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Loi-type concernant l'utilisation et la protection de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Faits et Documents
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Copyright © International Committee of the Red Cross 1996

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References

1 Pour faciliter Ia recherche de ces traités, il est conseillé d'indiquer leur localisation précise dans le recueil officiel des lois et traités. Leur texte est par ailleurs reproduit dans le Recueil des Traités des Nations Unies: Vol. 75 (1950), pp. 31–417, et Vol. 1125 (1979), pp. 3–699.

2 Cette Annexe a été révisée en date du 30 novembre 1993, et sa version modifiée est entrée en vigueur le ler mars 1994. Elle a été reproduite dans RICR, no 805, janvier-février 1994, pp. 31–43.

3 Le Règlement actuel a été adopté par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1965 et révisé par le Conseil des Délégués en 1991, puis soumis aux Etats parties aux Conventions de Genè avant d'être mis en vigueur le 31 juillet 1992. Le Règlement est reproduit dans RICR, no 796, juillet-août 1992, pp. 353–376.

4 En tant que société de secours volontaire et auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Partout où il est question, dans la présente loi, de «Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de …….», il faudrait préciser «Croix-Rouge de ….» ou «Croissant-Rouge de ….». Il conviendrait d'utiliser le nom officiel tel qu'il figure dans la loi ou le décret de reconnaissance.

5 Il est important que la législation nationale protège dans tous les cas aussi bien l'emblème de la croix rouge que celui du croissant rouge, ainsi que les mots «Croix-Rouge» et «Croissant-Rougeéfère à l'emblème, on ècrit généralement croix rouge ou croissant rouge avec des lettres minuscules et sans trait d'union, alors que la dénomination «Croix-Rouge» et «Croissant-Rouge», en lettres majuscules et avec trait d'union, est réservée aux institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette règle permet d'éviter des confusions.

7 Afin de conférer une protection optimale, l'emblème utilisé pour marquer les unité;s et moyens de transport sanitaires sera des plus grandes dimensions possibles. Onutilisera en outre les signaux distinctifs prévus à l'Annexe I au Protocole I.

8 Il convient d'indiquer quel emblème sera utilisé.

9 Selon l'article 40 de la Ire Convention de Genève, le brassard sera porté au bras gauche et devra résister à l'humidité; la carte d'identité sera munie de la photographie du titulaire. En ce qui concerne la carte d'identité, les Etats peuvent s'inspirer du modèle annexé à cette Convention. Il convient d'indiquer avec précision l'autorité qui, au sein du Ministère de la Défense, délivrera les brassards et cartes d'identité.

10 Il est très important d'indiquer clairement l'autorité qui est compétente pour accorder de telles autorisations, et contrôler l'usage de l'emblème. Cette autorité se concertera avec le Ministère de la Défense qui pourra, le cas échéant, fournir conseils et assistance.

11 «Cf. Articles 18 à 22 de la IVe Convention de Genève; Articles 8 et 18 du Protocole I. L'Article 8 définit notamment les expressions «personnel sanitaire», «unités sanitaires» et «moyens de transport sanitaires». Il convient de marquer les hôpitaux et autres unités sanitaires civils seulement en teraps de conflit armé. Le marquage déjà en temps de paix risque du reste de créer la confusion avec les biens de la Société nationale.

12 Pour ce qui est des brassards et des cartes d'identité pour le personnel sanitaire civil, l'Article 20 de la IVe Convention de Genève et l'Article 18, para. 3 du Protocole I prévoient leur emploi dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler. Il est toutefois recommandé de procéder à une distribution large en temps de conflit armé. Un modéle de carte d'identité pour le personnel sanitaire et religieux civil figure à l'Annexe I au Protocole I. Il convient d'indiquer l'autorité qui délivrera les brassards et cartes d'identité (par exemple un Département du Ministère de la Santé).

13 Selon l'Article 27 de la Ire Convention de Genève, une Société nationale d'un pays neutre peut aussi mettre, son personnel sanitaire et son matériel sanitaire à disposition du Service de santé d'un État partie à un conflit armé.

Les Articles 26 et 27 de la Ire Convention de Genàve prégalement la possibilité que des autres sociétés de secours volontaires reconnues par les autorités soient autorisées, en temps de guerre, à mettre à disposition du Service de santé des forces armées de leur pays ou d'un État Partie à un conflit armé, du personnel sanitaire et des unités et moyens de transport sanitaires. Comme pour le personnel des Sociétés nationales, ce personnel sera alors soumis aux losi et règlements militaires et doit être affecté exclusivement à; des tâches sanitaires. De telles sociétés de secours peuvent ê;tre autorisées à utiliser l'embléme. Ces cas sont toutefois rares. Si une telle autorisation a été accordée, où s'il est prévu de la faire, il pourrait être utile de le mentionner dans la présente loi.

En outre, l'Article 9, para. 2, let. c) du Protocole I prévoit la possibilité qu'une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire mette à la disposition d'un Etat partie à un conflit armé international du personnel sanitaire et des unités et moyens de transport sanitaires. Ce personnel sera alors placé sous le contrôle de cette partie au conflit et soumis aux mêmes conditions que les Sociétés nationales et autres sociétés de secours volontaires. Il sera en particulier soumis aux lois et règlements militaires.

14 Il s'agira toujours de l'emblème utilisé par le Service de santé des forces armées. Cf. Article 26 de la Ire Convention de Genève. Avec l'autorisation de l'autorité compétente, la Société nationale peut, dès le temps de paix, signaliser au moyen de l'emblème les unités et moyens de transport dont l'affectation sanitaire en cas de conflit armé est déjà déterminé (Article 13 du Règlement sur l'usage de l'emblème).

15 Selon l'Article 44, para. 4 de la Ire Convention de Genève, l'emblème pourra exceptionnellement être utilisé, en temps de paix seulement, à titre indicatif pour signaler les véhicules utilisés par des tiers (ne faisant pas partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) comme ambulances ainsi que les postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits aux blessés et malades. Cette utilisation de l'emblème devra être cependant expressément autorisée par la Société nationale qui en contrôlera l'usage. Elle n'est toutefois pas recommandée, car elle favorise le risque d'abus et de confusion. On peut assimiler aux postes de premiers secours les boîtes et trousses contenant du matériel de premiers secours, utilisées par exemple dans des entreprises (magasins, fabriques etc).

La Convention des Nations Unies du 8.11.1968 sur la signalisation routière prévoit des signaux routiers sur lesquels figure l'embléme, pour signaler les hô;pitaux et les postes de secours. Ces signaux n'étant pas conformes avec les règles sur l'usage de l'embléme, il est recommandé d'utiliser des signaux altematifs, par exemple le signal «H» sur fond bleu pour les hôpitaux.

16 L'emblème ne pourra, par exemple, pas être apposé sur un brassard ou une toiture. En temps de paix, l'embléme pourra être exceptionnellement de grandes dimensions, notamment lors d'événements où il est important que les secouristes de la Société nationalesoient vite identifiés.

17 Ce Règlement permet à la Société nationale d'autoriser des tiers, de façon très restrictive, à utiliser le nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ainsi que l'embléme dans le cadre de ses activités de recherche de fonds (Article 23, «sponsoring»).

18 Article 44, para. 3 de la Ire Convention de Genève.

19 Il est recommandé de régler clairement les responsabilités, soit dans la présente loi, soit dans une loi d'exécution ou un décret.

20 Dans le cadre de l'enseignement du droit international humanitaire.

21 En particulier auprès des représentante des professions médicales et paramédicales, ainsi que d'organisations non gouvernementales, que I'on encouragera à utiliser d'autres signes.

22 Les Sociétés nationales ont un rô;le très important à jouer. Les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge stipulent expressément que les Sociétés natíonales «collaborent aussi avec leur gouvernement pour faire respecter le droit international humanitaire et assurer la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge» (Article 3, para. 2).

23 Ce type d'abus devra être sanctionné aussi bien en temps de paix que lors de conflits armés. Même si les violations de l'emblèrae utilisé à titre indicatif sont raoins graves que celles décrites à l'article 11, elles doivent être prises au sérieux et ≖tre réprimées avec rigueur. En effet, l'emblème sera mieux respecté lors d'un conflit armé si sa protection en temps de paix a été efficace. Cette efficacité découle en particulier de la sévérité des sanctions. Il est dès lors recommandé de prévoir comme peine l'remprisonnement et/ou une amende substantielle, susceptible de dissuader les abus.

24 Pour préserver l'effet dissuasif de l'amende, il est indispensable de revoir pério-diquement les montants pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie locale. Cette remarque vaut également pour les Articles 11 et 12. On peut dès lors se demander s'ilne conviendrait pas de fixer les montants des amendes à un autre niveau que la loi, par exemple dans un décret. Un Comité national pour la mise en oeuvre du droit intemational humanitaire pourrait alors revoir les montants en cas de besoin.

25 Ce sont ces abus qui sont les plus graves, car l'emblème est ici de grandes dimensions et concerne sa vocation première qui est de protéger des personnes et des biens en temps de guerre. Il convient d'harmoniser cet article avec la législation pénale (par exemple le Code pénal militaire) qui sanctionne d'une manière génerále les infractions au droit international humanitaire, et en particulier aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels.

26 En vertu de l'Article 85, para. 3, lettre f) du Protocole I, l'utilisation perfide de l'emblème représente une infraction grave à ce Protocole et est considéré comme crime de guerre (para. 5 de l'Article 85). Cet abus est donc particulièrement grave et doit faire l'objet de sanctions très sévères.

27 Indiquer l'autorité compétente (tribunaux, autorités administratives etc.)

28 Il est particulièrement important d'indiquer avec précision quelle autorité a la responsabilité finále de l'application de la présente loi. Une coopération étroite entre les Ministères directement concernés, en général les Ministères de la Défense et de la Santé, serait très judicieuse. Un Comité national pour la mise en œuvre du droit international humanitaire pourrait jouer un rôle utile à cet égard.