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Le statut du golfe du Saint-Laurent en droit international public

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1986

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References

1 Le sol et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale relèvent de la juridiction absolue de l’État riverain. Par ailleurs, l’État côtier bénéficie sur son plateau continental de droits souverains et exclusifs en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles.

2 (1964) 491 R.T.N.U. 311, ci-après dénommée la Convention sur le plateau continental et en vigueur depuis le 10 juin 1964.

3 Elle a été ratifiée par le Canada le 6 février 1970 et publiée à [1970] R.T. Can. n° 4. Elle est reproduite dans Lebel, M., Rigaldies, F. et Woehrling, J., Droit international public: notes et documents, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1978, t. 2, p. 437.Google Scholar

4 Pour une description du relief du golfe, voir Rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, 7, “La frontière dans le golfe du Saint-Laurent,” volume 7.1, “Rapport des commissaires,” p. 33, figure 2: “Morphologie du golfe du Saint-Laurent.” Voir aussi W. Simpson, Golfe du Saint-Laurent, utilisation des eaux et activités connexes, Étude géographique N° 53, Direction générale des terres, ministère de l’Environnement, 1973 pour une visualisation cartographique du chenal Laurentien (dont la profondeur atteint 500 m).

5 Convention sur le plateau continental, supra, note 2, art. 1.

6 L’exploitation de sables, graviers, espèces sédentaires est manifestement possible. Quant aux hydrocarbures, on parviendra sous peu à les exploiter par des profondeurs excédant 200 mètres. Voir Rigaldies, F., “La préparation de la Troisième Conférence sur le droit de la mer,” (1974) 9 R.J.T. 435, 472.Google Scholar

7 Notons qu’une troisième hypothèse — peu probable — pourrait être retenue: les eaux du golfe constitueraient en entier des eaux territoriales, les eaux intérieures se réduisant (comme dans la première hypothèse) à d’étroites bandes côtières circonscrites par des lignes de base droites rectifiant le littoral et fermant de petites baies. Le plateau continental se situerait alors intégralement à l’extérieur du golfe.

8 Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 116, ci-après dénommée l’affaire des Pêcheries.

9 Id., p. 140.

10 Id., p. 133.

11 Id., p. 130.

12 Id., p. 142.

13 Id., p. 144.

14 Id., p. 156 in fine.

15 Juge McNair, id., p. 183. Juge Read, id., p. 188.

16 (1964) 516 R.T.N.U. 205, en vigueur depuis le 10 septembre 1964, reproduite dans M. Lebel et al., op. cit. supra, note 3, p. 405 et ci-après dénommée la Convention sur la mer territoriale. Bien que non ratifiée par le Canada, elle est considérée comme codifiant principalement le droit coutumier, au même titre a fortiori que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C’est donc comme droit coutumier que nous pourrions appliquer au Canada ces dispositions conventionnelles.

17 Doc. N.U. A/CONF.62/122 et Corr. 1 à 11, reproduite à (1983) 2 D.J.I. 53 et ci-après dénommée la Convention de Montego Bay. Cette convention a été ouverte à la signature à Montego Bay le 10 décembre 1982, signée par 159 États dont le Canada et a reçu jusqu’ici 21 ratifications. Elle entrera en vigueur un an après le dépôt du 60e instrument de ratification. Elle ne constitue donc pas du droit positif, mais, pour l’essentiel des dispositions qui nous intéressent, elle reprend la Convention sur la mer territoriale.

18 Convention sur la mer territoriale, art. 4 § 2 et art. 4 § 4; Convention de Montego Bay, art. 7 § 3 et art. 7 § 5.

19 La Cour retenait des baies une conception on ne peut plus large: Pêcheries, p. 141.

20 Convention sur la mer territoriale, art. 7; Convention de Montego Bay, art. ι o.

21 Convention sur la mer territoriale, art. 7 § 6; Convention de Montego Bay, art. 10 § 6.

22 Ibid. Selon la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec (op. cit. supra, note 4), le golfe du Saint-Laurent a une ouverture maximum de 75 milles. Même si ce chiffre est un peu conservateur, on peut remarquer que les États revendiquent à titre d’eaux historiques des baies autrement plus ouvertes: baie de Vladivostock, 108 milles, (1958) 62 R.G.D.I.P. 63–72; golfe de la Grande Syrte, 300 milles, (1974) 72 R.G.D.I.P. 1177–78. De façon plus générale, E. Langavant, in Les États et la mer, op. cit. infra, note 265, pp. 232–33, note que “la pratique unilatérale a fait preuve d’audace et d’imagination. Qu’on en juge. Plusieurs États ont tracé des lignes de base qui atteignent presque 500 milles…” Bardonnet, M. et Carroz, J., in “Les États de l’Afrique de l’ouest et le droit international des pêches maritimes,” (1973) 19 A.F.D.I. 842,Google Scholar citent une intervention de l’ambassadeur Pardo à l’effet que, de 1958 à 1973, 1 million de km2 sont passés d’un statut de mer territoriale à un statut d’eaux intérieures par le tracé de lignes de base droites. Selon ces auteurs toutefois, la ligne de base la plus longue (200 milles) se trouve en Birmanie (golfe de Martaban).

23 Doc. N.U. A/CONF.13/1, ci-après dénommé le Mémorandum. Nous nous référerons fréquemment à ce document publié en 1957, préalablement à la Première Conférence sur le droit de la mer. Nous aurons aussi recours à l’excellente étude également rédigée par le Secrétariat et publiée en 1962 par la Commission du droit international, intitulée “Régime juridique des eaux historiques, y compris les baies historiques,” Doc. N.U. A/CN.4/143, ci-après dénommée l’Êtude. Dans la mesure où il s’agit de doctrine “institutionnalisée,” et non plus individuelle, ce document de qualité est d’une particulière importance en l’absence de dispositions conventionnelles précises.

24 J.-Y. Morin, loc. cit. infra, note 25, 241.

25 Ainsi, pour la baie d’Hudson, dont le caractère historique ne fait guère de doute, il existe un décalage entre la proclamation de souveraineté faite par l’Acte modifiant l’Acte des Pêcheries, 6 Ed. VII, c. 13, ci-après dénommé la Loi de 1906 et le tracé (au moins partiel) de lignes de fermeture effectué par le Décret de 1937, infra, note 43. Voir Morin, J.-Y., “Le progrès technique, la pollution et l’évolution du droit de la mer au Canada, particulièrement à l’égard de l’Arctique,” (1970) 8 A.C.D.I. 159, 183.Google Scholar Ce décalage n’empêchait pas les eaux de la baie d’être intérieures entre 1906 et 1937. Soulignons que la thèse à l’effet que la baie d’Hudson a fait l’objet d’un tracé de lignes de fermeture en 1937, soutenue par J.-Y. Morin et N. Nicholson, infra, note 109, p. 83, n’est pas retenue par le Procureur général du Canada à l’occasion de l’affaire Watson, infra, notes 136 et 340, ni par M. Strohl, op. cit. infra, note 57, p. 353, ni par Paul Martin (du moins est-ce la conclusion logique que l’on peut tirer de sa déclaration de 1964, infra, note 107). Pour une illustration de la ligne partielle de fermeture de la baie, voir la carte n° 10, approuvée par le décret P.C. 27 du 7 janvier 1941 (Archives publiques du Canada, R.G. 2, Series 1, Volume 1449, File 2247 G). Pour ce qui est de l’Arctique canadien, en annonçant le tracé des lignes de base à compter du 1er janvier 1986, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures Joe Clark (Chambre des Communes, 10 septembre 1985, discours reproduit dans Déclarations et Discours, Affaires extérieures, Canada n° 85/7, p. 2) a clairement précisé qu’elles “définissent la limite extérieure des eaux intérieures historiques du Canada” (les soulignés sont de l’auteur). Il a bien précisé à cette occasion que la traversée du Polar Sea n’avait pas affecté la souveraineté canadienne dans l’Arctique. Le texte du décret traçant les lignes de base droites dans l’Arctique est publié à (1985) 119 Gaz. Can. II 3996.

26 En dépit de l’absence de tracé de lignes de base dans le détroit d’Hudson entre 1906 et 1937 (ou même, selon les écoles, depuis 1906), la mer territoriale du Canada n’en existait pas moins à l’extérieur de la baie et du détroit.

27 Raisonnement globalement partagé par la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec dans son Rapport, supra, note 4, p. 204.

28 Mémorandum, p. 2 §§ 6 et 7. Il s’agit, certes, d’une grande baie, de 150 à 200 000 km2 de superficie (Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, Rapport, supra, note 4, p. 31 ) ce qui n’équivaut toutefois environ qu’au tiers de la surface de la baie d’Hudson. La profondeur du golfe ne dépasse guère 130 milles quand sa largeur maximale est de l’ordre de 475 milles (id., carte intitulée Le golfe du Saint-Laurent: dimensions). On consultera avec profit les descriptions géographiques de celui qui fut le pionnier de l’étude du statut du golfe et qui demeure l’un des rares spécialistes de la question, F. Loriot. Voir Le régime juridique de la région du golfe du Saint-Laurent, thèse de doctorat, Université de Droit, d’Économie et de Sciences sociales de Paris, 1971, 280 p. et La théorie des eaux historiques et le régime juridique du golfe Saint-Laurent en droit interne et international, miméographié, Québec, 1972, 705 p.

29 Convention sur la mer territoriale, art. 4 et Convention de Montego Bay, art. 7.

30 J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 174-75. G. La Forest, “Les droits de propriété du Québec sur ses eaux: les eaux intérieures et territoriales et le plateau continental,“ in Brossard, J., Immarigeon, H. et al., Le territoire québécois, Montréal, P.U.M., 1970, p. 128 Google Scholar et “Canadian Inland Waters of the Atlantic Provinces and the Bay of Fundy Incident,” (1963) 1 A.C.D.I. 149, 170–71. Voir enfin H. Brun, op. cit. infra, note 329, p. 211.

31 Dans un article tout récent et fort bien documenté sur “Le statut du golfe du Saint-Laurent en droit international et en droit interne,” (1985) 16 R.G.D. 273, l’auteure critique la doctrine favorable au tracé de lignes de base droites dans la mesure où la configuration du golfe répond mal aux exigences du droit positif (p. 31). Elle ne nie pas pour autant la possibilité pour le gouvernement de recourir à un tel tracé (p. 313), qu’elle favorise dans une certaine mesure (p. 334).

32 S.C. 1964, c. 22, devenu S.R.C. 1970, c. T-7 et ci-après dénommé la Loi de 1964.

33 Morin, J.-Y., “La zone de pêche exclusive du Canada,” (1964) 2 A.C.D.I. 77, 88–89.Google Scholar

34 Id., p. 89.

35 Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale et les zones de pêche, (Régions 1, 2 et 3), publié à (1967) 101 Gaz. Can. II 1768.

36 Morin, J.-Y., “Les zones de pêche de Terre-Neuve et du Labrador à la lumière de l’évolution du Droit international,” (1968) 6 A.C.D.I. 91, 112.Google Scholar Voir aussi la carte, id., 104.

37 Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale et les zones de pêche, (Régions 4, 5 et 6), publié à (1969) 103 Gaz. Can. II 822.

38 À l’exception du détroit de Canso, entre la Nouvelle-Écosse et l’île de Cap Breton. Voir la carte in J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 169. Ces deux décrets de 1967 et 1969 ont été abrogés par le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale, (1972) 106 Gaz. Can. II 780. Ce décret reprend pour l’essentiel les dispositions de ses deux prédécesseurs. Toutefois, il tient compte de l’Accord relatif aux relations réciproques entre le Canada et la France en matière de pêche, infra, note 196, signé le 27 mars 1972. Il précise donc les lignes de base droites ainsi que la limite extérieure de la mer territoriale du Canada au sud-ouest de Terre-Neuve (Annexes I et IV), laquelle constitue aussi la ligne frontière avec la France (conformément à la carte annexée au traité). Remarquons que le Service hydrographique du ministère des Pêches et Océans a tracé une série de cartes (Nos 401, 402, 405, 407 à 409, 412 à 420) illustrant la mer territoriale du Canada (en application de ce décret). À noter que ces cartes ne se prononcent nullement sur la question du statut du golfe, ce qui est regrettable dans la mesure où, étant prévues par l’article 6 de la Loi de 1964, elles pourraient éventuellement être utilisées par les tribunaux. Voir à ce sujet Commission de réforme du droit du Canada, La juridiction extra-territoriale, document de travail 37, Ottawa, Approvisionnement et Services Canada, 1984, pp. 20–21. Toutefois, l’amorce de certaines courbures dans le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale dans les deux détroits (entrée nord du détroit de Cabot tout particulièrement) laisse présager que ces cartes optent implicitement pour un tracé des eaux territoriales à l’intérieur du golfe.

39 S.R.C. 1970, c. 45 (1er supp.).

40 Décret du 25 février 1971 sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), C.P. 1971–366, DORS/71–81, publié à (1970 105 Gaz. Can. II 822. Pour une excellente analyse historique, voir Legault, L. H. J., “Maritime Claims,” in John Macdonald, R. St., Morris, L. and Johnston, D. M., Canadian Perspectives on International Law and Organization, Toronto, University of Toronto Press, 1974, 377, pp. 382 à 384.Google Scholar

41 Intervention du ministre des Affaires extérieures à la Chambre des Communes, session 1969–70, Comité permanent des Pêches et Forêts, Procès-verbaux et témoignages, fase. N° 16, p. 12 (21 avril 1970), rapporté par J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 180, note 69.

42 Loi modifiant la Loi sur les douanes, S.C. 1936, c. 30, ci-après dénommée la Loi de 1936. Pour une analyse des origines historiques de cette loi et du Décret de 1937, infra, note 43, voir Nicholson, N. L., The Boundaries of Canada: Its Provinces and Territories, Memoir 2, Geographical Branch, Mines and Technical Surveys, Ottawa, 1964, p. 52.Google Scholar

43 Order in Council, P.C. 3139 du 18 décembre 1937, non publié, répertorié aux Archives publiques du Canada sous la cote RG 2, Series 1, Volume 1366, File 1649a et ci-après dénommé le Décret de 1937.

44 Voir infra, note 54.

45 Le décret P.C. 884 du 26 avril 1938 approuvait la carte douanière n° 1 (Passage Mingan, ligne de base droite entre l’île Anticosti et la rivière Saint-Jean sur la rive nord du fleuve). Ce même décret approuvait la carte douanière n° 2 (Cap des Rosiers à l’île Anticosti, ligne de base droite entre l’île et la Gaspésie). Le décret P.C. 2325 du 26 août 1939 approuvait la carte douanière n° 4 (région de la baie des Chaleurs). Le décret P.C. 3725 du 6 août 1940 approuvait la carte douanière n° 5 (détroit de Northumberland). Le décret P.C. 3726 du 6 août 1940 approuvait la carte douanière n° 6 (île de Cap Breton). Enfin, le décret P.C. 1888 du 12 mars 1942 approuvait la carte n° 7 (îles de la Madeleine). En fait, seul le décret P.C. 884 traçait des lignes de base droites. Les autres les présument en traçant la limite extérieure des eaux canadiennes. L’ensemble de ces lignes de base est décrit avec une grande précision par Morin, J.-Y., “Les eaux territoriales du Canada au regard du droit international,” (1963) 1 A.C.D.I. 82, 110.Google Scholar

46 Morin, J.-Y., Rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, 7,Google Scholar “La frontière dans le golfe du Saint-Laurent,“ volume 7.3, “Études,” “Le statut des eaux du golfe,” volume 7.3.2, p. 58.

47 L’article 5(3) de la Loi de 1964, repris par la Loi de 1970, dispose que tant que des lignes de base droites n’ont pas été tracées par décret, “les lignes de base continuent à être celles qui s’appliquaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.“ En cas d’eaux historiques, les lignes de base auraient été celles, implicites, qui fermaient le golfe. Ce raisonnement est appuyé par le Procureur général du Canada dans les “Notes et Autorités“ qu’il a rédigées à l’occasion de son intervention dans l’instance visant à faire casser la décision rendue par le juge Mercier dans l’affaire Watson, infra, note 136, devant la Cour supérieure, Chambre criminelle [infra, note 340, p. 3 § l4). Or, on peut effectivement imaginer que les eaux du golfe aient acquis (ou retrouvé) un caractère historique à la suite de l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération. Telle n’est pas l’opinion de J.-Y. Morin. Dans la mesure où il ne s’appuie pas sur l’historicité des eaux du golfe, il estime plutôt que le Décret de 1937 et les cartes prévues par la Loi de 1936 sont encore en vigueur, du moins lorsqu’ils ne sont pas incompatibles avec les décrets ultérieurs en matière de lignes de base: loc. cit. supra, note 25, 166. Il est à remarquer à cet égard que le décret de 1969 sur la Nouvelle-Écosse (donc maintenant celui de 1972) ne coīncide pas avec celui de 1937 (id., pp. 170–71). Dans son article, G. La Forest relativise l’importance de la Loi de 1936 en précisant qu’elle constitue une restriction temporaire des eaux canadiennes pour fins de douanes. Elle n’équivaut nullement à une renonciation du Canada à quelque juridiction que ce soit. D’ailleurs, le Parlement canadien ne pourrait définir les eaux intérieures canadiennes que pour fins fédérales. Quant aux cartes, “therefore, though amounting to a claim of jurisdiction by the Canadian government, [they] cannot be construed as a statement of Canada’s full rights to Canadian waters“: loc. cit. supra, note 30, 167–68. Dans la mesure où elle écarte l’historicité des eaux du golfe, F. Morrissette, loc. cit. supra, note 31, soutient comme J.-Y. Morin que le Décret de 1937 est toujours en vigueur. Mais elle reprend les arguments de G. La Forest, id., p. 300) à l’effet que ce décret n’a de finalité que douanière, qu’il s’agit d’une limitation temporaire des eaux canadiennes et non d’une renonciation. En fait, il nous apparaît que ce raisonnement ne peut s’appliquer qu’à la délimitation portant sur la côte du Pacifique. La Loi de 1936 prévoyait en effet la possibilité d’une limitation provisoire des eaux canadiennes (sans renonciation), pour strictes fins douanières, par proclamation. Or, le Décret de 1937 n’annonçait une telle proclamation que pour la côte ouest (en raison des problèmes éventuels d’extension de la frontière internationale). Cette proclamation fut effectivement faite le 18 décembre 1937 (1938) 71 Gaz. Can, 1929. H. Brun, op. cit. infra, note 329, fait état des incroyables variations subies par la limite externe des eaux intérieures dans l’estuaire du Saint-Laurent (pp. 224–26, avec les notes 67, 70, 71 et 73), au gré des lois et règlements sur la navigation ou les douanes. L’auteur en déduit que ces lois et règlements ne constituent pas des délimitations de frontières (en particulier provinciales, nombre de ces limites étant invalides en fonction de la Proclamation royale de 1763, S.R.C. 1970, appendice II, n° 1, toute modification des frontières des provinces impliquant l’accord de celles-ci). Ils répondent seulement au besoin du Fédéral d’exercer certaines juridictions (douanes, navigation), ce en quoi il rejoint l’opinion de G. La Forest. La Commission Dorion (op. cit. supra, note 4, pp. 104 et 204–5) considère d’ailleurs comme de peu d’importance ce “hiatus“ des années 30.

48 Ayant affirmé ce caractère historique, le Procureur général en déduit: “C’est d’ailleurs pourquoi il n’était pas nécessaire de tracer une ligne de base à l’entrée du golfe …”: ibid. Dans son article, J.-Y. Morin rapporte une réflexion du ministre des Affaires extérieures en date du 16 avril 1970 (Débats, Chambre des Communes, Session 1969–70, tome 114, p. 5953), qui va même plus loin, prouvant que l’absence de lignes de base est parfois un fait voulu. Traitant de l’Arctique (mais ceci s’applique aussi bien au golfe) il disait: “[c]omme, de toute évidence, nous affirmons que ces eaux sont des eaux intérieures canadiennes, nous ne tracerons pas de pareilles lignes”: loc. cit. supra, note 25, 241.

49 G. La Forest et J.-Y. Morin, par exemple, même dans ses articles plus récents: loc. cit. infra, note 204, 16.

50 Ci-après dénommée la Commission Dorion, du nom de son président, monsieur Henri Dorion.

51 Commission Dorion, p. 204, supra, note 4.

52 Cette attitude est condamnée par Brun, H., Rapport de la Commission d’enquête sur l’intégrité du territoire du Québec, 7,Google Scholar “La frontière dans le golfe du Saint-Laurent,” volume 7.3, “Étude,” “Le territoire du Québec et le golfe,” volume 7.3.3, p. 25 s. En revanche, Loriot, F., “La théorie des eaux historiques et le régime juridique du golfe Saint-Laurent en droit interne et international,” volume 7.3.4 (2 tomes), p. 583 Google Scholar s., appuie cette éventualité, au même titre (sous réserve de preuve cependant) que Brossard, J. inLes droits et pouvoirs du Canada et du Québec à l’égard des eaux territoriales, des zones contiguës, du plateau continental et de leurs richessesin Les pouvoirs extérieurs du Québec, Montréal, P.U.M., 1967, p. 306.Google Scholar La Commission Dorion, qui cite ce dernier ouvrage (p. 144), appuie dans ses grandes lignes la thèse des eaux historiques (pp. 144 et 147).

53 Voir son article, loc. cit. supra, note 31. En 1974, J.-Y. Morin semblait persister à estimer que le golfe ne constituait pas encore des eaux historiques et que le Canada serait justifié à le fermer par des lignes de base droites en application de l’article 4 de la Convention sur la mer territoriale: voir infra, note 204. Par contre, Lacasse, J.-P., “Fédéralisme et ressources sous-marines,” (1975) 6 R.G.D. 475,Google Scholar considérait dès 1975 les eaux du golfe comme historiques.

54 (1912) 19 R.G.D.I.P. 421. Le tribunal distinguait cependant les baies ordinaires de celles qui relèvent de la juridiction du riverain en vertu d’un “established usage.” Au nombre de celles-ci: baie des Chaleurs, baie Mira-michi (Nouveau-Brunswick), baie Egmont (Île du Prince-Édouard). Voir Bouchez, op. cit. infra, note 60, p. 208.

55 Id., p. 482.

56 voir les auteurs Vattel, Kent, Phillimore, Hall, Barclay cités dans le Mémorandum, pp. 16–17, § 92.

57 Id., p. 17. voir aussi Strohl, M. P., The International Law of Bays, The Hague, Martinus Nijhoff, 1963, p. 298, citant l’auteur Drago.Google Scholar

58 voir inter alia Fauchille, Jessup, Scelle, Pitt-Cobbett, Colombos et Balladore-Pallieri.

59 De 10 à 12 milles selon les projets.

60 Le Mémorandum, pp. 14–16, § 74–90 et M. Strohl, op. cit. supra, note 57, pp. 305–17 effectuent une analyse poussée de ces projets. voir aussi Bouchez, L.-J., The Regime of Bays in International Law, Leyden, Sijthoff, 1964, pp. 203–7.Google Scholar

61 M. Strohl, id., p. 313.

62 Cette approche était partagée par la République socialiste d’Ukraine: voir Doc. N.U. A/CONF. 13/39.

63 voir Doc. N.U. A/CONF. 13/C.1/L. 104. La Thaïlande partageait l’approche du Japon, tout en trouvant la définition qu’il proposait trop imprécise.

64 voir Doc. N.U. A/CONF.13/C.1/L.158/Rev.1.

65 voir la déclaration du rapporteur François in M. Strohl, op. cit. supra, note 57. P.322.

66 voir les projets de Yaoundé, A/AC.138/79, des Philippines, A/AC.138/S.C.II/L.46 et de l’Uruguay, A/AC.138/S.C.II/L.24. Ce projet sera repris, dans une version révisée, en 1974, par les Philippines, qui estimaient que la mer territoriale peut faire partie des eaux historiques (voir Doc. N.U. A/CONF.62/C.2/L.24/Rev.1).

67 Doc. N.U. A/CONF.62/C.2/L.91. Lors de la session de Caracas en 1974, le Canada semble avoir fait circuler un document sur les eaux historiques susceptible de renforcer ses prétentions. Toutefois, ce document n’a pas été rendu public et, de ce fait, ne figure pas parmi les documents de la Conférence.

68 Le projet de Yaoundé suggérait que, “[t]he impossibility for a State to provide evidence of an uninterrupted claim over a historic bay, shall not constitute an obstacle to the recognition of the rights of that State over such a bay”: Voir supra, note 66.

69 Ains l’Affaire de Chesapeake Bay de 1882 (“Alabama claims”), où le tribunal avait retenu une longue possession, des caractéristiques géographiques particulières, les nécessités de la défense et l’analogie avec la baie Delaware pour reconnaître la qualité d’eaux intérieures à la baie en cause: voir The Alleganean, Stetson v. United States, I Moore’s Digest (1906), 741.

70 Décision du 9 mars 1917, reproduite dans (1917) 11 A.J.I.L. 674, ci-après dénommée l’Affaire du golfe de Fonseca. De larges extraits, traduits en français, sont rapportés dans le Mémorandum, pp. 8–10.

71 Mémorandum, p. 9.

72 Pêcheries, pp. 136–37.

73 Id., p. 138.

74 Ibid.

75 Id., p. 133 (direction générale de la côte, lien avec le domaine terrestre, intérêts économiques propres à la région et attestés par un long usage).

76 Ibid.

77 Id., p. 142.

78 Id., p. 130.

79 Convention sur la mer territoriale, art. 5 et Convention de Montego Bay, art. 8.

80 Étude, § 189.

81 Id., § 164.

82 Supra, note 70, p. 693.

83 Id., pp. 704–5. Notons que, selon Bouchez, op. cit. Supra, note 60, p. 213, le Tribunal a considéré le centre du golfe comme constitué d’un condominium d’eaux intérieures et pas de mer territoriale. Une telle affirmation n’est pas exacte si l’on s’en tient au vocabulaire employé dans l’arbitrage (p. 705). En réalité, il régnait à l’époque une immense confusion terminologique: voir l’Étude, § 102.

84 Op. cit. supra, note 52, pp. 371–73.

85 Op. cit. infra, note 91, p. 627, cité dans le Mémorandum, p. 27, § 133.

86 de Visscher, Ch., Problèmes de confins en droit international public, Paris, Pédone, 1969, p. 138.Google Scholar

87 La Conventioon de Montego Bay consacre à ce concept sa partie IX. Son article 122, qui définit de telles mers, semble exclure qu’une mer fermée puisse constituer des eaux intérieures. D’ailleurs, le type de coopération suggéré aux États riverains par l’article 123 confirme assez clairement qu’une mer fermée ne peut relever que du statut des eaux territoriales ou de la haute mer.

88 Lors des revendications par l’U.R.S.S. de la baie Pierre-le-Grand, les protestations du Japon étaient fondées sur le fait qui l’U.R.S.S. violait des conventions sur la pêche. Or, l’Union soviétique répliqua en soutenant que ces conventions étaient justement la preuve de la juridiction soviétique. voir Solodovnikoff, P., La navigation maritime dans la doctrine et la pratique soviétiques, Paris, L.G.D.J., 1980, p. 300.Google Scholar

89 C’est ainsi que la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, [1944] R.T. Can. n° 36, qualifie d’ “exclusive“ et même de “complète” la souveraineté que l’État possède sur l’espace aérien surjacent à son territoire. Bien sûr, cette souveraineté lui confère des droits (possibilité de fixer des couloirs de navigation, d’interdire le survol de certaines zones), mais n’empêche nullement l’imposition d’obligations (par exemple celle d’accepter le survol de son territoire par les aéronefs civils en service aérien régulier des autres États).

90 Étude, p. 16, § 88.

91 Gidel, G., Droit international public de la mer, t. III (1934), pp. 624–27, cité également dans le Mémorandum, p. 24, § 116.Google Scholar

92 Annuaire de la Commission du droit international, t. I (1954), p. 221, cité également dans le Mémorandum, p. 26, § 129.

93 F. Morrissette, loc. cit. supra, note 31, pp. 292–93 et, pour ce qui est du statut du golfe du Saint-Laurent, pp. 311–12. G. Gidel, op. cit. supra, note 91, p. 626, cité par F. Loriot, op. cit. supra, note 52, p. 372.

94 op. cit. supra, note 86, p. 134. Mais ce n’est pas l’opinion de tous les auteurs: voir par exemple Bouchez, op. cit. supra, note 60, p. 199, qui admet la pluralité de riverains.

95 II s’agit d’un raisonnement a contrario par rapport à l’affaire de l’Alabama, supra, note 69, où l’arbitre a reconnu le caractère d’eaux intérieures à la baie de Chesapeake car les États-Unis en étaient le seul riverain. voir de Visscher, op. cit. supra, note 86, p. 134.

96 Voir de Visscher, op. cit. supra, note 86, pp. 137–38 et Strohl, op. cit. supra, note 57, pp. 389–97.

97 Dans l’arbitrage qu’il rendit le 23 septembre 1854 pour la baie de Fundy, M. Bates refusait à cette baie le caractère d’eaux historiques en raison de la présence de deux riverains, la Grande-Bretagne et les États-Unis: voir Moore, , International Arbitration Digest, vol. 4 (1898), p. 4344,Google Scholar cité dans le Mémorandum, p. 27, note 162. Ceci n’empêche justement pas le Canada de revendiquer la baie de Fundy comme historique: voir Débats, Chambre des Communes, Session 1962–63, 15 novembre 1962 (J. G. Diefenbaker, premier ministre).

98 Étude, pp. 24–25. Voir aussi le projet de la Colombie, supra, note 67.

99 supra, note 70, p. 716, cité dans le Mémorandum, p. 9.

100 M. Strohl, op. cit. supra, note 57, pp. 294–95. Voir aussi Loriot, F., op. cit. supra, note 52, p. 373.Google Scholar Il faut préciser cependant que les deux pays succédaient au Royaume-Uni, qui avait auparavant exercé une juridiction continue sur la baie. Depuis l’Accord Inde-Sri Lanka du 28 juin 1974, (1974) 13 I.L.M. 1442, une frontière a été tracée délimitant les eaux historiques sur lesquelles chacun des deux États exerce sa souveraineté et sa juridiction exclusive (art. 4). Les Parties s’accordent toutefois des droits de pêche mutuels (art. 6) et prévoient l’éventualité de l’unité de gisement d’hydrocarbures.

101 Certains auteurs estiment que l’un ou l’autre de ces actes de souveraineté suffit. Nous préférons partager l’opinion du Secrétariat de l’ONU dans son Mémorandum, p. 31 à l’effet que les revendications de souveraineté ne suffisent pas à elles seules. L’exercice effectif de la souveraineté s’impose et peut être prouvé par des actes de droit interne. F. Morrissette, loc. cit. supra, note 31, 290, partage cette opinion.

102 Auparavant, il lui aurait été difficile d’affirmer sa juridiction: voir le Mémorandum canadien cité infra, note 182.

103 Débats, Chambre des Communes, Session 1949, tome I, pp. 379–80, en réponse à une question de M. Pearkes. D’ailleurs, en ratifiant le 9 juin 1950 la Convention internationale pour les pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest, [1950] R.T. Can. n° 10, le Canada allait préciser que sa ratification “ne préjuge en rien les revendications éventuelles du Canada à l’égard des limites des eaux territoriales ou des droits sur les pêcheries, résultant notamment de l’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération“: voir notamment Legault, A., Problèmes de souveraineté et de défense, 1971,Google Scholar C.Q.R.I.-I.C.A.I., p. 28 et J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 174.

104 Débats, Chambre des Communes, Session 1957-58, tome II, p. 1229. Cette position avait été entretemps réitérée par le gouvernement fédéral en 1956: voir N. Nicholson, op. cit. infra, note 109, p. 83.

105 Débats, Chambre des Communes, Session 1963, tome I, p. 621.

106 Supra, note 32.

107 Sénat, Comité permanent des Banques et du Commerce, 7 mai 1964, Fase. N° 1, p.21.

108 Supra, note 35.

109 C’est ainsi qu’en 1960, après avoir une fois encore repris la déclaration du premier ministre St-Laurent et l’avoir confirmée, un haut fonctionnaire fédéral, M. Green, s’exprimant devant le Comité permanent des Affaires extérieures, n’hésitait pas, en réponse à une question de N. Slogan qui lui demandait si le Canada avait actuellement des droits souverains sur les eaux du golfe, à répondre: “C’est exact.” Chambre des Communes, Comité permanent des Affaires extérieures, Session 1960, Fase. N° 1, pp. 28–29. Selon Nicholson, N., The Boundaries of the Canadian Confederation, Ottawa, Carleton Library, 1979, p.83,Google Scholar le Secrétaire d’État aux Affaires extérieures aurait, cette même année 1960, déclaré devant un Comité de la Chambre des Communes que le Canada considérait que le golfe constituait des eaux territoriales canadiennes. L’auteur ne fournit aucune référence cependant.

110 On retrouverait ainsi un peu le processus qui avait selon certains conduit le Canada en 1937 à fermer la baie d’Hudson (au moins partiellement) suite à ses affirmations antérieures en particulier dans la Loi de 1906, ou celui qui a conduit le Canada à tracer des lignes de fermeture dans l’Arctique à compter du 1er janvier 1986.

111 Voir infra, notes 126 et 127.

112 Voir A. L. Hollick, loc. cit. infra, note 309, 530.

113 Supra, note 39.

114 supra, note 40.

115 Dans ce sens, voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 46, 115 et s. Cette doctrine, il faut le dire, est justifiée par certaines déclarations troublantes, comme celles des ministres des Pêcheries et des Affaires extérieures rapportées par J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 195.

116 L. Legault, loc. cit. supra, note 40, 385–86, précise que la nouvelle attitude du Canada n’est en rien contradictoire avec ses revendications antérieures et qu’elle ne constitue nullement un abandon de quelque prétention que ce soit.

117 Cité par M. Sharp, Débats, Chambre des Communes, Session 1969–70, tome VI, supra, note 48, p. 6014.

118 Id., p. 6015. Allusion probable à la détermination du Canada de laisser franchir le passage du Nord-Ouest par les navires étrangers ne présentant aucun danger écologique.

119 Chambre des Communes, Comité permanent des Pêches et Forêts, Session 1969–70, Fase. N° 16, p. 26.

120 Débats, Chambre des Communes, 3e Session, 28e Législature, tome II, 18 décembre 1970, p. 2244. C’est nous qui soulignons. Ceci est confirmé dans une lettre du Bureau des Affaires juridiques du ministère des Affaires extérieures en date du 17 décembre 1973 et reproduite dans (1974) 12 A.C.D.I. 279.

121 [1972] R.T. Can. n° 20.

122 Voir Purver, R. G., “Canadian Foreign Policy and the Military Uses of the Seabed,” in Johnson, B. et Zacher, M. (ed.), Canadian Foreign Policy and the Law of the Sea, Vancouver, University of British Columbia Press, 1977, pp. 219 et 237.Google Scholar

123 Voir infra, note 226.

124 Débats, Chambre des Communes, 14 octobre 1971. La déclaration du ministre est intéressante puisqu’il souligne que les eaux territoriales canadiennes sont désormais à 12 milles à l’extérieur du golfe (notons cependant que sa terminologie manque de rigueur). De même, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Mitchell Sharp, s’exprimant devant la Chambre des Communes le 29 mars 1972, qualifiait de “canadiennes” les eaux du golfe.

125 Chambre des Communes, Comité permanent des Pêches et Forêts, Session 1972, Fase. N° 7, p. 5. Il soulignait toutefois que, sans vouloir aucunement porter préjudice à la position canadienne, il estimait que le statut du golfe demeurait “still controversial” (la version originale anglaise nous paraît mal interprétée en français).

126 Supra, note 41. Nous fournissons l’original anglais, car la version française de cette déclaration semble incorrectement traduite.

127 Le commentaire de ce même ministre cinq jours plus tôt devant la Chambre des Communes, supra, note 118, relativement à l’Arctique appuie cette interprétation. Mais celle-ci pourrait aussi être confirmée par la lettre du ministère des Affaires extérieures, infra, note 134, qui s’achève en précisant que le tracé des lignes de fermeture de pêches dans le golfe “does not bar any subsequent claim to full sovereignty on historic or other grounds.”

128 Le Soleil, 3 mars 1975. Le Devoir, 4 et 6 mars 1975.

129 Le Soleil, 4 mars 1975.

130 Le Soleil, 5 mars 1975.

131 Le Devoir, 6 mars 1975.

132 C’est d’ailleurs, semble-t-il, ce qui avait poussé le capitaine Erb à mettre le cap sur Saint-Pierre-et-Miquelon.

133 Time (Canada), March 17, 1975, pp. 8-9 et opinion de N. M. Poulantzas, id., April 14, 1975, p.2.

134 (1976) 14 A.C.D.I. 324.

135 Débats, Chambre des Communes, 1ère Session, 30e Législature, tome IV, p. 3884.

136 Sa Majesté la Reine c. Watson Paul Frank, Vancouver, C.S.P., district de Gaspé, 110–01–000306–83, 20 décembre 1983, ci-après dénommée l’affaire Watson; le certificat suivant a été déposé par les procureurs du Ministère public comme pièce P-23, cité à la p. i6 du jugement:

I, Allan J. MacEachen, Secretary of State for External Affairs in the Government of Canada, hereby certify that the waters of the Gulf of St. Lawrence are considered by the Government of Canada to be historic Canadian waters, and that as such they are internal waters of Canada and the laws of Canada apply to them.

137 On entend par là l’adoption d’une loi, d’un décret traçant des lignes de fermeture, ou une proclamation du type de celle du président Truman en 1945 relative au plateau continental ou de celle du président Reagan de 1984 sur la zone économique exclusive des États-Unis.

138 En général, il s’est agi surtout de déclarations ministérielles dont on ne peut nier le caractère public, mais plutôt adressées à des destinataires internes.

139 On ne saurait toutefois négliger l’impact international possible de ce type de déclaration. Il n’est pour s’en convaincre que de faire allusion au célèbre discours du sénateur Poirier de 1907 relatif à la “théorie des secteurs.”

140 Mémorandum, pp. 16–17, § 89; Gidel, op. cit. supra, note 91, p. 633.

141 Mémorandum, p. 17, § 90; Bourquin, M., “Les baies historiques,” in Mélanges Georges Sauser-Hall, Paris-Neuchâtel, 1952, p. 38.Google Scholar

142 Pêcheries, p. 132.

143 Id., p. 142.

144 Mémorandum, p. 9.

145 Id., p. 26, § 130; Gidel, op. cit. supra, note 91, p. 223.

146 M. Strohl, op. cit. supra, note 57, p. 897.

147 Notre analyse se fondera largement sur le rapport de la Commission Dorion et les études qui y sont reliées, celle de F. Loriot en particulier. Notons que la Commission se montrera moins prolixe pour la période ultérieure à 1949.

148 loc. cit.. supra, note 46, 8.

149 H. Brun, loc. cit. supra, note 52, 34, note 56, cite l’Acte pour refondre et amender les lois de la chasse du Bas-Canada, 22 Vict., c. 103, art. 19.

150 Dans l’opinion dissidente qu’il rendait dans l’affaire des Pêcheries, supra, note 8, le juge McNair indiquait nettement que l’État riverain peut fort bien exclure les États étrangers de ses eaux historiques, mais qu’il peut aussi fort bien les autoriser à y pêcher. Ceci n’a rien de contradictoire avec le caractère exclusif de sa juridiction. La loi de 1906, qui consacre le statut d’eaux intérieures de la baie d’Hudson, n’a pas pour effet d’exclure les pêcheurs américains (mais bien de les soumettre à taxation … ).

151 Voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 204.

152 Pour la clarté de l’exposé, rappelons brièvement le fil des événements dans le schéma qui suit (selon la Commission Dorion):

  • .1534–1713: unité de riverain (juridiction française).

  • .1713–1763: pluralité de riverains (Terre-Neuve et l’Acadie)

  • .1763–1867: unité de riverain (juridiction britannique)

  • .1867–1949: pluralité de riverains (Canada et Terre-Neuve).

153 II est surprenant à cet égard que la Commission Dorion ne tire pas toutes les conséquences de cette division chronologique, qui avait pourtant retenu toute son attention: voir Commission Dorion, supra, note 4, carte p. 79.

154 Supra, note 52, pp. 170, 172, 174 et 178.

155 Supra, note 4, pp. 88–91.

156 Id., p. 92.

157 Id., p. 92.

158 Édits, Ordonnances Royaux, Déclarations et Arrêts du Conseil d’État du Roi, vol. I, p. 7, article 4. Voir à ce propos la carte in Trudel, M., Initiation à la Nouvelle-France, Montréal-Toronto, 1968, p. 79,Google Scholar cet ouvrage étant cité par H. Brun, loc. cit. supra, note 52, p. 26.

159 Treaty of Peace and Friendship between the most serene and most potent Princess Anne, by the Grace of God, Queen of Great Britain, France and Ireland, and the most potent Prince Louis XIV, the most Christian King, reproduit dans Kennedy, W. P. M., Statutes, Treaties and Documents of the Canadian Constitution, 2nd ed., Toronto, Oxford University Press, 1930, p. 5, ci-après dénommé le Traité d’Utrecht.Google Scholar

160 Commission Dorion, op. cit. supra, note 4, p. 91. L’article XIII du Traité d’Utrecht stipule que “the gulph [of St. Lawrence] shall hereafter belong of right to the French.…”

161 Id., p. 92. F. Loriot suggérait une telle attitude, supra, note 52, p. 181. Même H. Brun estime que la France aurait pu conserver sa juridiction sur le golfe sans protestations britanniques, même si le régime juridique exact du golfe lui semble, à cette époque, difficile à déterminer: loc. cit. supra, note 52, 26.

162 Le texte de ce traité, ci-après dénommé le Traité de Paris, est reproduit dans Shortt, A. et Doughty, A., Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, Ottawa, Imprimeur de la Reine, vol. 1, 1921, p. 83 s.Google Scholar

163 Supra, note 52, p. 184. La Commission Dorion, supra, note 4, p. 88, fait remarquer, avec preuves à l’appui, que c’est parce que la France se considérait titulaire d’un “droit immémorial” de pêche dans le golfe, résultant de sa juridiction antérieure, qu’elle insistait pour les conserver, aussi bien en 1713 qu’en 1763. Puisque cette juridiction avait été transférée (Commission Dorion, même référence, pp. 91 et 97), elle devait obtenir une concession par voie conventionnelle.

164 Cité par F. Loriot, id., pp. 600–1 comme étant un extrait de Fauchille, P., Le droit international public, Paris, Rousseau, 1921–25, vol. 1, 2e partie, P.375.Google Scholar

165 loc. cit. supra, note 40, 378.

166 Si ces “trois lieues” représentent 9 milles marins, elles n’ont précisément rien à voir avec la mer territoriale de 3 milles que possédaient alors les colonies britanniques. La terminologie de l’époque n’avait d’ailleurs rien de rigoureux puisque, selon F. Loriot, supra, note 52, p. 229, les colonies faisaient allusion dans leur législation à une mer territoriale de 3 milles mais, pour le reste, parlaient d“’eaux britanniques”….

167 F. Loriot, supra, note 52, p. 193 et pp. 203–4.

168 Id., p. 199.

169 Id., p. 205.

170 Traité définitif de paix et de concorde entre Sa Majesté Britannique et les États-Unis d’Amérique, reproduit in British and Foreign State Papers, Ministère des Affaires étrangères, Londres, 1841, vol. I, 1ère partie, p. 779 et ci-après dénommé le Traité de 1783. voir aussi J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 46, 9, note 6.

171 Convention Respecting Fisheries, Boundary and the Restoration of Slaves, reproduit in Treaties and Agreements Affecting Canada in Force Between Her Majesty and the United States of America, 1814–1925, p. 15 et ci-après dénommé le Traité de 1818. Ce traité fut mis en oeuvre en 1819, par The North American Fisheries Act, 59 Geo. III, c. 38 (Imperial), qui précisait les zones d’accès concurrent des pêcheurs américains, et interdisait à tous les étrangers la pêche dans les 3 milles des côtes britanniques (art. 2), sauf traité contraire, avec la France par exemple pour la côte nord-ouest de Terre-Neuve. Une loi de 1824 intitulée An Act to Repeal Several Laws Relating to the Fisheries Carried on upon the Banks and Shores of Newfoundland, and to make Provision for the Better Conduct of the said Fisheries for Five Years, and from thence to the End of the then next Session of Parliament, Act. 5 Geo. IV, c. 51 (Imperial) viendra interdire à tous les étrangers de pêcher sur les côtes de Terre-Neuve et du Labrador, sauf traité contraire. Cette loi s’appliquera jusqu’au 31 décembre 1834.

172 Un traité de réciprocité sera signé le 5 juin 1854, supprimant la restriction des 3 milles, mais il sera dénoncé par les États-Unis le 17 mars 1866. C’est la renonciation en question dans ce traité qui sera à l’origine de l’arbitrage de 1910. Voir Reciprocity Treaty as to Fisheries, Duties and Navigation in British North America, reproduit in id., p. 668.

173 Sauf en ce qui concerne les droits des Américains sur la côte sud du Labrador, celle des îles de la Madeleine, et de la possible différence de largeur de la “zone réservée“ aux pêcheurs anglais (3 milles dans le Traité de 1818, 3 lieues dans le Traité de Paris).

174 Le Traité de Paris réaffirmait les droits de pêche français conférés sur la côte nord-ouest de Terre-Neuve par le Traité d’Utrecht.

175 Commission Dorion, op. cit. supra, note 4, p. 95. F. Morrissette, loc. cit. supra, note 31, 295.

176 Loc. cit. supra, note 52, 32 et op. cit. infra, note 329, p. 221.

177 voir à ce sujet son rapport pour la Commission Dorion, supra, note 46, p. 10. Voir aussi son article, loc. cit. supra, note 45, 108 et la carte dans son article, loc. cit. supra, note 33, 90.

178 C’est nous qui soulignons. Référence du Communiqué supra, note 134. Cette attitude a été confirmée par le ministre à la Chambre des Communes dans les termes suivants: “Cette position a été affirmée depuis bien des années et cela remonte aux premiers gouvernements“: supra, note 135.

179 Loc. cit. supra, note 46, 15–19.

180 Ceci en vertu de la Loi de 1936 et du Décret de 1937. Voir supra, notes 42 et 43.

181 Op. cit. supra, note 4, p. 102.

182 Reproduit in extenso in F. Loriot, loc. cit. supra, note 52, 236–39, ci-après dénommé le Mémorandum canadien.

183 Cette prise de position lénifiante n’empêche pas le Canada d’exercer sa juridiction sur le golfe en matière de pêche. Ainsi, en application de l’article 16 de l’Acte des pêcheries, S.R.C. 1886, c. 95, qui donne au Gouverneur en conseil le pouvoir d’“établir des règlements pour la régie et l’administration des pêcheries des côtes maritimes,“ on note que, le 10 avril 1894, un arrêté allait être adopté relativement à la pêche à la morue dans le golfe. Sur la base de l’article 54 de la Loi des pêcheries, S.R.C. 1906, c. 45, un arrêté en Conseil du 12 septembre 1907, qui sera modifié en 1911, venait réglementer à nouveau la pêche de la marue et du hareng dans les eaux du golfe. Voir H. Brun, loc. cit. supra, note 52, 37, note 65.

184 Convention concernant Terre-neuve et l’Afrique, (1904) 11 R.G.D.I.P. 34, ci-après dénommée le Traité de 1904.

185 Cette différence entre les droits exclusifs et concurrents (le Traité de 1904 parle de pêche “sur un pied d’égalité” entre citoyens français et britanniques) est précisée par J. A. Beesley, Chambre des Communes, Comité permanent des Affaires extérieures et de la Défense nationale, Procès-verbaux et témoignages, Session 1969–70, Fase. N° 25, p. 15. Dans la mesure où il y a abandon de l’exclusivité, le Traité de 1904 prévoyait une indemnisation territoriale au profit de la France.

186 Pour une illustration cartographique, voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 33, 90. En fait, ce Traité de 1904 accordait aux Français des droits qu’ils ne possédaient pas selon le Traité d’Utrecht, soit le droit de pêcher dans la portion de mer territoriale de Terre-Neuve qui s’étend de la pointe Riche (nord-ouest) au Cap Ray (sud-ouest).

187 II faut préciser qu’en 1967, la Cour suprême du Canada avait rendu son célèbre avis consultatif dans l’affaire des droits miniers sous-marins, qui peut être perçu comme favorable à la juridiction des provinces sur le sol et le sous-sol des eaux intérieures. Voir infra, note 342.

188 Voir la Loi sur la protection des pêcheries côtières, S.R.C. 1970, c. C-21, en particulier les art. 3 et 5 à 8. Les navires de pêche étrangers ne peuvent pénétrer dans la zone sans autorisation. Des inspections sont possibles, ainsi que des saisies, confiscations et sanctions en cas de contravention. Voir le Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, c. 413.

189 C’est bien à tort que l’on qualifie la zone économique de 200 milles d’“exclusive,” en ce qui concerne les eaux du moins. G. A. Léger, loc. cit. infra, note 201, 125, n’hésite pas à soutenir que la zone de pêche 1 constitue en fait des eaux intérieures reconnues par les États intéressés.

190 Voir supra, note 125, la déclaration de J. A. Beesley à cet égard.

191 Voir à ce sujet J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 33, 79, qui cite l’intervention de L. B. Pearson aux Communes lors de la Session de 1963. Ce souci du respect des droits des tiers n’est pas nouveau: voir le Mémorandum canadien et voir aussi J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 176–77.

192 Cf. J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 36, 103, citant le Décret C.P. 1964-III2, DORS/64-275, 17 juillet 1964, publié à (1964) 98 Gaz. Can. II, 749. Naturellement, ceci ne concerne pas spécifiquement le golfe du Saint-Laurent, mais les négociations avec ces pays se faisaient dans l’esprit d’une fermeture pure et simple du golfe à brève échéance.

193 Voir l’allocution de J. A. Beesley in Chambre des Communes, Comité permanent des Pêches et des Forêts, Session 1972, Fase. N° 7, p. 5, supra, note 125. En 1978, le gouvernement faisait savoir qu’à l’exception du traité avec la France, il n’avait aucunement l’intention de laisser pêcher qui que ce soit dans le golfe: Roméo Leblanc (ministre des Pêches et de l’Environnement), Débats, Chambre des Communes, 30 janvier 1978, p. 2347.

194 Cf. la déclaration de M. Sharp, Chambre des Communes, Comité permanent des Pêches et des Forêts, Session 1969–70, Fase. N° 16, p. 12, supra, note 119.

195 Ainsi, les États-Unis et le Canada ont-ils reconnu dans l’Accord relatif aux privilèges, réciproques de pêche dans certaines régions sises au large des côtes des deux pays, [1970] R.T. Can. n° 11, ci-après dénommé l’Accord de réciprocité, les droits des pêcheurs qui avaient traditionnellement exercé leurs activités dans les zones de pêche de l’un et l’autre pays. Cet accord de réciprocité, signé en pleine période de discussion à la Chambre des Communes de la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche du Canada, avait pour but de permettre aux pêcheurs américains de continuer leurs activités dans ce qui était alors la zone de pêche du Canada, entre 3 et 12 milles des côtes. Il réaffirmait ainsi les droits traditionnels américains dans cette zone maritime, sans remettre en question leurs droits conventionnels issus du Traité de 1818. Dans son article 6, ce traité prenait soin de préciser que nulle de ses dispositions ne pouvait être interprétée comme allant à l’encontre des revendications des parties, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures. Voir sur ce point J. A. Beesley, Chambre des Communes, Comité permanent des Affaires extérieures et le la Défense nationale, Procès-verbaux et témoignages, Session 1969–70, Fase. N° 25, p. 16. Voir aussi J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 201 et note 119 et 202. Ce traité est largement favorable au Canada, ce qui explique que l’on n’ait pas demandé aux Américains de renoncer à leurs droits.

196 Art. 1er, reproduit dans (1972) 76 R.G.D.I.P. 963, ci-après dénommé l’Accord de 1972.

197 On sait que le Traité de 1904 ne consacrait plus formellement le droit des Français de pêcher au centre du golfe. On ne peut concevoir qu’il consacrait implicitement ce droit puisque ce traité était conclu par la Grande-Bretagne au nom de Terre-Neuve dans un contexte de pluralité des riverains du golfe et qu’elle ne pouvait donc s’approprier ce dernier. Par contre, on pourrait soutenir plus facilement que le Traité de 1818, conclu par une Grande-Bretagne qui, à titre de riverain unique du golfe, le considérait comme eaux intérieures, reprend implicitement les droits conventionnels concédés formellement aux États-Unis par le Traité de 1783 (et dont jouissait alors la France en vertu du Traité de Paris), ce d’autant plus qu’il n’y a pas de renonciation formelle dans le Traité de 1783.

198 Voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 204.

199 Voir M. Sharp, supra, note 194, p. 12. Le gouvernement canadien n’hésitera pas à parler de “privilège” de pêche…

200 J. A. Beesley parle de 300 ans pour l’Espagne et le Portugal. Voir Chambre des Communes, Comité permanent des Pêches et des Forêts, Session 1972, Fase. N° 7, p. 6, supra, note 125.

201 De façon générale, ce retrait graduel devait s’effectuer avant 1978. Pour une liste des accordes, voir L. H. Legault, loc. cit. supra, note 40, 394, note 3. Notons toutefois que le Danemark pourra continuer à pêcher les maraiches dans le golfe: voir Léger, G. A., “Les accords bilatéraux régissant la pêche étrangère dans les eaux canadiennes,” (1978) 16 A.C.D.I. 117, 124.Google Scholar

202 Accord de 1972, art. 3.

203 Id., art. 4. L’effectivité du contrôle de la pêche par le Canada est clairement illustrée par le différend relatif au navire-usine “La Bretagne“ immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce navire a obtenu une licence de pêche dans le golfe, conformément à l’article 4b de l’accord, mais s’est en revanche vu refuser par le Canada la possibilité d’utiliser son équipement de filetage, afin de demeurer “sur un pied d’égalité“ avec les chalutiers canadiens. Ce problème d’interprétation est actuellement en arbitrage, en application de l’article 10 de l’Accord de 1972.

204 Voir Morin, J.-Y., “The Quiet Revolution: Canadian Approaches to the Law of the Sea,” in Zacklin, R. (ed.), The Changing Law of the Sea: Western Hemisphere Perspectives, Sijthoff, Leiden, 1974, p. 15,Google Scholar qui semble déduire le maintien de ces droits de l’Accord de réciprocité, supra, note 195. Il n’y aura effectivement pas de retrait graduel dans le cas des États-Unis. On a vu que le Traité de 1970 réaffirmait les droits de pêche traditionnels des États-Unis dans le golfe (entre 3 et 12 milles des côtes). Il n’abrogeait pas pour autant les droits traditionnels ou coutumiers américains au-delà de ces 12 milles. Le renouvellement de ce traité en 1973 se fera sans modification, en dépit de la transformation du golfe en zone de pêche exclusive: voir [1973] R.T. Can. n° 23. C’est dire que les droits historiques américains étaient implicitement sauvegardés: voir en ce sens Johnson, B., “Canadian Foreign Policy and Fisheries,” in Johnson, et Zacher, , op. cit. supra, note 122, p. 68 in fine.Google Scholar

205 Ce que suggérait, le 7 juin 1973, le ministre de l’Environnement et des Pêches, Jack Davis, lorsqu’il affirmait qu’en signant des traités de retrait graduel, les États en cause avaient “réellement et à jamais reconnu” les zones exclusives de pêche du Canada.

206 Voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 177 et la note 51. Le fait que la Commission internationale des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (créée par la Convention pour les pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest, supra, note 103) ait oeuvré dans le golfe ne porte nullement atteinte à la souveraineté canadienne. Il s’agissait en effet seulement d’un organisme de coopération et le Canada avait pris soin en y adhérant de réserver ses prétentions statutaires. Le remplacement de cette Commission par l’Organisation des pêches de l’Adantique Nord-Ouest prévu par la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, [1979] R.T. Can. n° 11, n’a rien changé. Le golfe reste couvert, mais la zone de réglementation lui est extérieure. Voir sur ces questions A. Braën, “Le contrôle des pêches étrangères par le Canada dans sa zone de pêche exclusive,” (1983) 21 A.C.D.I. 3, 45, qui justifie l’existence de cette organisation par le besoin naturel d’assurer une gestion globale des stocks halieutiques de la région de l’Atlantique Nord-Ouest.

207 S.R.C. 1970, c. 17 (1er supp.). Voir aussi la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, c. F–14.

208 Voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 45, 113.

209 Selon Brossard, J., L’accession à la souveraineté et le cas du Québec, Montréal, P.U.M., 1976, pp. 511–12Google Scholar il y aurait 57 traités bilatéraux portant sur la navigation dans le fleuve et le réseau des grands lacs.

210 Il s’agit du GATT. Voir à cet égard Bédard, Ch., Le régime juridique des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et du Saint-Laurent, Québec, P.U.L., 1966, pp. 3435 Google Scholar et “Le régime juridique des grands lacs,” in Macdonald et al., loc. cit. supra, note 40, 505.

211 Sauf dans le cas des États-Unis en vertu de l’article 26 du Traité de Washington de 1871: Treaty between His Majesty and the United States of America for the Amiable Settlement of all Causes of Differences between the two Countries, Treaties and Agreements affecting Canada, in Force between His Majesty and the United States of America, 1814–1925, Ottawa, Imprimeur du Roi, 1927, p. 45.

212 Voir J. Brossard, op. cit. supra, note 209, pp. 511–12.

213 La densité quotidienne de la navigation dans le golfe reliée au commerce international est de 14,5 navires par jour en été (dont 7,9 dans le détroit de Cabot et 6,6 dans le détroit de Belle-Isle) et de 6,8 l’hiver (détroit de Cabot seulement, celui de Belle-Isle étant pris par les glaces). Ceci donne un total de passages annuels inférieur à 4000. Voir Transports Canada, Garde côtière, Lutte contre la pollution par les navires dans les eaux qui relèvent de la compétence du Canada (T.P. 2937F), 1981, cartes II-1-1 et II-1-2. Voir aussi La voie maritime, exploitation, prévisions, statistiques, publié et distribué par l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent, 1981, p. 24, ainsi que W. Simpson, op. cit. supra, note 4, cartes de la p. 10 (ports du golfe et transport de mazout).

214 La navigation dans le golfe s’effectue selon le Règlement sur la zone de trafic de l’est du Canada, (1978) 112 Gaz. Can. 3459, qui s’applique aux eaux intérieures (incluant l’entrée du fleuve) et territoriales de la côte est ainsi qu’à la zone de pêche 1 (soit le golfe). Il concerne les navires étrangers de plus de 500 tonneaux (ou transportant des substances polluantes ou dangereuses) et leur impose notamment une autorisation préalable à l’entrée dans la zone et l’obligation de se conformer aux instructions du Régulateur du trafic maritime. De plus, Transports Canada publie chaque année des “Avis aux navigateurs“ (Garde côtière canadienne, Transports Canada, Document T.P. 390F), recommandant notamment aux navires étrangers dans le golfe, à titre de mesure d’organisation du trafic, de se conformer aux dispositions du Règlement sur les abordages, C.R.C. 1978, c. 1416 (Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer avec modifications canadiennes de 1983, Transports Canada, document T.P. 3313F, 1983). Il existe ainsi un “Système d’organisation du trafic du golfe et du fleuve Saint-Laurent” prévoyant des routes recommandées par le Canada (et non par POMI), lesquelles apparaissent sur diverses cartes du Service hydrographique du Canada (nos 4022, 4023, 4462, 4025, 4026, 1225, 4020 et 4021). Voir notamment Instructions nautiques, golfe et fleuve Saint-Laurent, Bureau de distribution des cartes marines du ministère des Pêches et des Océans (catalogue N° Fs 72–16/1980F). Les navires étrangers dans le golfe peuvent bénéficier d’un système de pilotage facultatif (voir le Règlement sur l’Administration de pilotage des Laurentides). Les “Avis à la navigation” les informent des dangers (la Garde côtière canadienne les émet pour la partie du sud du golfe). Ils peuvent enfin obtenir, en période hivernale, des renseignements sur l’état des glaces, les routes à suivre et recevoir l’aide d’un brise-glace. Cette assistance à la navigation dans le golfe ne date pas d’hier: on peut citer l’Acte de 1830 pour affecter une certaine somme d’argent pour l’érection d’un Phâre sur l’îsle Saint Paul, et pour pour voir à l’entretien d’icelui, II Geo. IV, c. 34; l’Acte de 1846 pour autoriser l’appropriation de dix-neuf mille livres pour l’amélioration du Golfe St. Laurent, 9 Vict. c. 60; enfin, l’Acte de 1857 pour autoriser le paiement de la part proportionnée que cette province doit supporter dans le coût de certains phares dans le golfe St. Laurent ou les environs, 20 Vict. c. 10. Ces anciennes lois sont citées in H. Brun, op. cit. supra, note 52, p. 34, note 56. La réglementation actuelle de golfe s’appuie sur la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9 et devrait éventuellement être remplacée par celle adoptée en vertu du Code maritime, S.C. 1977–78, c. 41 (qui portera sur les transports, la navigation, la sécurité, la pollution, etc.). Les deux premières parties de ce Code ont déjà été adoptées, mais ne sont pas encore en vigueur. Ce Code dispose, en son article BI-4(3), que “(t)outes les dispositions de sécurité de navigation ou de protection écologique s’appliquent aux navires étrangers qui passent dans la mer territoriale ou dans les zones de pêche du Canada” (donc, dans le golfe).

215 F. Loriot, loc. cit. supra, note 52, 444 et s.

216 Vior supra, note 214.

217 Voir Transports Canada, op. cit. supra, note 213, pp. 196–97. En ce qui concerne le golfe de la Grande Syrte, réclamé par la Libye à titre d’eaux intérieures depuis le 10 octobre 1973, la navigation suppose une autorisation préalable, ce qui n’était pas le cas avant. Voir (1974) 78 R.G.D.I.P. 1177–78.

218 Convention sur la mer territoriale, art. 5 § 2; Convention de Montego Bay, art. 8 § 2. De plus, dans l’Affaire des Pêcheries, p. 132, la Cour internationale a estimé que l’Indreleia, “voie de navigation aménagée grâce aux travaux techniques accomplis par la Norvège,” n’avait pas une nature juridique différente des autres eaux du skjaergaard (c’est-à-dire qu’il constituait des eaux intérieures).

219 Ainsi, dans la baie Pierre-le-Grand, l’U.R.S.S. autorise la navigation dans un corridor conduisant au port libre de Nohodka: voir P. Solodovnikoff, op. cit. supra, note 88, p. 300.

220 Certaines régions, comme Port aux Basques, le détroit de Canso ou le fleuve à l’ouest de Sept-îles sont toutefois constituées pour raisons de sécurité en “zones de gestion du trafic maritime,“ avec veille VHF obligatoire, permis de manoeuvrer, etc.

221 Notons que la Cour suprême, dans son jugement récent sur les eaux intérieures de la Colombie britannique, infra, note 342, pp. 9–11, relativise la différence entre eaux internes (“inland waters”) et eaux intérieures (“infernawaters”).

222 Ce sera le cas des ports en particulier, en vertu de la coutume. Voir aussi la Convention et Statut sur le régime des voies navigables d’intérêt international, (1921–22) 7 R.T.S.D.N. 35.

223 Obligations conventionnelles avec la France par exemple pour la pêche ou avec les États-Unis pour l’accès au fleuve. On peut d’ailleurs pratiquement assimiler leur voisinage à une pluralité de riverains pour les fins de la navigation. L’accord du GATT pourrait de plus poser problème.

224 Voir G. Gidel, cité par F. Loriot, loc. cit. supra, note 52, 328.

225 Loc. cit. supra, note 204, 19. Par contre, l’auteur soutient: “if [Ganada] closed the Gulf, [it] could prohibit passage in the straits or require prior authorization” (p. 21). J.-Y. Morin nous semble aller ici un peu loin. En effet, il estime que le détroit de Cabot ne constitue pas un détroit international puisqu’il ne dessert que le fleuve. Or, le Canada devrait, nous semble-t-il, respecter ses engagements conventionnels à cet égard. Ceci nous conduit à conclure que si le golfe constitue actuellement de la haute mer, le Canada n’est pas justifié à suspendre le droit de passage inoffensif (même pour des raisons de sécurité), dans le détroit de Belle-Isle, qui est dans ce cas recouvert d’eaux territoriales et constitue un détroit international. Telle est du moins la solution retenue par la Convention sur la mer territoriale, art. 16 § 4, qui reprend essentiellement le droit coutumier sur la question. La Convention de Montego Bay présente peu d’intérêt puisqu’elle crée du droit nouveau en matière de détroits internationaux et ne peut donc être invoquée avant son entrée en vigueur. Enfin, et toujours dans l’hypothèse d’un golfe constitué de haute mer, le détroit de Cabot reste libre, puisque se trouve en son centre un corridor de haute-mer.

226 S.R.C. 1970, c. 27 (2e supp.). Cette partie abrogeait l’ancienne partie IX.

227 L’applicabilité de cette loi aux zones de pêche, donc au golfe, n’est en effet pas fondée en droit international (à moins, bien entendu, d’exclure le golfe de la haute mer). En effet, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, (1975) 973 R.T.N.U. 12 (Convention de Bruxelles de 1969),qui inspire cette législation bien que non ratifée parle Canada, ne s’applique pas à la haute mer (art. 2 ). Les choses pourraient toutefois changer rapidement suite aux travaux de la Conférence internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de certaines substances, tenue à Londres en avril et mai 1984. En effet, deux protocoles ont alors été adoptés visant à étendre à la zone économique (et donc a fortiori aux simples zones de pêche) l’application tant de la Convention de Bruxelles de 1969 que de la Convention sur le fonds d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures de 1971. Voir à ce sujet Lefebvre, R. S., “Le concept de zone économique exclusive et la Conférence diplomatique de l’Organisation maritime internationale de 1984: les péripéties d’une négociation,” (1984) 22 A.C.D.I. 225.Google Scholar Le Canada s’est montré très actif dans le processus d’adoption de ces protocoles. D’ailleurs, il est en train de modifier la Loi sur la marine marchande du Canada afin de tenir compte de ces modifications (Projet C-75, 1ère Session, 33e Législature, 33–34 Elizabeth II 1984–85, 1ère lecture, 2 septembre 1985). Voir en particulier l’article 746, nouveau, qui renvoie aux conventions de 1969 et 1971, et l’article 727, nouveau lui aussi, qui renvoie à la Convention internationale de Londres de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, ainsi que son Protocole de 1978.

228 II existe une foule de règlements adoptés sur la base de cette loi: voir à ce sujet notre article “Le Canada et la pollution de la mer par les navires,” (1977) 23 McGill L.J. 349, ainsi que Braën, A., Le Canada et la protection du milieu marin côtier, particulièrement à l’égard du droit traditionnel de la mer, thèse de maîtrise, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1978, pp. 170–73.Google Scholar Voir aussi Transports Canada, op. cit. supra, note 213, pp. 2–3.

229 Voir supra, note 207, art. 33. Cette loi est en cours de révision (Projet de loi C-32, adopté par la Chambre des Communes le 25 juin 1985, 1ère Session, 33e Législature, 33–34 Elizabeth II, 1984–85), mais ceci n’affecte en rien son application au golfe.

230 S.C. 1974–75–76, c. 55.

231 (1973) 11 I.L.M. 1294, en vigueur depuis le 30 août 1975 et ratifiée par le Canada le 13 novembre 1975.

232 S.R.C. 1970, c. C-34 et ses modifications.

233 Supra, note 134.

234 Convention sur la mer territoriale, supra, note 16, art. 18–20; Convention de Montego Bay, supra, note 17, art. 27–28. Pour d’autres applications inté-ressantes de la juridiction civile que le Canada serait susceptible d’exercer si les eaux du golfe étaient intérieures, on se référera à l’article de F. Morris-sette, qui analyse la question du statut des installations de forage en mer: loc. cit. supra, note 31, 283–84. À noter que des forages s’effectuent déjà dans le golfe: voir Commission Dorion, supra, note 4, p. 66.

235 S.R.G. 1970, c. A-3. Cette loi est en cours de révision (Projet de loi C-36, adopté par la Chambre des Communes le 20 juin 1985, 1ère Session, 33e Législature, 33–34 Élizabeth II, 1984–85, non encore en vigueur), mais ceci n’affecte en rien la portée géographique de la loi.

236 [1944] R.T. Can. n° 36, ci-après dénommée la Convention de Chicago.

237 En vertu de la Loi sur l’aéronautique, et conformément à la Convention de Chicago, le Canada a adopté le Règlement de l’air, C.R.C. 1978 c. 2, qui fixe les règles de l’air (routes aériennes, zones de contrôle), complété par diverses ordonnances sur la navigation aérienne. Si l’on se réfère au Manuel des espaces aériens désignés, publié régulièrement par Transports Canada (Réf. T.P. 1820F) le golfe fait ainsi partie de l’espace aérien intérieur canadien (du sud). Les services de contrôle de la circulation aérienne y sont donc assurés (le golfe fait partie de la Région de contrôle du sud et relève de deux Régions d’information de vol (FIR de Moncton et FIR intérieure de Gander). Diverses ordonnances s’y appliquent: Ordonnance sur les transpondeurs radar, C.R.C. 1978 c. 60, Ordonnance sur les procédures de calage altimétrique, C.R.C. 1978 c. 33, Ordonnance sur les altitudes de croisière, (1982) Gaz. Can. II 235; le “Supplément VFR“ définissant les espaces aériens et les régions avec procédures spéciales s’applique au golfe, lequel constitue un espace de spécifications et de performances minimales de navigation (CMNPS) intitulé zone de transition canadienne de l’Atlantique Nord (au-dessus du Niveau de vol 280). On notera que cet espace aérien intérieur canadien est conforme au plan de navigation aérienne recommandé par l’O.A.C.I. En particulier, ses limites correspondent à la région d’information de vol (FIR) et à la région de contrôle de la circulation aérienne (CTA) du Canada recommandées par l’Organisation. Voir Plan de navigation aérienne: Régions Atlantique Nord, Amérique du Nord et Pacifique, O.A.C.I, 12e éd., mai 1984, en particulier les cartes ATS 1 et ATS 2 (NAT/NAM).

238 II existe par exemple au large des côtes canadiennes, à l’extérieur du golfe, une zone d’identification côtière de l’Atlantique (CADIZ), soumise à certaines règles de sécurité de vol: voir Ordonnance sur le contrôle de la circulation aérienne aux fins de la sécurité nationale, C.R.C. 1978 c. 63. Cette CADIZ, qui surplombe notamment la zone de pêche canadienne de 200 milles, est manifestement située au-dessus de la haute mer: voir Milde, M., “United Nations Convention on the Law of the Sea: Possible Implications for International Air Law,” (1983) 7 Annals of Air and Space Law 167.Google Scholar Cette constatation rend discutable sa légalité: voir Head, I. L., “ADIZ, International Law, and Contiguous Airspace,” (1964) 3 Alberta L. Rev. 182.Google Scholar

239 Sous réserve du respect des règlements canadiens, le simple survol du golfe (comme du reste du territoire) par les aéronefs civils (qu’ils soient ou non en service aérien régulier) est libre en théorie. En réalité, cette liberté n’est accordée qu’aux cocontractants du Canada, soit dans le cadre de la Convention de Chicago, supra, note 236, soit dans celui de l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux, [1944] R.T. Can. n° 36, appendice III lui aussi ratifée par le Canada. En outre, cette liberté de survol étant le plus souvent reliée à d’autres libertés de l’air, à caractère commercial, le survol du golfe s’effectue en pratique sur la base de multiples accords bilatéraux conclus par le Canada. Dans la mesure où ces libertés de survol du golfe dépendent d’accords librement consentis par le Canada (et ne le lient qu’à l’égard du ou des cocontractants), on en déduira que le Canada peut fort bien interdire ponctuellement le survol du golfe à des aéronefs non autorisés par traité. Or, cette interdiction est parfaitement légale, le golfe étant assimilé à la masse continentale du Canada, et non à la haute mer. Quant au survol du golfe par les aéronefs d’État ou militaires étrangers, la Convention de Chicago le soumet à autorisation spécifique (autorisation parfois conférée par traité, comme avec les États-Unis par exemple).

240 Décret sur les zones de pêches du Canada, (zones 4 et 5), (1977) III Gaz. Can. II 115.

241 Supra, note 17, art. 57 (les soulignés sont de l’auteur).

242 Id., art. 55 (les soulignés sont de l’auteur). Par ailleurs, si le golfe constituait une baie historique à statut de mer territoriale, solution que nous croyons devoir écarter, cet article 55 impliquerait que le Canada se contente de 188 milles de zone de pêche à l’extérieur des lignes de fermeture du golfe. Or, ce n’est pas le cas.

243 Voir supra, note 2.

244 On reviendra sur ce point dans la conclusion du présent article.

245 Voir la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, S.C. 1980-81-82-83, c. 81, qui porte sur l’émission de permis d’exploration sur les “terres du Canada,” incluant (art. 2) les zones sous-marines situées hors des limites d’une province et adjacentes à la côte canadienne. Voir aussi la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, S.R.C. 1970, c. O-4 et ses modifications (l’art. 3 porte la même définition). La récente Loi sur la compétence extra-côtière du Canada pour les douanes et l’accise, S.C. 1984, c. 17, incorpore quant à elle dans son article 2 § 1, la définition du plateau continental donnée par la Convention de Montego Bay, ce qui n’apporte rien de nouveau relativement au golfe (puisque le plateau commence toujours à l’extérieur de la mer territoriale). Soulignons toutefois que c’est la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada qui a mis le feu aux poudres sur le plan constitutionnel: elle pourrait en effet s’appliquer au golfe s’il est considéré comme “terre du Canada.“ Or le Québec accorde dans le golfe des permis d’exploration depuis 1963 ainsi d’ailleurs que le fédéral, au profit des compagnies associées à la Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP).

246 II en est ainsi même quand cette activité implique les provinces. C’est le cas pour le Québec, où la SOQUIP accorde des permis d’exploration dans le golfe à des compagnies qui détiennent par ailleurs des permis fédéraux: voir note précédente.

247 Même en matière douanière, la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40 et ses modifications permettrait déjà (art. 2) de couvrir une large partie du golfe même si celui-ci est constitué de haute mer, puisque les “eaux de douanes canadiennes“ s’étendent à 9 milles au-delà de la mer territoriale (ce qui est excessif selon le droit coutumier codifié en 1958). Qui plus est, dans cette même hypothèse, la récente Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, supra, note 245, accorderait au Canada des compétences douanières sur le plateau continental situé au centre du golfe (art. 2 § 1). Enfin, si le golfe constitue des eaux intérieures, il est bien évident que la Loi sur les douanes s’y applique en entier: voir l’opinion du Procureur général du Canada à cet égard dans la cause La Reine c. Le Juge Yvon Mercier et Paul Pezwick, infra, note 340, 518. À cet égard, il est intéressant de noter que le projet de loi C-59 (Loi concernant les douanes) adopté par la Chambre des Communes le 7 novembre 1985 et non encore en vigueur (1ère Session, 33e Législature, 33–34 Elizabeth II, 1984–85), définit en son article 2 (1) a les eaux intérieures comme étant “les zones de mer situées entre le littoral et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, autre que la mer territoriale, sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté, hùtorique ou autre” (les soulignés sont de l’auteur). À noter qu’il n’est plus question désormais de zones de douane spécifiques.

248 Le concept d’occupation effective ne s’applique qu’en matière d’acquisition de compétence territoriale stricte, soit pour confirmer une découverte, soit pour justifier un titre à l’encontre de prétentions souverainistes de la part d’un autre État. Tel n’est pas le cas ici. Dans ce sens, la haute mer, étant libre, est insusceptible d’occupation, voir l’Étude, p. 14, §§ 69–71.

249 Pour Bourquiri, voir op. cit. supra, note 141, p. 49; cité in Mémorandum, P.35. § 195.

250 Dans le même sens, Jessup parle de “long usage.” Bouchez, op. cit. supra, note 60, parle de “période prolongée” (p. 199) et même de “rather long period” (p. 203).

251 Mémorandum, p. 35, § 193.

252 op. cit. supra, note 86, p. 135.

253 Pêcheries, supra, note 8, p. 152.

254 The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, Jennings, G. A., New York, 1927, p. 363.Google Scholar

255 Projet de l’Institut de droit international de 1894 et de l’International Law Association de 1895. Tous ces projets sont rapportés dans le Mémorandum, pp. 15–16, § 85–90 et dans M. Strohl, op. cit. supra, note 57, pp. 305–23.

256 Projet de 1926 de l’Association de droit international du Japon. Projet de la Société des Nations.

257 Projet de Harvard, Projet de l’International Law Association de 1926. Le Projet de cette Association de 1925 qualifie l’usage de “[w]ell establùhed.”

258 Projet de l’American Institute of International Law de 1933.

259 Projet de l’Institut de droit international de 1928.

260 Pêcheries, supra, note 8, p. 142.

261 Dans ce cas, le système devait s’être appliqué “de façon persistante”: id., pp. 136–37. Il y avait donc exigence de continuité plus que de durée.

262 Id., p. 188.

263 Peut-être dès 1534, en tout cas sûrement depuis l’Édit royal de 1627.

264 Mémorandum, p. 29, § 152–55.

265 Voir Langavant, D., Droit de la mer, Paris, Cujas, 1981,Google Scholar t. II, Le droit des communications maritimes, p. 48. L’auteur établit que le Décret soviétique de 1960, relatif aux eaux intérieures, définit de façon alternative les eaux historiques comme répondant à un intérêt économique ou stratégique spécial ou comme ayant été établies telles par une longue tradition. Voir aussi P. Solodvnikoff, op. cit. supra, note 88, p. 297 et ss.

266 C’est du moins l’interprétation que Donat Pharand fait de ses écrits: voir The Law of the Sea of the Arctic, Ottawa, University of Ottawa Press, 1973, p. 113. Pour une citation de Bourquin, voir Mémorandum, p. 30, § 158. Le juge Drago, dans l’opinion dissidente qu’il rendait dans l’Affaire des pêcheries septentrionales de l’Atlantique, considérait toutefois comme important le critère de l’intérêt vital: voir supra, note 54.

267 Gidel, op. cit. supra, note 91, p. 635 (cité in Mémorandum, p. 29, § 157) et de Visscher, op. cit. supra, note 86, p. 134.

268 Id., pp. 134, 137.

269 Il est fait allusion aux intérêts vitaux comme fondement du titre à des eaux historiques aussi bien dans l’Affaire du golfe de Fonseca que dans l’affaire des Pêcheries. La Cour, dans ce dernier cas, a invoqué des “droits fondés sur des besoins vitaux,” supra, note 8, p. 142 et s’est montrée plus exigeante que pour les baies ordinaires où elle n’invoquait que l’intérêt économique de l’État riverain.

270 Voir J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 182. Voir aussi la réplique du Canada (en date du 16 avril 1970) à la protestation américaine du 15 avril 1970 relativement à la création par le Canada de zones de fermeture de pêches et de zones de contrôle de la pollution, (1970) 8 A.C.D.I. 293. Voir aussi le document Perspectives concernant les ressources halieutiques de l’Atlantique canadien de 1981 à 1987, publié par la Direction des communications du ministère des Pêches et des Océans, figure 6.

271 Voir notre article, loc. cit. supra, note 228.

272 Op. cit. supra, note 4, p. 146.

273 Contra Balladore-Pallieri, , Mémorandum, p. 20, § 92.Google Scholar

274 Étude, p. 18, § 103.

275 Les seuls à y faire référence sont les suivants: projets de l’Institut de droit international de 1894, de l’International Law Association de 1895, de l’American Institute of International Law de 1925 et projet de la Conférence de La Haye de 1930 (projet du Comité d’experts pour la codification progressive du droit international).

276 Mémorandum, p. 9, § 46.

277 Pêcheries, supra, note 8, p. 142.

278 Id., pp. 136–37.

279 Id., p. 138.

280 Ibid.

281 Voir en ce sens J.-Y. Morin, H. Brun et même F. Loriot.

282 Op. cit. supra, note 46, p. 9.

283 On pourra rétorquer que sous la juridiction anglaise il existait une sorte de mer territoriale de 3 milles à l’intérieur du golfe. Outre le fait que les zones maritimes n’étaient pas très clairement différenciées à l’époque, il convient de rappeler que ces concessions de droits de pêche aux Français et aux Américains au centre du golfe par la Grande-Bretagne autorisent à conclure qu’elle ne considérait pas celui-ci comme de la haute mer: supra, note 166.

284 Cf. supra, note 179.

285 On se souvient que la Loi de 1936, le Décret de 1937 et les cartes prises en application établissent les “eaux canadiennes“ à l’intérieur du golfe: voir supra, notes 43 et 43. Pour les explications possibles de cette situation, voir supra, note 47.

286 Le Traité de 1904 entre la France et la Grande-Bretagne, supra, note 184 établit clairement ce fait.

287 Étude, p. n, § 55.

288 Voir dans ce sens Gidel, qui qualifie le régime des baies historiques de “safety valve”: op. cit. supra, note 91, p. 651. Voir aussi Étude, pp. 8–9, § 39 et 42. Dans le même sens, on citera Fauchille, Fitzmaurice, Wesdake, Pitt-Cobbett, Higgins, Balladore-Pallieri (Étude, p. 9, § 43 et p. 10, § 45). Voir enfin M. Strohl, op. cit. supra, note 57, p. 251 et Bouchez, op. cit. supra, note 60, pp. 199, 248–49 et 281 qui estime que les baies historiques permettent d’ “échapper” au régime général des baies.

289 Op. cit. supra, note 141, pp. 45–46, cité également in Étude, p. 11, § 51.

290 Pêcheries, supra, note 8, p. 133 (cité par la C.I.J.).

291 Id., p. 131 in fine.

292 Étude, p. n, § 54.

293 Telle est la thèse de Sir G. Fitzmaurice: voir Mémorandum, p. 34, § 188 et Étude, p. 10, § 43–44.

294 C.I.J., Mémoires, Pêcheries, vol. III, pp. 461–62, cité in Étude, p. 11 § 52.

295 Op. cit. supra, note 141, p. 46, cité également in Étude, p. 11, § 51.

296 Étude, p. 13, § 66.

297 Id., p. 13, § 64 et § 67.

298 Id., p. 13, § 65.

299 Op. cit. supra, note 86, p. 134, citant Bourquin, op. cit. supra, note 141, p. 44.

300 Le projet de l’International Law Association de 1926 parle d’usage “generally recognized by Nations,” ce qui est différent. De même, l’Institut de droit international a écarté dans son projet de 1928 le qualificatif d’“incontesté” qui qualifiait l’usage dans son projet précédent.

301 Voir le texte du jugement à ce propos in Mémorandum, p. 9, § 45.

302 Pêcheries, supra, note 8, pp. 138 et 139.

303 Voir supra, note 294.

304 Voir, supra, l’attitude de ces États face à la réglementation canadienne de 1971.

305 Etude, p. 20, § 116. Notons toutefois que la baie d’Hudson est devenue canadienne en dépit de l’opposition américaine (les États-Unis ne semblent pas cependant s’être objectés à la Loi de 1906 déclarant canadiennes les eaux de la baie). F. Morrissette opine de son côté qu’une seule objection, isolée, ne pourrait empêcher indéfiniment un titre historique de se former: loc. cit. supra, note 31, 292. Elle ajoute très justement cependant, en citant l’auteur Blum, Y. Z., Historie Titles in International Law, La Haye, Nijhoff, 1965, pp. 167 à 170 et 253,CrossRefGoogle Scholar que l’importance de l’État objectant est un fait à prendre en considération.

306 Mémorandum, p. 34, § 184.

307 Supra, note 294.

308 Pêcheries, supra, note 8, p. 139.

309 Hollick, A. L., “United States and Canadian Policy Processes in Law of the Sea,” (1974–75) 12 S.D.L.R., 518, 529.Google Scholar

310 Voir supra, note 195.

311 La protestation américaine est rapportée in (1971) 9 A.C.D.I. 287 et la réponse canadienne, supra, note 270, 289. On la trouvera aussi in Débats, Session 1969–70, tome VI, p. 5923 (Appendice) en français. Voir aussi Press Release, U.S., 18 dec. 1970, cité par L. Legault, loc. cit. supra, notes 40, 46.

312 Cf. A. L. Hollick, loc. cit. supra, note 309, 530.

313 Débats (Appendice), supra, note 311, p. 5923.

314 Ibid. Ceci est confirmé par A. Beesley, Chambre des Communes, Comité permanent des Affaires extérieures et de la Défense nationale, Procès-verbaux et témoignages, Session 1969–70, Fase. N° 25, p. 41, supra, note 195, p. 41.

315 Convention de Montego Bay, supra, note 17, art. 234.

316 Williams, Sh. and Castel, J.-G., Canadian Criminal Law, International and Transnational Aspects, Toronto, Butterworths 1981, p. 18.Google Scholar

317 Étude, p. 20, § 115.

318 Supra, note 31, p. 291. De plus, une carte publiée en 1967 par le Département d’État américain reconnaît implicitement la juridiction du Canada dans le golfe en y traçant les frontières interprovinciales: Commission Dorion, op. cit. supra, note 4, p. 268. Remarquons toutefois qu’il est mentionné au bas de la carte: “Boundary representation is not necessarily authoritative.”

319 De Visscher, supra, note 252; Jessup, supra, note 254.

320 Pour reprendre les termes de de Visscher, supra, note 299.

321 Le point d’aboutissement correspondant à la construction d’une zone de pêche de 200 milles en 1977 à l’extérieur du golfe.

322 Après tout, nous avons déjà noté que la baie d’Hudson a été assez clairement considérée comme intérieure par le Canada de 1906 à 1937, alors qu’on n’avait pas procédé au tracé de lignes de fermeture.

323 Ce qui n’est pas évident: voir l’opinion de J.-Y. Morin et de G. La Forest, supra, note 30.

324 Charpentier, J., La reconnaissance et l’évolution du droit des gens, Paris, Pédone, 1956, p. 375.Google Scholar Voir aussi notre article “Contribution à l’étude de l’acte juridique unilatéral en droit international public,” (1980–81) 15 R.J.T. 417, 433–36. Bouchez, op. cit. supra, note 60, qui exige une authentique acceptation des tiers puisque la baie historique constitue une dérogation au droit commun, estime pourtant (p. 270) que si l’État protestataire est isolé, il pourra peut-être conserver ses droits à court terme (à condition que sa protestation soit fondée et soutenue) mais difficilement à long terme. Il faut donc selon lui analyser chaque situation in concreto, en fonction des intérêts de l’État protestataire, qui sont ici bien faibles.

325 Voir notre article, id., p. 436 et la note 109 en particulier.

326 Une telle attitude n’a rien de bien nouveau ni de bien original. Ch. Bédard, supra, note 210, p. 85, rapporte que la Cour suprême des États-Unis, en 1893, a assimilé les Grands Lacs à de la haute mer pour priver les États de l’Union de l’exercice sur ces eaux de la juridiction criminelle. Voir aussi J.-Y. Morin, loc. cit. supra, note 25, 179–80.

327 Sh. Williams, J.-G. Castel, op. cit. supra, note 316, p. 17 et Williams, Sh. et de Mestral, A. L. C., Introduction au droit international public, Toronto, Butterworths, 1982, p. 330.Google Scholar

328 (1876) 2 Ex. D. 63.

329 L’analyse de cette affaire par Brun, H. dans Le territoire du Québec: six études juridiques, Québec, P.U.L., 1974, à la p. 217,Google Scholar l’incite à conclure qu’il existe deux sortes de coutumes internationales. Les unes, dites “prohibitives,” seraient d’application directe en droit interne, quand les autres, “permissives,” exigeraient une confirmation législative explicite. Ce raisonnement est repris par Brun, H. et Tremblay, G., Droit constitutionnel, Yvon Biais, Montréal, 1982, p. 449.Google Scholar

330 Supra, note 328, p. 239.

331 [1956] 115 C.C.C. 315 (P.E.I. Sup. Ct.), ci-après dénommé l’Affaire Gavin.

332 Id., p. 323.

333 Ce qui ne semble pas avoir été le cas toutefois pour la Loi sur l’aéronautique.

334 Le problème n’est pas nouveau en réalité puisque déjà, dans l’affaire Regina v. Keyn, il s’agissait de savoir si le Code criminel pouvait s’appliquer en mer territoriale.

335 “La Presse,” 27 octobre 1983, p. A–20.

336 Voir supra, note 136.

337 Ibid.

338 Id., p. 17.

339 Id., p. 19. La Cour note “la ferme volonté de l’exécutif canadien de faire des eaux du Golfe St-Laurent une partie de son territoire étatique et de revendiquer sur celles-ci une pleine souveraineté … ,” propos qui contrastent avec l’opinion de la Cour dans l’Affaire Gavin, supra, note 331, à la page 321, à l’effet que l’executif semble plutôt considérer que “the Gulf is still an external sea.…”

340 La Reine c. Mercier et al., C.S. Qué. (chambre criminelle), Notes et Autorités des Procureurs pour le Sous-procureur général du Canada (réf. 267219–2). L’autorisation d’intervention a été donnée au Procureur général par la Cour supérieure (chambre criminelle): La Reine c. Mercier et al., [1984] R.D.J. 515.

341 Id., p. 7, § 33. Le Procureur cite Lord Atkin dans l’affaire The Fagernes (1927), P. 311, à la p. 324: “Any definite statement from the proper representative of the Crown as to the territory of the Crown must be treated as conclusive.” Le Procureur soutient que même s’il y a loi, l’extension du territoire est toujours possible par le biais de la prérogative, s’il n’y a pas contradiction avec une loi. Or la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche ne présente pas une définition exhaustive des eaux intérieures (art. 3(2)): “Les eaux intérieures canadiennes comprennent.…” Soulignons que la Commission de réforme du droit du Canada, supra, note 38 recommande précisément qu’en cas de doute sur le statut d’une zone maritime, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures décide de façon péremptoire (pp. 22–23). F. Morrissette, qui effectue une magnifique analyse de la jurisprudence britannique et canadienne dans son article précité, supra, note 31, refuse quant à elle dans le cas du golfe l’acceptabilité d’un simple certificat (p.333).

342 C’est la seule façon d’acquérir “new areas of territory and new jurisdictional rights which may be available under International Law,” selon la Cour suprême dans Reference re Ownership of Off-Shore Mineral Rights, [1967] S.C.R. 792, 816. La Cour confirmera ce raisonnement dans l’affaire de la Propriété du détroit de Géorgie et des régions avoisinantes, [1984] 1 R.C.S. 388, 400–01. De même, la Cour d’appel de Terre-Neuve, dans Reference re Mineral and Other Resources of the Continental Shelf, (1983) 145 D.L.R. (3d) 9, 40 (Nfid. C.A.), reprend à son compte les conclusions de la Cour suprême dans son avis de 1967. A. L. C. de Mestral analyse ces deux décisions dans sa chronique de jurisprudence “Reference re Ownership of the Bed of the Strait of Georgia and Related Areas and Reference re Newfoundland Continental Shelf,” (1985) 30 R. de D. McGill 293. Le fait, selon cet auteur, que la Cour suprême ait reconnu que certaines régions maritimes constituent des eaux intérieures inter fauces terrae constitue un élément susceptible de faciliter une prise de décision définitive quant au statut d’eaux intérieures du golfe du Saint-Laurent (p. 297), aussi bien d’ailleurs en common Law que selon le droit international public.

343 Renvoi sur le plateau continental situé au large de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86, 114. La Cour se fonde sur l’affaire Regina v. Keyn, ainsi que sur son propre Renvoi de 1967 et infirme certaines conclusions de la Cour d’appel de Terre-Neuve dans le Renvoi de 1983, qui déclarait: “International Law cannot, of itself, endow a State with additional territory or rights therein. The acquisition of such rights is a matter of municipal law and must be accomplished by some constitutional act” (p. 114).

344 Globalement, on peut dire que la jurisprudence n’interdit pas aux provinces la possibilité d’avoir la propriété du sol et du sous-sol des eaux intérieures ainsi que de leurs ressources (les compétences législatives fédérales sur ces eaux demeurant par ailleurs intactes: expédition par eau, survol, navigation, échange et commerce, pêcheries, douanes, défense). Une condition toutefois, qu’elles puissent faire la preuve de l’incorporation de ce territoire maritime à leur profit. C’est ainsi que la Cour suprême a reconnu en 1984 au bénéfice de la Colombie britannique des droits de propriété sur les terres baignées par ses eaux intérieures. En effet, la Grande-Bretagne les avait incorporées à son propre territoire avant de les transférer à celui de la colonie de Colombie britannique en 1866. Elles faisaient ainsi partie du territoire de la colonie lors de la confédération en 1871 et elle les a conservées depuis, ses frontières n’ayant pas changé. Il se peut que la Cour d’appel de Terre-Neuve, en 1983, ait jugé dans le même sens au profit de cette province. Dans l’analyse qu’il fait de la décision de la Cour suprême de 1984, A. L. C. de Mestral, loc. cit. supra, note 342, 301 partage cette opinion à l’effet qu’une telle décision est de nature à réjouir ceux qui estiment que le sous-sol du golfe du Saint-Laurent relève de la juridiction des provinces riveraines. Si le golfe est constitué de mer territoriale (ou d’une bande de mer territoriale suivie de haute mer), les réponses de la jurisprudence quant à la propriété et aux compétences législatives sur le sol et le sous-sol de la mer territoriale varieront là encore en fonction du critère de l’incorporation législative. C’est ainsi que la Cour suprême a estimé en 1967 que la mer territoriale située au large de la Colombie britannique relevait de la juridiction fédérale. En effet, avant 1871, la mer territoriale était en dehors des limites de la colonie. Quand bien même cette mer aurait constitué une partie du territoire britannique, le Parlement impérial n’avait rien fait pour inclure cette bande au territoire de la Colombie britannique. Puisque, depuis 1871, cette province n’est pas un État indépendant, elle n’a pu acquérir de droits sur la mer territoriale. Seul le fédéral, reconnu par le droit international, a compétence pour y légiférer. Par contre, en 1983, la Cour d’appel de Terre-Neuve a affirmé la juridiction de cette province sur sa mer territoriale, estimant qu’avant 1949, Terre-Neuve avait la capacité internationale voulue pour acquérir des droits en légiférant sur sa mer territoriale (ce que Terre-Neuve avait fait) et que ces droits avaient été conservés lors de la confédération en 1949. Enfin, si l’essentiel du lit du golfe constitue du plateau continental, les provinces riveraines n’ont pratiquement aucune chance d’y obtenir le droit d’explorer et d’exploiter ses ressources naturelles ainsi que la compétence législative qui lui est reliée. Nul besoin ici de rechercher si les provinces ont légiféré relativement au plateau avant la naissance de la confédération, puisque nulle législation n’est requise. Ce qui ressort des décisions de la Cour suprême de 1967 et surtout de 1984, c’est qu’aucune des neuf premières provinces n’a jamais pu acquérir avant la confédération de droits sur le plateau continental car elles n’ont jamais eu la personnalité internationale requise pour acquérir des droits extraterritoriaux. Terre-Neuve pour sa part, même si l’on prouvait sa personnalité internationale antérieure à son entrée dans la confédération (en établissant sa compétence à légiférer extra-territorialement) n’a jamais pu non plus acquérir de droits sur le plateau puisque ce concept n’existait pas encore vraiment en droit international. En conséquence, seul le fédéral possède la personnalité internationale suffisante pour se voir reconnaître, en toute automaticité, juridiction sur le plateau continental.

345 Voir à ce sujet le discours du ministre des Affaires extérieures Joe Clark aux Communes relativement au tracé de lignes de base dans l’Arctique, supra, note 25. La référence du décret traçant les lignes de fermeture est donnée supra, note 25.

346 Notons que les États-Unis ne semblent pas avoir réagi jusqu’ici à l’annonce des intentions canadiennes dans l’Arctique. Toute requête unilatérale de leur part auprès de la C.I.J. est exclue puisque les États-Unis ont retiré leur déclaration d’acceptation de sa juridiction quelques jours après l’émission par le Canada de sa nouvelle déclaration, retirant quant à elle la réserve émise en 1970 sur la compétence de la Cour relativement à des situations concernant l’Arctique.

347 Le fédéral se prépare en particulier à adopter dans les meilleurs délais une Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes, qui étendrait “l’applicaton du droit civil et criminel canadien aux zones extracôtières, dans l’Arctique et ailleurs”: supra, note 25, p. 3 (le souligné est de l’auteur). On peut s’attendre à ce que cette loi s’applique au golfe du Saint-Laurent.