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Les politiques de concurrence et l'avant-projet de loi beige

Published online by Cambridge University Press:  17 August 2016

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En Belgique, la politique de concurrence repose actuellement sur les dispositions de la loi du 27 mai 1960 relative à la protection contre les abus de la puissance économique. Selon l'avis de la plupart des observateurs, cette lois'est révélée inefficace pour divers motifs : procédure compliquée, règies matérielles trop souples, moyens d'actions insuffisants.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Université catholique de Louvain, Institut de recherches économiques et sociales 1976 

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Footnotes

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L'auteur est Professeur ordinaire à l'Université Catholique de Louvain et aux Facultés Universitaires St Louis de Bruxelles, Directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires Droit-Economie (CRIDE).

References

(1) Ce texte est basé sur le rapport présenté au Colloque organisé par l'Institut International d’Etude et de Documentation en matière de Concurrence Commerciale, Bruxelles, le 4 février 1977. Les aspects relatifs aux caractéristiques institutionnelles, à la procédure et aux recours sont étudiés dans les rapports des Professeurs R. JOLIET, J. VAN DAMME et W. VAN GERVEN.

(2) En ce qui concerne les autres économies (commerciales, financières, managériales) que permettrait la grande dimension, elles n’ont pas fait l’objet de preuve rigoureuse.

(3) Conseil Economique du Canada, Rapport Intérimaire sur la Politique de Concurrence, Juillet 1969.

(4) Conseil Central de l’Economie, Avis concernant l’avant-projet de loi sur la concurrence économique, Bruxelles, 19 novembre 1976.

(5) Dans cette optique, il est suggéré d'intégrer dans l'avant-projet le principe qui régit l’arrêté royal n° 62 du 13/1/1935, permettant de rendre obligatoire pour tous les membres d’un secteur une entente déterminée.

(6) La théorie des prix administrés selon laquelle les grandes entreprises oligopolistiques auraient le pouvoir de dicter leur loi au marché, notamment en « administrant » leur prix, a connu de nombreuses formulations. Mais jusqu’ici, aucune n’aboutit à donner aux grandes entreprises oligopolistiques un rôle déterminant dans l’inflation. Voir le rapport de D. Van Den Bulcke, Mobilité des entreprises et multinationales, in Economies Ouvertes face aux Mutations Internationales, 2e Congrès des Economistes belges de langue française, CIFOP, 1976, C5, p. 35. Pour une synthèse des controverses, Jacquemin, voir A.. Economie Industrielle Européenne, Dunod, Paris, 1975, pp. 187 à 190.Google Scholar

(7) A. Van Poeck, Exposed and Sheltered Sectors in the Belgian Economy, Document de travail, 1976. Le taux d’inflation cumulatif est de 80,4 % pour les secteurs « concurrentiels » et de 97,2 % pour le secteur protégé.

(8) II y aurait alors éventuellement lieu de recourir aux dispositions relatives à la concurrence déloyale, qui ont été élargies dans le cadre de la loi du 14 juillet 1971, aux « actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ». Ce code des pratiques commerciales peut, dans certains cas, entrer en conflit avec le principe de la liberté de concurrence.

(9) L’argument avait déjà été invoqué dans l’affaire de la Philadelphia National Bank. La Cour affirme : « Il nous suffit que le Congrès ait redouté qu’un marché caractérisé par une réduction continue du nombre des petites entreprises et par la multiplication des fusions, se transforme, lentement mais inévitablement, en un marché dominé par une ou plusieurs entreprises gigantesques, ce qui entraînerait la disparition de la concurrence ». Voir OCDE, La puissance économique et la loi, Paris 1970, p. 80.

(10) Wilcox, C. et Shepherd, W.. Public Policies Toward Business, Irwin, 1975, p. 236.Google Scholar

(11) Galbraith, J.K.. The New Industrial State, Hamilton, 1967, p. 187.Google Scholar

(12) Williamson, O.E.. Dominant Firms and the Monopoly Problem : Market Failure Consideration, Harvard Law Review, 85, juin 1972.Google Scholar

(13) Les seules exceptions concernent les secteurs réglementés par des lois spéciales (transport, banque&).

(14) Mergers, . A Guide to Board of Trade Practice, London, 1969.Google Scholar

(15) Voir par exemple Utton, M. British Merger Policy, in George, K. et Joll, C.. Competition Policy in the U.K. and EEC, Cambridge University Press, 1975.Google Scholar

(16) Rappelons l’existence du contrôle préalable des opérations de concentration prévue par l’Article 66 du Traité CECA.

(17) Affaire Continental Can. Voir A. Jacquemin, Abuse of Dominant Position and Changing European Industrial Structure, in Κ. George et C. Joll, op. cit., p. 128 et s.

(18) En France, un projet de loi renforçant la répression des ententes illicites et des abus de position dominante a été déposé devant le Parlement. Aux Pays-Bas, existe également un projet de contrôle des fusions.

(19) A l’origine, l’administration recevait les plaintes et le Ministre pouvait infirmer la décision de constatation d’infraction par le Conseil.

(20) Jacquemin, Voir A. et Schrans, G.. Actes du Colloque sur la Magistrature Economique, Bruylant et Oyez, 1976.Google Scholar En France, le gouvernement a décidé, dans le cadre du projet de loi sur la concurrence, de renforcer les moyens de la Commission technique des ententes. Celle-ci, a-t-il été déclaré, devrait pouvoir jouer, dans le domaine de la concurrence, un rôle analogue à celui que joue, en ce qui concerne le marché financier, la Commission des opérations en bourse.

(21) S’il tient compte de ces entreprises marginales, le prix fixé risque alors d'être trop élevé.

(22) Waelbroeck, M.. Les réglementations nationales de prix et le droit communautaire, Editions de l'Université de Bruxelles, 1975, p. 55.Google Scholar

(23) Voir pour le cas des Etats-Unis, Mac Avoy, P.. The Economie Effects of Regulation, M.I.T. Press, Cambridge, 1965.Google Scholar

(24) Mais avec l'introduction d'un critère d’intérêt public ! Voir le Bank Merger Act de 1960 et 1966.

(25) Fontaine, Voir M. L’Assurance et le Droit Antitrust aux Etats-Unis, document de travail CRIDE, n#x00B0; 716.Google Scholar

(26) Jacquemin, Voir A. Ph. Maystadt et Michaux, B. Politiques d’intervention de l’Etat et Administration économique, in Aspects Juridiques de l’Intervention des Pouvoirs Publics dans la Vie Economique, Bruylant, 1976, Chap. II et III.Google Scholar

(27) Van Poeck, Voir A.. art. cit. Rappelons que cet auteur montre que les secteurs protégés ont davantage contribué à l’inflation durant la période 1960–74 que les secteurs ouverts.Google Scholar

(28) Edwards, F.. Stimulating Competition Through Regulation : the case of Belgium Banking, Société Royale d’Economie Politique, février 1970.Google Scholar

(29) Pour les relations avec les pays hors CEE, il existe généralement des protections assez élevées, spécialement sous la forme de contingentements.

(30) Lassudrie-Duchene, Voir B. La loi des porportions de facteurs et le régime de concurrence monopolistique, Economie Appliquée, n° 1, 1972.Google Scholar

(31) Balassa, B. Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market : An Appraisal of the Evidence, in Clesjer, H.. Quantitative Studies of International Economic Relations, North-Holland, 1976.Google Scholar

(32) OCDE, La puissance économique et la loi, op. cit., p. 67.

(33) Voir section 2,2.2.

(34) La puissance économique et la loi, op. cit., p. 33. Voir aussi l’affaire Shlitz pour un cas de fusion de brasseries.

(35) Voir l’arrêt «Papiers Peints de Belgique», (26/11/1975) où une entente s'étendant à l’ensemble du territoire d’un Etat membre est susceptible d’avoir, par sa nature même, l’effet d’entraver l’interpénétration économique voulue par le Traité.

(36) Cette entreprise peut ou non être installée en Belgique. Dans le premier cas, signalons que selon une enquête, 37 % des entreprises étrangères déclarent ne pas avoir de concurrent sérieux sur le marché belge et 25 % seulement estiment avoir des entreprises belges comme concurrents. Si ces constatations rassurent le producteur belge, elles devraient inquiéter le consommateur. Jacquemin, Voir A. Entreprises étrangères et politique européenne de concurrence, Revue Trimestrielle de Droit Europèen, n° 3, 1973.Google Scholar