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La délimitation du plateau continental entre états voisins

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Francis Rigaldies*
Affiliation:
Faculté de Droit, Université de Montréal
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Depuis les Années Quarante, les Etats n'ont cessé de prendre conscience de l'intérêt économique que représentait pour eux le plateau continental. Les menaces de rationnement et de pénurie en hydrocarbures n'ont certes pas freiné cette évolution, compte tenu des réserves que recèle le plateau continental. Or, et de façon paradoxale, nombre de plateaux continentaux restent indéfinis dans leurs limites, souvent dans des régions “chaudes” du globe. Le Canada n'échappe pas à cette constatation, puisqu'il n'a pu délimiter son plateau jusqu'ici avec aucun de ses voisins, é une exception près.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1977

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References

1 Voir Beurier, J. P. et Cadenat, P., “Le contenu économique des normes juridiques dans le droit de la mer contemporain”, 1974 RGDIP., p. 1.Google Scholar

2 Les réserves prouvées d’hydrocarbures offshore sont de plus de 100 milliards de barils d’huile, soit 18% du total mondial (640 milliards). Il existe une activité offshore au large de 100 pays, tandis que 40 sont passés au stade de la production. Cf. Economie significance in terms of seabed mineral resources of the various limits proposed for national jurisdiction, Rapport du Secrétaire général des Nations-Unies, 4 juin 1973. Résumé dans Petroleum Press Service, sept. 1973, vol. XL, N0. 9, p. 328. Cf. la même revue, mai 1973, pour les projets récents d’activité offshore et un bilan du forage. Les réserves estimées sont de 2,272 milliards de barils d’hydrocarbures. La production de pétrole offshore représente aujourd’hui 17% de la production mondiale et en représentera 30% en 1980. Cette production offshore représente déjà aujourd’hui la production mondiale de 1948. Voir Dupuy, R. J., “Les contradictions du droit de la mer”, Perspectives Internationales, mars/avril 1974, p. 65.Google Scholar

3 Adoptée à Genève le 29 avril 1958. En vigueur depuis le 10 juin 1964. Ratifiée par le Canada le 6 février 1970.

4 Affaires du plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969. Ci-après: Recueil ou Arrêt.

5 Telle fut la position de la Gambie à Caracas par exemple. Voir la déclaration de M. Sallah, Nations Unies, A/CONF.62/C.21 SR.ao, du 5 août 1974. Cette position fut partagée par plusieurs Etats côtiers africains ainsi que par les pays géographiquement désavantagés.

6 Voir le Texte unique de négociation révisé publié à la suite de la session de New-York 1976 de la Troisième Conférence sur le droit de la mer, A/CONF. 62/WP.81/Rev.1/Partie II, 6 mai 1976, article 64.

7 U.N. Legisl. series, Laws and regulations on the Regime of the High Seas, vol. I, 1951, p. 38. C’est nous qui soulignons.

8 Voir l’article 2 de la Loi iranienne du 19 mai 1949, cité par Mouton, M., The Continental Shelf, 1952, p. 10 Google Scholar. Voir aussi l’Ordonnance royale du Royaume d’Arabie Saoudite du 28 mai 1949 relative au Golfe Persique, U.N. Legisl. Series, réf. supra, note 7, p. 22. Voir enfin les Proclamations du Sultan de Bahrein (5 juin 1949), du Cheik de Katar (8 juin 1949), du Cheik de Koweït (12 juin 1949) et du Souverain d’Abu Dhabi (10 juin 1949), même réf. que note précédente, pp. 23–30.

9 United Nations Documents A/CN 4/SER.A/1951/Add. 1 vol. II, Report of the I.L.C., Document (A/1859), pp. 141-143. C’est nous qui soulignons.

10 Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II, pp. 77–79. Nous soulignons.

11 Plusieurs membres de la CDL, dont M. Lauterpacht, furent déçus par ces propositions du Comité d’experts, dont ils attendaient une solution miracle. Voir sa déclaration dans Yearbook of the I.L.C., 1953, vol. I, p. 133. Il se trouva donc dans la Commission des partisans d’un retour à la formule établie en 1951: voir la proposition de M. Kozhevnikov, ibid., p. 130, qui se contente d’élargir les procédures de recours en cas de désaccord. Précisons que cette formule n’empêche en rien l’utilisation de la méthode de l’équidistance si elle aboutit à une solution équitable aux yeux des parties.

12 Voir supra, note 10, à la p. 125. Nous soulignons.

13 Ibid., p. 133. C’est nous qui soulignons.

14 Article 7(2). United Nations Document Supplement No 9 (A) 2456, Report of the I.L.C. covering the work of its fifth session, 1 June – 11 August 1953, pp. 12–13.

15 Rapport de la Commission du droit international, 1953, § 82, p. 16.

16 Annuaire de la Commission, 1956, 360e séance, 5 juin 1956, p. 164.

16bis Article 72(a). United Nations Document A/CN 4/SER.A/1956/Add 1, Report of the I.L.C. 8th Session (23 April – 4 July 1956) p. 264.

17 Voir par exemple l’intervention du délégué britannique Kennedy, , United Nations Conference on the Law of the Sea, Official Records, vol. 6; Fourth Committee (Continental shelf), p. 92 Google Scholar. Voir aussi celle du délégué italien Gabrielli, même référence, p. 93 et celle du délégué des Etats-Unis, Mme Whiteman, ibid., p. 95.

18 Recueil, p. 144.

19 Il semble que la Cour admette cette idée dans le cadre de l’article 6. Arrêt, §69.

20 Voir la proclamation Truman et Koretsky, M., opinion dissidente, Recueil, p. 167.Google Scholar

21 Telle est l’opinion de la grande majorité de la doctrine. Cf. McDougal, and Burke, , The Public Order of the Oceans, New Haven and London, 1962, p. 438 Google Scholar; Shalowitz, A. L., Shore and Sea Boundaries, vol. II, 1964, p. 384 Google Scholar. Ces références sont données dans le Recueil de la CIJ., vol. II.

22 Voir la carte 1 du jugement.

23 Voir la carte 3 du jugement.

24 Cf. ligne EF sur la carte 3.

25 Recueil, vol. I, pp. 26 à 28, 165 à 167, 321–322.

26 Recueil, p. 6.

27 Cf. Mémoire: Recueil, vol. I, p. 89, Réplique, Ibid., p. 433, Plaidoiries, Recueil, vol. II, p. 210 (audience du 5 novembre 1968).

28 Cf. Contre-mémoire Danemark et Pays-Bas, Recueil, vol. I, pp. 221 et 375, Duplique commune, ibid., p. 537, Plaidoiries, Recueil, vol. II, p. 284 (audience du 11 novembre 1968).

29 Leur qualité est mise en doute par Eustache, M., l’Affaire du plateau continental de la mer du Nord, 1970 RGDIP, no 3, pp. 633 et 634.Google Scholar 29bis Arrêt, §§ 18 à 20.

30 Arrêt, § 21.

31 Arrêt, §§ 27 à 34.

32 Arrêt, §§ 37 à 46.

33 Arrêt, § 37.

34 Le mot coutumier est utilisé expressément au § 60 de l’Arrêt. Selon la Cour, la conception fondamentale du plateau était coutumière dès 1958.

35 Arrêt, § 46.

36 Arrêt, §§ 47 à 56.

37 Le terme figure aux §§ 47 et 55 de l’Arrêt.

38 C’est pourquoi l’accord figure dans l’article 6 de la Convention de 1958.

39 Ces principes correspondent à la notion de circonstances spéciales dans l’article 6 de la Convention de 1958.

40 Arrêt, § 49. La Cour affirme que le principe n’a aucun “caractère de nécessité inhérente” (§§ 50 et 55).

41 Arrêt, § 60. Notons cependant qu’à l’occasion de l’étude de cette nécessité logique et a priori, la Cour s’était déjà partiellement penchée sur l’étude du droit positif. Nous y reviendrons.

42 Arrêt, § 83.

43 Arrêt, § 63.

44 C’est à Marek, K., dans son excellente étude intitulée “Plateau continental et sources du droit international dans la décision de la C.I.J. du 20 février 1969”, VI R.B.D.I., 1970, I, pp. 53 ss.Google Scholar, que revient le mérite d’avoir mis en évidence cette nouvelle approche de la coutume par la Cour.

45 Arrêt, § 77.

46 La Cour étudie cette possibilité dans l’Arrêt, §§ 62 à 69.

47 Voir les déclarations unilatérales déjà citées. Au niveau de la pratique proprement dite, voir le Traité entre le Royaume-Uni et le Venezuela du 26 février 1942, U.N. Legist. Series ST/LEG/SER.B/I p. 44, les accords bilatéraux concomitants Chili-Pérou-Equateur (1947-1954), Convenios y otros documentos (1952-1966), Secretaria General, Lima, Enero de 1967, pp. 12, 14, 16, et 39.

48 II faut cependant se montrer circonspect dans ce genre de conclusion. En effet, selon la Cour, l’article 4 de la Convention, bien que susceptible de réserves, était coutumier avant 1958. Des réserves sur ces principes seraient dès lors sans effet selon elle.

49 Cf. Juge Altamira, opinion dissidente dans l’affaire du Lotus, CPJI., Série A N0 10, pp. 106-107. Cette thèse sera reprise par Sir Humphrey Waldock dans sa plaidoirie du 29 octobre 1968 (cf. aussi duplique commune, Recueil, vol. I, pp. 42–60), pour la pratique ultérieure à 1958.

50 Recueil, §§ 70 ss.

51 Voir l’article 13 de la Charte de l’ONU et le rôle de la CDI.; sur le rôle joué par la Convention, cf. Juge Tanaka, opinion dissidente, Recueil, p. 177.

52 Arrêt, § 72.

53 Arrêt, §§ 73 et 74.

54 Ibid. (§73).

55 On notera que la plupart des Etats sans littoral n’ont pas ratifié la Convention. Par ailleurs, dans son opinion dissidente, Recueil, p. 226, le juge Lachs fait remarquer que 44 Etats sont nés à la vie internationale entre la date de la signature de la Convention et celle de son entrée en vigueur. Ils se sont évidemment trouvés aux prises avec des problèmes intérieurs prioritaires.

56 Recueil, §§ 63 à 68.

57 Les autres Etats auraient pu considérer ces Etats réservataires comme non-parties à la Convention et ne l’ont pas fait. Deux Etats (France, Vénézuela) affirment dans tel cas la présence de circonstances spéciales. Un autre (Iran) définit ce qu’il entend par circonstances spéciales. Un autre enfin (Yougoslavie) affirme l’absence de circonstances spéciales dans un cas donné. Sur cette question, on consultera avec profit l’étude magistrale faite par le juge Lachs dans son opinion dissidente, Recueil, pp. 223 à 225.

58 Op. cit., supra, note 44.

59 Les débats de la Conférence de Genève ont prouvé que l’esprit est le même dans les deux cas. Les deux paragraphes de l’article 6 ont toujours été discutés globalement. Voir M. Sorensen, opinion dissidente, Recueil, pp. 251 – 252. Cet argument de l’unicité de l’article 6 a été clairement affirmé par la CDI. dans son Rapport des travaux de la Ve session à l’Assemblée générale, Doc. A 2456, § 81-85; cet argument a été invoqué par le Danemark et les Pays-Bas dans leurs contre-mémoires.

60 Accords conclus entre Etats non parties à la Convention: Bahrein-Arabie Saoudite, 22 février 1958, I.C.L.Q., 1958, pp. 519-520 (Etats opposés, ligne d’équidistance aménagée); Iran-Arabie Saoudite, 24 octobre 1968, I.L.M. 1969, p. 493 (Etats opposés, ligne s’écartant fortement de l’équidistance); Iran-Koweït, 13 janvier 1968, 1968 RGDIP., 819 (Etats opposés, équidistance retenue). Accords conclus entre un Etat partie et un Etat non partie: Pays-Bas-République fédérale d’Allemagne, 1er décembre 1964, annexe 3A du allemand Mémoire, Recueil, vol. I, p. 101 (Etats adjacents, équidistance retenue); Royaume-Uni-Norvège, 10 mars 1965, annexe 5 du Mémoire allemand, Ibid., p. 105 (Etats opposés, en général l’équidistance est retenue, mais assouplie); Danemark-R.F.A., en mer du Nord, 9 juin 1965, annexe 6A du Mémoire allemand, Ibid., p. 111 (Etats adjacents; le point terminal est équi-distant des côtes des parties); mêmes Etats, mais en mer Baltique, 9 juin 1965, annexe 7A, Ibid., p. 113 (Etats opposés, équidistance respectée); Danemark-Norvège, 8 décembre 1965, annexe 11 A, Ibid., p. 126 (Etats opposés, équidistance assouplie); Italie-Yougoslavie, 8 janvier 1968, annexe 7 de la Duplique Danemark-Pays-Bas, Ibid., p. 539 (Etats opposés, équidistance écartée en raison des îles); Norvège-Suède, 24 juillet 1968, annexe 5, Ibid., p. 554 (Etats à la fois adjacents et opposés; équidistance non respectée).

61 Sénégal-Guinée portugaise, 25 mai 1960, J.O. du Mali, 20 août 1960 (Etats adjacents, ligne droite prolongeant la délimitation de la mer territoriale); Royaume-Uni-Pays-Bas, 6 octobre 1965, annexe 19 du Mémoire allemand, Recueil, vol. I, p. 117 (Etats opposés, ligne d’équidistance assouplie); Danemark-Royaume-Uni, 3 mars 1966, annexe 12, Ibid. p. 128 (Etats opposés,n même chose que pour l’accord précédent); Danemark-Pays-Bas, 31 mars 1966, annexe 14A, Ibid., p. 138 (Etats ni opposés ni limitrophes, équidistance pure); U.R.S.S.-Finlande dans le Golfe de Finlande, 20 mai 1965, annexe 13 du Contre-mémoire danois, Recueil, vol. I, pp. 260-263 (Etats à la fois opposés et adjacents; équidistance très tempérée); mêmes Etats, dans la mer Baltique, 5 mai 1967, I.L.M., 1968, p. 560 (Etats opposés, ligne médiane).

62 La plupart des Etats parties à la Convention de 1958 qui ont émis une législation sur leur plateau omettent de faire référence à l’article 6 (22 sur 25). Les autres Etats, non parties à la Convention, respectent généralement dans leur législation les principes de l’article 6.

63 Recueil, p. 246. Voir la citation de Sir Hersh Lauterpacht à la p. 247.

64 Arrêt, § 63, cité supra.

65 Voir l’article de Cohen-Jonathan, M., “La coutume locale”, AFDI., 1961, p. 119 CrossRefGoogle Scholar

66 C.I.J., Recueil 1950, p. 276.

67 C.I.J., Recueil 1960, p. 44.

68 Voir l’article de M. Cohen-Jonathan cité supra, note 65.

69 A cet égard, on peut citer le traité entre la Norvège et le Royaume-Uni, du 10 mars 1965; celui entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni, du 6 octobre 1965; celui entre le Danemark et la Norvège, du 8 décembre 1965; celui entre le Danemark et le Royaume-Uni, du 3 mars 1966; celui entre le Danemark et les Pays-Bas, du 31 mars 1966; les deux traités de délimitation partielle conclus par la République fédérale d’Allemagne avec le Danemark, le 9 juin 1965, et les Pays-Bas, le 1er décembre 1964; enfin, le traité conclu entre la Norvège et la Suède le 24 juillet 1968. Ce dernier traité est juridiquement hors de la mer du Nord telle que définie par l’article 4 de la Convention sur les pêcheries de 1882. Mais nous le retenons dans la mesure où il implique la Norvège. Sa valeur en tant que preuve d’une coutume régionale ne saurait être contestée.

70 Pour le facteur “temps”, nous renvoyons aux développements sur la coutume universelle (cf. supra).

71 Op. cit., pp. 138–139; on rapprochera la présente citation de la plaidoirie du professeur Bourquin dans l’affaire du droit de passage sur le territoire indien, G.I.J., Mémoires, vol. 4, p. 507; “Si l’on exigeait, dans chaque cas, la preuve directe et positive de l’opimo juris, on aboutirait à vider la notion de droit coutumier de la majorité de sa substance. Aussi la jurisprudence se contente-t-elle de moyens de preuve beaucoup plus souples. C’est de l’ensemble des circonstances entourant l’activité de l’Etat que cette jurisprudence s’inspire, en faisant preuve d’une grande liberté d’appréciation”.

72 La Norvège a en effet ratifié la Convention le 9 septembre 1971.

73 Pour les raisons du refus de ratification par la Belgique (questions de pêcheries), voir Mensbrugghe, van der, Y., “La mer et les Communautés européennes”, R.B.D.I., 1969, pp. 127 Google Scholar ss.

73bis Voir l’Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, GIJ., Recueil, 1951, p. 131.

74 Audience du 23 octobre 1968.

75 Texte cité par le Juge Lachs dans son opinion dissidente, Recueil, pp. 233–234.

76 Ibid., p. 234.

77 Réplique, Recueil, vol. I, § 27. Notons que l’Allemagne niera (Ibid., § 28) avoir jamais reconnu le paragraphe 2 de l’article 6. Il y a là une contradiction puisqu’elle avait déjà dénoncé la mauvaise interprétation du texte et qu’elle revendique dans sa conclusion no 2 des circonstances spéciales pour le cas où l’article 6 s’appliquerait.

78 Arrêt, § 81.

79 Selon le Vice-Président Koretsky, dans son opinion dissidente (Recueil, pp. 156 à 158), les principes de l’article 6 constituent de vrais principes généraux du droit. C’est une opinion louable mais pour le moins surprenante de la part d’un juge soviétique.

80 Arrêt, § 83.

81 Pour la période antérieure à 1958, on lira les §§ 47, 48 et 55 de l’Arrêt. Pour la période ultérieure, le § 78; la Cour se borne à parler d’"équidistance-circonstances spéciales", et ne fait aucune allusion à l’accord sur la base de principes équitables.

82 Arrêt, § 85. On notera que ces propositions sont traitées fort rapidement, compte tenu de la longueur de la critique de la thèse des parties. Voir la remarque de Lang, J. à ce sujet, Le plateau continental de la mer du Nord, L.G.D.J., Paris, 1970, 163 p., à la p. 26 (3e paragraphe).Google Scholar

83 Arrêt, § 87.

84 Voir le § 86. Les formules employées par la Cour dans d’autres passages de la décision sont préférables; ainsi, lorsqu’elle parle de la Proclamation Truman, “point de départ dans l’élaboration du droit positif”, où “à l’origine de la théorie du plateau” (§ 100). Voir sur ce point l’article de K. Marek, op. cit., supra, note 44.

85 Arrêt, §§ 86 et 87.

86 Arrêt, § 86.

87 K. Marek pense que la Cour a jugé ex aequo et bono: op. cit., pp. 68–69. M. Friedman pense de même dans son article “The North Sea Continental Shelf Cases: a Critique", 64 AJIL., 1970, pp. 229–240 (aux pp. 234–235).

88 Arrêt, §§ 85 et 88. C’est nous qui soulignons.

89 Arrêt, § 44.

90 On trouve la théorie du remblaiement, soutenue encore par le Professeur Birot, la théorie de l’abrasion, qui est opposée à la précédente. Le cumul de ces deux thèses réalisé par André Guilcher, a donné lieu à la théorie du “domaine mixte”.

91 “Sea floor spreading”.

92 Voir “La dérive des continents, c’est de plus en plus vrai”, La Presse, 19 avril 1975 P. C6. Barrusseau, J. P., “Le relief du fond des mers”, Science et Vie, numéro hors série trimestriel (été 1976)Google Scholar: “La mer et le milieu marin”. “The restless continents, moving still”, The New York Times Magazine, Jan. 12, 1975; by Walter Sullivan, science writer for the New York Times. “This changing Earth”, National Geographic, Jan. 1973, pp. 1–37. “Continental shift and the fossil record”, Scientific American, Nov. 1972, pp. 57–66. “Plate tectonics and the history of life in the oceans”, Scientific American, April 1974 pp. 80–89. Earth, by Frank Press and Raymond Siever, W. H. Freeman & Co., San Francisco, 1974. Continents in Motion, by Walter Sullivan, McGraw-Hill, 1974.

93 Arrêt, § 95.

94 Arrêt, § 63.

95 Rappelons que la Convention de Genève ne précise pas si le plateau est ou non “extraterritorial”. Par contre, on sait qu’à la suite des Etats-Unis, une large majorité d’Etats, à la C.D.I. d’abord en 1956, puis à la conférence elle-même en 1958, fit prévaloir les termes “droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation” sur ceux de “droits souverains de contrôle et de juridiction”. Il y a là une nuance qui fait douter d’une complète “territorialité” du plateau continental. Cf. Brossard, J. et autres, Les Pouvoirs extérieurs du Québec, Montréal, 1967, pp. 320–321. Cf. aussi Lauterpacht, Hersh Sir, “Sovereignty over submarine areas”, B.Y.I.L. 27 (1950) p. 839 Google Scholar et Seidl-Hohenveldern, , “Le plateau continental de la R.F.A”, A.F.D.I.P. 1964, 717.Google Scholar

96 Arrêt, § 43. Pour une analyse de cet attachement de la Cour pour le droit naturel, cf. Friedman, op. cit., supra, note 87, p. 237.

97 Cette notion fut d’abord utilisée dans la Proclamation Truman, puis à la C.D.I. et à la Conférence de Genève, comme argumentation extrajuridique pour les fins de la thèse américaine, qui l’emporta en définitive en 1958. Cf. sur ce point: Brossard, op. cit., supra, note 95, pp. 319-321, avec les références.

98 Cf. par exemple l’opinion du Juge Tanaka, Recueil, p. 179, du Juge Ammoun, Ibid., p. 1l5 et du Juge Morelli, Ibid., p. 201.

99 Arrêt, § 44.

100 Ainsi, le juge Ammoun, dans son opinion individuelle, Recueil, pp. 106 à 114. On notera qu’il confond dangereusement les notions de plateforme continentale et de mer épicontinentale. Est-ce voulu? Cf. aussi: Jennings, “The limits of the continental shelf jurisdiction: some possible implications of the north sea case judgment”, I.C.L.Q., vol. XVIII, oct. 1969, Part 4, 4th series, pp. 819–832.

101 Arrêt, § 41. C’est nous qui soulignons.

102 La notion de “différend” a toujours connu dans la jurisprudence de la Cour une définition souple. Dans l’affaire récente des pêcheries anglo-islandaises, on a même reproché à la Cour d’avoir rendu jugement dans un cas où le différend était réglé …

103 On notera que les trois parties sont d’accord sur l’éventuelle application de l’article 6, puisque l’Allemagne invoque des circonstances spéciales au cas où la Convention de 1958 lui serait opposable.

104 Rappelons que cette interprétation est conforme à celle donnée par la Cour (Arrêt, § 55).

105 En fait, son attitude n’est jamais nette sur ce point. Mais cette confusion délibérément suscitée par les parties adverses, est nette dans la Réplique allemande, Recueil, Vol. I, p. 422, A: The North sea as a “special case”, no. 78.

106 Exemples : mer Méditerranée, mer Noire, mer des Antilles, mer Rouge.

107 On appelle ainsi, en général, toute mer recouvrant une plateforme continentale. Ici cependant, nous en retenons le sens précis, qui caractérise des mers entières, et non des portions de mers qui relèvent, in globo, d’une autre définition.

108 Exemples : Manche, faux océan glacial Arctique, mer Baltique.

109 La mer du Nord est due à un phénomène de flexure de la croûte continentale, probablement issu de mécanismes de dérive, qui ont entraîné une subsidence continue depuis le Permien et création de bassins sédimentaires qui n’ont jamais eu de profondeurs océaniques. L’invasion de la mer fut donc accidentelle, et se produisit en quelques heures.

110 Arrêt, § 92.

111 L’Allemagne reprend ici les thèses fameuses de son conseil, S. Oda.

112 Au cas où la Cour écarterait ce caractère coutumier, le Danemark et les Pays-Bas précisent bien que l’équidistance est liée à la notion de proximité, et que celle-ci, grâce au concept de l’adjacence, fait partie intégrante de la conception fondamentale du plateau continental.

113 Cf. Contre-mémoire danois, Rec, vol. I, §§ 484–490; Contre-mémoire néerlandais, Ibid., pp. 78–84, Duplique commune, Ibid., §§ 38 et ss. Les deux Royaumes étaient tenus d’adopter cette attitude, sous peine de vider de son sens l’article 6, dont ils affirment le caractère obligatoire.

114 Arrêt, §§ 24 et 90.

115 Arrêt, § 92. Nous soulignons.

116 Nous ne saurions trop insister sur l’importance des intérêts communautaires dans le cas d’une mer fermée ou semi-fermée. Il suffit de citer l’accord concernant la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures du 9 juin 1969, I.L.M., 1970, p. 359, ou la Déclaration sur le plateau continental des Etats riverains de la mer Baltique, I.L.M., 1968, p. 1393, qui insiste sur la communauté initiale du plateau, sur la nécessité de sa délimitation et sur la nécessaire consultation entre les parties. Il est même prévu la possibilité d’un accord multilatéral de délimitation.

117 Arrêt, §§ 19 et 20.

118 Le juge Tanaka a paradoxalement bien établi cette lésion dans son opinion dissidente (Recueil, pp. 188 ss.), tout en trouvant équitable la surface obtenue par l’Allemagne. Voir aussi Mémoire Allemand, Recueil, vol. I, p. 73, figure 18, p. 77, § 78, Réplique, Ibid., p. 430, figure 5, Audience du 23 octobre 1968 et plaidoirie du Professeur Jaenicke, Recueil, vol. II, p. 12.

119 On consultera sur ce point l’excellente analyse que fait le juge Morelli dans son opinion dissidente, Recueil, pp. 210-211.

120 Arrêt, § 11. Les deux affaires sont si bien jointes au fond que la Cour a implicitement annulé l’accord du 31 mars 1966 entre le Danemark et les Pays-Bas … lesquels ne sont pas en conflit entre eux …

121 Ceci est reconnu par la Cour: Arrêt, § 36. Pour l’argumentation des deux Royaumes, voir la plaidoirie du 30 octobre i960. Par ailleurs, en relation avec les délimitations entre le Royaume-Uni et le Danemark d’une part, et entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas d’autre part, l’Allemagne a fait savoir qu’ils ne pouvaient préjuger la solution des accords restant à conclure entre elle-même et ses deux voisins latéraux immédiats.

122 Arrêt, § 89b.

122bis Au cours des plaidoiries, le représentant allemand précisait attendre de la Cour le plus de directives possible pour parvenir à un accord. Le 8 novembre 1968 le représentant du Danemark souligna que l’Allemagne laissait à la Cour le soin de tirer les conséquences dans le cas où elle retiendrait les circonstances spéciales.

123 Voir notament Ch. Vallée, , Le plateau continental dans le droit positif actuel, Paris, Pedone 1971, 359 p.Google Scholar

124 Deux traités, signés à Copenhague, vident le différend. Le plateau allemand se prolonge désormais jusqu’au centre de la mer du Nord, où il rencontre la ligne médiane Royaume-Uni-continent sur quelque 20 Km. Le plateau allemand a ainsi 35,600 Km2, contre 23700 auparavant. Les deux Royaumes ont cédé approximativement 5000 Km2 chacun. Pour des schémas, voir Oil and Gas Journal, 30 juin 1975, pp. 73 et ss. Petroleum International, novembre 1974, Petroleum Times, 3 mai 1974, Oilweek, April 7, 1975. Voir infra, note 129, pour la référence des traités.

125 Certes, seules les trois parties au différend sont liées, selon l’article 59 du Statut de la Cour. Mais la jurisprudence constitue malgré tout une source de droit (article 38 de ce même Statut).

126 Accord Indonésie-Malaisie, 27 octobre 1969 et 17 mars 1970 (dans le Détroit de Malacca) 1970, 9 I.L.M. 1173 et 1971 RGDIP., 213 (Etats opposés, la Malaisie est partie à la Convention, pas l’Indonésie, l’équidistance est suivie, à l’exception des îles). Pour une carte, voir S. Oda, The International Law of Ocean Development, Sijthoff/Leiden, 1972, 519 p., à la p. 431. Australie-Indonésie, 18 mai 1971 et 9 octobre 1972 (Complémentaire pour la région des mers de Timor et de Aratura) 1971, 10 I.L.M. 830, 1972 RGDIP. 642 (Etats opposés, l’Australie est partie, pas l’Indonésie, une partie de la délimitation respecte l’équidistance, l’autre non). Pour une carte, voir Oda, op. cit., p. 430. Décret du Cambodge No. 439–72/PDK du 1er juillet 1972 portant délimitation du plateau continental Khmer. Accord Indonésie-Malaisie-Thaïlande (partie nord des détroits de Malacca), 21 décembre 1971 (Etats opposés et limitrophes, la Malaisie et la Thaïlande sont parties à la Convention, pas l’Indonésie, les lignes sont équidistantes, sauf considération des îles). Pour une carte, voir Oda, op. cit., p. 431.

127 Accord Abu Dhabi-Qatar, 20 mars 1969, 1970 RGDIP., 565 (Etats limitrophes, non parties à la Convention, équidistance respectée, sauf les îles). Pour une carte, voir Oda, op. cit., p. 423. Accord Iran-Qatar, 20 septembre 196g, Oda, op. cit., p. 417 (Etats opposés, non parties à la Convention, équidistance respectée). Carte: Oda, p. 423.

128 Accord URSS-Japon (au large de Sakhaline), 24 novembre 1972, 1974 RGDIP. 265 (l’URSS est partie à la Convention, pas le Japon). Corée du Sud-Japon (mer de Chine orientale), 30 janvier 1974, 1975 RGDIP. 188 (Etats non parties, accord très spécial créant une zone de développement conjoint. Il y a eu protestation de la Chine). Italie-Tunisie. 20 août 1971, 1972 RGDIP. 1183 (Etats non parties à la Convention). Déclaration Uruguay-Argentine, 15 mars 1970 (Etats non parties). Accord récent Australie-Papouasie Nouvelle Guinée (Etats opposés, mise à l’écart de l’équidistance par équité pour la Papouasie).

129 Royaume-Uni-Pays-Bas, 25 novembre 1971 (protocole amendant l’accord du 6 octobre 1965) 1973 RGDIP. 569. RFA-Pays-Bas, 28 janvier 1971, 1971 10 ILM., 607 (Etats limitrophes, un Etat est partie à la Convention, l’autre pas, mise à l’écart de l’équidistance). Carte: Oda, op. cit., p. 404. Accord RFA-Danemark, 28 janvier 1971, 1971, 10 I.L.M., 603 (mêmes conditions). RFA-Danemark-Pays-Bas, Protocole, 28 janvier 1971, 1971, 10 I.L.M. 600 (suite logique des deux accords précédents). RFA-Royaume-Uni, 25 novembre 1971, Cmnd., 4881, 1972 RGDIP. 565 (Etats opposés. Seul, le Royaume-Uni est partie à la Convention. Ligne médiane retenue). Danemark-Royaume-Uni, 25 novembre 1971, Cmnd. 4882, 1973 RGDIP. 567 (Etats opposés, tous deux parties à la Convention, ligne médiane retenue).

130 Pologne-URSS (Golfe de Gdansk et partie sud-ouest de la mer Baltique), 28 août 1969, 1970, 9 I.L.M. 697. Carte in Oda, op. cit., 411 (Etats limitrophes, Etats parties à la Convention, équidistance retenue par l’article 1, avec légères exceptions). Canada-Danemark (Groënland), 17 décembre 1973, Communiqué du Ministère canadien des Affaires Extérieures no. 120, 17 décembre 1973, avec carte (Etats opposés, Etats parties à la Convention, équidistance à peine retouchée afin de trouver “la solution équitable”).

131 Finlande-Suède (Mer d’Aland, Golfe de Bothnie, partie nord de la mer Baltique), 29 septembre 1972. France-Espagne (Golfe de Gascogne), 29 janvier 1974, 1975 RGDIP. 190–191 (Etats limitrophes, Etats parties à la Convention, équidistance retenue, plus des circonstances spéciales justifiant des lignes droites, plus délimitation d’un “quadrilatère”).

132 Il y a eu en outre élargissement à une cinquantaine du nombre des parties à la Convention.

133 Un des rares exemples: l’accord Pologne-Russie du 28 août 1969.

134 Cf. par exemple l’art. 4 du Traité du 10 mars 1965 entre le Royaume-Uni et la Norvège et l’accord du 6 octobre 1965 entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas sur “l’exploitation de structures géologiques s’êtendant de part et d’autre de la ligne de séparation du plateau continental situé sous la mer du Nord". Voir aussi l’accord Italie-Yougoslavie du 8 janvier 1968, celui du 22 février 1958 entre Bahrein et l’Arabie Saoudite, celui du 7 juillet 1965 entre le Koweït et l’Arabie Saoudite et celui du 24 octobre 1968 entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. Pour d’autres exemples, voir Lang, op. cit., pp. 147–150.

135 Voir l’accord Iran-Qatar du 20 septembre 1969 et l’accord Abu Dhabi-Qatar du 20 mars 1969, lequel prévoit aussi bien des zones exclusives que des zones à exploiter en commun.

136 Voir l’article IV de l’accord Indonésie-Malaisie du 27 octobre 1969, l’accord Indonésie-Australie du 18 mai 1971, article 7, et l’article III de l’accord Indonésie-Malaisie-Thaïlande du 21 décembre 1971, lequel prévoit des règles sur l’exploitation en commun du plateau.

137 Voir l’accord Corée du Sud-Japon du 30 janvier 1974, l’accord France-Espagne du 29 janvier 1974 (des détails sur la “zone spéciale” sont donnés supra, note 131).

138 Oda, S., “International Law and the Resources of the Sea”, RCADI. 1969, vol. II, p. 448.Google Scholar

139 Cf. Rîgaldies, F., “La préparation de la Troisième Conférence sur le droit de la mer”, (1974) 9 R.J.T., no 3, pp. 435 Google Scholar ss. et “Les deux premières sessions de la Troisième Conférence sur le droit de la mer”, (1975) 10 R.J.T., no 1, pp. 179 ss.

140 Cette session s’est tenue du 20 juin au 29 août 1974 et constituait la deuxième session, la première (New-York, décembre 1973) s’étant consacrée à des problèmes de procédure.

141 Voir Ch. Vallée, , “La Conférence de Caracas sur le droit de la mer”, Problèmes Politiques et sociaux, La Documentation Française, 7 février 1975, no 251, pp. 3031 pour la déclaration de M. Kiaer au nom du Danemark.Google Scholar

142 Pays-Bas, projet d’article sur la délimitation dans les cas des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face, A/CONF. 62/C.2/L. 14. Ce projet porte sur l’ensemble des “zones de mer”.

143 Voir Grèce, projet d’articles sur le plateau continental, A/CONF. 62/ C.2/L 25. Quant au texte lui-même, il s’agit du “Working paper of the Second Committee: main trends”, qui figure en appendice du document A/CONF. 62/L. 8 REV.I.

144 Turquie, projet d’articles sur la délimitation du plateau continental entre les Etats; divers aspects en cause, A/CONF. 62/C.2/L. 23. On remarquera que ces principes sont aussi applicables à la zone économique exclusive selon la Turquie.

145 Projet d’articles sur la délimitation du plateau continental ou de la zone économique exclusive, A/CONF. 62/C.2/L. 28.

146 Même titre que précédemment, A/CONF. 62/C.2/L. 74.

147 Côte d’Ivoire et al., projet d’articles sur la zone économique exclusive, A/CONF. 62/C.2/L. 82. Ces Etats invoquent cependant le principe d’équité, ce qui les rapporche sur ce point de la variante B.

148 Projet d’articles sur la délimitation des espaces marins ou océaniques entre Etats voisins limitrophes ou se faisant face: différents aspects en cause, A/CONF. 62/C.2/L. 18. La Roumanie, comme les Etats africains, parle de principes équitables, d’équité, de solution équitable. On ne peut pour autant la ranger parmi les défenseurs de la variante B, dans la mesure où il n’est pas question ici de procédures de règlement des différends.

149 Bulgarie et al., projet d’articles sur la mer territoriale, A/CONF. 62/С.2/ L. 26.

150 Irlande, projet d’articles sur la délimitation des zones du plateau continental entre Etats voisins, A/CONF. 62/C.2/L. 43. L’Irlande se réclame pourtant de la décision de la C.I.J. de 1969.

151 La session de Genève (troisième session de la Conférence) s’est tenue du 17 mars au 9 mai 1975. Le texte unique de négociations qui en est résulté n’est pas un projet d’articles, mais une simple base de négociations. Référence: A/CONF. 62/WP.8/Part II, 7 mai 1975 (pour la question qui nous occupe).

152 Il s’agit de la quatrième partie, où il est prévu conciliation, arbitrage et Tribunal du Droit de la Mer (A/CONF. 62/WP9, si juillet 1975).

153 La session de New-York s’est tenue du 22 mars au 7 mai 1976.

154 Document A/CONF. 62/W.P.8/Rev. 1/IIe Partie, 6 mai 1976. Le présent texte a été rédigé avant la dernière session de New-York, la cinquième de la Troisième Conférence, qui s’est tenue du 2 août au 17 septembre 1976.

155 Il n’y a eu que quelques modifications terminologiques. Ainsi, les paragraphes 4 et 5 de l’ancien article 70 ont été reportés à l’article 72. De ce fait, l’ancien § 6 de l’article 70 devient le § 4 de l’article 71.

156 Voir la page 2 de sa note liminaire, point 12. La référence du texte unique de négociation révisé figure supra, à la note 6.

157 Entre la Norvège et l’URSS le différend remonte à 1973. La Norvège revendique la ligne d’équidistance quand l’URSS invoque les circonstances spéciales (région stratégique). Cf. Le Monde, 26 novembre 1974, p. 7. L’Express, 19-25 août 1974, p. 47, 1975 RGDIP., 230–232.

158 La Norvège a protesté contre les forages expérimentaux des Etats-Unis au large des îles Lofoten (octobre 1974). Cf. 1975 RGDIP., 812.

159 Le conflit oppose ici Irlande, Danemark et Grande-Bretagne suite à la proclamation de la Grande-Bretagne du 6 septembre 1974 relative au plateau continental adjacent à l’île de Rockall. Voir 1975 RGDIP., 503. L’Irlande a protesté le 9 septembre 1974 et le Danemark a émis des réserves en décembre 1974.

160 Le différend qui oppose la Grèce à la Turquie est bien connu. Voir le New-York Times, 2 août 1974, L’Express, 19-25 août 1974, pp. 30–31, Le Devoir, 23 août 1974, Le Figaro, 27 juillet 1976, 9 août 1976 (expédition du “Sis-mik”), Le Monde, 10, 11, 12, 13, 15–16, 17 et 21 août 1976, Le Devoir, 13 septembre 1976. Par 12 voix contre une, la C.I.J. a estimé que des mesures conservatoires ne s’imposaient pas en l’espèce. La Turquie avait contesté la compétence de la Cour.

161 Le conflit oppose le Canada aux Etats-Unis (dans quatre régions différentes) et à la France. Cf. infra et 1968 RGDIP. 167, ainsi que 1973 RGDIP. 496. Voir aussi Glass, J. D., “French Claim to the Eastern North American Continental Shelf”, (1973) 27 JAG J. 367391.Google Scholar

162 Il s’agit des Etats suivants: Belgique, Grande-Bretagne en mer d’Iroïse (1975 RGDIP. 491 et 825), Italie, Canada, Australie (Iles Kerguelen), Surinam (Guyane Française).

163 Dans la région nord-ouest, où le Venezuela réclame les circonstances spéciales. Voir 1970 RGDIP 139, 1971 RGDIP. 813 et Lang, op. cit., pp. 162–163.

164 Entre le Bangla Desh et le Pakistan dans le golfe du Bengale. Voir 1976 RGDIP. 221.

165 Les différends sont ici nombreux: Chine-Japon ( 1971 RGDIP. 812 et 1973 RGDIP 239), Cambodge-Viet Nam du Sud (1972 RGDIP. 1206 et 1975 RGDIP 460), Viet Nam-Thaïlande, Viet Nam-Indonésie.

166 Entre la Suède (qui veut que l’on tienne compte de l’Ile de Gotland) et l’URSS (qui réclame la ligne médiane). Voir 1975 RGDIP 1190.

167 N’oublions pas que début 1977, les deux Etats auront une zone économique de 300 milles.

168 Voir Procès-verbaux et Témoignages du Comité Permanent des Affaires Extérieures et de la Défense Nationale, Chambre des Communes, 12 décembre 1973, Fascicule no 27, appendice “O”, surtout aux pp. 95, 96, 109, 110 et 113. Voir aussi Oïl and Gas Journal, march 23, 1970, pp. 26 ss, avec la carte d’exploration de la p. 27, ainsi que Oilweek, 20 mai 1974, 19 mai 1975 et 17 mai 1976 (pour une carte des concessions). Voir enfin D. Crosby, “Canadian offshore situation”, document BxPo16, IIe colloque sur l’exploitation des océans, Bordeaux, 1–4 1974, volume 5.

169 New-York Times, April 12, 1976.

170 O.G.J., op. cit., note 168, p. 28.

171 Cf. “Discussions Canada-Etats-Unis sur la délimitation du plateau continental dans la région du Golfe du Maine, document L-6(125) du Ministère des Affaires Extérieures pour la composition des délégations.

172 Voir Christian Science Monitor, January 16, 1976.

173 Il est assez paradoxal de voir le Canada, qui s’est servi de ce concept pour revendiquer la marge, le contester ici.

174 Voir document des Nations Unies S.T./LEG/SFRD/4, 1971, p. 376.

175 Il s’agit des Machias Seal (15 acres) et des îlots qui lui sont reliés au sud de Grand Manan et au large de la côte du Maine. Les Etats-Unis ont de ré centes prétentions sur ces îles depuis longtemps considérées par le Canada comme siennes. Voir sur ce point le Traité de 1783 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, articles 2D. Le Canada entretient un phare sur l’île depuis 140 ans. Voir Mail Star, august 1974. Voir aussi Macdonald, op. cit., infra, note 186, p. 12:8.

176 Voir “Procès-verbaux … ”, appendice “O”, op. cit., note 168, pp. 95, 96, 109.

177 Il semble que le Canada pourrait invoquer les circonstances spéciales, mais il ne paraît pas l’avoir fait. Voir Macdonald, op. cit., infra, note 186, p. 12:9.

178 Cette ligne n’en est pas une d’équidistance, et ne tient pas compte des îles.

179 Voir “Procès-verbaux … ”, appendice “O”, op. cit., pp. 95, 96, 105, 106.

180 Le Devoir, 28 septembre 1976, p. 3.

181 Traité de Saint-Petersbourg du 28 octobre 1825, Recueil De Martens, N.S. II, p. 428.

182 Ibid., N.R., 2e série, I, p. 39.

183 S.R.C. 1970, 1 er supp., c. 2. Cette loi, ne l’oublions pas, a été contestée par les Etats-Unis.

184 Voir la carte de ces permis dans Oilweek, 9 décembre 1974. On consultera aussi avec grand profit l’admirable ouvrage de Donat Pharand, “The Law of the Sea of the Arctic", University of Ottawa Press, 1973, 367 p., plus particulièrement les pp. 307 à 312 (avec la carte de la p. 310). Voir aussi Beau-champ, K, Crommelin, M. et Thompson, A. R., “Jurisdictional Problems in Canada’s Offshore”, (1973) Alberta Law Review, vol. XI, pp. 431 Google Scholar ss., surtout les pp. 440-443. Les américains ne semblent pas, de leur côté, vouloir dépasser le 141e degré, près duquel ils explorent pourtant depuis fort peu de temps.

185 Voir “Procès-verbaux … ”, appendice “O”, op. cit., pp. 95, 96, 110. Aucun permis d’exploration n’a été délivré dans ce secteur. Les concessions de Texaco, Shell, Mobil, Gulf et Elf sont éloignées à l’ouest et au sud (à une quarantaine de milles).

186 Le Canada a ici joué un très grand rôle. Il semble d’ailleurs préparé à recourir éventuellement à de telles procédures pour ses conflits de délimitation. Voir, pour les différends avec les Etats-Unis, “Proceedings of the Standing Senate Committee on Foreign Affairs", issue no 12, Tuesday, April 29, 1975, avec le témoignage du Professeur Macdonald. Pour le différend avec la France, il semble qu’il ait été aussi question de recours à une formule de règlement.

187 Texte unique révisé, réf. supra, note 6, article 64.