1. Tout Etat est en principe libre, sauf le respect des obligations dérivant de quelques règles coutumières, telles que, par exemple, celles sur les immunités diplomatiques, ou de règles édictées par des Conventions internationales, de déterminer comme il le croit bon les limites de sa propre juridiction civile. En général, un Etat déterminera les limites de sa propre juridiction sur la base de critériums qui tendent à protéger un intérêt appréciable et raisonnable à l'exercice de cette juridiction, dudit Etat et des parties. Ainsi, par exemple, on ne saurait nier que l'Etat sur le territoire duquel un immeuble est situé a un intérêt appréciable et raisonnable à exercer sa juridiction à l'égard des litiges relatifs à cet immeuble et qu'un tel intérêt coïncide, en règle générale, avec celui des parties.