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Le droit international humanitaire au plan national: impact et rôle des Commissions nationales

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Isabelle Küntziger
Affiliation:
Conseiller juridique, Services consultatifs, en droit international humanitaire

Extract

La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire est un processus permanent, qui nécessite la coopération de divers ministères et/ou autorités nationales. La création de Commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire peut done constituer, même s'il ne s'agit pas d'une obligation au regard du droit international humanitaire, un moyen efficace d'assurer l'adoption de mesures nationales par les États. Cette idée a été lancée, puis confirmée, par plusieurs recommandations et résolutions adoptées dans le cadre de réunions internationales.

Type
Faits et Documents/Reports and Documents
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2002

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References

1 Voir notamment: Recommandation V, Groupe d'experts gouvernementaux pour la protection des victimes de la guerre, 23 au 27 janvier 1995; Résolution 1, XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 3–7 décembre 1995 (entérinant la recommandation précédente); Résolution 1: Adoption de la Déclaration et du Plan d'action, XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 31 octobre – 6 novembre 1999 (Objectif final 1.3, alinéas 13 et 14); Résolution 55/148 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 12 décembre 2000, Statut des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 et relatifs à la protection des victimes des conflits armés; Résolution 1771 (XXXI-O/01) de l'Assemblée générale de l'OEA, Promotion et respect du droit international humanitaire.

2 Pellandini, C., Commissions ou autres instances nationales pour le droit international humanitaire, Rapport de la Réunion d'experts (Genève, 23–25 octobre 1996), CICR, 1997, 130 p.Google Scholar

3 Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Canada, Cap-Vert, Chili, Colombie, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Égypte, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Iran, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizstan, Lesotho, Lituanie, Malawi, Mali, Maurice, Moldavie, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République dominicaine, République slovaque, Royaume-Uni, Salvador, Seychelles, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Tadjikistan, Togo, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Uruguay, Yémen, Yougoslavie, Zimbabwe.

4 Les représentants des Commissions du Lesotho, du Yémen, du Chili, de l'Australie, de la Hongrie et du Bélarus ont été sollicités pour assurer ces présentations.

5 Les Commissions de l'Égypte, du Pérou, de la Belgique, du Royaume-Uni, de la Suède et du Salvador.

6 Pour un aperçu de ces mécanismes, voir Kornblum, E., «Étude comparative de différents systèmes de rapports d'autoévaluation portant sur le respect, par les États, de leurs obligations internationales», RICR, no 811, janvier-février 1995, pp. 4378Google Scholar; et no 812, mars-avril 1995, pp. 155–182.

7 CG I, 48; CG II, 49; CG III, 128; CG IV, 145; PA 1,84.

8 L'art. 26, par. 2 de la Convention prévoit que les États adressent tous les quatre ans un rapport au Directeur général de l'UNESCO. Voir aussi l'art. 30, par. 3 du Protocole II.

9 L'art. 7, par. 2 de la Convention impose aux États de présenter tous les ans au Secrétaire général des Nations Unies un rapport visant à garantir que les dispositions du traité sont respectées.

10 Selon l'art. 8, par. 1 du Protocole, chaque État Partie présente au Comité des droits de l'enfant un rapport contenant des renseigne ments détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notam ment celles concernant la participation et l'enrôlement.

11 Nations Unies, Assemblée générale, Rés. 32/44, Respect des droits de l'homme en période de conflit armé, 8 décembre 1977; Rés. 34/51, 23 novembre 1979; Rés. 37/116, 16 décembre 1982; Rés. 39/77,13 décembre 1984; Rés. 41/72, 3 décembre 1986; Rés. 43/161, 9 décembre 1988; Rés. 45/38,28 novembre 1990; Rés. 47/30, 25 novembre 1992; Rés. 49/48, 9 décembre 1994; Rés. 41/155,16 décembre 1996; Rés. 53/96, 8 décembre 1998; Rés. 55/148, 12 décembre 2000; OEA, Assemblée générale, Rés. 1270 (XXIV-O/94), Promotion et respect du droit international humanitaire; Rés. 1335 (XXV-O/95); Rés. 1408 (XXVI-O/96); Rés. 1503 (XXVII-O/97); Rés. 1565 (XXVIII-O/98); Rés. 1619 (XXIX-O/99); Rés.1706 (XXX-O/00); Rés. 1771 (XXXI-O/01).

12 Les actes de la réunion feront l'objet d'une publication qui sera élaborée par les Services consultatifs.