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Des normes régionales et universelles pour les droits de la personne

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Les droits de la personne, quelle que soit la forme dans laquelle ils trouvent expression, sont parmi les questions les plus difficiles à traiter. Il importe d’abord de leur donner un sens, en les définissant, et déjà certains d'entre eux, comme le droit à la vie privée, représentent, sous un concept parfois simple, des valeurs multiples et variables d'une groupe social à un autre. Dans d’autres cas, comme dans celui du droit à la vie, les droits expriment une valeur universelle et fondamentale, mais à l’égard desquels les civilisations ont souvent été incapables de donner leur pleine signification.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1979

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References

1 Warren, S.D. et Brandeis, L.D., The Right to Privacy 4 Harv. L. Rev. 193 (1890).Google Scholar

2 Westin, Alan F., Privacy and Freedom (New York: Atheneum, 1970).Google Scholar

3 Voltaire, , Lettres sur les Anglais 3031 (Cambridge University Press, 1952).Google Scholar La Grande Charte demeure sans aucun doute un document classique dans le domaine des libertés. Elle reçut une application récente dans R. v. Secretary of State for the Home Dept., ex parte Phansopkar; R. v. Secretary of State for the Home Dept. 6, ex parte Begum, [1975] 3 All. E.R. 497. The Immigration Act 1971 a établi en Angleterre une nouvelle catégorie de citoyens dénommée la patrialité (patriality). Un patrial est un citoyen du Royaume-Uni ou de ses colonies qui a un droit de résidence au Royaume-Uni. Une Indienne du nom de Mme Phansopkar décida de rentrer en Angleterre avec son mari, qui était citoyen du Royaume-Uni. En tant qu’épouse d’un citoyen du Royaume-Uni, Mme Phansopkar était une patríale qui avait le droit absolu de séjour en Angleterre avec son mari. La pratique administrative des services anglais de l’immigration l’obligeait cependant à subir un interview en Inde avant d’obtenir un certificat de patrialité. La liste d’attente était telle que l’interview ne pouvait avoir lieu avant quatorze mois au minimum. Mme Phansopkar prit l’avion pour Londres, puis elle fut détenue par un fonctionnaire de l’immigration à l’aéroport Heathrow. Elle demanda l’émission d’un bref d’habeas corpus, de certiorari, ainsi qu’un mandamus pour forcer les autorités à lui émettre ce certificat de patrialité en Angleterre. Les trois juges qui entendirent l’appel, soit Lord Denning et les juges Lawton et Scarman, ordonnèrent au Home Secretary d’émettre ce certificat. Les longs délais étaient dus au fait que les noms de ceux qui avaient un droit absolu au certificat étaient placés sur la même liste que ceux qui demandaient la permission d’entrer au Royaume-Uni. Les juges décidèrent que puisque cette procédure n’était pas exigée par la loi, le Home Secretary devait séparer les deux listes. Lord Denning affirma ensuite que la Grande Charte prohibait les délais de justice. Le juge Scarman ajouta que ce principe était renforcé par l’Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui traite du respect de la vie familiale.

4 Stanley, George F.G., Louis Riel 201–4 (The Ryerson Press, 1963).Google Scholar L’historien nous rappelle à la page 193 que ses adversaires politiques dans le comté de Provencher avaient obtenu contre Riel un mandat d’arrestation quelques temps auparavant. Ce mandat d’arrestation eut des suites importantes, comme en témoigne la décision du Comité judiciaire du Conseil privé dans Riel v. The Queen, [1884–85], 10 App. Cas. 675.

5 L’institution de l’intervention diplomatique par un gouvernement en faveur des ses nationaux tire son origine du système privé des représailles que reconnaissait le droit international jusqu’au dix-huitième siècle. Un individu qui avait été traité injustement dans un pays étranger et qui n’avait pas pu obtenir redressement avait le droit de saisir à son profit la propriété de n’importe quel citoyen de cet état étranger. Il devait cependant obtenir l’autorisation de son propre pays pour ce faire et devait établir à cette fin qu’il avait recherché le redressement auprès des autorités de l’autre état. Au dix-neuvième siècle, ce droit privé de redressement fut remplacé par le droit de l’état étranger d’intervenir pour protéger son ressortissant ( Marsden, R.G., English Historical Review, vol. 24, à la p. 675 Google Scholar; vol. 25 à la p. 243; et vol. 26, à la p. 34).

6 Le Traité d’Utrecht, 1713, avait accordé le libre exercice de la religion catholique romaine aux colons français d’Amérique du Nord. Le Traité de Paris de 1763 en fit de même.

7 Ollivier, M., Actes de l’Amérique du Nord britannique et statuts connexes, 1867-1962, 1112 (Ottawa).Google Scholar

8 Waldock, H., The Individual in International Law , vol. 2, Recueil des Cours de l’Académie de droit international 192229 (1962).Google Scholar

9 Green, L.C., The Individual and His Status in International Law , 1 Indian J.I.L. 415–28 (1961)Google Scholar; Cassin, R., La technique et les principes du droit public: Etudes en l’honneur de George Scelle, vols. 1 et 2, 6791 (Paris, 1950)Google Scholar; Dinstein, Yoram, Collective Human Rights of People and Minorities 1976 , vol. 25, The International & Comparative L.Q. 102, à la p. 111 et s.Google Scholar; Green, L.C., Protection of Minorities in the League of Nations and the United Nations, dans Les droits de l’homme, le fédéralisme et les minorités, ed. Gotlieb, Allan, 180 (Canadian Institute of International Affairs, 1970)Google Scholar; Lannung, H., The Right of Minorities: Mélanges offerts à Polys Modinos 181 (Paris: Editions A. Pédone, 1968)Google Scholar; McDougal, M.S., Laswell, H.D., Chen, L., Freedom from Discrimination in Choice of Language and International Human Rights , [1976] Southern Illinois U.L.J. 151, à la p. 160 et s.Google Scholar (Cet article contient des inexactitudes en ce qui a trait au Canada.) McDougal, M.S., Laswell, H.D., Chen, L., The Protection of Respect and Human Rights: Freedom of Choice and World Public Order, (1975) 24 Am.U.L.Rev. 919, aux pp. 1055–56.Google Scholar

10 Wiebringhaus, H., La Convention européenne des droits de l’homme et la Charte sociale européenne , vol. 8, Revue des droits de l’homme 527 (1975)Google Scholar; Smyth, John F., The Implementation of the European Social Charter: Mélanges offerts à Polys Modinos 290 (Paris: Editions A. Pedone, 1968).Google Scholar

11 Jusqu’ici la Convention a été signée et ratifiée par les pays suivants : la Colombie, Costa Rica, Equateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Panama, Pérou, République dominicaine, Venezuela. Haïti a adhéré à cette Convention.

12 Pour une critique de cette Convention, voir Buergenthal, Thomas dans The American Convention on Human Rights: An Illusion of Progress, Van der Meersch, Miscellanea W.J. Ganshof 385–96 (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972).Google Scholar L’auteur affirme que les obligations mises par la Convention à la charge des états sont à la fois trop lourdes et sont énoncées d’une manière trop détaillée.

13 Voir K. Vasak, Les droits de l’homme et l’Afrique 1967–2 Revue internationale de droit belge 459, aux pp. 476 et s., et Vasak, K., La Commission interaméricaine des droits de l’homme (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968,Google Scholar Bibliothèque constitutionnelle et de Science politique, Tome 35).

14 Robertson, A.H., Human Rights in the World 140 et s. (Manchester University Press, 1972)Google Scholar; Marks, Stephen P., La Commission permanente arabe des droits de l’homme, vol. 3, Human Rights Review 101 (1970).Google Scholar

15 Voir ProfesseurFranck, T., tel que rapporté dans American Society of International Law, Proceedings of the American Society at its 60th Annual Meeting, 9th session, Washington D.C., 1966, à la p. 149.Google Scholar

16 En ce qui a trait à la situation d’avant 1968, voir Robertson, A.H., ed. Human Rights in National and International Law 333 (Manchester University Press, 1968).Google Scholar

17 L’Article 49 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’Article 27 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels prescrivent que les pactes entrent en vigueur trois mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l’O.N.U., du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. Ils entrent en vigueur, pour chaque état qui ratifie ou adhère ultérieurement aux pactes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion. Le Protocole (voir Article 9) s’applique initialement trois mois après la date du dépôt de la dixième des ratifications ou adhésions. Pour chacun des états partie au Protocole après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion. Les pactes sont ouverts aux états membres de l’O.N.U., ou de l’une de ses institutions spécialisées, aux états parties au Statut de la Cour Internationale de Justice ainsi qu’à tout autre état invité par l’Assemblée générale à y devenir partie. Le Protocole est ouvert à tout état partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

18 Dans The Human Rights Law of the Charter, [1977] 12 Texas Int. L.J. 129, 135–36, Louis B. Sohn affirme que les pactes sont plus universels dans leur origine que la Déclaration. Celle-ci a été adoptée avec 48 votes et huit abstentions, tandis que les pactes recueillirent 105 voix, quoique quelques pays (dont le Portugal et l’Union Sud Africaine) s’absentèrent de la séance, lors du vote. Bien que les pactes n’ont d’effet que pour les pays qui y ont adhérés, ils sont, selon L. B. Sohn, importants en ce qui a trait à l’interprétation des obligations de la Charte des Nations Unies par les pays qui n’ont pas ratifié les pactes.

19 Waldock, H., General Course on Public International Law, Recueil des Cours,Académie de droit international, 1962, vol. 2, à la p. 202 Google Scholar; Human Rights in National and International Law; Pinto, R., Régionalisme et universalisme dans la protection des droits de l’homme, Nobel Symposium 7, pp. 177–92Google Scholar; Vasak, K., Vers la création de Commissions régionales des droits de l’homme, 467 (Mélanges Cassin).Google Scholar

20 Voir infra p. 16, note 3.

21 Article 66 de la Convention de Rome: cf. Dinstein, Yoram, The European Convention on Human Rights from an Israeli Perspective , vol. 8, Revue des droits de l’homme, 493, à la p. 494 (1975).Google Scholar

22 Voir à ce sujet un article remarquable McDougal, de M., Laswell, H., Lung-Chu Chen, Human Rights and World Public Order: Human Rights in Comprehensive Context 72 Northwestern U. L. Rev. 227 (1977).Google Scholar

23 Voir International Law Association, Manila Conference (1978), Report of the International Committee on Human Rights.

24 Voir Moskowitz, M., The Politics and Dynamics of Human Rights 9899 (1968)Google Scholar:

[I]nternational human rights is still waiting for its theoretician to systematize the thoughts and speculations on the subject and to define desirable goals. Intelligent truisms do not necessarily add up to a theory. No one has yet arisen to draw together into a positive synthesis the facts and fancies which emerge daily from events of bewildering complexity and to carry on an authentic debate. International concern with human rights is still very much a theme begging for a writer. And the scholar has not yet appeared to redress the distortions through a calm and systematic application of facts, to ground abstractions in the specific, and to define the limits of discourse. In the absence of a definite body of doctrine, as well as of deeply rooted convictions, international human rights have been dealt with on the basis of the shifts and vagaries of daily affairs and of evocations of daily events. There is a great need for technical resources and ability to channel the facts to greater effect. Human rights as a matter of international concern is an untrodden area of systematic research. But still a greater need is for superlative virtuosity to deal with international human rights in their multiple human dimensions.”

25 Lederman, W.R., The Nature and Problems of a Bill of Rights , (1959) 37 R.du B.Can. 4, à la p. 11 et ss.Google Scholar Le professeur Lederman donne aussi comme exemple l’Article 25 de la Déclaration universelle comme étant, de façon abstraite, la somme de tous des buts poursuivis par l’état-providence durant les derniers cent ans, et qui ont été reflétés à travers les lois et règlements ayant trait au travail des enfants, aux allocations familiales, aux pensions de vieillesse, à l’assurance-santé etc.... L’Article 25 déclare en partie:

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

28 McWhinney, E., The Supreme Court and the Bill of Rights: The Lessons of Comparative Jurisprudence , (1959) 37 R. du B.Can. 16, à la p. 29 et ss.Google Scholar

27 S.C. 1977–78, c. 27, art. 28-29-30 et 34.

28 Gouvernement du Québec, Ministère de l’éducation, L’école québécoise, Enoncé de politique et plan d’action, L’Enfance en difficulté d’adaptation et d’apprentissage, quatrième trimestre 1978, Bibliothèque nationale du Québec.

29 Education of Handicapped Act, 20 U.S.C.A., c. 33, tel que modifié par le Education for All Handicapped Children Act of 1975, U.S. Cong. & Adm. News 1975, 94th Congress, First Session, vol. 1, 89 Stat. 773. L’histoire législative se retrouve à U.S. Cong. & Adm. News 1975, 94th Congress, First Session, p. 1425.

30 Les Etats-Unis ont signé les deux Pactes le 5 octobre 1977 mais non le Protocole. Le Président a transmis les deux pactes au Congrès le 23 février 1978 afin d’obtenir le consentement de ce dernier, comme le prévoit la Constitution américaine, aux fins de ratification. Cette ratification n’a pas encore été faite. La loi américaine établit cependant des principes importants en matière d’éducation. Ainsi en 1954, dans Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483, à la p. 493, la Cour suprême des Etats-Unis affirma: “In these days, it is doubtful that any child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an education. Such an opportunity & is a right which must be made available to all on equal terms.”

En ce qui a trait aux problèmes juridiques créés aux U.S.A. par les Pactes, voir Starr, R., Internal Protection of Human Rights and the United Nations Covenants , [1967] Wisconsin L.Rev. 863, aux p. 885 et s.Google Scholar

31 Abel, Albert S., The Bill of Rights in the United States: What has It Accomplished , (1959) 37 R. du B.Can. 147.Google Scholar Voir supra note 12, en ce qui a trait au Pacte de San José de Costa Rica.

32 Voici la liste des traités les plus importants, autres que ceux qui font partie de la Charte internationale des droits de l’homme, ainsi que leur date d’entrée en vigueur pour le Canada:

CONVENTIONS DES NATIONS UNIES

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 2 décembre 1952; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 13 novembre 1970; Convention relative au statut des réfugiés, 2 septembre 1969 ainsi que le Protocole relatif au statut des réfugiés, 4 juin 1969; Convention sur la nationalité de la femme mariée, 19 janvier 1960; Convention internationale relative à l’esclavage (1926), 7 août 1928, ainsi que le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, 17 décembre 1953; Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 10 janvier 1963; Convention sur les droits politiques de la femme, 30 avril 1957; Convention sur la nationalité de la femme mariée, 19 janvier 1960.

CONVENTIONS DE LA SOCIETE DES NATIONS

Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, 6 août 1928; Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, 17 décembre 1953; Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage signée à Genève le 7 septembre 1956, 10 janvier 1963.

TRAITES DE LA HAYE

Arrangement relatif aux Marins réfugiés signé à La Haye le 23 novembre 1957) 28 août 1969; Protocole relatif aux Marins réfugiés signé à La Haye le 12 juin 1973, 10 février 1975.

CONVENTIONS ADOPTES SOUS L’EGIDE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention concernant l’abolition du travail forcé adoptée à Genève le 25 juin 1957, 14 juillet 1960; Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée à Genève le 25 juin 1958, le 26 novembre 1965; Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale adoptée à Genève le 29 juin 1951, 16 novembre 1973; Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical adoptée à Genève le 9 juillet 1948, 23 mars 1975; Convention concernant la politique de l’emploi adoptée à Genève le 9 juillet 1964, 16 septembre 1967.

Cette liste n’est pas exhaustive de tous les traités ou conventions en matière de droits de la personne puisque la notion de droits de la personne est elle-même très générale.

33 Un article identique existe dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

34 Dinstein, Yoram, Collective Human Rights of Peoples and Minorities , (1976) 25 The Int’l and Comp. L. Q. 102, à la p. 103 et s.Google Scholar D’autres cependant prétendent que ces deux mots sont équivalents. Johnson, H.S., Self-Determination within the Community of Nations 50 (Leyden Sijthoff, 1967).Google Scholar Voir de façon générale, Brossard, J., Le droit du peuple québécois de disposer de lui-même au regard du droit international [1977] 15.Google Scholar Annuaire canadien de droit international 84. Document A/2929, Point 28 de l’ordre du jour, (deuxième partie) Annexes, Dixième session, New York, 1955, Commentaire du texte des projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, préparé par le Secrétaire général, p. 13. Ce document pourrait être consulté pour chaque article des pactes.

35 Voir la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948, ratifiée par le Canada le 3 septembre 1952.

36 Ce dernier point est controversé. Certains prétendent que le droit de “disposer d’eux-mêmes” ne comprend pas le droit de sécession. Ce point de vue est renforcé par une déclaration du Secrétaire général U Thant donnée lors d’une conférence de presse le 4 janvier 1970 à l’effet que l’Organisation des Nations Unies n’avait jamais prôné le démembrement des pays membres. Voir Emerson, R., Self-Determination , (1971) 65 Am. J. of Int’l L. 459, à la p. 464.CrossRefGoogle Scholar Les déclarations de M. Thant furent cependant critiquées par de nombreux juristes dont le professeur Rousseau, C., “ Biafra ” (chronique de faits internationaux), Rev. générale de droit int’l public 494 et s. (1970).Google Scholar L’affirmation de M. Thant n’impressionna pas non plus la Commission internationale des juristes selon laquelle le monde de demain pourrait bien être composé de tous ces peuples qui s’estiment asservis à l’intérieur d’un groupe hétérogène et qui pourraient réclamer le droit de se gouverner eux-mêmes. Voir International Commission of Jurists, , The Events in East Pakistan 69 (Genève, 1967).Google Scholar L’année suivante, M. Thant paraît avoir considérablement nuancé sa position:

A related problem which often confronts us and to which as yet no acceptable answer has been found in the provisions of the Charter, is the conflict between the principles of the integrity of sovereign States and the assertion of the right to self-determination, and even secession, by a large group within a sovereign State. Here again, as in the case of human rights, a dangerous deadlock can paralyse the ability of the U.N. to help those involved, (ibid., 65)

Brossard, Jacques, dans Le droit du peuple québécois de disposer de lui-même au regard du droit international, loc. cit., p. 113 et s.Google Scholar énumère les conditions qui selon lui permettent à un peuple d’exercer ce droit qui est reconnu par l’Article 5 de la Déclaration sur les relations amicales entre les Etats, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970.

37 Mourgeon, J., Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme , 13 Annuaire français de droit international, 326, à la p. 342 et s. (1967).CrossRefGoogle Scholar

38 Cette question est traitée de façon générale dans Guilhaudis, J.F., Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (Presses Universitaires de Grenoble, 1976)Google Scholar; Brossard, J., L’accession à la souveraineté et le cas du Québec (Les Presses de l’Université de Montreal, 1976)Google Scholar; Brossard, J., Le droit du peuple québécois de disposer de lui-même au regard du droit international Annuaire canadien de droit international 84 (1977).Google Scholar

39 Emerson, R., Self-Determination Revisited in the Era of Decolonization, Occasional Paper No. 9, Center for International Affairs, Harvard University, 1964.Google Scholar

40 Application no. 1287/61, décision du 4 octobre 1962; voir Vasak, K., La Convention européenne des droits de l’homme 17 (1964)Google Scholar; Fawcette, , The Application of the European Convention on Human Rights 30 (1969).Google Scholar

41 La Convention américaine des droits de l’homme, Pacte de San José, Costa Rica, 1969, précise pour sa part: “This right shall be protected by law, and, in general, from the moment of conception.” Voir Schwelb, Egon, The United Nations, the Council of Europe and Human Rights, some observations , vol. 8, La Revue des Droits de l’Homme 505, à la p. 514 et s. (1975).Google Scholar Buergenthal, T. dans The American Convention on Human Rights: An Illusion of Progress, Van der Meersch, Miscellanea W.J. Ganshof (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972) 385 à la p. 389 Google Scholar affirme qu’en ajoutant ces mots, les auteurs de la Convention américaine ont ouvert une vive controverse qui rend cette Charte trop détaillée. Ils auraient dû, selon lui, s’en tenir aux principes de base.

42 Voir Egon Schwelb, loc. cit., à la p. 512.

43 La Cour suprême du Canada a jugé dans le même sens dans l’affaire R. v. Miller & Cockriell, [1977] 2 R.C.S. 680. Voir paragraphe 6 du même article.

44 Robertson, A.H., Human Rights in the World 8889 (1972).Google Scholar Depuis l’entrée en vigueur le 16 juillet 1976 de la Loi de 1976 modifiant le droit pénal No. 2, S.C. 1974-75-76, c. 105, la peine de mort a été officiellement abolie pour tous les crimes, sauf certaines infractions relevant du Code de discipline militaire (Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4, art. 55; art. 63 à 66; art. 68 à 70; art. 95. Voir aussi Loi sur les Conventions de Genève, S.R.C. 1970, c. G-3, art. 7.

45 McCann v. The Queen, [1976] 1 CF. 570; Regina v. Bruce, Wilson and Lucas, [1977] 36 C.C.C. (2d) 158.

46 Miller & Cockriell v. The Queen, [1977] 2 R.C.S. 680.

47 Application 2749/66, K. H. de Courcy v. U.K., Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme 1967, vol. 10, p. 382.

48 Rapport annuel de l’Enquêteur correctionnel 1976–77, Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1978, N0. de Cat. JAI-1977/SBN:0662-01905-9, aux pp. 10 et 13.

49 Voir Le Monde (Paris), 31 août 1978, p. 7.

50 Soit la détention régulière après condamnation par un tribunal compétent, l’arrestation et la détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal, conformément à la loi; l’arrestation et la détention lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’un individu a commis une infraction, est sur le point de commettre, ou entend s’enfuir après l’avoir commise; la détention régulière pour la rééducation des mineurs; la détention régulière des personnes atteintes d’une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond; la détention régulière pour empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

51 Voir Hassan, Parvez, The International Covenants on Human Rights: An Approach to Interpretation, [1969] 19 Buffalo L. Rev. 35 Google Scholar; et du même auteur, The International Covenant on Civil and Political Rights: Background and Perspective on Article 9(1), [1973] vol. 3, no. 2, Denver J. of Int. L. and Pol’y, 153.

52 Voir R. v. Secretary of State for Home Affairs, ex parte Bhajan Singh, [1975] 2 All E.R. 1081. La Convention européenne, dans ce cas, fut invoquée comme aide dans l’interprétation de l’Immigration Act 1971.

53 M. le juge Ritchie, au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada dans P.G. Canada v. Lavell, [1974] R.C.S. p. 1349, aux pp. 1365-66-67. Le même raisonnement fut adopté par le juge Martland, ainsi que par les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada, dans The Queen v. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693, aux pp. 703, 704 et 705.

54 Les difficultés de mise en oeuvre de la Loi des langues officielles, S.R.C. 1970, c. 0-2 au Canada (particulièrement en ce qui concerne les districts bilingues fédéraux non encore établis) ainsi que des récents amendements au Code criminel traitant des procès en matière criminelle S.C. 1977–78, c. 36, en sont un exemple. Dans le cas des amendements au Code criminel, l’article 6(6) et (7) prévoit qu’aucune proclamation ne sera faite qu’après consultation entre le ministre de la Justice et le procureur général de la province. En l’absence d’accord, aucune proclamation ne pourra être faite fixant une date de mise en oeuvre qui est antérieure à une période de deux ans qui suit le lancement de la proclamation. Des consultations sont présentement engagées avec toutes les provinces canadiennes et les Territoires. Seuls le Nouveau-Brunswick et le Yukon ont jusqu’ici donné leur accord. L’expérience la plus connue au niveau régional se retrouve dans l’affaire linguistique belge avec la Convention européenne des droits de l’homme. Voir 7 Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme 140–63, 252–61 (1964), 11 Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 2, 832 (1968).

55 II est à noter que l’Article 13 ne couvre pas l’extradition. Voir le document A/2929, Point 28 de l’ordre du jour (deuxième partie), Annexes, Dixième Session, New York, 1975, Commentaire du texte des projets de Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, préparé par le Secrétaire général, p. 44, paragraphe 70 et ss.

56 Voir The Review: International Commission of Jurists, par. 20, p. 24, à la p. 25 (June 1978).

57 Voir les Articles 8, 9, 10 paragraphe 2, 11, de la Convention ainsi que l’Article 2 paragraphe 3 du Protocole no. 4.

58 Les renseignements qui suivent sont tirés du jugement même de la Cour ainsi que du communiqué de presse.

59 Voir Résolutions 73(22) et 73(29) du Conseil de l’Europe dans Hondius, F., Emerging Data Protection in Europe 265 et s. (North-Holland Publishing Co., 1975).Google Scholar

60 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 27 janvier 1977.

61 Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et décret d’application du 17 juillet 1978.

62 The Danish Public Authorities’ Registers Act 1978 (Act no. 294, June 8, 1978).

63 “Law on Personal Data Registers,” 18 mai 1978.

64 “Pays d’accueil” désigne dans le traité la Partie où le délinquant est transféré.

65 “Pays d’origine” désigne selon le traité la Partie d’où le délinquant est transféré.

66 Le traité avec le Mexique n’a cependant pas encore été ratifié ni par les autorités mexicaines ni par les autorités canadiennes. Le traité canado-américain s’est inspiré d’un traité semblable signé antérieurement entre les Etats-Unis et le Mexique le 25 novembre 1976 sous le nom de Treaty between the United States of America and the United Mexican States on the Execution of Penal Sentences.

67 En vigueur depuis le 22 février 1974.

68 En vigueur depuis le 30 novembre 1978.

69 En vigueur depuis le 22 août 1975.

70 L’Association de droit international a adopté le 2 septembre 1978 lors de sa séance plénière à Manille un modèle de convention qui a pour titre “Model Convention on Expatriation of Accused Persons for Trial and Sentence and Repatriation for Enforcement of Sentence.” Le modèle de convention prévoit l’expatriation possible d’un citoyen de son pays d’origine à un autre état pour fin de procès et son repatriement pour fin d’exécution de la sentence. Les pays peuvent adhérer aux deux parties du traité ou seulement à la seconde.

71 Ce parallèle est d’autant plus plausible que selon une déclaration du Secrétaire général des Nations Unies, M. U Thant, lors de la Conférence internationale des droits de l’homme de Téhéran en 1968, la Déclaration universelle des droits de l’homme a inspiré des déclarations constitutionnelles dans plus de 43 pays. Final Act of the Teheran Conference, U.N. Doc. A/Conf. 32/41, P. 37.

72 Confederation Debates, 3rd Session, 8th Parliament of Canada, Quebec 1865, p. 573.

73 Laskin, B., An Inquiry into the Diefenbaker Bill of Rights , [1959] 37 R. du B. Can. 77, à la p. 125.Google Scholar

74 [1978] 2 R.C.S. 770.

75 [1978] 2 R.C.S. 662. La jurisprudence constitutionnelle antérieure, quoique non fixée sur ce point, laissait plutôt croire que les normes morales relevaient de la compétence fédérale. Voir Chevrette, F. et Marx, H., Le droit canadien en matière d’obscénité: aspects constitutionnels , [1976] 54 R. du B. Can., 499.Google Scholar

76 Troisième Session, Trentième Législature, 26-27 Elizabeth II, 1977–78.

77 Jaconelli, J., European Convention on Human Rights: The Text of a British Bill of Rights , [1976] Pub. L. 226.Google Scholar Watson, Cary S., The European Convention on Human Rights and the British Courts , [1977] 12 Texas Int. L.J. 61.Google Scholar

77a House of Lords, Session 1976–77, Minutes of Evidence Taken before the Select Committee on the Bill of Rights (London, May 17, 1977, Her Majesty’s Stationery Office, n. 276). Le projet de loi avait été présenté par Lord Wade. Dans son rapport, une faible majorité du comité (6 c. 5) s’est prononcée en faveur de l’adoption d’un “Bill of Rights” basé sur les dispositions de la Convention. Voir House of Lords, Report of the Select Committee on a Bill of Rights (London, May 24, 197S, Her Majesty’s Stationery Office, n. 176). Le 29 novembre 1978, une motion a été déposée devant la Chambre des Lords par Lord Allen of Abbeydale tendant à ce que la Chambre prenne note du rapport du comité restreint sur le “Bill of Rights” de 1977. Cette motion a donné lieu à un débat au cours duquel Lord Wade a déposé un amendement à la motion tendant à ajouter la phrase suivante: “et prie instamment le gouvernement de Sa Majesté d’introduire un Bill of Rights dans la forme préconisée par la majorité du comité restreint, aux fins de l’incorporation dans l’ordre juridique du Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme.” A l’issue du débat, la motion, telle qu’amendée, a été adoptée par 56 voix contre 30: Hansard, House of Lords, Volume 396, N0. 13, columns 1301–96.

78 Ces deux mots “légales et politiques” sont employés dans le sens utilisé par Tarnopolsky, W., The Canadian Bill of Rights, 2e ed. rev. 37, 55 (The Carleton Library no. 83, McClelland and Stewart Ltd., 1975).Google Scholar

79 Alberta: voir The Alberta Bill of Rights, S.A. 1972, c. 1, The Individual’s Rights Protection Act, S.A. 1972, c. 2, modifié par 1973, c. 61. Colombie-Britannique: Human Rights Code of British Columbia, S.B.C. 1973, c. 119, modifié par 1974, c. 87 et c. 114. Manitoba: The Human Rights Act, S.M. c. H-175, Employment Standards Act, S.M. c. E-110. Nouveau-Brunswick: Code des droits de l’homme, L.R.N.B. 1973, c. H-11, modifié par 1974, c. 20 (Supp.) et par 1976, c. 31. Terre-Neuve: The Newfoundland Human Rights Code, R.S.N. 1970, c. 262, modifié par 1973, no. 34 et 1974, no. 114. Nouvelle-Ecosse: Human Rights Act, N.S.S. 1969, c. 11 modifié par N.S.S. 1970, c. 85; 1970–71, c. 69; 1972, c. 65; 1974, c. 46; 1977, c. 18 et c. 58. Ontario: The Ontario Human Rights Code, R.S.O. 1970, c. 318, modifié par 1971, c. 50, art. 63; 1972, c. 119 et 1974, c. 73. Ile-du-Prince-Edouard: Human Rights Code, S.P.E.I. 1975, c. 72, modifié par 1977, c. 39. Quebec: Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1975, c. 6, modifié par 1976, c. 5 et 1977, c. 6. Saskatchewan: The Saskatchewan Human Rights Commission Act, S.S. 1972, c. 108, modifié par 1973, c. 94; 1976–77, c. 81; The Fair Employment Practices Act, R.S.S. 1965, c. 293. modifié par 1972, c. 43; The Fair Accommodation Practices Act, R.S.S. 1965, c. 379, modifié par S.S. 1972, c. 42; The Saskatchewan Bill of Rights Act, R.S.S. 1965, c. 378, modifié par S.S. 1970, c. 52; 1972, c. 104; 1974-75, c. 44; The Labour Standards Act, S.S. 1969, c. 24, modifié par 1971, c. 4 et c. 19; 1972, c. 59; 1973, c. 51; 1973-74, c. 53; 1974-75, c 22; 1976–77, c. 36.

80 Article 50 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 28 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

81 René Cassin, dans un article intitulé De la place faite aux devoirs de l’individu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme: Mélanges offerts à Polys Modinos 479, à la p. 481 (Editions A. Pédone, 1968), raconte que ce sont les événements monstrueux perpétrés contre les droits de l’homme avant et pendant la Seconde Grande Guerre qui ont inspiré la Déclaration de 1948, et c’est pourquoi Madame Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission des Droits de l’homme, déclara en substance: “Nous sommes chargés, de proclamer les droits et libertés fondamentaux de l’être humain et de faire tout notre possible pour assurer leur respect universel et effectif suivant les termes de la Charte des Nations Unies, et non pas d’énumérer ses obligations.”

82 United Nations Weekly Bulletin, Vol. 3, N0. 17, October 21, 1947, p. 521.

83 Les devoirs retenus dans la Charte de Bogota sont: devoirs envers la société; devoirs envers les enfants et les parents; devoirs de s’instruire, devoir de voter, devoir d’obéir à la loi, devoir de servir la communauté et la nation, devoir concernant le bien-être et la sécurité sociale, devoir de payer des impôts, devoir de travailler, devoir de s’abstenir d’activités politiques dans un pays étranger.

84 Voir René Cassin, op. cit. supra note 81, 479. On pourrait évidemment prétendre que certains droits reconnus présupposent que d’autres ont le devoir d’en assurer la réalisation. Sur la distinction à faire entre “droit” et “liberté,” voir Lederman, W.R., The Nature and Problems of a Bill of Rights , [1959] 37 R. du B. Can. p. 4, aux pp. 5, 6 et 7.Google Scholar

85 Pour le texte de ces actes en anglais, voir Sohn, L., Cases and Materials on United Nations Law 858–67.Google Scholar En français, voir Torelli, Maurice et Baudouin, Renée, Les droits de l’homme et les libertés publiques par les texts 381 (Les Presses de l’Université du Québec, 1972).Google Scholar La version anglaise de l’international Military Tribunal for the Far East se trouve également dans Bevans, C.I., Treaties and Other International Agreements of the United States of America, 1776–1949, vol. 4, 8521 Google Scholar (Department of State Publication).

86 Voir détails sur cette question dans Woetzel, R.K., The Nuremberg Trials in International Law 7695.Google Scholar

87 Judgment H.M. Stationery Office, Cmd. 6464, at p. 38.

83 Waldock, H., General Course on Public International Law, 1962, vol. 2,Google Scholar Académie de droit international, Recueil des cours, pp. 212 et s. Il est intéressant de noter que l’Article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mentionne un “acte délictueux … d’après le droit … international.”

89 René Cassin, qui était rédacteur du premier avant-projet de déclaration de 1948, raconte qu’il a vite renoncé à une énumération limitée à trois devoirs: l’obéissance aux lois, l’exercice d’une action utile et l’acceptation des charges et sacrifices exigés par le bien commun, afin de ne pas compromettre le succès de la Déclaration. Voir infra note 81. Dans le document A/2929, Point 28 de l’ordre du jour (deuxième partie) Annexes, Dixième Session, Commentaire du texte des projets de pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, préparé par le Secrétaire général, p. 13, paragraphe 14 (New York, 1955), il est à nouveau mentionné qu’étant donné que les pactes avaient pour but de protéger les droits et libertés, on a jugé qu’il convenait de faire mention dans les préambules des devoirs et des responsabilités de l’individu.

90 Voir Vasak, K., Les droits de l’homme et l’Afrique , 1967–2 Rev. belge de droit int’l, p. 459,Google Scholar où l’auteur donne une liste des pays africains dont les Constitutions traitent des droits et des devoirs de l’homme.

91 L.Q. 1975, c. 6. L’article 2 se lit comme suit:

Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

92 Charte des droits et des libertés de la personne, L.Q. 1975, c. 6. L’Article 48, au complet, se lit comme suit:

48. Toute personne âgée ou toute personne atteinte d’une infirmité ou souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.

Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

Voir les articles 166, 167, 176 et 240 C. civ. Québec, ainsi que la préface du Projet de Code civil, Office de revision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, ISBN 0-7754-2990-2, p. xxxiv.

93 Quant à l’application possible de la Convention européenne des droits de l’homme, voir H. Golsong, [1975] 8 Rev. des droits de l’homme, p. 419 et du même auteur, Les droits de l’homme et les personnes morales 15 (Bruxelles, 1970, Etablissements Emile Bruylant). Quant à l’application possible de la Déclaration canadienne des droits aux personnes morales, voir R. v. Colgate Palmolive Ltd., [1972] 8 C.C.C. (2d) 40, County Court, le juge Doyle refusa d’appliquer l’article 1 (a) et (b) à une compagnie puisque le texte même de ce sous-paragraphe contient le mot “individu.” La Déclaration canadienne des droits fut cependant invoquée par des compagnies dans les arrêts suivants, et les cours, même si elles n’ont pas appliqué la Déclaration, n’ont cependant jamais dit que les compagnies ne pouvaient invoquer la Déclaration. Voir R. v. Isaacs’ Gallery Ltd., Ont. CA. [1975] 19 C.CC. (2d) 570; Re North American News & Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, County Court, [1974] 14 C.C.C. (2d) 63, Manitoba Fisheries Ltd. v. The Queen, [1978] 1 C.F. 485, renversé par la Cour suprême du Canada dans un jugement d’octobre 1978 non rapporté, mais non sur ce point.

94 Ces deux articles sont cités par Vasak, K., Les droits de l’homme en Afrique , 1967–2 Rev. belge de droit in’l p. 459, à la p. 464.Google Scholar

95 Voir de façon générale, Document E/2573, E/CN.4/705, Commission des droits de l’homme, Rapport de la Dixième Session, 25 février-16 avril 1954, supplément no. 7.

96 Le Comité est composé de six personnes en provenance des pays de l’Ouest (Canada, Chypre, Danemark, République fédérale d’Allemagne, Norvège et Royaume Uni), trois en provenance des pays de l’Est européen (Bulgarie, Roumanie, U.R.S.S.), trois de l’Amérique latine (Colombie, Costa Rica et Equateur), deux de l’Afrique (Tunisie et Ruanda) et deux de l’Asie (Iran et Syrie). Voir The Review: International Commission of Jurists, no. 19, p. 19 (1977). Voir également Schwelb, E., The International Measures of Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights and of the Optional Protocol , (1977) 12 Texas Int’l L.J. 141.Google Scholar

96a Le Secrétaire général a fait application de cet article à trois reprises. La première application remonte à l’année 1964, date à laquelle le Secrétaire général a invité les gouvernements des parties contractantes à lui indiquer la manière suivant laquelle leur législation, leur jurisprudence et leur pratique administrative mettaient en oeuvre les droits et libertés fondamentales garanties par la Convention et son premier Protocole additionnel. Les réponses de quinze gouvernements ont été résumées dans un document qui a été distribué aux gouvernements et aux membres de l’Assemblée. La Commission des Questions Juridiques a ensuite examiné ces réponses et a établi un rapport (doc. 2328) sur la base duquel l’Assemblée a adopté, le 31 janvier 1968, sa résolution 362 (1968), aux termes de laquelle l’Assemblée suggérait au Secrétaire général de faire “usage de temps à autres, lorsque les exigences l’exigeront des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’Article 57 ‘et d’entreprendre’ à l’avenir des enquêtes sur des questions précises de caractère plus limité et plus détaillé en vue de déterminer qu’elle est la pratique judiciaire ou administrative suivie dans les Etats intéressés en ce qui concerne l’application des dispositions expresses de la Convention européenne des Droits de l’Homme.”

La seconde application fut faite en 1970 alors que le Secrétaire général demanda aux Etats membres des informations sur la mise en oeuvre de l’Article 5 par. 5 de la Convention concernant le droit à réparation. Les réponses fournies par les gouvernements ont été publiées dans un document (H(72)2) qui a été distribué aux gouvernements et aux membres de l’Assemblée. Sur la base d’un rapport établi par la Commission des Questions Juridiques (Doc. 3618), l’Assemblée a adopté, le 2 juillet 1975, la résolution 596(1975), dans laquelle l’Assemblée exprimait l’espoir que le Secrétaire général continue de faire usage des pouvoirs que lui confère l’Article 57.

La troisième application a été faite en 1975 au sujet des Articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention. A ce jour, seize gouvernements ont répondu: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, République fédérale d’Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et Royaume Uni. Lors de la 255e réunion des Délégués des Ministres, le Secrétariat général a fait savoir que toutes les réponses seront groupées dans un seul document en vue d’être diffusées aux gouvernements des Etats membres, aux membres de l’Assemblée, de la Commission et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, le Quatrième Colloque International sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui s’est tenu à Rome, du 5 au 8 novembre 1975, a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’efficacité de la procédure prévue à l’Article 57, en vue d’arriver à un résultat concret après un examen comparatif des règlements des renseignements fournis par les Etats. Il a été souligné que le Secrétaire général était habilité à exercer la fonction prévue à l’Article 57 de lui-même. Rien ne s’oppose en outre à ce que le Secrétaire général adresse les demandes d’explication prévues par une disposition à un seul Etat.

97 Voir The Review: International Commission of Jurists, no. 20, p. 24 (June 1978).

98 Le Comité qui reçoit les rapports que doivent présenter les états en vertu de l’Article 40 entend également les communications, alors qu’il compte parmi ses membres des personnes en provenance des pays qui n’ont pas signé le Protocole facultatif. Cette situation est peut-être anormale en un sens (voir The Review: International Commission of Jurists, no. 19, p. 19 (1977), mais il faut se rappeler que ces personnes siègent à titre individuel (Article 38 par. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les pays qui ont signé le Protocole sont les suivants: Barbade, Canada, Colombie, Costa Rica, Danemark, Equateur, Finlande, Jamaïque, Madagascar, Mauritanie, Norvège, Panama, République dominicaine, Senegal, Surinam, Suède, Uruguay, Venezuela, Zaire.

99 Schwelb, Egon, Civil and Political Rights: The International Measures of Implementation , (1968) 62 Am. J. Int. L., p. 827, à la p. 860.CrossRefGoogle Scholar

100 The Review: International Commission of Jurists, no. 20, p. 24 (June 1978). Ces pays sont le Danemark, la Finlande, la République fédérale allemande, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni. Certaines de ces déclarations sont accompagnées de restrictions.

101 S.R.C. 1970, Appendice 3.

102 DORS 74-633 du 12 novembre 1974 (G. du C. Partie 2, vol. 108, no. 22, p. 2923).

102a [1970] R.C.S. 282.

103 Cet aspect du jugement fut repris dans P.G. Canada v. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170, à la p. 211, Juge Beetz.

103a S.C. 1970-71-72, c. 38.

104 Rita Hauser, qui fut représentante des Etats-Unis auprès de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a déjà émis certaines critiques à l’égard de la politique étrangère américaine en matière de droits de l’homme. Elle affirmait en 1973 que les Etats-Unis dénonçaient plus facilement la violation des droits de l’homme dans les pays avec lesquels ils n’entretenaient pas des relations amicales que dans les pays amis. Ainsi les Etats-Unis refusaient-ils, selon elle, de critiquer le comportement des autorités britanniques à l’égard des droits de l’homme, en Irlande du Nord. Voir Human Rights in the World Community: A Call for U.S. Leadership, Report of the Subcommittee on International Organizations and Movements of the Committee on Foreign Affairs, H.R. Report, 93rd Cong., 2nd Sess. (1974).

105 L’Article 2 paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est également d’une rédaction différente du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que l’énumération des motifs de distinction illicite est limitative alors que celle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est illustrative.

106 Tel que cité dans Goulet, Denis, The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development, p. x (New York: Atheneum, 1975).Google Scholar