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La responsabilité Internationale des États-Unis pour les dommages causés par les précipitations acides sur le territoire canadien

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Olivier Corten
Affiliation:
Centre de droit international de l'Université de Bruxelles Barreau de Bruxelles
Annemie Schaus
Affiliation:
Centre de droit international de l'Université de Bruxelles Barreau de Bruxelles
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Abstract

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Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1990

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References

1 Le terme “pluies acides” apparaisse pour la première fois en 1872 dans un ouvrage de R.R. Smith, Air and Rain: The Beginning of Chemical Climatology, cité dans Murphy, E.F., United States-Canadian Experiences in Combating and Controlling the Airborne Pollutants in Transboundary Air Pollution (Netherlands, 1986), p. 33 et ss.Google Scholar

2 “S.O.S. Environnement. 200 savants s’adressent aux 3 milliards et demi de terriens,” UNESCO, Le Courrier, juillet 1971, p. 4–5.

3 Voir, par exemple, les deux colloques organisés par l’Académie de Droit International de La Haye; Colloque 1973, La protection de l’environnement et le droit international (Leiden: Sijthoff, 1975), 650 p., et Colloque 1984, L’avenir du droit international de l’environnement (Leiden: Nijhoff, 1985), 672 p.

4 Plusieurs articles ou chapitres d’ouvrages sont consacrés aux relations américano-canadiennes sur les précipitations acides, mais aucun ne semble prendre une position claire sur la responsabilité d’un État pollueur. Voir, par exemple, Piette, J., “La protection de la santé publique et la réglementation nationale et internationale de la pollution par les pluies acides” (1985) 2 R.Q.D.I., p. 139–54Google Scholar; Fitzgerald, G.F., “The Proposed Canada-United States Transboun-dary Air Pollution Agreement: The Legal Background,” (1982) 20 CYIL, p. 219–43,Google Scholar Van Lier, I., Acid Rain and International Law, (Chap. VII), (Toronto, 1981), 278 p.Google Scholar

5 Brownlie, I., “The Causes of Action in the Law of Nations,” (1979) L BYIL 13, à la p. 40.Google Scholar

6 “Les pluies acides: Une pollution venue d’ailleurs,” UNESCO. Le Courrier, janvier 1985, p. 21–22; J. Piette, op. cit. supra note 4, p. 139 et ss.

7 Ibid., p. 141, Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, janvier 1986, p. 12. Voir aussi les statistiques du Ministère canadien de l’environnement, Halte aux pluies acides, Brochure, 6 p. (pt. 7).

8 Ibid., pt. 8.

9 “Not Much Cleaner Air,” International Herald Tribune, July 26, 1989, p. 4.

10 Sergent, F., “Bush ne lésine pas sur les dollars pour purifier l’air,” Libération, 27 juillet 1989, p. 9.Google Scholar

11 Voir, par exemple, C. Fitzhugh, Associate Administrator U.S. Environmental Protection Agency, Background Briefing, Conférence internationale des minis-tres sur les pluies acides, Ottawa, 21 mars 1984, p. 7 et suiv. De même, G. F. Fitzgerald, op. cit. supra note 4, p. 223–24. Il s’agit là de l’argument classique des États pollueurs; Rosencranz, A., “The ECE Convention of 1979 on LongRange Transboundary Air Pollution,” (1981) 75 AJIL 975, à la p. 980 CrossRefGoogle Scholar; condamné par une recommandation du Conseil de l’Europe, Recom. n° 977 (1984) on Air Pollution and Acid Rain, in (1987, I) AIDI, p. 196.

12 Le temps perdu. Cri de ralliement contre les pluies acides. Rapport du Sous-Comité sur les pluies acides, Chambre des Communes, (1983–84), p. 7 et suiv. Notes pour l’allocution du Ministre de l’Environnement du Canada M. Charles Caccia à la Conférence ministérielle canado-européenne sur les pluies acides, Ottawa, le 20 mars 1984, 5 p.

13 Ibid., G. F. Fitzgerald, op. cit. supra note 4, p. 220.

14 Notes pour une allocution de la Ministre de l’environnement Suzanne Biais-Grenier à l’occasion d’une conférence de presse sur le plan d’action relatif aux pluies acides, Ottawa, le 6 mars 1985, 6 p.

15 Backgrounder on the U. N. Economie Commission for Europe, Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Ottawa, March 21, 1984, 2 p.

16 Le temps perdu. Cri de ralliement contre les pluies acides, op. cit. supra note 12, p. 43 ; Westone, G.S., Rosencranz, A., assisted by Foster, S.A., Acid Rain in Europe and North America: National Responses to an International Problem: A Study for the German Marshall Fund of the United States. An Environmental Institute Publication (1983), p. 19.Google Scholar

17 I. Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 39–40. Les autorités canadiennes le reconnaissent, Transboundary Air Pollution, memorandum dated June ι, 1987, Legal Bureau, in (1987) 25 CYIL, p. 403–4.

18 I. Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 41 ; Chartrand, L., “Qui tue les arbres?”, L’actualité, décembre 1987, p. 42.Google Scholar

19 Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, M. Drew Lewis (É.-U.), M. William Devis (Canada), janvier 1986, p. 16; G. S. Westone, A. Rosencranz, op. cit. supra note 16, p. 28; Lanoin, B., “Acidification in the U.K.,” (Oct. 1983), Acid News, p. 4.Google Scholar

20 Il existe un large consensus pour attribuer le dépérissement des forêts aux précipitations acides; Rapport conjoint …, op. cit., p. 25; Weston, Rosencranz, op. cit. supra note 16, p. 28; CEE: Proposition de règlement instaurant une action communautaire contre les incendies et les pluies acides, Doc. Dossier n° 189, 13 juillet 1983, p. 2 (7ème considérant), Avis de la commission de l’énergie, de la recherche et de la technologie sur la proposition de directive du parlement européen sur la lutte contre la pollution atmosphérique du 4 octobre 1983, Conseil de l’Europe, p. 5; Air Pollution and Environmental Damage: A Description of the Problem and the Position of the European Environmental Bureau (EEB), Bruxelles, 1985, 11 p. Pour les effets de l’agriculture: Commission de l’agriculture, Avis sur les effets des pluies acides sur l’agriculture et les pêches, Conseil de l’Europe, 19 sept. 1983, 29 p. Enfin, pour l’affirmation d’un lien de causalité d’une manière générale: Report from the Expert Meeting, 1982 Stockholm Conference on Acidification of the Environment, June 21–24, 1982, Stockholm.

21 Rapport 1979 de l’OMS cité dans Parlement européen: Le point sur le phénomène des pluies acides, Document-Dossier, 4 mai 1983, n° 184, 18 p. Par ailleurs, CEE: Proposition de directive concernant les normes de qualité de l’air pour le dioxyde d’azote, Doc. N° 193, le 28 sept. 1983, 11 p.

22 Rappelons en outre le caractère irréversible d’une partie de ces dommages: Acid Rain: A Review of the Phenomenon in the E.E.C, and Europe. Final Report Prepared for the Commission of the European Communities, Directorate General for Environment ERL, June 1983, p. 145 et suiv. On relèvera d’ailleurs que toute la lutte internationale contre les précipitations acides est fondée sur un tel constat, cf. W. Rudolf, in “La pollution de l’air à travers les frontières nationales,” (1987, I) 62 AIDI, p. 275, Section 2.

23 Salmon, J.J.A., “Le fait dans l’application du droit international,” (1982, II) 175 RCADI 257, à la p. 306.Google Scholar Les applications sont nombreuses. Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le Tribunal a refusé d’indemniser les É.-U. pour des préjudices causés au bétail. Il a considéré que la preuve d’un dommage distinct n’avait pas été apportée, dans la mesure où un tel dommage était dû à une baisse de la qualité des pâturages, baisse ayant entraîné elle-même réparation. Cf. E. De Pontavice, La réparation du dommage en matière de pollution transfrontière in Aspects juridiques de la pollution transfrontière (Paris, 1977), p. 453. Pour un cas plus récent, Scott Foresman and Co. ν. Iran, 16 Iran-U.S. Claims Tribunal Reports (ci-après C.T.R.), p. 108, Starret Housing Corp. v. Iran, 4 Iran-U.S. C.T.R., p. 107.

24 Il peut aussi s’agir de Pimputabilité ou encore l’existence d’un acte juridique; Salmon, op. cit. supra note 23, p. 306.

25 Battifol, H., Observations sur la preuve des faits in La preuve en droit (Bruxelles, 1981), p. 305.Google Scholar Voir en ce sens Foriers, Considérations sur la preuve judiciaire in La preuve en droit, op. cit., p. 318. Pour Salmon, Jean, “la recherche de la vérité ou de la conformité avec la réalité n’est… qu’un idéal. En pratique, le droit va se contenter d’une certitude raisonnable,” op. cit., p. 304.Google Scholar

26 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, Réclamation n° I, Ier mai 1925, II R.S.A., p. 654. Nous soulignons. Voir en ce sens les déclarations du juge américain Mosk, Ultrasystems Inc., 2 IRAN-US C.T.R., p. 121 (opinion conc), William Ver eira Ass. v. Iran, 5 IRAN-US C.T.R., p. 231 (opinion conc), Schering Corp. v. Iran, 5 IRAN-US C.T.R., p. 375 (op. diss. ).

27 Voir, par exemple, Aff. Schuffeldt, La Fontaine, (1902, I), Pasicrisie, p. 398–402; Amoco v. Iran, 15 IRAN-US C.T.R., p. 262. Comme le remarque Whiteman, les profits anticipés doivent être “probable and not merely possible,” Damages in International Law, Vol. III (Washington, 1943), p. 1837 (nous soulignons).

28 AIG Inc. v. Iran, 4 IRAN-US C.T.R., p. 109.

29 Corten, O., Daems, A. et Robert, E., “Les questions monétaires devant le tribunal des différends irano-américaine,” (1988, I) 21 RBDI 142, aux p. 176 et ss.Google Scholar

30 Flexi-Van Leasing, Inc., 1 IRAN-US C.T.R., p. 457. Voir également Aff. Robert John Lynch, V R.S.A., p. 18–19. Dans d’autres domaines: Aff. Oscar C. Franke, IV R.S.A., p. 602, Responsabilité de l’Allemagne en raison des actes commis postérieurement au 31 juillet 1914 en avant que le Portgual ne participât à la guerre, II R.S.A., p. 1040; Aff. Cernesse Frères, TAM ger-mano-belge, IV Recueil des décisions, p. 88, OVC et OVC, ibid., p. 706, R.A.A. (Kehn), ibid., tome VI, p. 729; Compagnie pour la construction du chemin der fer d’Ogulin à la frontière, S.A., VI TAM hungaro-serbe-croate slovène, ibid., p. 509, Banque d’Orient, VII TAM turco-grec, ibid., p. 974, Aff. de la Tubantia in Salmon, op. cit. supra note 23, p. 305–6; enfin, Aff. Irlande c. R.U., Cour européenne des droits de l’Homme, Arrêt du 18 janvier 1978, Série A, n° 25, p. 65.

31 Aff. du Détroit de Corfu, arrêt, Recueil 1949, p. 18. La Cour a conclu par des présomptions que l’Albanie avait eu connaissance du mouillage des mines. Cf. op. diss. Badawi Pasha, Rec. 1949, p. 59 et 60.

32 Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici, Recueil 1986, p. 87, § 164. Voir à ce sujet Higher, K., “Evidence, the Court and the Nicaragua Case,” (1987) 81 A]IL 1, aux p. 49 et ss.Google Scholar

33 Remarquons que dans l’Aff. des Essais nucléaires, l’Australie a affirmé qu’elle n’était pas obligée d’établir la portée exacte du danger provoqué par les substances radioactives. Handl, G., “Territorial Sovereignty and the Problem of Transnational Pollution” (1975) 69 A]IL 50 à la p. 52.Google Scholar

34 Fitzgerald, op. cit. supra note 4, p. 232 et ss.

35 Ces standards appelés “Uniform National Air Quality Standards” (NAAQS) sont appliqués et contrôlés par Γ “Environmental Protection Agency” (EPA) ; ibid.

36 Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, D. Lewis (États-Unis), W. Davis (Canada), janvier 1986, p. 21.

37 Ibid.; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 175.

38 Le temps perdu. Cri de ralliement: rapport du sous-comité sur les pluies acides, Chambre des Communes, Canada, 1983–84, p. 12; Adoption de normes anti-pollution plus sévères pour les nouveaux modèles de voitures, Communiqué, CO-AC-085–15, p. 1–3; Notes pour une allocution de la Ministre de l’environnement Suzanne Biais-Grenier à l’occasion d’une conférence de presse sur le plan d’action relatif aux pluies acides, Ottawa, 16 mars 1985, p. 61.

39 On prévoit une augmentation des émissions de NOx jusqu’à 50 % d’ici l’an 2000: voir Westone, G., “Air Pollution Control Laws in North America and the Problem of Acid Rain and Snow,” (1980) Env. Law Rep., p. 50007,Google Scholar et une augmentation de 20 % en 1989–90: voir Austen, I. et Clarck, M., “Little to Show from the Final Summit,” Maclean’s, May 9, 1988, p. 2627 Google Scholar; Nichols, M., Flory, S. et Lowther, W., “Our Threatened Planet,” Maclean’s, Sept. 5, 1988, p. 3841.Google Scholar

40 Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, op. cit. supra note 36, p. 21–22; Piette, op. cit. supra note 4, p. 151–52; Murphy, E.F., United States-Canadian Experiences in Combating and Controlling the Airborne Pollutants in Transboundary Air Pollution (Netherlands, 1986); p. 5051.Google Scholar

41 C’est-à-dire que les étrangers susceptibles de subir des dommages consécutifs à la pollution transfrontière ont le droit d’être informés et d’influencer la décision d’autorisation de la même manière que les nationaux conformément aux principes d’égalité d’accès et de non discrimination prônés par l’OCDE. Voir L’égalité d’accès en matière de pollution transfrontière dans les pays membres de l’OCDE, Rapport de synthèse préparé par le Secrétaire de l’OCDE, in Aspects juridiques de la pollution transfrontière, OCDE (Paris, 1977), p. 66–94.

42 Section 108 du Clean Air Act; Art. 102(c) du “National Environmental Protection Act.”

43 Rapport conjoint …, op. cit. supra note 36.

44 Section 115 in (1981) XX ILM, p. 768. Voir aussi Amendment of the Clean Air Act to Provide U.S. with Legislative Protection to that Offered to Canada under U.S. Clean Air Act, December 17, 1980 in (1981) XX ILM, p. 762.

45 En 1978, un groupe bilatéral de recherche États-Unis-Canada a été établi afin d’effectuer des travaux sur le transport à longue distance des polluants atmosphériques ayant pour mandat de faciliter l’échange de renseignements et de jeter les bases scientifiques et juridiques à partir desquelles les deux pays pourraient élaborer des solutions. Voir Les pluies acides: Rappel des événements, Ministère de l’environnement du Canada, Ottawa, septembre 1986, p. 1; un accord spécial concernant la recherche dans le domaine des aspects météorologiques du transport à longue distance des polluants atmos-phériques a été conclu à Ottawa le 23 août 1983 in (1983) XXII ILM, p. 1017.

46 Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, op. cit. supra note 36, p. 22; Le temps perdu. Cri de ralliement … , op. cit. supra note 12, p. 7 et suiv. ; McDonald, M., “The Biggest Deal in History,” Maclean’s, April 6, 1987, p. 1012 Google Scholar; “U.S.: A Problem that Cannot Be Buried,” Time, Oct. 14, 1985. p. 32–41.

47 Voir Les pluies acides: Rappel des événements, op. cit., p. 1–4; voir, par exemple, United States—Canadian Joint Statement in Ottawa, July 26, 1979, in Digest of United States Practice in International Law 1979, (1983), p. 1612–16; Canada—United States: Memorandum Concerning Transboundary Air Pollution, in (1981) XX ILM, p. 690–92; Canadian—United States Report on Acid Rain, 8 janvier 1986, in (1986) XXV ILM, p. 769; Carter, J., Message to the Congress Environmental Priorities and Programs, August 2, 1979, in Digest of United States Practice in International Law 1979 (1983), p. 1610–12.Google Scholar Voir aussi en général sur les relations États Unis-Canada: Murphy, op. cit. supra note 1, p. 42 et ss.; Kiss, A., Problèmes juridiques de la pollution de l’air in La protection de l’environnement et le droit international (A.D.I., Colloque, 1973), p. 208.Google Scholar

48 Communiqué, CO-AC-087-05, 22 janvier 1987, p. 1–3; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 175–77, 183; Clarck, M., “Faring the Issues,” Maclean’s, May 2, 1988, p. 1213.Google Scholar

49 Ibid., note 48. Voir en outre Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, op. cit. supra note 19, p. 21; Murphy, op. cit. supra note 1, p. 50.

50 Les É.-U. n’ont que le statut d’observateur à la Conférence d’Ottawa sur les pluies acides et ne signent pas l’acte final. Voir Communiqué final de la Conférence Internationale des Ministres sur les pluies acides, Ottawa, 21 mars 1984, p. 1–2; Déclaration on Acid Rain, Canada-Europe Ministerial Conference on Acid Rain, Ottawa, March 21, 1984, in (1984) XXIII ILM, p. 662–63. Ils ne signent ni l’accord d’Helsinki (v. Rousseau, C., “Chronique des faits internationaux,” (1986) 90 RGDIP, p. 200)Google Scholar; ni le protocole à la Convention de Genève de 1979 (v. Rousseau, C., “Chronique des faits inter-nationaux,” (1987) 91 RGDIP, p. 642–43).Google Scholar Les États-Unis estiment devoir bénéficier d’un avantage à raison de leurs réductions antérieures d’émission de NOx, mais acceptent d’examiner le projet dès que possible! Voir Rapport de la consultation des chefs des délégations des pays représentés à l’organe exécutif, Conseil économique et social, Genève, 27–28 avril 1988, p. 1 et suiv.

51 Communiqué final de la Conférence International des Ministres sur les pluies acides, Ottawa, 21 mars 1984, p. 12; Declaration on Acid Rain, op. cit. supra note 50, p. 662–63.

52 Accord d’Helsinki du 9.7.Í0S5 sur la prévention de la pollution par les pluies acides, op. cit. supra note 50, p. 200.

53 Déjà cité note 50.

54 Voir Intervention de Madame H. Bouchardeau, Secrétaire d’État à l’environnement et à la qualité de la vie à la Conférence Internationale des Ministres sur les pluies acides, Ottawa, 21 mars 1984, p. 1–4; voir aussi le projet de convention entre la République Fédérale d’Allemagne et la République Française pour la limitation et la prévention des pollutions transfrontières, (1987) Rev. Jur. de l’Env., p. 99–114.

55 Piette, op. cit. supra note 4, p. 153; Handl, G., Transboundary Resources in North America Prospect for a Comprehensive Management Regime in Trans-boundary Air Pollution (Dordrecht, 1986), p. 69.Google Scholar

56 Conférence de Toronto sur la pollution atmosphérique (juin 1988), Rousseau, C., “Chronique des faits internationaux,” (1988) 92 RGDIP, p. 972.Google Scholar

57 Convention U.R.S.S.-Finlande du 12 mai 1988, Rousseau, C., “Chronique des faits internationaux,” (1988) 92 RGDIP, p. 992.Google Scholar

58 Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, op. cit. supra note 36, p. 21 ; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 30 à 36.

59 Dupuy, P.M., La responsabilité internationale des États pour les dommages causés par les pollutions transfrontières in Aspects juridiques de la pollution transfrontière (OCDE, Paris, 1977), p. 377.Google Scholar

60 Dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le caractère substantiel du dommage avait été requis, III R.S.A., p. 1965; Read, J.E., “The Trail Smelter Dispute” (1963) I CYIL 213.Google Scholar Cette condition a toujours été maintenue, même si elle n’est pas toujours énoncée explicitement dans tous les instruments. Cf. Lammers, J.G., Balancing the Equities in International Environmental Law in L’avenir du droit international de l’environnement, Académie de droit international de La Haye (Colloque 1984), p. 155.Google ScholarDe même, travaux de l’IDI, La pollution de l’air à travers les frontières nationales, (1987, I) 62 AIDI. La CDI travaille également sur cette base dans son projet sur la Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Cf. Rapport de la CDI sur les travaux de sa 40ème session, AG, Doc. off., Sup. n° 10 (A/43/10), p. 22, § 63.

Remarquons également que le dommage doit être matériel et non purement moral; Handl, op. cit. supra note 33, p. 51 et ss. Enfin, le dommage ne peut être purement la conséquence de phénomènes naturels, AIDI, op. cit., p. 165; (art. ι du projet), Rapport CDI (1988), op. cit., p. 15 § 39 et Rousseau, C., Droit international public, tome IV (1980), p. 511.Google Scholar

61 Les conventions multilatérales existantes ne concernent que certains aspects de la pollution; Kiss, A., “Du nouveau dans l’air: des ’pluies acides’ à la couche d’ozone,” (1985) 31 AFDI, p. 812–13.CrossRefGoogle Scholar Les conventions bilatérales sont nombreuses; voir pour un répertoire complet dans le domaine des fleuves et des lacs dans Salmon, J.J.A., La pollution des fleuves et des lacs et le droit international, Rapport, IDI, Genève (1979), p. 194 Google Scholaret ss. Il existe un traité de 1909 liant le Canada et les États-Unis dont l’art. 4 interdit la “pollution” des eaux frontalières, ibid., p. 196. Cependant, en vertu du principe d’interprétation selon la pratique ultérieure des parties, cette notion doit être précisée en prenant pour base les normes établies par les traités de 1972, cf. Kiss, A.C. et Lambrechts, C., “L’accord entre le Canada et les États-Unis relatif à la qualité des eaux dans les Grands Lacs,” (1974) 20 AFDI 797.CrossRefGoogle Scholar Voir les relevés opérés par le “réseau de surveillance de l’acidité des eaux de surface“; État de l’acidité des lacs de la région hydrographique de l’Ou-taouais, Dir. de la qualité du milieu aquatique, Min. de l’Environnement du Québec, mars 1988, 99 p.

62 Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 134 et ss; art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et art. 4 de la Convention Interaméricaine in (1970) IX ILM p. 639. La Nouvelle Zélande a notamment invoqué un argument similaire, CIJ, II Pleadings, Oral Arguments, Documents: Nuclear Tests Cases, p. 8. Voir aussi le principe 1 de la Déclaration de Stockholm et à ce sujet Sohn, L.B., “The Stockholm Declaration on the Human Environment” (1973) .Harvard International Law Journal, p. 451–55Google Scholar et David, E., “Le droit à la santé comme droit de la personne humaine,” (1985) 2 RQDI 63, à la p. 75.Google Scholar

63 Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 136; A. Kiss envisage cependant un affine-ment prochain de ces règles; Kiss, A., Droit international de l’environnement (Paris, 1989), p. 23 Google Scholar et ss. Voir aussi les discussions de FIDI, AIDI (1987), op. cit. supra note 60, et Salmon, op. cit. supra note 61, p. 210 et ss.

64 III R.S.A., p. 1965. Certains ont atténué la valeur de cette sentence en se référant au compromis d’arbitrage dans lequel le Canada reconnaissait sa responsabilité; P.-M. Dupuy, op. cit. supra note 59, p. 383. Cependant, on peut au contraire considérer que le dictum a une valeur renforcée par ce même fait puisque le tribunal n’était nullement tenu de dégager l’état du droit international sur ce point. Aujourd’hui, il est en tout cas généralement considéré comme l’expression du droit coutumier. Voir, par exemple, Cano, G.J., Trends in International Environmental Law with Particular Reference to the Western Hemisphere in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit. supra note 60, p. 401 et ss.Google Scholar; Kiss, A.C., Problèmes juridiques de la pollution de l’air in La protection de l’environnement et le droit international, (Colloque 1973), ACDI de La Haye, p. 173.Google Scholar Pour une jurisprudence en ce sens antérieure à l’affaire, voir Andrassy, J., “Les relations internationales de voisinnage” (1951, II) 79 RCADI 73, à la p. 123.Google Scholar

65 “On pourrait soutenir que les travaux avaient pour conséquence une pollution définitive des eaux.… L’Espagne aurait alors pu prétendre qu’il était porté atteinte à ses droits,” XII R.S.A., p. 285 et 303.

66 La Fontaine, Pasicrisie, p. 298 et suiv.

67 Aff. de la Donauversinkung, Wurtenberg c. pays de Bade, 1927, OU Doc. E/ECE/136, p. 13; Aff. Détournement de l’Arkansas citée dans Ballenegger, J., La pollution en droit international (Lausanne, 1975), p. 53 et 55.Google Scholar

68 Arrêts de la Cour Suprême des États-Unis et du Tribunal fédéral Suisse cités dans J. Ballenegger, op. cit. supra note 67, p. 49 et ss. Pour cet auteur “l’opinion unanime a rapproché cette jurisprudence quasi-internationale et les solutions de la pratique internationale stricto sensu” (p. 47–48). Voir d’autre part Chambault, J.F., “Le juge administratif français et le droit international de l’environnement: Réflexions sur un arrêt récent” (1986) 90 RGDIP 597 Google Scholar et les commentaires de Kiss, A. d’arrêts du Conseil d’État français, in (1983) Rev. jurid. env., p. 353–57 et (1986), p. 307–9.Google Scholar

69 Morin, J.Y., Rigaldies, F. et Turp, D., Droit international public: Notes et documents, tome II (Montréal, 1988), p. 552.Google Scholar

70 P. M. Dupuy fait la distinction entre la reprise codificatrice du principe d’utilisation non dommageable du territoire et l’innovation que serait la référence à Γ “environnement” ; La responsabilité…, op. cit. supra note 59, p. 380.

71 Voir not. resol. 2996 (XXVII) du 15 décembre 1972, 3129 (XXVIII) du 13 décembre 1973. De même, § 30 de la Charte des Droits et Devoirs Éco-nomiques des États, (1975) XIV ILM, p. 251, art. 21b de la Charte Mondiale de la Nature, Res. 3717, 28 octobre 1982.

72 Le projet de la CDI sur les conséquences préjudiciables d’activités non-interdites par le droit international s’inspire largement de ce principe. Q. Quentin-Baxter le qualifie de “necessary ingredient of any legal system,” (1980, II) 2ème partie, ACDI, p. 159. Plus récemment, Rapport /985, (1985) ACDI, p. 98, § 5; Rapport 1986, (1986) ACDI, p. 207, § 25; Rapport 1987, (1987) ACDI, p. 109, § 143; Rapport 1988, op. cit. supra note 60, p. 15–16, § 42. Voir à ce sujet Pinto, M.C.W., “Reflections on International Liability for Injurious Consequences Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law” (1985) XVI NYIL 17 CrossRefGoogle Scholar, à la p. 34 et Magraw, D.B., “Transboundary Harm: The International Law Commission’s Study of ’International Liability’” (1986) 80 AJIL 305, à la p. 308.CrossRefGoogle Scholar

73 Aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt, CIJ, Recueil 1986, p. 100–1, § 190 et 191, et p. 107, § 203 et 204.

74 II devient difficile de trouver des auteurs affirmant encore le caractère non-obligatoire de la Déclaration de Stockholm. Voyez toutefois Morin, Rigaldies et Turp, op. cit. supra note 69, p. 399. Certaines affirment que la déclaration a acquis valeur coutumière à la suite, d’une part de la pratique conventionnelle la réaffirmant, de l’autre des résolutions de l’AG le reprenant; A. Kiss, op. cit. supra note 63, p. 81–82. Rappelons que la Convention de Genève du 13 novembre 1979 sur ’es pollutions atmosphériques transfrontières à longue distance reproduit le principe 21 en le qualifiant d’“expression de la conviction commune” (“which expresses the common conviction”). Cf. (1979) XXVIII ILM, p. 1442. La pratique internationale connaît diverses recommandations de l’OCDE; Principles Concerning Transfrontier Pollution (Nov. 14, 1974) in (1975) XXIV ILM, p. 236, Recom. on Equal Rights of Access in Relation to Transfrontier Pollution (May 11, 1976) in (1976) XXV ILM, p. 1218; Recom. for the Implementation of a Regime of Equal Right to Access and Non-Discrimination in Relation to Transfrontier Pollution (March 18, 1977) in (1977) XXVI ILM, p. 977.

75 Jennings, McDouglas, Seidl-Hohenveldern, Colliard, McWhinney, Sette-Câmara, Verzijl, Zemanek, Ziccardi et Zorlek cités par Salmon, op. cit. supra note 61, p. 216. Voir aussi Rousseau, C., “Principes de droit international public,” (1958, I) 93 RCADI 370, à la p. 436 Google Scholar; Handl, G., “Liability as an Obligation Established by a Primary Rule of International Law,” (1985) 14 NYIL 49, p. 52 Google Scholar; Koskenniemi, M., International Pollution in the System of International Law (1984), p. 100 et ss.Google Scholar Dans des domaines plus particuliers, voyez notamment Fischer, G., “Droit international et expérimentation des armes nucléaires,” (1956) 2 AFDI 309, à la p. 316 Google Scholar; Florio, F., “Water Pollution and Related Principles of International Law,” (1979) 17 CYIL 134, aux pages 146–47.Google Scholar Certains affirment l’existence de la règle au titre de principe général de droit; par exemple, J. G. Lammers, Balancing the Equities in International Environmental Law in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit. supra note 60, p. 155 et ss., Vukas, B., Concluding Observations on General International Law and New Challenges in the Field of Transboundary Air Pollution in Transboundary Air Pollution (Dordrecht, 1986), p. 350.Google Scholar

76 ILA, Report of the 52nd Conference: Helsinki 1966 (1967), p. 496–97 (Art. X); ILA Report of the 58th Conference: Manila, (1979), p. 397, (1979, II) AIDI, p. 196 (Art. 2, 3 et 5) et (1987, I) 62 AIDI, op. cit. (art. 2). Selon certains, une telle quasi unanimité de la doctrine ne peut être ignorée, lorsque le domaine est un de ceux où le droit international n’est que fraîchement établi; G. E. Do Nascimiento e Silva, Pending Problems in International Law of the Environment in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit. supra note 60, p. 227–28.

77 Whiteman, , Digest of International Law, vol. 5 (1965), p. 183.Google Scholar Voir aussi un câble des autorités nord-américaines au sous-secrétaire canadien en ce sens: cité in Hoffman, K.B., State Responsibility in International Law and Transboundary Pollution Injuries, (1976) 25 ICLQ 509, à la p. 518.CrossRefGoogle Scholar

78 Par exemple, la Résolution 2996 précitée. Voir E. F. Murphy, op. cit. supra note ι, p. 46. D’autre part, les États-Unis sont parties à la Convention de Genève de 1979 reprenant le principe 21 (v. supra note 74). Voir la déclaration conjointe reprenant le principe 21 in (1972) XI ILM, p. 1416.

79 Canada-United States: Memorandum Concerning Transboundary Air Pollution in (1981) XX ILM, p. 690–92.

80 Whiteman, , Digest of International Law, vol. 6 (1965), p. 263.Google Scholar La pratique avec le Canada va en ce sens; voir G. Handl, Transboundary Resources in North America: Prospects for a Comprehensive Management Regime in Transboundary Air Pollution, op. cit. supra note 1, à la p. 84, note 34.

81 Les pluies acides: rappel des événements, Ministère canadien de l’environnement, Fiche d’information, Ottawa, 1986, p. 3 (point 31).

82 Supra note 77; Goldie, L.F.E. , A General View of International Environ-mental Law, ADI (Colloque 1973), p. 101–2Google Scholar (Goldie parle d’infraction à l’art. 2 § 7 de la Charte des Nations Unies), Handl, op. cit. supra note 33, p. 55; Koskenniemi, op. cit. supra note 75, p. 119; Lammers, op. cit. supra note 75, p. 154.

83 Ibid., Sohn, L.B., “The Stockholm Declaration on Human Environment” (1973) Harvard International Law Journal, p. 486.Google Scholar

84 Andrassy, op. cit. supra note 64, p. 80–81 et no et ss.; Ballenegger, op. cit. supra note 67, p. 21 et 72; Salmon, op. cit. supra note 23, p. 203–4; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 103–9. Pour d’autres principes, voir Lammers, op. cit. supra note 75, p. 154 et ss.

85 Cela suppose que l’abus de droit existe de façon autonome en droit international. En ce sens, Politis, N.S., “Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l’abus des droits dans les rapports internationaux,” (1925, I) 6 RCADI I, p. 1121 Google Scholar; Kiss, A.C., L’abus de droit en droit international (Paris, 1953), p. 1953.Google Scholar Quoi qu’il en soit, il est incontestable que, comme le remarque Ago, R., “States [Are] Under an International Obligation Not to Exercise Their Rights under a Certain Limit,” (1971, II) ACDI, p. 221 Google Scholar, § 68; Jovanovic, S., Restriction des compétences discrétionnaires des États en droit international (Paris, 1988), p. 217 et ss.Google Scholar Ceci découle du principe de bonne foi, réaffirmé récemment, Aff. des Actions armées frontalières et transfrontalières, CIJ, arrêt, Recueil 1988, p. 105, § 94. Il est évident que ces concepts sont particulièrement pertinents dans notre espèce; l’État ne pourrait invoquer son droit de souveraineté pour polluer substantiellement un autre; Remarques sur la notion de devoir international des États en matière de protection de l’environnement, Note du Secrétariat in Aspects juridiques de la Pollution transfrontière (OCDE, Paris, 1977), p. 435 et ss. Certains affirment que l’abus de droit n’est pas pertinent car il n’existe pas de “droit de polluer” (cf. Silva, op. cit. supra note 76, p. 427 et Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 111 ). Cependant, l’abus ne concernerait pas un “droit de polluer” mais le droit d’exploiter les ressources sur son territoire. Voir Lauterpacht, H., International Law, vol. 1 (1957), p. 346 Google Scholar, note 5, et Cheng, Bin, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (London, 1953), p. 130 Google Scholar, qui rangent l’Affaire de la fonderie de Trail sous le principe d’abus de droit.

86 Voir supra § 28, note 64. Principe 21 : voir note 69.

87 Aff. du Détroit de Corf ou, CIJ, arrêt, Recueil 1949, p. 22.

88 Affaire de l’Ile de Palmas, II R.S.A., p. 839.

89 Le droit lésé était en l’espèce le droit de passage inoffensif. Voir Sorensen, M., Principes de droit international public, Cours général, (1960, II) 101 RCADI, p. 116 Google Scholar; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 116; Kiss, op. cit. supra note 63, p. 73.

90 Ibid.

91 Kiss, A.C., Problèmes juridiques de la pollution de Pair in La protection de l’environnement et le droit international, ADI (Colloque 1973), P168 Google Scholar; Handl, G., “Liability as an Obligation Established by a Primary Rule of International Law,” (1985) 14 NYIL 49, à la p. 55 Google Scholar; Rest, A., Responsability and Liability for Transboundary Air Pollution Damage in Transboundary Air Pollution, (1986), p. 315 Google Scholar; Hardy, J.L., “Nuclear Liability: The General Principles of Law and Further Proposals,” (1960) 24 BYIL 223, à la p. 229 Google Scholar; Dupuy, op. cit. supra note 59, p. 186; Dupuy, P.M., Le droit international de l’environnement et la souveraineté des États in L’avenir du droit international de l’environnement, ADI (Colloque 1984), p. 2930 Google Scholar; Treves, T., “La pollution résultant de l’exploitation et de l’exploration des fonds marins en droit international,” (1978) 24 AFDI 827, à la p. 872 Google Scholar; Dupuy, P.M., “Sur des tendances récentes dans le droit international de l’environnement,” (1974) 20 AFDI 815, à la p. 816 Google Scholar; Andrassy, op. cit. supra note 64, p. 110; (1987) AIDI, op. cit. supra note 60, p. 201–4; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 100 et ss.; Nguyen Quoc Dinh, Daillier, P. et Pellet, A., Droit international public, 2ème éd. (Paris, 1980), p. 700–1, § 631;Google Scholar Condorelli, L., “L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances,” (1984, VI) 189 RCADI 13, à la p. 137 Google Scholar; Sous-Comité des experts économiques: Note sur certains problèmes de la pollution trans-frontières, OCDE, Direction de l’environnement, AEV/Env/72.23, 19 décembre 1972, p. 9; Ballenegger, op. cit. supra note 67, p. 49 et ss. et p. 66 et ss.

92 Art. 23, CDI, (1978, II), ACDI, 2ème partie, p. 91 et ss.

93 On ne peut en cette matière parler de responsabilité sans acte illicite. En effet, la violation du principe de l’utilisation non dommageable du territoire constitue bien un acte illicite et ce système de responsabilité ne trouve donc plus à s’appliquer. Il revêt en l’espèce un champ d’application extrêmement limité et n’est envisageable que de manière conventionnelle (voir par exemple l’art. 2 de la convention sur la responsabilité pour les dommages causés par les objets spaciaux de 1971 et l’art. 22 § 3 de la Convention de Genève sur la Haute Mer de 1958). Sous réserve du cas particulier de l’art. 35 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des États.

Voir Akehurst, M.B., “International Liability for Injurious Consequences Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law,” (1985) 16 NYIL 1, p. 116,CrossRefGoogle Scholar qui parle de “False Cases of Liability sine Delicto” et de “True Cases of Liability sine Delicto.” Il faut plutôt parler alors de responsabilité objective mais à condition de voir dans le principe d’utilisation non dommageable du territoire une obligation de résultat. Voir, en général, Jenks, C.W., “Liability for Ultra-Hazardous Activities in International Law,” (1966, I) 117 RCADI 99, à la p. 122 Google Scholar; Rest, op. cit. supra note 91, p. 336; Dupuy, op. cit. supra note 59, p. 68–174; Gundling, L., “Verantwortlichkeit der Staaten für Grenzüberschreitende Umwelt beeinträchtigungen,” (1985) Zeitschrift für auslandisches öffentliches Recht und Völkerrecht 265, aux p. 285–90Google Scholar; Handl, G., “International Liability of States for Marine Pollution,” (1983) 21 CYIL 85, à la p. 94 Google Scholar; Quoc Dinh, op. cit. supra note 91, p 700; Dupuy, P. M., Ressources naturelles partagées et ressources de l’humanité in Ressources naturelles en droit international, (1984/85/86) Annuaire AAA, vol. 54/55/50. P. 221–22.Google Scholar

94 La pollution transfrontière: Responsabilité et compensation. Note de la délégation du Canada in Aspects juridiques de la pollution transfrontière, op. cit. supra note 85, p. 296–320 et spéc. 301; CIJ, Aff. des Essais nucléaires, Mémoires australiens, p. 96; Plaidoiries, p. 17–18, 23–31; Kiss, A.C. et Sicault, J. D., “La Conférence des Nations Unies sur l’environnement,” (1972) 18 AFDI, aux p. 101 et ss.CrossRefGoogle Scholar; Goldie, L.F.E., “Liability for Damage and the Progressive Development of International Law,” (1965) 14 ICLQ 1189, à la p. 1228 CrossRefGoogle Scholar; Jenks, op. cit. supra note 93, p. 122; Sohn, J.B., “The Stockholm Declaration on the Human Environment,” (1973) 14 HILJ 423, à la p. 485.Google Scholar Référence est faite à la “strict liability” de la common law, voir Goldie, L. F. E., Devoir et responsabilité selon la “Common Law,” in Aspects juridiques…, op. cit., p. 321.Google Scholar

Cette tendance peut se prévaloir d’un appui certain au sein de la Commission du droit international, le rapporteur Barboza ayant souligné que la notion de responsabilité objective n’est pas entièrement étrangère au droit international; réf. voir infra note 95, p. 126.

95 En effet, on ne peut que se réjouir d’une protection accrue de l’environnement. Toutefois, l’inconvénient de ce type de régime est l’absence de différenciation entre des États selon leur degré de développement économique et dès lors de leur possibilité de contrôle. Ainsi, en appliquant un tel régime, l’Inde aurait-elle dû réparer les dommages causés par l’entreprise Union Carbide si ceux-ci avaient été produits sur un territoire étranger. Voir en ce sens Magraw, op. cit. supra note 72, p. 320. Voir à ce sujet, Rapport CDI sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, Rapport sur les travaux de la 39ème session, 1987, AG, Doc. off.: 42ème sess., Sub. n° 10 (A/42/10), § 172 et suiv. et Rapport 1988, op. cit. supra note 60, Art. 3 du projet et p. 19 § 59 et ss.

96 Voir recommandations de l’OCDE du 14 nov. 1974 Rec. C (74) 224 et rapports du Comité OCDE sur la pollution transfrontière: La responsabilité internationale des États pour les dommages causés par les pollutions transfrontières DOC. OCDE AEU/TFP/ ENV/74.3 et le devoir international des États en matière de pollution transfrontière, DOC. OCDE ENV/76/3; OCDE Principles Concerning Transfrontier Pollution, Annex to Rec. n° C/74/224 of Nov. 2i, 1974, of the OCDE in Env. Pd. Law, vol. 1, n° 1, June 1975, p. 44–46; Handl, G., “State Liability for Accidental Transnational Environmental Damage by Private Persons,” (1980) 74 AJIL 525, à la p. 536.CrossRefGoogle Scholar

97 Or notwithstanding the maintenance of the regime, an indemnity shall be paid …” III R.S.A., p. 1941. Nous soulignons.

98 Magraw, op. cit. supra note 72, p. 320.

99 Dupuy, P.M., La responsabilité internationale des États pour les dommages d’origine technologique et industrielle, (1976), p. 181.Google Scholar Texte de l’article 23, infra § 46.

100 Salmon, J. J. A. in (1987, I) AIDI, op. cit. supra note 60, p. 199200 Google Scholar; Kiss, op. cit. supra note 63, p. 80–81 et 203. Le principe 21 est un compromis entre ceux qui prônaient une obligation de résultat et ceux qui s’attachaient au devoir de vigilance (voir travaux préparatoires). Voir Handl, op. cit. supra note 96, p. 536; Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 129.

101 Aff. du Lac Lanoux, XII R.S.A., p. 285. Voir citation note 65.

102 Aff. relative au Fleuve San Juan, réf. supra note 66 (§ 28).

103 Aff. du Lotus, CPJI, Série A, n° 10, p. 18, et Aff. Wimbledon, Série A, n° ι, p. 24.

104 Condorelli, op. cit. supra note 91, p. 135–37; Remarques sur la notion de devoir international des États en matière de protection de l’environnement, Note du Secrétariat, in Aspects juridiques de la pollution transfrontières, op. cit. supra note 85, p. 416; Gundling, op. cit. supra note 93, p. 282 et ss.; Dupuy, op. cit. supra note 99, p. 259 et ss.; Kiss, op. cit. supra note 63, p. 81.

105 AIDI (1987), op. cit. supra note 60, p. 199–200.

106 Certes, le projet dans son ensemble “s’inscrit dans le cadre du développement progressif du droit et non de sa codification,” Rapport 1987, p. 109 § 143; Rapport 1988, p. 12 § 29; McRae, D.M., “The International Law Commission: Codification and Progressive Development after Forty Years,” (1987) 25 CYIL 355 et sp. 367Google Scholar; mais la commission y a inclus certaines obligations précises du droit international général et en particulier l’obligation de diligence due. Sur ce point le projet peut être considéré comme codificateur. Rapport 1988, p. 11 § 25 et p. 13 § 37; McCaffrey, S.C., “Current Developments: The 39th Session of the ILC,” (1988) 82 AJIL 144, aux pages 150–51.Google Scholar On remarquera que le projet n’est pas limité à la responsabilité sans acte illicite. En effet, s’il n’est pas illicite d’exercer une activité pouvant entraîner une pollution, il n’en demeure pas moins qu’il est illicite de ne pas empêcher qu’une pollution transfrontière résulte de cette activité: voir Akehurst, op. cit. supra note 93, p. 8.

107 En ce qui concerne l’obligation de prévention, l’art. 9 dudit projet dispose: “Les États d’origine prennent toutes les mesures de prévention raisonnables pour éviter ou minimiser les dommages pouvant résulter d’une activité susceptible de comporter un risque” (Rapport 1988, p. 10).

Remarquons que les cas de pollution continue semblent entrer dans le champ d’application de cet article. Voir Rapport 1988, p. 11 § 25 et 26; McCaffrey, S.C., “The Fortieth Session of the ILC,” (1989) 83 AJIL 153, à la p. 170.CrossRefGoogle Scholar Or, les commentaires sur cet article ont précisé qu’il contient une obligation stricte de diligence due, voir Rapport 1988, p. 29, § 92 et suiv.; également en ce sens: Rapport 1986, p. 211, § 3 et suiv.; p. 219, § 43 et Rapport 1987, p. 119, § 167.

108 Remarques sur la notion de devoir international des États, op. cit. supra note 104, p. 416; Rousseau, C., Droit international public, tome III (Paris, 1977). P. 286–87.Google Scholar

109 Aff. du détroit de Corfou, CIJ, arrêt, Recueil 1949, p. 37,” Aff. relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, CIJ, arrêt, Recueil 1980, p. 32; Aff. des biens britanniques au Maroc espagnol, II R.S.A., p. 644; Aff. de l’Ile de Palmas, II R.S.A., p. 839; Aff. de l’Alabama, II RAI, p. 891; Dupuy, P.M., “Le fait générateur de la responsabilité internationale des États,” (1984, V) RCADI 1, à la p. 37 Google Scholar; Levy, D., “La responsabilité pour omission et la responsabilité pour risque en droit inte-national public,” (1961) 65 RGDIP, p. 753 Google Scholar; Zannas, P. A., La responsabilité des États pour les actes de négligence (1952), p. 100 et ss.Google Scholar

110 Ce devoir est surtout renforcé par voie conventionnelle en matière d’investissement Voir Laviec, J.P., Protection et promotion des investissements (Paris, 1985), p. 172 CrossRefGoogle Scholar; Berlin, D., “Les contrats d’État et la protection des investissements internationaux” (1987) DPCI, p. 205.Google Scholar

111 Canada-United States: Memorandum Concerning Transboundary Air Pollution in (1981) XX ILM, p. 690–92.

112 Virally, M., Rapport à l’Institut de droit international (1986, I) 60 AIDI, p. 192 et ss.Google Scholar

113 United States-Canadian Joint Statement in Ottawa, July 36, 1979, in Digest of United States Practice in International Law 1979 (1983), p. 1612–16.

114 Ibid., p. 1614.

115 UN Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, Geneva, Nov. 13, 1979, in (1979) XVIII ILM, p. 1442 –50.

116 Voir, par exemple, Sous-Comité des experts économiques. Note sur certains problèmes de la pollution transfrontière, OCDE, Direction de l’Environne-ment, AEU/ENV/72-73, 19 décembre 1972, p. 1 et ss.; OCDE, Principles Concerning Transfrontier Pollution, Annex to Rec. n° C/74/224 of Nov. ai, 1974, of the OECD in (June 1975) 1 Env. Pol. and Law, p. 44–46.

117 Voir pour la notion d’effet utile: Aff. du Détroit de Corfou, CIJ, arrêt, Receuil 1949, p. 24 et Aff. de l’interprétation des traités de paix, CIJ, arrêt, Recueil 1950, p. 229; voir pour la bonne foi Art. 26 de la Convention de Vienne de 1969; Aff. des Essais nucléaires, CIJ, arrêt, Recueil 1974, p. 268 et 473; voir en ce sens Vukas, B., Concluding Observations on General International Law and New Challenges in the Field of Transboundary Air Pollution, in Transboundary Air Pollution, op. cit. supra note 40, p. 349 Google Scholar; Remarques sur la notion de devoir international des États en matière de protection de l’environnement, op. cit. supra note 23, OCDE, p. 435; Handl, Transboundary Resources …, op. cit. supra note 40, in Transboundary Air Pollution, p. 69.

118 Cité par Handl, ibid., p. 86, note 47.

119 Voir supra, § 22, note 55.

120 Ref. supra note III.

121 Aff. du Détroit de Corfou, CIJ, arrêt, Recueil 1949, p. 22; Aff. relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, CIJ, arrêt, Recueil 1980, p. 37; Aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, arrêt, Recueil 1986, p. 85.

122 Aff. du Détroit de Corfou, op. cit., p. 22.

123 Aff. relative au personnel diplomatique …, op. cit., p. 32–33.

124 Aff. Poggioli, X R.S.A., p. 689; Aff. Wypperman, III Moore Arbitration, p. 3041; Aff. Janes, IV R.S.A., p. 86; Aff. Chapman, IV R.S.A., p. 632; Aff. des biens britanniques au Maroc espagnol, II R.S.A., p. 644; Aff. Home Frontier and Foreign Missionary Society on the United Brethren in Christ, VI R.S.A., p. 42. Voir en ce sens Zannas, op. cit. supra note 109, p. m; Handl, op. cit. supra note 91, p. 85; Kiss, A., “L’état actuel de l’environnement en 1981: problèmes et solutions,” (1981) Clunet 499, à la p. 514 Google Scholar; Dupuy, P. M., La diligence due dans le droit international de la responsabilité, in Aspects juridiques de la pollution transfrontière, op. cit. supra note 94, p. 401 et ss.Google Scholar; Koskenniemi, op. cit supra note 75, p. 160; Levy, op. cit supra note 109, p. 744.

125 Commentaire de l’art. 23 CDI, in (1978, II) ACDI, 1ère partie, A/CNA/ 307 et add. 1, p. 5§ 9, p. 7 §19, §21, p. 12, §14 et p. 13 § 26.

126 Hardy, op. cit. supra note 91, p. 22g.

127 Voir supra note 47 et également note m.

128 Aff. relative au personnel diplomatique …, op. cit., p. 32–33; Q. Quentin-Baxter, Rapport préliminaire sur la responsabilité pour les conséquences pré-judiciables découlant d’activités ncn interdites par le droit international, UN Doc. A/CN.4/334, p. 9. Dans l’Affaire de la Fonderie de Trail, la responsabilité du Canada a notamment été retenue parce que cet État était au courant de la pollution transfrontière occasionnée. Voir Handl, op. cit. supra note 91, p. 61, note 58.

129 Ibid., p. 58.

130 Voir supra note 118.

131 Aff. de l’Alabama, II RAI, p. 891 ; Aff. relative au Personnel…, op. cit., p. H et 31; Aff. des Phares, XII R.S.A., p. 215–16; Aff. Reveno, X RAI, p. 582; Aff. G. A. Kennedy, IV R.S.A., p. 194.

132 Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides, op. cit. supra note 7.

133 Aff. des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, arrêt, Recueil 1986, p. 85, § 157.

134 Rapport 1988, p. 9 et 23 § 68 et suiv.

135 Dupuy, op. cit. supra note 124, p. 402 ; Handl, op. cit. supra note 96, p. 527; Kiss, op. cit. supra note 124, p. 517; Hardy, op. cit. supra note 126, p. 229.

136 Voir principe 23 de la Déclaration de Stockholm; Bedjaoui, M., Towards a New International Economie Order (1979), p. 61 et suiv.Google Scholar; C. De Visscher, De l’équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges en droit international, p. vii; Flory, M., Droit international du développement (1977), p. 47 et suiv.Google Scholar

137 Dans les affaires des Mines de Potasse, ou de la pollution de l’Esquire, ou encore La salination des eaux du Colorado, les pollueurs ont finalement trouvé des solutions techniques; cf. Lammers, J. G., Balancing Equities in International Environmental Law in L’avenir du droit international de l’environnement, ADI (Colloque 1984), p. 158.Google Scholar

138 Voir supra, § 22 et les notes.

139 L’obligation de diligence due est déjà particulièrement précise en droit international de l’environnement. En effet, il existe des standards minimum de comportement essentiellement déterminés par les résolutions, recommandations et décisions des organisations internationales tels l’OCDE, le PNUE, les NU ou la CEE. Celles-ci établissent outre des objectifs fondamentaux, des normes de qualité de l’environnement, des normes techniques ou des seuils à ne pas dépasser qui précisent l’obligation de vigilance. Sont, par exemple, particulièrement sévères les principes 26–28 de la Déclaration de Stockholm sur la protection des forêts (lourdement touchées par les pluies acides). Si on peut considérer qu’il s’agit là de “Soft Law,” elle fournit en ce domaine de nombreux critères. L’opinion publique joue également un rôle important. Et finalement, on attend de l’État qu’il contrôle strictement les activités susceptibles de causer une pollution. Voir Condorelli, op. cit. supra note 91, p. 135–37; De Klemm, C., Le patrimoine naturel de l’humanité in L’Avenir du droit international de l’environnement, op. cit. supra note 137, p. 141 Google Scholar; R. J. Dupuy, Conclusion du colloque in ibid., p. 489; P. M. Dupuy, Le droit international de l’environnement et la souveraineté des États in id., p. 34, 45, 49; A. Abelhady, Nécessité d’établir des normes uniformes relatives à l’environnement in Ressources naturelles en droit international ( 1984/1985/1986), Annuaire AAA, vol. 54/55/56, p. 230; Kiss, A., “Dix ans après Stockholm: une décennie de droit international de l’environnement,” (1982) 28 AFDI 784, aux. p. 792–93CrossRefGoogle Scholar; Dupuy, op. cit. supra note 99; P. 259 et ss.; et 270 et ss.; v°ir aussi Conférence de la forêt (Paris, février 1986), Rousseau, C., “Chroniques des faits internationaux,” (1986) 90 RGDIP, p. 639–40.Google Scholar

En ce qui concerne les Nations Unies pour l’Europe, voir Kiss, A., “La coopération pan-européenne dans le domaine de la protection de l’environnement,” (1979) 25 AFDI 719 CrossRefGoogle Scholar; Ghebali, V. Y., “L’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et les Nations-Unies,” (1975) 21 AFDI 73.CrossRefGoogle Scholar

En ce qui concerne le PNUE, voir Sand, P.H., Environmental Law in the United Nations: Environment Program in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit., p. 5158 Google Scholar; Kiss, A., Le programme des Nations Unies pour l’environnement, (1985) Rev. fr. d’adm. pubi., p. 6569.Google Scholar

140 Johnson, B. Theutenberg, The International Environmental Law: Some Basic Viewpoints in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit. supra note 137, p. 236 Google Scholar; Caubet, C.G., “Le droit international en quête d’une responsabilité pour les dommages résultant d’activités qu’il n’interdit pas,” (1983) 29 AFDI 99.CrossRefGoogle Scholar

141 Suat Bilge, Le nouveau rôle des principes équitables en droit international in Festschrift für Rudolf Bischedler, Zurich (1980), p. 108 et ss. Comme le souligne Max Huber: “l’équité est celle qui, entre plusieurs interprétations possibles du droit, tient le mieux compte de la situation individuelle des parties en litige …” (1934) AIDI, p. 233.

C’est l’équité, et non une autre règle, qui doit donc être utilisée pour préciser une norme; Quoc Dinh, Daillier et Pellet, op. cit. supra note 91, p. 320; op. indiv. M. Hudson dans l’Affaire des Prises d’eau à la Meuse, CPJI, Série A/B, n» 10 p. 76–77 et op. diss, de Sir Gerald Fitzmeurice, Affaire de la Barcelona Traction, CIJ, arrêt Recueil 1970, p. 84–86.

142 Strupp, K., “Le droit du juge international de statuer selon l’équité,” (1930, III) 33 RCADI, p. 468.Google Scholar

143 Koskenniemi, M. considère l’emploi de l’équité comme particulièrement appropriée dans le cas le l’utilisation non dommageable du territoire, International Pollution in the System of International Law, (1984), p. 135 Google Scholar; Lammers op. cit supra note 75, p. 155.

144 Dans l’Affaire de la Fonderie de Trail, le Tribunal a pris en compte à la fois les intérêts des agriculteurs américains et des industries canadiennes, III R.S.A., p. 1938–39 et Read, op. cit. supra note 60, p. 224–25; Goldie, op. cit. supra note 94, p. 1226; Andrassy, op. cit. supra note 64, p. 94–96; Q. Quentin-Baxter, Second Report on International Liability for Injurious Consequences Arising Out of Acts not Prohibited by International Law, UN Doc. A/CN4/346, Add. 1, p. 1 et suiv.; Bin Cheng, op. cit. supra note 85, Ρ• 132. Voir d’autre part l’Affaire du Lac Lanoux, XII R.S.A., p. 303 et surtout 316; Koskenniemi, op. cit. supra note 75, p. 157. Par ailleurs, Affaire de l’Oder, CPJI, Série A, n° 23, p. 27. Voir la solution retenue par la BIRD dans sa médiation dans le conflit entre l’Inde et le Pakistan; Fischer, G., “La Banque Internationale pour le Reconstruction et le Développement et l’utilisation des eaux du bassin de l’Indus,” (1960) 6 AFDI 669.CrossRefGoogle Scholar Enfin, Anglo-French Continental Shelf Case, XVIII R.S.A., p. 94, § 198.

145 Le principe 21 en est l’exemple typique puisqu’il réaffirme le droit de la souveraineté dans un premier temps, pour le limiter en fonction des droits des autres États dans un second; voir texte supra, § 29, réf. note 69, Sohn, op. cit. supra note 94, p. 492, et Van Lier, op. cit. supra note 4, p. 115.

146 Voir supra, § 6 et suiv.

147 Les ressources naturelles ont été reconnues “patrimoine commun de l’humanité” dans la Convention de Genève de 1979 in (1979) XVIII ILM, p. 1442. La Charte Mondiale de la Nature (Res. 37/7, 28 oct. 1982) est imprégnée d’une telle vision, tout comme le Draft World Charter for Nature, Res. 35/7, 5 nov. 1980 in (1981) XX ILM, p. 464–67 (art. 11) et la Déclaration sur la protection de l’atmosphère, La Haye, n mars 1989, in (1989) 93 RGDIP, p. 538–39. Cette déclaration reconnaît que le problème et la solution sont planétaires. Voir enfin Tavernier, P., “L’année des N.U., IER janvier 1982–31 décembre 1982: Questions juridiques,” (1982) 28 AFDI 634, à la p. 671.Google Scholar

148 Voir Kiss, A., “La notion de patrimoine commun de l’humanité,” (1982, II) 175 RCADI, p. 176 et ss.Google Scholar; Condorelli, op. cit. supra note 91, p. 135; Thatcher, Serving Future Generations in L’avenir du droit international de l’environnement, op. cit. supra note 137, p. 451–69, et E. Brown Weiss, International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity: Research in Progress in ibid., p. 445–49; R. J. Dupuy, Conclusion du colloque in ibid., p. 500; C. De Klemm in id., p. 138 et ss.

149 Voir à ce sujet Koskenniemi, op. cit. supra note 75, p. 14 et ss.

150 Supra note 8.

151 (1976, II) ACDI, 2ème partie, p. 89 et commentaire p. m, § 66. Voir, par ailleurs, Gundling, op. cit. supra note 93, p. 290; Gondorelli, op. cit. supra note 91, p. 135. Enfin, discussions de l’IDI, in (1987) AIDI, op. cit. supra note 60, p. 241 à 245.

152 (1976, II) ACDI, op. cit. supra note 151, p. 100–1, § 30 à 32.