement intérieur du Cat prévoit 2 sessions qui normalement durent 2 semaine chacune; l’art. 2 du règlement intérieur du CRC prévoit qu’il tient deux sessions par année, normalement de trois semaines chacune.

86 Par exemple, pour le Cdesc, 3 séances de 3 heures chacune: voir Manuel, supra note 1 à la p. 59; pour Cdcp, 2 à 3 séances de 3 heures chacune: voir Manuel, supra note 1 à la p. 90.

87 Par exemple le Conseil Économique et Social a autorisé, à titre exceptionnel, une séance supplémentaire de 3 semaines du Cdesc au premier semestre de 1994 ainsi qu’une réunion de 3 jours du groupe de travail de pré-session du Comité: voir E/C.12/1993/19.

88 Les remarques suivantes sont à cet effet éloquentes: “Le succès de la Convention dépend aussi de l’action du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui est principalement chargé d’examiner les rapports périodiques des États parties et de formuler des recommandations générales sur cette base.… [B]eaucoup d’États sont actuellement en retard dans la présentation de leurs rapports.”

89 Sur la désirabilité d’un délégation compétente voir le Manuel, supra note 1 aux PP. 57–58. 89 et 139.

90 Projet d’observation générale débattu le 11 octobre 1994 sur la procédure de rapport (CRC/C/SR.169, para. 15).

91 Voir “Un tortionnaire, délégué au Comité de l’ONU contre la torture” Le Monde (26 novembre 1994) 4. Au cours de la séance d’examen du rapport du Maroc, Y. Kaddouri avait notamment déclaré “que les responsables de la police marocaine sont fermement décidés à consolider, au Maroc, l’État de droit et à assurer le respect des droits de l’homme. On signale parfois des écarts de conduites ou ‘bavures,’ mais ils ne sont pas le fait de l’institution et toutes garanties sont données aux victimes pour qu’elles puissent poursuivre les coupables. Lorsque les faits sont établis, les coupables sont sanctionnés par l’administration avant d’être présentés à la justice” (Séance du mercredi 16 novembre 1994, CAT/C/SR.204, para. 15).

92 Dans ses conclusions rendues publiques après l’examen du rapport marocain, le Cat indique qu’il est “préoccupé par des allégations de torture et mauvais traitements reçues de diverses organisations non gouvernementales, pratiques qui seraient constatées dans divers lieux de détention et, en particulier, dans les locaux de la police. Le Comité est aussi préoccupé par certaines insuffisances dans l’adoption de mesures préventives adéquates pour combattre efficace-ment la torture, notamment une certaine timidité constatée pour la diligence des enquêtes et la traduction des auteurs desdits actes devant les tribunaux dont l’indépendance doit être préservée. Cette situation crée une impression de relative impunité des auteurs de ces infractions, impunité préjudiciable à la bonne application des dispositions de la Convention contre la torture” (séance du mercredi 16 novembre 1994, Cat/C/SR.204/Add.2, para. 15).

93 Voir supra note 32, para 347.

94 Voir Haug, H., “Instruments de droit international pour lutter contre la torture” (1989) n° 775 Revue Internationale de la Croix-Rouge 18.Google Scholar

95 Doc. AG NU, Rés. 37/44, adoptée le 3 décembre 1982. Voir aussi Rés. 47/111 et 48/120.

96 Commission des Droits de l’Homme, Rés. 1989/47 du 6 mars 1989. C’est Philip Alston qui a été nommé expert indépendant. Sa première étude est parue en novembre 1989 (A/44/668) et a été actualisée en 1993, à l’occasion de la Conférence de Vienne (A/CONF.157/PC/62/Add.11/Rev.1, 22 avril 1993).

97 Questions relatives aux Droits de l’Homme: Application et suivi méthodiques de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, Suivi de la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme, Rapport du Secrétaire général, Doc. A/4g/668 du 15 novembre 1994, para. 7.

98 Doc. A/49/668 du 15 novembre 1994, para. 15. L’Assemblée générale a approuvé la nomination de M.José Ayala-Lasso, qui est devenu le premier Haut Commissaire aux Droits de l’Homme le 14 février 1994 et a pris ses fonctions le 5 avril 1994. Sur le Haut Commissaire, voir Clapham, A., “Creating the High Commissioner for Human Rights: The Outside Story” (1994) 5:4 European Journal of International Law 556.CrossRefGoogle Scholar

99 Doc. A/49/668 du 15 novembre 1994, para. 15 et 163.

100 Cinquième réunion des présidents, Doc. A/49/537, para. 58. Sur la coopération entre comités, voir aussi quatrième réunion, Doc. A/47/628, para. 26 et 27.22

101 Les réformes étudiées dans ce document ne prétendent pas être exhaustives.

102 Cinquième réunion des présidents du 19 au 23 septembre 1994, Doc. A/49/537 du 19 octobre 1994, para. 18.

103 Quatrième réunion des présidents, Doc. A/47/628 du 10 novembre 1992, para. 71.

104 CCPR/C/SR. 1384/Add.1 du 18 novembre 1994.

105 L’article 19 de la Convention contre la torture a trait à l’obligation des États de présenter leur rapport au Comité. L’article 24 concerne la présentation du rapport annuel du Comité aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies.

106 De même, c’est sur le fondement du manquement des États à leurs obligations conventionnelles que les comités ont fondé leur compétence à porter à la connaissance de l’Assemblée générale les retards des États, compétence par ailleurs affirmée dans leur règlement intérieur (voir supra notes 74 et 75). Certains experts soutenaient au contraire qu’il appartenait à la seule réunion des États parties de se prononcer et de prendre les mesures appropriées (Comité des Droits de l’Homme, 201e séance, 21 mars 1980, Annuaire 1979–80, p. 307 ets.). “La première solution a prévalu ajuste titre, en raison des compétences inhérentes des organes de supervision. En effet, l’obligation prise par les États de présenter des rapports s’appuie sur une des clauses dont les comités surveillent l’application et, indiscutablement la plus importante d’entre elles puisqu’elle conditionne l’ensemble de l’activité de supervision. En outre, la présentation des rapports par les États étant essentielle pour que les comités s’acquittant eux-mêmes de leur mandat, la pratique suivie est irréprochable” (Manin, supra note 69 aux pp. 247–48).

107 Document Cat/C/SR/206 Add. 1 du 17 novembre 1994, para. 6 à 18. Sur le débat au sein du Comité contre la torture, voir aussi Cat/C/SR.176 du 22 avril 1994. para. 31–39.

108 Quatrième réunion des présidents, A/47/628 du 10 novembre 1992, para. 54. Voir aussi HRI/MC/1994/2, Rapport du Secrétaire Général, 12 août 1994. Para 17.

109 Cinquième réunion des présidents du 19 au 23 septembre 1994, Document A/49/537 du 19 octobre 1994, para. 57.

110 Ibid.

111 Ainsi E. Tistounet note qu’il faut veiller à ce que la majeure partie de la séance d’examen du rapport ne soit pas consacrée uniquement à la présentation de son rapport par l’État partie et à la réponse à 1ε liste de questions transmises par le groupe de travail (supra note 76 à la p. 152).

112 Art. 62 du règlement intérieur du Cdh; art. 56 du règlement intérieur du Cdesc; art. 61 du règlement intérieur du Cerd.

113 Voir Simma, supra note 7, à la p. 89.

114 Voir notamment la Rés. 1993/14 de la Commission des Droits de l’Homme. De même, il est noté que les organes de supervision “ne peuvent pas s’acquitter efficacement de leurs mandats si les renseignements concernant leurs activités ne sont communiqués qu’aux gouvernements et que des efforts devraient être donc déployés pour que ces informations soient présentées par des moyens accessibles à la collectivité dans son ensemble. Il est suggéré entre autres que, pour en débattre, les collectivités en soient informées par les institutions nationales, les ONG, les établissements scolaires, la presse et d’autres organes d’information.” (Doc. HRI/MC/1994/2, Rapport du Secrétaire général, para. 21).

115 “Their preparation is a governmental task, and involvement of nongovernmental organizations or members of the public is an unreasonable expectation” (Bayefsky, supra note 8, à la p. 232).

116 CRC, Rapport annuel à l’Assemblée Générale, 49e sess., Doc. off. A/49/41, para. 36.

117 Pour d’autres suggestions sur des forums appropriés de discussion, voir Alston, supra note 1 à la p. 43. Sur ce sujet, voir aussi Colliver, supra note 45, à la p. 188: “Norway, for example, has established an Advisory Committee on Human Rights, which includes NGOs representatives and human rights researchers, one whose main function is to comment on draft human rights reports to international bodies.”

118 Alston, supra note 1, à la p. 81.

119 Certains traités ont prévu de tels mécanismes d’enquêtes sur place, notamment pour le Comité contre la torture, la Commission américaine des Droits de l’Homme ou le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au sein des Nations Unies, dans un cadre non-conventionnel, plusieurs organes d’enquêtes par pays ou à caractère thématique, ainsi que des rapporteurs spéciaux peuvent effectuer de telles visites avec l’accord de l’État concerné.

120 CRC, Rapport annuel à l’Assemblée Générale, 49e sess., Doc. off. A/49/41, para. 337 à 354.

121 CRC/C/S.R.166 10 octobre 1994.

122 Doc. A/47/628 du 10 novembre 1992, para. 86.

123 Doc. E/C.12/1993/19, para. 40.

124 “Déjà, certains comités suggèrent dans leurs observations finales aux États parties d’établir un document unique comprenant le rapport de l’État partie, les comptes rendus analytiques et observations finales sur l’examen du rapport, et de le diffuser aussi largement que possible” (Doc. HRI/MC/1994/2, para. 20).

125 Voir entre autres, Pocar, supra note 69, para. 25.

126 Dormenval, Pour A., une telle unification “risquerait aussi d’amoindrir la qualité de la supervision effective des différentes obligations contractées jusqu’ici assurée” (supra note 1, à la p. 220).Google Scholar

127 Tistounet, supra note 76, à la p. 150, para. 32.

128 Alston, Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.11/Rev.1, para. 166.

129 Au cours des négociations qui ont précédé l’adoption de la Convention contre la torture, l’URSS a combattu la création d’un organe spécifique, soulignant que les États étaient déjà liés par les dispositions du PDCP et notamment son article 7 qui prohibe la torture. À cet égard, elle observait que la création d’un Comité spécifique contre la torture ne s’imposait pas, car il “n’aurait guère à faire” (Doc. E/CN.4/1983/63, para. 30).

130 Manin, supra note 69, à la p. 237.

131 A/CONF.157/PC/62/Add.11/Rev.1, para. 168.

132 Ibid.

133 Quatrième réunion, A/47/628, para. 73.

133 E/CN.4/1994/132, para. 6.d). Voir aussi HRI/MC/1994/2, rapport du Secrétaire général, para. 32 et 37.

135 A/CONF.157/PC/6a/Add.11/Rev.1, para. 171.

136 Sur la proposition de remplacement des rapports périodiques détaillés par des rapports thématiques, voir A/CONF.157/PC/62/Add.11 /Rev.1, para. 174 à 182.