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La notion de conditionnalité reconsidérée dans les relations Nord-Sud: une approche favorisant le plein exercice des droits économiques dans les pays en développement

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Pierre-François Mercure*
Affiliation:
Vice-doyen à l’enseignement et professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
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Sommaire

Les conventions internationales à caractère économique sont souvent modelées sur les préoccupations de la partie la plus puissante à l’entente au détriment de la partie la plus faible. Cette situation, qui est l’une des consequences de l’inégalité de faits entre les États, s’exprime par une conditionnalité rigoureuse imposée aux pays en développement lorsqu’ils s’engagent avec un pays développé ou une organisation internationale créanciers. Le pays en développement est alors confronté au dilemme de devoir rembourser la dette contractée conformément aux modalités de la conditionnalité, mettant en péril la mise en application de droits de la personne à caractère économique : droit à l’éducation, à la santé, au logement, à la nourriture, etc., ou de donner préséance à ces droits sur son obligation de remboursement de la créance. Les pays en développement ont avancé l’argument de l’état de nécessité, avec un succès limité, comme en témoignent les décisions internationals relatives à cette préoccupation des états qui remonte au début du 20e siècle.

Le droit à la conditionnalité universelle aurait comme fondement le droit positif des transferts financiers Nord-Sud, qui est inéquitable car il integer une conditionnalité préjudiciable aux pays en développement. La notion de conditionnalité constituerait ainsi, la source d’un droit pour les pays en développement, dont l’application aurait comme objectif le rétablissement des droits de la personne à caractère économique qui ont été restreints par l’application stricte de la notion de conditionnalité dans l’entente économique. C’est à travers l’étude de la notion de conditionnalité dans le contexte des relations Nord-Sud que cet article tente de démontrer l’existence du droit à la conditionnalité universelle dont la doctrine n’a jamais fait état. La notion de conditionnalité est ainsi envisagée sous une double perspective: celle où elle origine de la convention économique qui lie le débiteur et le créancier et celle où elle sert de fondement à un droit du débiteur à l’égard du créancier. Dans les deux situations, le débiteur est un pays en développement et le créancier est un pays développé ou une organization internationale.

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References

Pierre-François Mercure, Vice-doyen à l’enseignement et professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke.

1 Schabas, W.A., Précis du droit international des droits de la personne, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1997, aux pp. 49132.Google Scholar

2 Qui constitue notamment un droit fondamental des États, Nguyen, Q.D., Daillier, P. et Pellet, A., 7e éd., Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2002, à la p. 1195.Google Scholar

3 Howse, R. et Mutua, M., Protection des droits humains et mondialisation de l’économie: un défi pour l’OMC, Montréal, Centre international des droits de la personne et du développement démocratique. 2000.Google Scholar

4 Nous référons aux droits économiques et sociaux prévus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou les mêmes droits prévus dans d’autres conventions. Nous excluons le droit de participer à la vie culturelle, prévu au paragraphe 15(1) du Pacte ou le même droit prévu dans d’autres conventions, pour les raisons qui seront évoquées plus tard dans cette communication. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966, 943 R.T.N.U. 13; R.T.C. 1976, no 46. Afin de faciliter la lecture du texte, nous utiliserons l’expression droits économiques afin de référer aux droits de l’homme à caractère économique et social.

5 Ce type de conditionnalité sera caractérisé de conditionnalité de troisième niveau. Cf., infra note 9.

6 Nous avons présenté la notion de conditionnalité universelle dans le contexte de la sécurité alimentaire des pays en développement dans un article paru en 2003. Cf. Pierre-François Mercure, “La sécurité alimentaire du tiers-monde: cadre conceptuel de l’action des pays en développement dans le contexte de la mondialisation,” Les Cahiers de Droit 44 (2003), à la p. 779.

7 Cette dernière expression est couramment utilisée dans le commerce international contemporain. Le Petit Robert, Paris, 2000.

8 Auparavant appelés les programmes d’ajustement structurel (PAS). Les institutions financières multilatérales accordent des prêts aux États à la condition qu’ils adoptent des programmes de politiques économiques, c’est-à-dire des programmes de stabilisation économique ainsi que des réformes structurelles en profondeur. Chossudovsky, M., La Mondialisation de la pauvreté, Montréal, Écosociété, 1998, à la p. 47 Google Scholar. L’auteur indique: “L’ajustement structurel est souvent considéré comme étant subdivisé en deux phases distinctes: (1) la stabilisation macroéconomique ’à court terme’, comprenant la dévaluation, la libéralisation des prix et l’austérité fiscale; (2) la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes structurelles fondamentales imposant une certaine politique à suivre.” Ibid. à la p. 48.

9 Les caractéristiques de la notion de conditionnalité universelle exposées dans le texte qui suit sont tirées d’un article que nous avons écrit en 2003. Supra note 6.

10 Il pourrait s’agir, mais non obligatoirement, de l’application de certains éléments du Nouvel ordre économique international (NOEI).

11 Ces exemples sont tirés du résumé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Les biens publics à l’échelle mondiale, La coopération internationale au XXIe siècle, 1999, à la p. 10, disponible en ligne à: <http://www.undp.org/globalpublicgoods/TheBook/thebook.html>. Kaul, I., Grunberg, I., Stern, M.A., Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century, New York, Oxford University Press, 1999.CrossRefGoogle Scholar

12 Pays en développement sans littoral, petits États insulaires en développement (PEID) et pays pauvres très endettés (PPTE).

13 Il s’agit donc d’un droit qui s’exerce sans qu’il y ait application des notions de responsabilité du droit international. En ce qui concerne les organisations internationales, consulter, Klein, Pierre, La responsabilité des organisations internationales, Bruxelles, Éditions Bruylant, 1998.Google Scholar

14 Dupuy, P.-M., 2e éd., Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 2000, à la p. 201.Google Scholar

15 Il pourrait s’agir, par exemple, des statuts d’organisations internationales ou régionales à vocation économique, qui prévoiraient le respect des droits de l’homme, lorsque les organisations internationales concernées exerceraient leurs activités. Ce n’est toutefois pas le cas de la BIRD et du FMI dont les chartes constitutives ne font aucune mention du respect des droits fondamentaux de la personne dans leurs activités courantes avec les États débiteurs, qu’il s’agisse de droits civils, politiques ou économiques. En ce qui concerne les décisions prises par les dirigeants de la BIRD, il est indiqué à l’article IV section 10 des Statuts de la BIRD: Leurs décisions seront fondées exclusivement sur des considérations économiques & adoptés à Bretton Woods le 22 juillet 1944. R.T.N.U., vol. 2, à la p. 135. Sur cette question consulter: Shihata, I.F.I., “La Banque mondiale et les droits de l’homme,” RBDI1 (1999), aux pp. 8696;Google Scholar Klein, P., “Les institutions financières internationales et les droits de la personne,RBDI1 (1999), aux pp. 97114;Google Scholar Niyungeko, G., “L’impact du programme d’ajustement structurel sur le respect des droits économiques et sociaux au Burundi,” RBDI 1 (1999), aux pp. 818.Google Scholar

16 Le contenu de cette section est tiré d’une communication présentée par le professeur Alain Piquemal, le 13 avril 1995 à l’Institut du droit de la Paix et du Développement de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, non rapporté. Voir aussi: Piquemal, A., “La notion de conditionnalité et les organisations internationales économiques et financières” dans Mélanges en l’honneur du Doyen Paul Isoart, Paris, Pedone, 1996, aux pp. 306–18;Google Scholar Vandervorst, Alain, La conditionnalité écologique dans les organisations financières internationales, Thèse de doctorat, Rouen, 1999.Google Scholar

17 La conditionnalité de type politique pourrait aussi s’établir dans des relations bilatérales, par exemple une conditionnalité politique d’alignement pour obtenir de l’aide financière. Au temps de la guerre froide, l’ex-URSS accordait essentiellement son assistance financière aux États qui se déclaraient socialistes. Il est intéressant de consulter sur cette question Laïdi, Z., dir., L’URSS vue du Tiers Monde, Paris, Éditions Karthala, 1984.Google Scholar

18 Sur cette question consulter: Feuer, G. et Cassan, H., Droit international du développement, 2e éd., Paris, Dalloz, 1991, aux pp. 209–31.Google Scholar

19 C’est en vertu du principe de la souveraineté territoriale qu’un État peut nationaliser, exerçant ainsi un élément de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles dont il est investi. Nguyen et al., supra, note 2 à la p. 1089.

20 Il s’agit comme l’indiquent Feuer et Cassan d’une pratique en déclin. Supra note 18 à la p. 210.

21 La nationalisation doit respecter trois conditions: (1) l’opération doit se faire pour de motifs d’intérêt public; (2) le propriétaire doit recevoir une indemni-sation adéquate; (3) il doit épuiser les voies de recours dans l’État qui nationalise. Il s’agit des principes formulés au paragraphe 4 de la résolution 1803 (XVII) que l’on retrouve dans ibid., à la p. 213.

22 Les pays développés ont invoqué, quant à eux, lors du premier choc pétrolier de 1973, le concept de patrimoine commun de l’humanité (PCH) afin de requérir le partage équitable de la ressource. L’intérêt économique des groupes de protagonistes, pays en développement ou pays développé, dicte le choix qu’ils font des concepts juridiques qu’ils jugent pertinents à leur cause. Comme le rapporte M. Bedjaoui, le représentant de la Grande-Bretagne soutenait que l’État producteur ne possède sur ses richesses qu’une simple garde ne conférant au gardien qu’un droit relatif de gestion. Bedjaoui, M., “Non-alignement et droit international,” R.C.A.D.I., vol. 3, n° 151(1976), à la p. 445.Google Scholar

23 Le compromis fut la conciliation de la souveraineté des États sur les ressources avec l’intérêt international.

24 Texte dans Dupuy, supra note 14 à la p. 692.

25 Mercure, P.-F., “Le rejet du concept de patrimoine commun de l’humanité afin d’assurer la gestion de la diversité biologique,” A.C.D.I., vol. 33, n° 281 (1995) à la p. 300.Google Scholar

26 Bencheneb, A., “Pétrole contre nourriture: l’ONU et les contrats internationaux d’assouplissement de l’embargo consécutif à la guerre du Golfe,” J.D.I., vol. 4 (1997) à la p. 945.Google Scholar

27 Laïdi, supra note 17.

28 Comme le rapporte H. Ben Hammouda: “la menace communiste en Asie, a amené les États-Unis à avoir une attitude bienveillante à l’égard des pays asiatiques et à favoriser une forte croissance économique pour éloigner la pauvreté et diminuer par conséquent les risques de contagion révolutionnaire.” Ben Hammouda, H., “Mondialisation, marginalisation de l’Afrique et perspectives d’avenir,” dans Centre Tricontinental, dir., Á la recherche d’alternatives — Un autre monde est-il possible?, Paris, L’Harmattan, 2001, aux pp. 103–22.Google Scholar

29 Ces affaires ont donné naissance à la doctrine de Monroe. Nguyen et al., supra note 2 aux pp. 75–76 et 936.

30 Emanuelli, C., Droit international public, Montréal, Wilson et Lafleur, 2004, à la p. 63.Google Scholar Il s’agit de la position de la majorité des auteurs volontaristes.

31 Touscoz, J., Le principe d’effectivité dans l’ordre international, Paris, L.G.D.J., 1964, à la p. 36.Google Scholar

32 Conclusions de la présidence du Conseil européen de Séville (21 et 22 juin 2002), 2002, à la p. 11, disponible en ligne à: <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/72640.pdf>. Consulter aussi (2002, à la p. 9): <http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/02/st09/09796-nf2.pdf>; (2002, à la 12): <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_ Data/docs/pressdata/fr/jha/71020.pdf>; (2002): <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/gena/71148.pdf>; Union européenne, “Conclusions de la présidence du conseil européen de Séville 21 et 22 juin 2002 (extraits),” Cultures & Conflits45 (printemps 2002), disponible en ligne à: <http://www.conflits.org/index791.html.>; (2002): <http://www.rfi.fr/actufr/articles/030/article_15314.asp>.

33 Sur le Consensus de Washington, consulter, GEMDEV, Mondialisation, les mots et les choses, Paris, Karthala, 1999; Reich, R., L’Economie mondialisée, Paris, Dunod, 1993;Google Scholar Centre Tricontinental, supra note 28. Ce terme fut inventé par John Williamson, économiste à la BM.

34 Commission des droits de l’homme, 59e session, Exposé oral de M. Jean Ziegler, rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (5 avril 2002, à la p. 3), disponible en ligne à: <http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/424e6fc8b8e55fa6802566b0004083d9/d0d65fa45948132ac1256b92004dab37?OpenDocument>.

35 Un nombre grandissant d’économistes affirment néanmoins qu’un “consensus post-Washington qui sans remettre en question les préceptes fondamentaux du consensus antérieur” doit tenir compte de la protection de l’environnement, de la répartition de la richesse et de la promotion de la démocratie. Intégration hémisphérique et démocratique dans les Amériques: Symposium de Windsor, 3-5 juin 2000 (2002, à la p. 3), disponible en ligne à: <http://www.ichrdd.ca/francais/commdoc/publications/devDemo/windsor2000/rappSymposiumFraGlossaire.html>.

36 Consulter à ce sujet, Mkandawire, T. et Soludo, C.C., Notre continent notre avenir: Perspectives africaines sur l’ajustement structurel, Ottawa, Éditions du CRDI, 1999, aux pp. 8390.Google Scholar

37 Vingt-deux pays d’Afrique se partagent 1,17 p. 100 des voix. Zacharie, A. et Toussaint, É, Sortir du consensus de Washington (2002)Google Scholar, disponible en ligne à:<http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=370>.

38 Centre tricontinental, supra note 28 à la p. 25.

39 Propos rapportés par Paringaux, R.-P., “L’agriculture indienne à l’épreuve de l’OMC,” Le Monde diplomatique (septembre 2002), à la p.7.Google Scholar Sur le comportement des pays développés lors des négociations, consulter Bertrand, A. et Kalafatides, L., OMC, le pouvoir invisible, Paris, Fayard, 2002, aux pp. 1524 Google Scholar et 41–61.

40 La fin de la bipolarité augmentait aussi la pression politique et économique sur les pays en développement. Founou-Tchuigoua, B., “La dimension panafricaine du défi à la mondialisation néo-libérale,” dans Centre tricontinental, Et si l’Afrique refusait le marché?, Paris, L’Harmattan, 2001, à la p. 120.Google Scholar

41 “La plupart subissaient même des pressions relevant du chantage.” Ibid. Sur le déroulement des négociations lors de l’Uruguay Round, consulter Bertrand et Kalafatides, supra note 39 aux pp. 41–61.

42 Le cycle de Doha devait faire en sorte, tel que mentionné dans la Déclaration ministérielle adoptée le 14 novembre 2001 , que le commerce international puisse jouer “un rôle majeur dans la promotion du développement économique et la réduction de la pauvreté.” Art. 2, Déclaration ministérielle, adoptée le 14 novembre 2001, OMC Quatrième session Doha, 9-14 novembre 2001 WT/ MIN(01)DEC/1. Voir aussi l’article 3 consacré aux pays les moins avancés. Sur ces négociations, consulter: I. Bensidoun, A. Chevallier et G. Gaulier, “Pour le Sud, y a-t-il eu gain à l’ouverture?,” Problèmes économiques n° 2.743 (2002), à la p. 3. C’est tout le débat d’une protection temporaire des industries naissantes dont il est question.

43 Desrosiers, É., “Échec fracassant de la conférence de Cancun,” Le Devoir (15 septembre 2003)Google Scholar, à la p. A1. Voir à ce sujet Cassen, B., “La guerre commerciale, seul horizon du libre-échange,” Le Monde diplomatique (septembre 2003 Google Scholar), à la p. 22; J. Berthelot, “Le trois aberrations des politiques agricoles,” Le Monde diplomatique (septembre 2003), à la p. 22, disponible en ligne (2003) à: <http://www.monde-diplomatique.fr.>.

44 Commission des droits de l’homme, supra note 34 à la p. 5. Les participants à la conférence tenue à Doha, en novembre 2001, ont cependant décidé de ne pas considérer le droit à l’alimentation dans les pourparlers, malgré les nombreuses propositions à cet effet. Ibid.

45 Voir notamment, en ce qui concerne le droit à la nourriture, Commission des droits de l’homme, Au droit à la nourriture s’oppose le consensus de Washington, supra note 34 à la p. 3.

46 Catherine Schneider, “Au cœur de la coopération internationale de l’Union européenne: quelle stratégie à venir pour la conditionnalité politique?” dans Thierry, Hubert, dir., Droit international et coopération internationale, Hommage à Jean-André Touscoz, France Europe Éditions, Nice, 2007, aux pp. 750–78.Google Scholar

47 Mbaye, K., “Introduction,” dans Droit international, bilan et perspectives, t. 2, Paris, Pedone, 1991, à la p. 1121.Google Scholar

48 Il ne faut cependant pas négliger, comme le rapporte Schabas, “l’idéologie social-démocrate qui animait les puissances occidentales pendant et après la crise économique des années 1930.” Schabas, supra note 1 à la p. 39.

49 Kartashkin, V., “Les pays socialistes et les droits de l’homme,” dans Vasak, K., Les dimensions internationales des droits de l’homme, Paris, UNESCO, 1978, à la p. 680.Google Scholar

50 Proclamation de Téhéran, Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme, Doc. NU A/CONF 32/41 (1968) 3.

51 Progrès économique et social équilibré et intégré, Rés. AG 1161 (XII), Doc. Off. AG NU, 12e sess., supp. no 18, Doc. NU A/3805 (1957) 17.

52 Sur cette question consulter, Kerdoun, A., “Le droit au développement en tant que droit de l’homme: portée et limites,” R.Q.D.I., vol. 17.1 (2004), à la p. 80.Google Scholar

53 Les pays en développement soutiennent, qu’en ce qui les concerne, leur développement économique doit recevoir la priorité sur la protection de l’environnement global pour laquelle leur collaboration est demandée.

54 Lesourne, J., “Essai de prospective mondiale après le 11 septembre,” Futuribles, n° 269 (2001), aux pp. 3542.Google Scholar

55 Carreau, D. et Juillard, P., Droit international économique, 4e éd., Paris, LGDJ, 1998, à la p. 41.Google Scholar

56 “Les néo-libéraux ont donc limité la perception que les gens ont du travail, réduisant toujours plus l’économique à la logique exclusive du marché, et marginalisant le rôle redistributif de l’État.” Dierckxsens, W., “Vers une alternative citoyenne,” dans Centre tricontinental, supra note 28 à la p. 135.Google Scholar

57 Sur le concept consulter Nguyen et al., supra note 2 aux pp. 223–24 et 786–87. Le droit à la conditionnalité universelle prend aussi sa source dans les mesures de rétorsion et les contres-mesures; ces dernières sont prévues aux articles 47 à 50 du Projet de codification du droit de la responsabilité internationale des États. Voir supra note 14 à la p. 719. Elles pourraient être appliquées contre un État; à la fois, créancier d’un autre État qui voit sa marge de manœuvre réduite quant au respect des droits humains fondamentaux, mais aussi, signataire avec l’État débiteur d’un traité international portant sur les droits de l’homme. L’État créancier ne respecterait pas l’obligation de collaborer à l’application des droits humains fondamentaux qu’il a contractée avec l’État débiteur. Ce qui ouvrirait la porte aux mesures. L’échange proposé par l’État débiteur constituerait une mesure de rétorsion ou une contre-mesure. Sur ces notions, consulter Nguyen et al., supra note 2 aux pp. 957–62.

58 Projet de codification du droit, ibid, art. 25–27.

59 Anzilotti, D., Cours de droit international (trad. de G. Gidel), réédition, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 1999, à la p. 513.Google Scholar La position à l’effet que l’état de nécessité est une circonstance excluant ou atténuant la responsabilité doit être distinguée de celle de l’exclusion de l’illicéité. Christakis, T., “Nécessité n’a pas de loi?” dans La nécessité en droit international, Colloque de la SFDI, Paris, Pedone, 2007, à la p. 11.Google Scholar

60 Consacré par l’article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies. Consulter à ce sujet, Arangio-Ruiz, G., “Le domaine réservé, l’organisation internationale et le rapport entre le droit international et le droit interne,” R.C.A.D.I., vol. 225 (1990), aux pp. 9484.Google Scholar

61 Ruiz Diaz, H., L’État de nécessité la dette extérieure: Mécanisme juridiques de non-paiement, moratoire ou suspension de paiement, document préparé pour le Comité pour l’annulation de la dette du Tiers-Monde (CADTM), 2000, à la p. 7,Google Scholar disponible en ligne à: <http://users.skynet.be/cadtm/>. Selon l’auteur qui s’appuie sur la décision du Barrage de Gabcikovo-Nagymaros, “le concept s’applique à tout type de convention ou accord international, quel que soit la nature de ladite convention ou son contenu.” Ibid. à la p. 5. “Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) (1997) C.I.J. 92, 25 septembre,” I.L.M. 37 (1998), à la p. 162, disponible en ligne à: <http://www.icj-cij.org/cij/cdocket/chs/chsjudgment/chs_cjudgment_970925.htm>.

62 Zacharie et Toussaint, supra note 37 à la p. 3.

63 Le concept a été débattu au sein de la Commission du droit international qui l’a codifié à l’article 25 du Projet de codification du droit de la responsabilité internationale des États, supra note 14 [Projet de la CDI].

64 Voir à ce sujet Salmon, J., Faut-il codifier l’état de nécessité en droit international? Google Scholar, dans Makarczyk, J., dir., Études de droit international en l’honneur du Juge M. Lachs, The Hague/Boston, M. Nijhoff, 1984, aux pp. 244 et suiv.Google Scholar

65 Emanuelli, supra note 30 à la p. 569 (voir la note 557).

66 Christakis, supra note 59 aux pp. 19 et suiv.

67 Ibid. aux pp. 23 et suiv.

68 Projet Gabcikovo-Nagymaros, supra note 61 aux paras. 47–48.

69 Notons la réserve de Christakis, supra note 59 à la p. 41. Rec. CIJ, 1997, § 51 de l’arrêt.

70 CIRDI Case No. ARB/02/01 (United States/Argentina BIT), 2001, disponible en ligne à: <http://ita.law.uvic.ca/index.htm> (ci-après LG&E c. Argentine).

71 Osuna, O., “L’apport de la jurisprudence internationale en matière de nécessité économique et financière avant 1945,” dans La nécessité en droit international, supra note 59, à la p. 361.Google Scholar

72 Consulter à ce sujet les commentaires du rapporteur spécial Roberto Ago, A/ CN.4/318 Add. 5-7, “Additif au 8ème rapport sur la responsabilité des États par M. Roberto Ago,” A.C.D.I., vol. II, n° 1 (1980), à la p. 22, para. 21.

73 Cf. supra note 61. Voir aussi Diaz, H.R., La force majeure: la situation en Argentine—La dette extérieure: mécanismes juridiques de non-paiement, moratoire ou suspension de paiement, document préparé pour Attac-Québec, 2002, disponible en ligne à: <http://www.quebec.attac.org/article.php3?id_article=116> >Google Scholar Diaz, H.R., Laforce majeure. La dette extérieure: mécanismes juridiques de non-paiement, moratoire ou suspension de paiement, document préparé pour Attac-France, 2002, disponible en ligne à: <http://www.france.attac.org/spip.php?article304>..>Google Scholar

74 Christakis, supra note 59 à la p. 56.

75 Ibid. aux pp. 56 et suiv.

76 La survie politique réfère à une situation “d’impossibilité politique de gouverner ou d’instabilité sociale.” Cahier, Ph., “Cours de droit international public,” R.C.A.D.I. (1985), à la p. 290.Google Scholar Diaz, supra note 61.

77 Ibid.

78 CIRDI Case No. ARB/01/08 (United States/Argentina BIT), 2002, disponible en ligne à: <http://ita.law.uvic.ca/index.htm> (ci-après CMS c. Argentine).

79 Osuna, supra note 71 à la p. 363.

80 Ibid. aux pp. 363–64.

81 Christakis, supra note 59 à la p. 62.

82 Ibid., note 221.

83 Ibid.

84 Ibid. à la p. 63. Le tribunal se réfère à l’article 25 du projet de la Commission du droit international (CDI) afin de confirmer ses conclusions sur l’applicabilité de la règle primaire. Ibid. à la p. 43.

85 Ibid., aux pp. 63 et 43, voir la note 155.

86 Ibid., à la p. 63.

87 Nguyen et al., supra note 2 à la p. 425 (tel que de respecter les règles du jus cogens et les ententes internationales qu’il a conclues avec d’autres États).

88 Carreau, D., Droit international, 7e éd., no 1, Paris, Pedone, 2001, à la p. 374.Google Scholar

89 Ibid. L’organisation économique et sociale de l’État échapperait à son domaine réservé, compte tenu de l’“ingérence” des institutions financières multilatérales dans ce domaine.

90 Nguyen et al., supra note 2 aux pp. 430 et suiv.

91 Consacré par l’art. 2, para. 7 de la Charte des Nations Unies. Consulter à ce sujet Arangio-Ruiz, supra note 60.

92 Ibid. à la p. 372. L’auteur appuie son commentaire sur la décision Affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc (Tunisie/Maroc) (1923) C.P.J.I., no. 4, 7 février.

93 Cf., supra note 12.

94 Sur les sources du droit au développement, consulter Bedjaoui, supra note 22 aux pp. 1255 et suiv.

95 Explicitement consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme, supra note 14, art. 3 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note 14 à la p. 71, para. 6(1 ) et implicitement par la Charte des Nations-Unies, supra note 14. Pour certains, tous les droits de la troisième génération découleraient du droit à la vie. Comme le rapporte K. Baslar: “all the so-called third generation of human rights should take their cue from imperative norm of the right to life.” K Baslar, The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law, La Haye, Martinus Nijhoff, 1998, à la p. 322.

96 Il est admis que le droit à la nourriture a comme fondement le droit à la vie, tout comme le droit au développement.

97 Consulter Mercure, P.-F., “L’obligation alimentaire des pays en développement à l’égard de leur population: la normativité du mécanisme de développement durable,” A.C.D.I. (2002), aux pp. 107–12.Google Scholar

98 Déclaration sur le droit au développement, adoptée le 4 décembre 1986, AGNU Rés. 41/128, au para. 6(3).

99 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Texte dans International Legal Materials, vol. XXI, n° 1 (janvier 1982), aux pp. 58–68.

100 André, L. et Dutry, J., “La responsabilité internationale des États pour les situations d’extrême pauvreté,” R.B.D.I. 58 (1999), aux pp. 62 et suiv.Google Scholar

101 Nous approfondissons dans cette section les conditions de la mise en œuvre du droit à la conditionnalité universelle telles que présentées dans Mercure, supra note 6 aux pp. 808–12.

102 Art. 8 (1) a) du Pacte, supra note 4.

103 Ibid. art. 7.

104 Cf., Rapport de la CDI, A/56/10, 2001, à la p. 208. Sur cet aspect, consulter Christakis, supra note 59 à la p. 29.

105 Ibid. aux pp. 45–63.

106 L’arbitrage a été réglé hors cours le 11 octobre 2003; voir la décision no 85, disponible en ligne à: <http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListConcluded>.