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La protection des immunités diplomatiques et consulaires au Canada: II - Les problèmes que soulève la mise en oeuvre des Conventions de Vienne

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Nous avons vu jusqu’ici que la jurisprudence avait intégré au droit interne les règles coutumières du droit international sur les relations diplomatiques et que de plus, les autorités législatives tant provinciales que fédérales étaient venues compléter cette protection des immunités et privilèges sur des points particuliers. Or, le fait pour le Canada d’avoir ratifié la Convention de Vienne sur les agents diplomatiques et la Convention sur les agents consulaires transforme radicalement les données de la question puisque cela implique nécessairement l’intervention du pouvoir législatif pour assurer le respect de ces conventions.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1975

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References

1 “Canada ratifies Vienna Convention on Diplomatie Relations”, 1966, 18 External Affairs, p.350.

2 Ratifiée par le Canada le 18 juillet 1974 et prenant effet le 17 août suivant.

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4 Comme ce fut le cas dans l’affaire Rose c. Sa Majesté le Roi, (1947) 3 D.L.R., p. 618.

5 Pour une étude de l’importance de ces transformations en Grande-Bretagne, voir: Buckley, (M.), “Effect of the Diplomatie Privileges Act 1964 in English Law”, 1965-66, 41 B.Y.I.L., p.321 Google Scholar. Pour les Etats-Unis, voir: Harris, (L.J.), “Diplomatic Privileges and Immunities”, 1968, 62 A.J.I.L., p.98.CrossRefGoogle Scholar

6 Cette ratification fut octroyée le 26 mai 1966.

7 Articles 24 et 26 de la Convention de Vienne, de 1961, sur les agents diplomatiques (ci-après C.V. ’61).

8 Articles 20, 22, 27 et 28, C.V. ’61.

9 Articles 27 et 36, C.V. ’61.

10 Article 29, C.V. ’61, LYONS, Personal Immunités of Diplomatic Agents, 1954.

11 Articles 32, 34 et 26, C.V. ’61.

12 Article 92, 10 de l’A.A.N.B.

13 Article 91, 5 de l’A.A.N.B.

14 Loi des secrets officiels, 1970, S.R.C., chap 0-3 vol. 5 article 4.

15 Przetacznik, (F.), “Les pouvoirs découlant pour l’Etat accréditaire de l’inviolabilité personnelle de l’agent diplomatique”, 1971, 17 McGill L.J., p.360.Google Scholar

16 Comme en fait foi la Loi de la taxe sur les télécommunications, 1965, S.Q., chap. 28 dans la définition qu’elle donne du mot télécommunication: “un message transmis par ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de parole, d’écritude, d’images, de symboles ou autres indications.”

17 In the matter of a reference as to the powers of the corporation of the city of Ottawa and the corporation of the village of Rockcliffe Park to levy rates on foreign legations and High Commissioners’ residences (1943) S.C.R., p. 208.

18 Sur les conditions de protection qu’impose le respect de la personne du diplomate, voir: Juillard, P., “Les enlèvements de diplomates”, 1971, A.F.D.I., p. 205 Google Scholar: “La règle qui exige que l’Etat de réception accorde aux représentants de l’Etat d’envoi une protection dont le degré varie, il est vrai, avec la qualité de la personnalité en cause, est une règle qui a-t-on pu dire à juste titre, trancende le droit positif.” Etant donné le partage des compétences au Canada, reste à se demander à qui ce devoir s’impose! Voir également: “Terrorist Kidnapping of diplomatie personnel”, 1972, 5 Cornell International Law Journal, p. 189.

19 Voir en particulier Rose c. Le Roi, (194.7) 3 D.L.R., p.618. Dans son Droit pénal canadien, Wilson et Lafleur, Montréal, 1967, le juge I. Lagarde conclut même de cette décision: “Quand des documents (provenant de l’ambassade russe) sont produits devant le tribunal aux fins d’établir l’accusation portée contre un ressortissant du Canada, la Cour ne peut donner suite aux privilèges diplomatiques”, p. 1508.

20 Article 92, paragraphe 14 de l’A.A.N.B.

21 Article 92, paragraphe 15 de l’A.A.N.B.

22 Article 92, paragraphe 16 de l’A.A.N.B.

23 “Consular Status, Immunities and privileges, Vienna Conference 1963”, 1963, 15 External Affairs, p. 246.

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24 Vaillancourt, (B.)De la possibilité de contraindre consuls et diplomates à comparaître en Cour comme témoins ou accusés ou de les incarcérer”, 1961, 21 R. du B., 421 à la p. 430.Google Scholar

25 “Leonard c. Premio-Real”, (1885) CS., p. 128.

26 Foelix, (M.), Traité de droit international privé, Marescq Ainé, Paris, 1866, p. 423.Google Scholar

27 Op. cit., à la page 130.

28 Hall, (W.E.), International Law, vol. 2, p. 312 Google Scholar; Anson, The Law and Custom of the Constitution; et Westlake, International Law, Part 1, p. 279 qui déclare en particulier: “Diplomatic immunities are not enjoyed by consuls resident in states of European civilisation. They are only agents for their governments so far as these are concerned with the affairs of individuals, and have no part in the political or even the general commercial representation of their states, which is carried on by a different description of functionaries.”

29 “Maluquer c. le Roi” (1925) 38 B.R., p. 1, à la p. 6.

30 Idem, p. 8.

31 “Campbell c. La Cour des sessions générales de la paix”, (1930) 19 B.R., p. 65, à la p. 67. Il est à remarquer que cette décision fut rendue à l’unanimité des 5 juges de la Cour. De plus, le juge Rivard cita à l’appui de son jugement la décision dans l’affaire Maluquer.

32 “Maass c. See”, (1936) 4 D.L.R., 267.

33 Patry (A.) discute de cette représentation du Québec à l’étranger dans “La capacité internationale des Etats fédérés”, texte paru dans Les pouvoirs extérieurs du Québec, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1967.

34 Rousseau, (Charles), Droit international public, Sirey, Paris, 1953, p. 348 Google Scholar. Voir également le préambule de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.

35 Lettre du délégué général de New-York du il décembre 1967.

36 1952, I, Eliz 11, chap. 18, (G.B.)

37 Discours du ministre Gérin-Lajoie devant le corps consulaire, Le Devoir, le 15 avril 1965. Sur le problème de la réciprocité de traitement, voir Torelli, (M.), “Les relations extérieures du Québec”, 1970, A.F.D.I., p. 275, à la page 290 à 293.Google Scholar

38 Voir 1973, 11 A.C.D.I., p. 159, note 127.

39 Dinstein, , “Consular Immunity and Non-Consular Acts”, 1966, 22 Hapraklit (Israel), 190.Google Scholar

40 Dans une opinion émise le 8 juillet 1970 et publiée par l’Annuaire Canadien de droit international de 1971, vol. 9, p. 280, le Ministère des Affaires extérieures avouait franchement: “Because of Federal/provincial considerations and the fact that the absence of consular agreements has not in itself hitherto proven an impediment to the performance of consular functions by our accredited representatives abroad, it has not been Canadian policy to conclude comprehensive bilateral conventions with other governments ... Since bilateral consular agreements normally incorporate provisions for property and sales tax exemptions for consular missions and agents in the host country Canada has been deterred from undertaking such obligations because of difficulties involved in seeking assurances from all the provinces that they would be prepared to accord the necessary fiscal concessions which fall within their jurisdiction. In the past, a number of provincial and municipal governments in Canada when approached on these matters have refused to accord such concessions to consular representatives and one province has also refused so far, to recognize that consular agents may claim certain legal immunities while in the course of their official functions.”

41 1965, 3 A.C.D.I., p. 316-7.

42 Mais, on omet de mentionner ici que ce pourrait être en application de dispositions législatives provinciales.

43 Lettre du 7 avril 1966; 1967, 5 A.C.D.I., p. 258-9.

44 Lettre du a septembre 1969; 1970, 8 A.C.D.I., p. 339.

45 “We are aware that the law may create some difficulties for landlords. It was with this in mind that we wrote to Mr. A. R. Dick, the Deputy Attorney General, on September 2, 1969, in the hope that a formula could be devised which would enable landlords to receive recompense for their legitimate claims, while at the same time preserving the immunities of diplomats.” Idem, p. 340.

46 Idem.

47 Voir Chung Chi Cheung v. The King (1939) A.C., p. 160, à la p. 168.

48 Article 41. “Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire”

Préambule: “Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats.”

49 1970, 8 A.C.D.I., p. 341.

50 Lettre du 30 octobre 1969; 1970, 8 A.C.D.L., p. 341-2.

51 Voir “Venne c. Gouvernement de la République démocratique du Congo” (1971) R.C.S., p. 997.

La seule explication à cette erreur ne peut reposer à mon avis que sur le raisonnement étrange du juge Rinfret dans l’Affaire des Ambassades.

52 Voir Castel, (J.G.), International Law Chiefly as applied in Canada, 1965, p. 658 et ss.Google Scholar

53 Le Devoir, 5 avril 197a, p. 1.

54 Discours du Président Castro devant les membres de l’Union des jeunes communistes de Cuba, le 5 avril 1972, voir Le Devoir, 6 avril 1972, p. 1. Dans ce discours, monsieur Castro considérait qu’il s’agissait d’une “violation de la Convention de Vienne.”

55 Le Devoir, 8 avril 1972: “Je suis satisfait du travail des policiers de la Communauté urbaine de Montréal dans ces circonstances mais je ne nie pas qu’il y ait eu certains accrocs aux principes de la Convention de Vienne.”

56 Le Devoir, 12 avril 1972, p. 3.

57 Contrairement à ce que prétend Laskin, (B.), dans Canadian Constitutional Law, 1966, 3e édition, lorsqu’il déclare “The constitutional value involved is surely a matter of the peace, order and good government of Canada”, p. 291.Google Scholar

58 Brossard, (J.), “Les droits et pouvoirs extra-territoriaux du Canada et du Québec en matière fiscale, judiciaire et consulaire” dans Les pouvoirs extérieurs du Québec, Presses de l’Université de Montréal, 1967, p. 235.Google Scholar

“D’autre part, puisque les activités consulaires touchent pratiquement toutes à des sujets de compétence provinciale, le Québec devrait avoir le droit et le pouvoir de décerner lui-même aux consuls étrangers exerçant leurs fonctions en territoire québécois, sur une base réciproque, l’exequatur les habilitant à ce faire ainsi que les privilèges consulaires.

Il existe en ces domaines quelques précédents, outre l’opinion favorable d’au moins l’une des plus grandes autorités anglo-saxonnes en droit international. Les difficultés à prévoir sont d’ordre politique plutôt que juridique et il pourrait s’avérer nécessaire, du moins pour un temps, de permettre à l’Etat fédéral d’exercer un droit de regard nominal dans ce domaine.”

59 Un nouvel Etat cherchant à fixer son ambassade dans les environs de la Capitale fit appel à l’intermédiaire du Ministère des affaires extérieures qui en profita pour jouer le rôle d’agent immobilier auprès d’une municipalité du Québec en lui faisant parvenir la lettre suivante: “It is the established policy of the Canadian Government that no foreign government should buy or commit itself to buy real property in Canada without the previous concurrence of the Government of Canada. Accordingly in informing the Department of External Affairs of their intention to purchase the property in question, the Embassy of (the foreign government concerned) has formally requested the concurrence of the Government of Canada in the proposed purchase.

In order to assist the Canadian Government in deciding whether to grant to the (foreign) government permission to purchase the property in question, we should be grateful if you would let us know, at your earliest convenience, whether the use which is intended to be made of the property in question would accord with the zoning regulations of (your municipality). At the same time we would appreciate being informed whether (your municipality) will be prepared to exempt the (foreign) government from payment of municipal real property taxes including school taxes on the property in question in accordance with international practice.” Voir 1966, 4 A.C.D.I., p. 277.

Bref, il n’y aura d’ambassade que si vous nous promettez l’immunité. Sauf qu’une telle promesse peut être par la suite modifiée étant donné l’absence d’autorité du gouvernement central sur les autorités municipales.

60 1970, 8 A.C.D.I., p. 342.