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II: Commerce

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Abstract

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Chronique de droit international économique en 1989 / Digest of International Economic Law in 1989
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1991

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References

1 On se rappelera qu’en 1988, deux litiges impliquant le Canada furent également résolues par l’adoption des rapports des Groupes spéciaux par le Conseil du GATT. Voir Chronique de droit économique international, (1989) 27 A.C.D.I., 339–40.

2 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: L/6470 (1989), reproduit dans I.B.D.D., Suppl. no 36, p.167.

3 Pour davantage de détails relativement à ce différend, voir Swick-Martin, B., “Trade Policy Development,” (1989) 10 Can. Competition Policy. Record, 3132 Google Scholar; Focus: Bulletin d’information du GATT, no 62, 1989, p. 7. Le 7 septembre 1989 l’imposition du tarif de 8 pour cent sur le bois d’oeuvre fut discutée entre les Premiers Ministres Mulroney et Kaifu sans toutefois que le Japon s’engage à éliminer ce tarif malgré l’insatisfaction du Canada à l’égard du rapport du Groupe spécial. Voir le résultat de cette rencontre dans 36 Int’l Trade Rep. (BNA) 1165 (1989).

4 La plainte des États-Unis faisait suite à la décision du Canada le 28 janvier 1988, d’ajouter la crème glacée et le yoghourt sur la liste des importations soumises à restrictions et ce afin de soutenir le programme canadien de gestion des approvisionnements en lait. De façon plus particulière un avis publié conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, S.R.C. 1985, c. E-19, exigeait que dorénavant l’obtention d’une licence serait nécessaire pour toute importation de crème glacée et de yoghourt. Un autre avis publié sous la même Loi instituait quant à lui des quotas globaux annuels pour ces deux produits. La procédure de consultation (article XXII de l’Accord général) entre le Canada et les États-Unis, n’ayant pu résoudre le conflit, ce dernier pays exigea donc au mois de décembre 1988, l’institution d’un Groupe spécial. Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 59, 1989, pp. 3–4 et document du GATT: L\6445(1988).

5 Voir le rapport du Groupe spécial présenté aux parties au différend le 12 septembre 1989 dans le document du GATT: L敨(1989), reproduit dans I.B.D.D. Suppl. no 36, p.68. Les conclusions du Groupe spécial sont à l’effet que la crème glacée et le yoghourt ne satisfont pas aux prescriptions de l’article XL2 c) i) en ce qui concerne des “produits similaires,” “quelles qu’en soit la forme” au lait cru canadien car d’une part ils ne concurrencent pas le lait cru et que d’autre part, l’absence de restrictions à l’importation de tels produits n’auraient eu aucun effet sur les mesures appliquées par le Canada à la production de lait cru. Pour plus de détail relativement à cette décision, voir M. St-Amant, “Rapport du Groupe spécial du GATT concernant les restrictions canadiennes à l’importation de crème glacée et de yoghourt,” (1989) 16 Bulletin C.C.D.I., 6–9; Focus: bulletin d’information du GATT, no 66, 1989, p. 2.

6 Voir un résumé de la déclaration du Ministre dans le Communiqué de presse, no 298, 4 décembre 1989, Gouvernement du Canada. Le Canada afin de réaffirmer sa volonté de protéger le système canadien de gestion de l’offre des produits agricoles a dû par ailleurs lors de la présente négociation commerciale multilatérale, se désolidariser publiquement de la position des membres du Groupe de Cairns—elle même calquée sur celle des États-Unis—d’éliminer les contrôles à l’importation de produits agricoles pour les convertir en tarifs douaniers équivalents. Voir à ce sujet un résumé de la déclaration du Ministre dans le Communiqué de presse, no 292, 23 novembre 1989, Ministre du Commerce extérieur et la proposition du Groupe de Cairns déposée au GATT le 27 novembre 1989 [non-publiée].

7 Voir Chronique de droit économique international (1988) 27 A.C.D.I., 340. On se rappellera que le Groupe spécial a conclu que les prohibitions à l’exportation de saumon et de hareng étaient non conformes à l’article XI de l’Accord général et ne pouvaient se justifier au titre de l’article XI:2b.

8 Pour un résumé de ces négociations, voir 1 Int’l Trade Rep. (BNA) 16(1989); 2 Int’l Trade Rep. (BNA) 42 (1989); 4 Int’l Trade Rep. (BNA) 96 (1989).

9 Trade Act of 1974, Pub. L. no. 93–618, 88 Stat. 150.

10 Notice of Section 301 Determination; Notice of Public Hearing and Request for Public Comments on Possible U.S. Action in Response to Certain Canadian Unfair Trade Practices, Office of the United States Trade Representative, March 28, 1989.

11 Règlement de pêche du hareng du Pacifique—Modification, (1989) 123 Gaz. Can. II, 2384; Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique—Modification, (1989) 123 Gaz. Can., II 2390. Selon le Ministre canadien du Commerce extérieur ces deux règlements ont pour objectif de permettre au Canada de se conformer au règles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Voir un résumé de la déclaration du Ministre dans le Communiqué de presse, no 93, 25 avril 1989, Gouvernement du Canada.

12 Voir 22 Int’l Trade Rep. (BNA) 691 (1989) et Communiqué de presse, no 140, 13 juin 1989, Ministre du Commerce extérieur. L’Accord de libre échange confirmant ici les droits et obligations des parties en vertu de l’Accord général. Sur le rapport final du Groupe spécial, voir par ailleurs infra, note 67.

13 La première manifestation de l’intention du Canada eut lieu lors de la réunion du Conseil du GATT du 12 avril. Voir 21 Int’l Trade Rep. (BNA) 543 (1989). De façon plus formelle la suspension de concessions fut revendiquée pendant les réunions du Conseil du 11 octobre et du 7 novembre sans toutefois que le Canada n’obtienne le feu vert du Conseil. Voir 30 Int’l Trade Rep. (BNA) 934 (1989); 45 Int’l Trade Rep. (BNA) 1476 ( 1989).

14 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: L\ 6175 (1987), reproduit dans I.B.D.D. Suppl. no 34, p.154. Selon le Groupe spécial la taxe sur le pétrole instituée par la Loi américaine de 1986 “portant modification et réautorisation du Fonds spécial pour l’environnement” (Pub. L. 99–499, 100 Stat. 1613, s. 512) et dont le taux s’établissait à 11,7 cents par baril pour le pétrole importé et à 8.2 cents pour le pétrole produit localement, était incompatible avec le principe du traitement national (article III: 2 de l’Accord général). Pour un commentaire approfondie du rapport du Groupe spécial, voir T. Flory, “Chronique de droit international économique,” (1987), A.F.D.I. 564–66.

15 Voir un résumé de la déclaration du Ministre canadien du Commerce extérieur dans le Communiqué de presse no 171, 19 juillet 1989, Gouvernement du Canada.

16 L’amendement avait pour effet d’égaliser le taux de taxe pour le pétrole importé et pour le pétrole produit localement. Voir, 47 Int’l Trade Rep. (BNA) 1550 (1989) et Focus, Bulletin d’information du GATT, no 63, 1989, p. 9.

17 Voir un résumé de la déclaration du Ministre du Commerce extérieur dans le Communiqué de presse no 135, 9 juin 1989, Gouvernement du Canada. Cette intention du Canada faisait suite à la décision américaine lors de la conversion du Tarif américain au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, de classifier ses produits sous une position tarifaire assujetie à un contingent à l’importation plus restrictif qu’auparavant. Pour plus de détails sur la décision canadienne voir, 24 Int’l Trade Rep. (BNA) 758 (1989).

18 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 67, 1989, p. 9.

19 Voir Communiqué de presse no 194, 22 août 1989, Ministre du Commerce extérieur.

20 Liste de pays visés par contrôle, C.R.C, c. 600 adoptée en vertu de l’article 4 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, S.R.C. 1985, c. E-19. Les autorités canadiennes afin de contrôler l’exportation de produits autres que ceux prévus à l’intérieur de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée placent un pays sur la Liste de pays visés par contrôle.

21 Liste des marchandises d’exportation contrôlée, (1989) j 2g Gaz. Can. II 2101 adoptée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportion et d’importation, S.R.C. 1985, c. E-19. Sur cette liste et de façon plus générale sur le droit canadien des exportations contrôlées, voir de Mestral, A. et Gruchalla-Wesierski, T., Extraterritorial Application of Exported Control Legislation: Canada and the U.S.A. (1990) 276 p.Google Scholar

22 Voir, Liste de pays visés par contrôle—Modification, (1989) 123 Gaz. Can.II 2098, art. 2; Liste de pays visés par contrôle—Modification, (1989) 123 Gaz. Can.II 2595, art. 2. La suppression des pays en question de ladite Liste devrait avoir pour effet selon le résumé d’impact du règlement, de simplifier l’administration des contrôles en allégeant les exigences administratives rattachées à l’exportation des marchandises non incluses dans la LMEC et destinées vers ces pays. Quant à l’ajout de l’Afrique du Sud, il permettra au Canada d’exercer un contrôle sur l’exportation de tous les produits vers ce pays. Voir, Communiqué de presse no 50, 6 mars 1989, Ministère des affaires extérieures, Gouvernement du Canada.

23 Voir Communiqué de presse, supra note 22.

24 Sur le COCOM de façon générale, voir Davis, C.K., “Export Controls New COCOM Measures on High Technologies Export,” (1988) 29 Harv. I.L.J., 547551 Google Scholar; Leben, C., “Réaction à l’illicité dans la société internationale,” (1982) A.F.D.I., 4047.Google Scholar À noter par ailleurs que pour la Libye et l’Afrique du Sud le Canada a étendu son contrôle à des produits non couverts par la LMEC. Voir Licence générale d’exportation no Ex.ll—Libye, (1989) 123 Gaz. Can. II 2483 et Licence générale d’exportation no. 20—Afrique du Sud, (1989) 123 Gaz. Can. II 2688.

25 Liste des marchandises d’importation contrôlée, C.R.C., c. 604 adoptée en vertu de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, S.R.C. 1985, c. E-19. P°ur plus de détails sur les contrôles canadiens à l’importation, voir Patterson, R.K., Canadian Regulation of International Trade and Investment (1986), pp. 7792.Google Scholar

26 Voir Liste de marchandises d’importation contrôlée—Modification, (1989) 123 Gaz. Can. II 2569. L’ajout sur la Liste vise en fait à poursuivre le programme canadien de gestion des approvisionnements de ces deux produits et ce par la régularisation de l’offre au niveau national.

27 Liste de marchandises d’importation contrôlée—Modification, (1989) 123 Gaz. Can. II 3499. L’ajout sur la Liste vise ici à appuyer les efforts internationaux de mise en oeuvre de programmes contribuant à la conservation du patrimoine faunique mondial et plus spécifiquement à la protection des éléphants d’Afrique.

28 Liste des marchandises d’importation contrôlée (1989) 123 Gaz. Can. II 3953. Ce décret vise à éliminer de la Liste les produits non soumis aux accords bilatéraux de restriction conclus par le Canada et relatifs aux textiles et aux vêtements.

29 Voir Liste des marchandises d’importation contrôlée—Modification, (1989) 123 Gaz. Can. II 4690. Cette modification avait pour objectif de s’aligner sur la décision du Conseil de l’Organisation internationale du café de suspendre les contingents à partir du 4 juillet 1989. La suspension des contingents par le Canada n’implique pas toutefois, du fait que le café n’est pas retiré de la Liste, la disparition de l’obligation d’obtenir une licence d’importation à l’égard de ce produit.

30 Voir Décret étendant le bénéfice du Tarif de la nation la plus favorisée—Hongrie et Pologne, (1989) 123 Gaz. Can. II 4766. Le Tarif de préférence générale adopté par le Canada en 1974 fait partie intégrante des efforts internationaux d’assistance économique des pays industrialisés aux pays en voie de développement en privilégiant l’accès aux marchés des pays développés. Au Canada le système de Tarif préférentiel prévoit des taux généralement inférieurs aux deux tiers des taux de la nation la plus favorisé. Sur le schéma canadien de préférence, voir Arbour, J.M., “Le système généralisé de préférence et le schéma canadien, dix ans après: un premier bilan,” (1983) 21 A.C.D.I., 118–48.Google Scholar

31 Voir 41 Int’l Trade Rep. (BNA) 1353 (1989).

32 Voir la déclaration du Ministre dans 15 Int’l Trade Rep. (BNA) 445 (1989). Selon les termes de cet Accord—lequel équivaut en un engagement en matière de droits compensateurs—le gouvernement canadien s’engage à percevoir une surtaxe de 15% sur le bois d’oeuvre exporté vers les États-Unis. Voir Memorandum of Understanding of Dec. 30, 1986, for the Secretary of Commerce and the United States Trade Representative, 52 Fed. Reg. 231 (1987). Pour une appréciation économique et juridique de cet Accord et de tout le conflit sur le bois d’oeuvre entre le Canada et les États-Unis, voir Percy, M.B. et Yoder, C., The Softwood Lumber Dispute ir Canada-U.S. Trade in Natural Resources (1987), 167 p.Google Scholar

33 Voir la declaration du Premier Ministre dans 5 Int’l Trade Rep. (BNA) 195 (1989). À noter que le Canada n’e’tait pas partie au précédent Accord d’autolimitation des produits de l’acier à destination des États-Unis.

34 Accord entre le Gouvernement du Canada et la Communauté économique européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, signé le 28 février 1989, entré en vigueur le 28 février 1989.

35 Art. 2 et 5. En accordant entre autre le traitement national relativement aux mesures touchant “l’inscription au catalogue” (définie comme étant une décision canadienne autorisant la vente du produit en question), la “radiation” (définie comme étant la suppression d’une inscription au catalogue), la “distribution” (définie comme étant l’accès des boissons alcooliques aux commerces autres que des points de vente des autorités canadiennes compétentes) et la “majoration du prix” de ces produits (s’entend du montant ajouté au prix de base pour établir le prix de vente au détail).

36 Art. 4 et 5.

37 Art. 4 et annexe A et C. Les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique se devront d’éliminer les écarts sur une période s’échelonnant sur 10 ans à raison de io pour cent par année. Pour toutes les autres provinces l’élimination se fera les deux premières années à raison de 25 pour cent et pour les cinq années suivantes à raison de 10 pour cent par année.

38 Art. 3.

39 Sur le rapport de ce Groupe spécial, voir Chronique de droit économique international, (1989) 27 A.C.D.I., 339–40. Les parties dans le préambule de l’Accord font d’ailleurs référence à cedit rapport.

40 Convention portant création d’un réseau international pour l’amélioration de la production de la banane et de la banane plantain, signée le 28 février 1988. L’Instrument de ratification du Canada a été déposé le 8 septembre 1989. En vertu de l’article 19, la Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt du troi-sième instrument de ratification. En 1989 le nombre requis ne fut pas atteint.

41 Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé le 2 janvier 1988, en vigueur le 1er janvier 1989. Reprinted in (1988) 27 I.L.M. 281 (ci-après dénommé l’Accord de libre-échange).

42 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no 60, 1989, p.3 et Communiqué de presse, no 26, 8 février J989, Ministre du Commerce extérieur. Le Groupe de travail sera chargé d’examiner selon les termes de l’article XXIV, si l’Accord de libre-échange conduit dans un délai raisonnable à l’élimination de tous les droits de douane et autres restrictions, pour l’essentiel des échanges commerciaux. L’Accord devra également ne pas avoir pour effet de rendre vis-à-vis des pays tiers la réglementation commerciale plus rigoureuse qu’elle ne l’était avant la création de la zone de libre-échange.

43 Voir Communiqué de presse, no 11, 19 janvier 1990, Ministre du Commerce extérieur.

44 Voir Décret sur la suspension de privilèges accordés en vertu de l’Accord de libre-échange, (1989) 123 Gaz. Can. II 807.

45 Voir Ministère des Finances et Ministère des Affaires Extérieurs, Liste de lignes tarifaires et des produits pour lesquels le Canada et les États-Unis ont accepté d’accélérer l’élimination des droits de douane (1989). Pour un aperçu des conséquences économiques et un commentaire général de cette entente, voir Farnsworth, C.H., “U.S. and Canada in Accord on Speeding Up Tariff Cuts,” dans le New York Times, 6 décembre 1989, p. D-1Google Scholar. À noter que cette élimination s’exécute conformément à la clause “d’accélération” prévue à l’article 401(5) de l’Accord et en tenant dûment compte des demandes soumises par les industries des deux pays.

46 Les produits de l’aluminium, les circuits imprimés, les films photographiques et les moteurs électriques font partie à titre d’exemple du processus d’éliminination accéléré.

47 Voir Communiqué de presse, no 130, 6 juin 1989, Ministre du Commerce extérieur.

48 Accord de libre-échange, supra note 41, art. 705. Les méthodes de calculs des niveaux de soutien tiennent compte des soutiens directs ou indirects pour chacune des céréales mentionnées. Ils sont présentées à l’annexe 705.4 de l’Accord.

49 Voir Règlement sur la Commission canadienne du blé—Modification, (1989) 123 Gaz. Can. II 2748.

50 Voir Accord de libre-échange, supra note 41, art. 708(4)(3). D’un commun accord un neuvième Groupe de travail fut créé sur les produits de la pêche. Voir à ce sujet le résumé des décisions de la Commission mixte du commerce canado-américain, Communiqué de presse, no 295, 30 novembre 1989, Ministre du Commerce extérieur.

51 Voir Communiqué de presse, no 76, 6 avril 1989, Ministre du Commerce extérieur. Le mandat exact du comité tel que précisé dans l’Accord de libre-échange consiste à évaluer la situation de l’industrie automobile en Amérique du Nord et proposer des mesures gouvernementales ou privées dans le but d’améliorer la compétitivité sur les marchés intérieurs ou extérieurs. Voir, Accord de libre-échange, supra note 41, art. 1004. Le comité est composé de syndicats de travailleurs, de fabricants d’automobiles, de producteurs de pièces, de concessionnaires et de consommateurs.

52 Voir le résumé du rapport, Communiqué de presse, no 295, 30 novembre 1989, Ministre du Commerce extérieur.

53 Voir le résumé des décisions de la Commission mixte du commerce canado-améri-cain, Communiqué de presse, no 295, 30 novembre 1989, Ministre du Commerce extérieur. Pour renforcer la coopération touristique entre les deux pays, un autre Groupe de travail sectoriel fut également établi. Ibid.

54 Voir le résumé des décisions de la Commission mixte canado-américaine, Communiqué de presse, no 295, 30 novembre 1989, Ministre du Commerce extérieur. Lesdites recommandations ont trait à l’identification de normes minimales de qualification et à l’élargissement du champ d’application ratione personae des gens d’affaires pouvant profiter d’une autorisation de séjour, à l’exception toutefois des journalistes où la Commission recommande la suppression comme catégorie de professionnels ayant droit à une autorisation de séjour.

55 Voir résumé des décisions de la Commission mixte canado-américaine, Communiqué de presse, no 295, 30 novembre 1989, Ministre du Commerce extérieur.

56 Ibid.

57 Accord de libre-échange, supra note 41, chapitre 18.

58 Accord de libre-échange, supra note 41, chapitre 19.

59 La première étape en vue de régler le différend consiste en une demande de consultations bilatérales. Voir Accord de libre-échange, supra note 41, art. 1804.

60 La demande de consultation présentée par le Canada avait pour objectif d’arriver à une entente sur la définition de la laine aux fins de l’application des contingents tarifaires sur les textiles établies par l’Accord. Voir Accord de libre-échange, supra note 41, annexe 301.2, section XI, art. 17 et 18. Voir également Communiqué de presse, no 2, 4 janvier 1989, Ministre du Commerce extérieur.

61 La demande de consultation originait du Canada et faisait suite à la décision américaine de ne pas réduire les tarifs sur les contre-plaqués tel que le prévoyait pourtant l’Accord de libre-échange. Voir Communiqué de presse, no 2, 4 janvier 1989, Ministre du Commerce extérieur.

62 La demande de consultation présentée par les États-Unis cherchait à entreprendre des discussions avec le Canada afin que celui-ci modifie son règlement concernant l’étiquetage de ces deux produits, règlement qu’ils considèrent contraires à l’Accord de libre-échange.

63 Cette demande de consultation présentée par les États-Unis vise à ce que le Canada mettre en oeuvre le plus rapidement possible les dispositions de l’Accord de libre-échange ayant trait aux licences d’importations pour les vins et les spiritueux. Voir Accord de libre-échange, supra note 41, art. 802.

64 Cette demande de consultation présentée par les deux pays a pour but de préciser les termes de l’article 2006 de l’Accord de libre échange.

65 Cette demande de consultation à l’initiative du Canada cherche à modifier les restrictions que les États-Unis imposent sur les homards en provenance du Canada et selon lesquelles une taille minimum est requise préliminairement à toute exportation vers les États-Unis.

66 Voir Communiqué de presse, no 304, 12 décembre 1989, Gouvernement du Canada.

67 Voir Dans l’affaire de l’obligation du Canada en matière de débarquement du saumon et du hareng de la côte du pacifique, rapport final du Groupe spécial, 16 octobre 1989. Sur l’institution du Groupe spécial suite à la nouvelle réglementation canadienne en matière de pêche. Voir, supra, note 12.

68 Rapport du Groupe spécial, supra note 67, p. 29.

69 Ibid.

70 Rapport du Groupe spécial, supra note 67, pp. 29–30.

71 Id., 68.

72 Ibid.

73 Dossiers USA-89-1904-07, USA-89-1904-08, USA-89-1904-09, USA-89-1904-10. Quatre dossiers distincts ont donc été ouverts pour ce produit. Dans les deux premières affaires, une entreprise canadienne conteste le droit compensateur imposé par le Département du commerce des États-Unis et une autre la décision de dumping prise par le même département. Les autres dossiers consistent en une demande d’examen des décisions de préjudice rendues par la Commission américaine du commerce international à l’encontre des importations de ces deux entreprises.

74 Dossier USA-89-1904-02, USA-89-1904-03, USA-89-1904-05. Trois dossiers distincts dont l’un vise la décision administrative du Département du commerce des États-Unis et les deux autres le réexamen administratif d’une ordonnance imposant un droit anti-dumping.

75 Dossier USA-89-1904-04. Dans ce dossier, l’imposition d’un droit anti-dumping ayant été révoquée par le Département du commerce américain, le Groupe spécial fut donc dissous.

76 Dossiers USA-89-1904-06, USA-89-1904-11- Dans une affaire le Groupe spécial fut créé pour revoir la détermination finale de subvention rendue par le Département du commerce des États-Unis et dans l’autre dossier pour revoir la décision de la Commission du commerce international concluant à un préjudice.

77 Dossier CDA-89-1904-01.

78 Dans l’affaire des framboises rouges du Canada, Clearbrooke Packers, Inc., Marco Estate Ltd./Landgrow et Mukhtiar ir Sons Packers, Ltd. c. L’administration du commerce international du Département du commerce des Etats-Unis, 15 décembre 1989. Dossier USA-89-1904-01.

79 Id., 11–16. En raison de cette conclusion le Groupe ordonnait le renvoi du dossier au Département du commerce américain pour lui demander d’étoffer ses éléments de preuve afin qu’il “soit en mesure de déterminer si des preuves solides au dossier appuient les contestations de TITA.” Id., 18.

80 Id., 10–11.