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Etat d'exception et droit humanitaire — Sur l'article 75 du Protocole additionnel I

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Géza Herczegh
Affiliation:
Professeur à l'Université de Pecs (Hongrie)

Extract

Dans une littérature riche et abondante sur le sujet du droit international humanitaire, on peut dégager deux tendances sur le sens de ce terme «droit humanitaire»: l'une le prend dans un sens large, l'autre dans un sens étroit. Le droit humanitaire, au sens large — selon la définition de Jean S. Pictet — «est constitué par l'ensemble des dispositions juridiques internationales, écrites ou coutumières, assurant le respect de la personne humaine et son épanouissement». Ce droit humanitaire comprend deux branches: le droit de la guerre et les droits de l'homme. Le droit de la guerre — toujours suivant le système du professeur Pictet — se subdivise en deux rameaux, celui de La Haye, ou droit de la guerre proprement dit, et celui de Genève, ou droit humanitaire pris dans le sens étroit. Il est souvent difficile de faire une distinction nette entre ces différentes branches de droit, et surtout entre le droit de La Haye et le droit de Genève, à cause de l'influence réciproque qu'ils ont exercée sur leur développement respectif, de telle manière que certains experts renommés considèrent leur distinction traditionnelle comme périmée et superflue.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1984

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References

1 Pictet, J. S.: Les principes du droit international humanitaire, Genève, CICR, 1966, p. 7.Google Scholar

2 Nahlik, St. E.: Droit dit de Genève et droit dit de La Haye: Unicité ou dualité. Annuaire français du droit international, 1978, pp. 927.Google Scholar

3 Voir l'article 3 commun aux quatre Conventions de 1949, ainsi que le Protocole additionnel II de 1977.

4 Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaires, Genève, CICR, 1973, p. 84.Google Scholar

5 Voir l'intervention du représentant du CICR. CDDH/III/SR 43. Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire, Berne, 1978, Vol. XV, pp. 2527.Google Scholar

6 Ibid., CDDH/III, 305, 307–308, 310–312, 314–320.

7 Ibid., CDDH/III/SR 43, p. 36.

8 Rapport de la Commission III. CDDH/407/Rév. 1. Ibid., p. 480.

9 Voir la discussion en séance piénière, le 27 mai 1977, CDDH/SR 43, Ibid., Vol. VI, pp. 248–251 — ainsi que l'Annexe, Vol. VI, pp. 261–280.

10 Downey, W. G. Jr.: The Law of War and Military Necessity. American Journal of International Law, 1953, Vol. 47, pp. 251262.Google Scholar

11 Voir l'article 51, para. 5, b (protection de la population civile) ainsi que l'article 57, para. 2, a, iii (précautions dans l'attaque).

12 L'article fut adopté à la Conférence de Vienne par une majorité imposante, 87 oui contre 8 non, avec 12 abstentions. Malgré le retard qu'on peut observer dans le processus de la ratification de la Convention sur le droit des traités, l'article en question exprime la conscience juridique de la communauté internationale, plus pour souligner Pimportance de l'article 75, que nous considérons comme appartenant au domaine du jus cogens.