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L'évolution des normes dans l'institution carcérale

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

Lucie Lemonde
Affiliation:
Département des sciences juridiques, Université du Québecà Montréal

Abstract

After analyzing the characteristics of prison institutions and the traditional role of the law in such a totalitarian legal order, the author attempts to identify the social factors and movements which, since the end of the 1970s, have contributed to the emergence as norms of fundamental rights for prisoners. She posits that recent developments have resulted from the prisoners' rights movement battling before the courts. As the courts developed criteria to judge the legality of practices or decision-making processes, Canadian legislators, in the course of the 1980s, gradually integrated these jurisprudential requirements. Judicial intervention in Canadian prison law has had a significant impact on the development of new norms of prison justice, establishing prisoners' fundamental rights and the duty to treat prisoners fairly.

Sommaire

Après avoir analysé les caractéristiques de l'institution carcérale et du rôle traditionnel du droit dans cet ordre juridique totalitaire, l'auteure tente d'identifier les facteurs et les mouvements sociaux ayant contribué à l'émergence, depuis la fin des années soixante-dix, d'une normativité des droits fondamentaux des personnes incarcérées. Elle soutient que les développements récents sont principalement le résultat de la lutte du mouvement des droits des détenus devant les tribunaux. Au fur et à mesure que les tribunaux ont élaboré des critères pour juger de la légalité d'une pratique ou d'un processus décisionnel, il y a eu, au cours des années quatre-vingt, intégration progressive par le législateur canadien de ces exigences jurisprudentielles. L'intervention judiciaire en droit carcéral canadien a eu un impact important sur l'élaboration de nouvelles normes de justice carcérale consacrant le devoir d'agir équitablement envers les détenus et les droits fondamentaux des personnes incarcérées.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 1995

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References

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15. Supra note 9.

16. Il sera principalement question des ouvrages et articles suivants : Foucault, M., Surveiller et punir—Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975Google Scholar; Goffman, E., Asiles, Paris, Minuit, 1968Google Scholar; Rothman, D. J., The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic, Boston, Little, Brown, 1971Google Scholar; Sykes, G., The Society of Captives, Princeton, Princeton University Press, 1958Google Scholar; Loschak, supra note 6; Orland, L., Prisons : Houses of Darkness, New York, Free Press, 1975Google Scholar.

17. Goffman, ibid. à la p. 41; Goffman emploie le terme «total institution». Les traducteurs, dans la version française, expliquent à la page 4 qu'ils ont opté pour le terme «totalitaire», entendu dans son sens premier, c'est-à-dire une institution «qui englobe ou prétend englober la totalité des éléments d'un ensemble donné«.

18. Ibid. à la p. 41.

19. Supra note 16 á la p. 238; le premier chapitre de la partie IV portant sur la prison s'intitule «Des institutions complètes et austères».

20. Ibid. aux pp. 15–27.

21. Ibid. à la p. 139.

22. C'est ce que Foucault a appelé la «Déclaration d'indépendance carcérale», ibid. à la p. 250.

23. Loschak, supra note 6 à la p. 133.

24. Certains auteurs affirment que, depuis quelques années, on assiste à l'éclatement de l'institution carcérale totale. C. Stastny et G. Trynauer ont parlé d'un phénomène de «detotalization» dans Who Rules the Joint? The Changing Political Culture of Maximum-Security Prisons in America, Lexington, Lexington Books, 1982Google Scholar; Seyler, M. dans La consommation dans les établissements pénitentiaires, Paris, C.E.S.D.I.P., 1985Google Scholar a conclu que le caractère total de la prison était entamé. S'il est vrai comme le souligne Lemire, G. dans Anatomie de la prison, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1990Google Scholar, que les détenus ont maintenant accès à la même information médiatique que les autres citoyens et qu'ainsi la prison est moins coupée de la société, nous soumettons que ces quelques brèches n'ont pas fait disparaître certaines caractéristiques essentielles de l'institution totalitaire telles que décrites par Goffman et Loschak, soit le contrôle total, la réglementation minutieuse et la non-application des règles de la vie sociale normale.

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32. Pour employer l'expression de Sykes, dont le chapitre IV s'intitule: «The Pains of Imprisonment», supra note 16.

33. Que la perte de ce statut s'opère au nom du traitement plutôt que de la punition n'est pas d'un grand secours pour les prisonniers. Au contraire, selon les auteurs David Greenberg et Fay Stender dans leur article «The Prison as a Lawless Agency», supra note 31 à la p. 831, prétendre que l'incarcération n'a pas pour but de punir mais de traiter ne fait que nier l'expérience de privation, d'indignité et d'humiliation du détenu.

34. Supra note 16 à la p. 84.

35. Supra note 6 à la p. 136.

36. «Au sujet de droit se substitue le corps, écrivait-il. La prison n'a jamais fonctionné sans un certain supplément punitif qui concerne le corps lui-même: rationnement alimentaire, privation sexuelle, coups, cachot.» Foucault, supra note 16 à la p. 21. Et, à la page 251, il ajoute: «La marge par laquelle la prison excède la détention est remplie en fait par des techniques de type disciplinaire. Et ce supplément punitif disciplinaire par rapport au juridique, c'est cela, en somme, qui s'est appelé le “pénitentiaire”».

37. Supra note 6 à la p. 156 et s.

38. Ibid. à la p. 164.

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40. Supra note 27.

41. Supra note 16 à la p. 92 et s.

42. C'est également le système qui prévaut au Canada avec le classement des institutions selon une cote sécuritaire allant de minimale à super-maximale. Depuis le ler novembre 1992, une cote sécuritaire est aussi attachée à la personne même du détenu. Ce que dit Goffman à propos de l'augmentation des privilèges selon les paliers se vérifie très bien dans notre système. Les quatre phases des unité's spéciales de détention, pénitenciers à sécurité super-maximale, représentent la quintessence du système de gradation de privilèges.

43. Foucault, supra note 16 à la p. 182.

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47. F. Stender, «Violence and Lawlessness» dans Wright, dir., supra note 27 aux pp. 22–33.

48. Supra note 16 à la p. 249.

49. L'article 38 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20Google Scholar, dispose que le régime disciplinaire vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l'ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réhabilitation sociale à titre de citoyens respectueux des lois. La Directive du commissaire numéro 551 (1992–11–01) sur les Unités spéciales de détention spécifie que l'objet de ce programme et la stratégic d'intervention visent la modification du comportement du détenu en comportement «pro-social».

50. Supra note 6 à la p. 133.

51. Supra note 16 à la p. 180.

52. Article 40 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, supra note 49. Il faut noter que l'infraction concernant le gaspillage de la nourriture a été abandonnée depuis novembre 1992.

53. Sur les 18 infractions disciplinaires prévues dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sans condition, supra note 49, nous en avons identifié sept qui remplissent directement cette fonction, soit: désobéir à un ordre d'un agent (paragraphe a), se trouver sans autorisation dans un secteur interdit (paragraphe b), avoir en sa possession un objet non autorisé dans les directives (paragraphe 1), agir de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l'autorité de celui-ci ou des agents en général (paragraphe f), créer des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier (paragraphe m), refuser de travailler ou s'absenter de son travail sans excuse valable (paragraphe p), contrevenir à une règie écrite régissant la conduite des détenus (paragraphe r).

54. Loschak, supra note 6 à la p. 132.

55. De tels développements n'ont pas encore eu lieu en France où, selon Loschak, les garanties procédurales, attachées au fonctionnement de la justice pénale et même celles de la procédure disciplinaire en vigueur dans les autres branches de l'appareil d'État, n'ont pas franchi les portes de l'institution carcérale. Ibid. à la p. 140.

56. Au Canada, la peine de courroie a été abandonnée en 1972 et la diète alimentaire en 1979.

57. La directive du commissaire n° 605 (1993-03-10), intitulée «Le recours à la force», spécifie à l'article 15 qu'il est permis de «tirer pour tuer» dans le but d'empêcher la perpétration d'actes susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou de contrer les évasions des établissements à sécurité moyenne et maximale.

58. Expression empruntée a Loschak, supra note 6 à la p. 128.

59. Le règlement précise en plus qu'il faut obéir à tout ordre de n'importe quel agent. Il s'agit, comme dit Goffman, d'une autorité de type collectif, chaque gardien pouvant punir n'importe quel reclus qui vit dans l'angoisse chronique de la punition. Goffman, supra note 16 aux pp. 85–86.

60. Supra note 16 à la p. 180.

61. Supra note 46.

62. Supra note 31. Voir aussi, Fogel, D., «…We are the living Proof…»: The Justice Model for Corrections, 2e éd., Cincinnati, Anderson, 1979Google Scholar.

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64. Loschak, supra note 6 à la p. 155.

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66. Selon la théorie radicale marxiste, le droit et ses institutions ne sont que des instruments de domination: Barkan, S., «La justice et les mouvements sociaux» (1986) 23 Sociologie et sociétés 153 à la p. 155Google Scholar.

67. Loschak, supra note 6 à la p. 155.

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74. Supra note 39 aux pp. 83-84.

75. Belley, supra note 14 à la p. 27.

76. Loschak, supra note 6 à la p. 155.

77. Ibid. à la p. 175.

78. Supra note 27.

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83. Selon Davis, l'exemple le plus marquant de pouvoir discrétionnaire non contrôlé et non structuré parmi tous les organismes administratifs aux États-Unis est celui du «National Parole Board». Ibid. à la p. 126.

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90. Bien que, dans les années précéidentes, quelques causes aient été portérs devant les tribunaux, on peut affirmer que la première grande cause en droit carcéral canadien est l'affaire McCann c. La Reine, [1976] 1 C.F. 570Google Scholar, au cours de laquelle plusieurs prisonniers de l'Unité spéciale de correction du pénitencier de la Colombie-Britannique ont demandé et obtenu un jugement déclaratoire affirmant que leurs conditions de détention constituaient une peine cruelle et inusitée au sens de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44Google Scholar. art. 2 (b). Suite à cette ordonnance, le pénitencier de la Colombie-Britannique a été fermé. Cette affaire a fait l'objet d'une analyse approfondie de la part de Jackson, M. dans Prisoners of Isolation: Solitary Confinement in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1983Google Scholar.

91. Jacobs, «The Prisoners' Rights Movement», supra note 2 à la p. 33.

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93. Supra note 16 à la p. 11.

94. M. Jackson cite à profusion les auteurs américains dans son ouvrage, Prisoners of Isolation: Solitary Confinement in Canada, supra note 90, et explique que plusieurs témoins experts dans l'affaire McCann, supra note 90, étaient des professionnels très actifs aux États-Unis. Les tribunaux canadiens, pour leur part, se sont appuyés à maintes reprises sur les décisions américaines.

95. Nous avons assez peu de renseignements sur l'état de cette question ailleurs dans le monde, sauf en ce qui concerne la situation dans les pays scandinaves. Voir Mathiesen, T., The Politics of Abolition: Essays in Political Action Theory, Scandinavian Studies in Criminology, vol. 4, Oslo, Universitetforlaget, 1974Google Scholar, et Ward, D., «Inmates Rights and Prison Reform in Sweden and Denmark» (1972) 53 Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 240CrossRefGoogle Scholar. Des développements semblables, quoique beaucoup plus limités, ont eu lieu en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure au Japon et en Allemagne de l'Ouest; voir Kaiserr, G., Prisons Systems and Correctional Laws: Europe, the United States and Japan—A Comparative Analysis, New York, Transnational, 1984Google Scholar; Zdenkowski, G., «Review of Disciplinary Proceedings in Australian Prisons» (1983) 7 Criminal L.J. 3Google Scholar; Williams, J., Changing Prisons, Londres, Peter Owen, 1975Google Scholar; «Judicial Review of Prison Discipline in the US and in England: A Comparative Study» (1990) 26 American Criminal Law Rev. 805Google Scholar.

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101. Belley, supra note 14 à la p. 29.

102. Supra note 97 à la p. 49.

103. Ibid. à la p. 50.

104. Ibid. à la p. 28.

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106. Supra note 39.

107. Ibid. aux pp. 84–85.

108. Huff, supra note 97; Jacobs, New Perspectives on Prison and Imprisonment, supra note 5; Berkman, supra note 46; Bronstein, supra note 31.

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111. Jacobs, «Macrosociology and Imprisonments» supra note 5 à la p. 24.

112. Jacobs s'exprime ainsi: «The success of the Muslims on the constitutional issue of free exercise of religious rights brought the federal courts into the prisons. The abominable conditions in American prisons kept them there.» Ibid. à la p. 37.

113. En 1960, le Parlement avait adopté la Déclaration canadienne des droits, supra note 90, mais cette simple loi fédérale n'a jamais eu un grand impact.

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117. Jacobs, «Macrosociology and Imprisonment», supra note 5 à la p. 21. Voir au même effet Fogel, supra note 62.

118. Jacobs, ibid. à la p. 22.

119. Supra note 97 à la p. 56.

120. Ce manifeste est reproduit dans Gosselin, L., Les pénitenciers: un système à abattre, Montréal, Saint-Martin, 1977 aux pp. 152–68Google Scholar. On y lit, par exemple, à au sous-titre «Travail», que les gars d'Archambault veulent mettre un terme à l'abrutissement et ne plus «être dociles comme doivent l'être tous les bons prolétaires vis-à-vis de leur “bon boss”».

121. Fogel explique que le détenu, en se portant demandeur dans une action, acquiert un statut plus élevé lui conférant une certaine «equality before the bench». Supra note 62.

122. Selon Bronstein, la prison demeure un phénomène étrange pour la plupart des Américains blancs, à la périphérie de leurs vies. Pour les Noirs et les Latinos, elle est un élément très présent de la vie dans le ghetto et le point culminant des autres forces répressives et discriminatoires de la société. Ce n'est pas une coïncidence, dit-il, que les classiques de la littérature noire soient des écrits de prison. Supra note 31 aux pp. 22–23.

123. Supra note 3 à la p. 95.

124. Jacobs, «The Prisoner's Rights Movement», supra note 2; Bronstein, supra note 31.

125. L'Office s'est formé vers le milieu des années soixante-dix au sein de la Ligue des droits et libertés qui s'appelait à l'époque la Ligue des droits de l'homme. Voir Laurin, L., Des luttes et des droits—Antécédents et histoire de la Ligue des droits de l'homme de 1936 à 1975, Montréal, Méridien, 1985Google Scholar. L'Office est toujours dirigé par Monsieur Jean-Claude Bernheim qui est très actif également au niveau international.

126. Me Nicole Daignault a été une des pionnières au Québec dans ce domaine. Elle avait assuré avec d'autres la défense de plusieurs accusés lors des procès des Felquistes au lendemain de la Crise d'octobre. Lorsque ceux-ci ont été emprisonnés, elle a été confrontée aux réalités de la vie carcérale et à l'arbitraire du système, notamment au niveau du régime disciplinaire et des libérations conditionnelles. Elle a été l'une des fondatrices de l'Organisation de soutien à la lutte des prisonniers et a continué a lutter pour le respect des droits de ses clients pendant leur incarcération. Par la suite, elle a été des premières causes, dont celle de la fermeture du Centre de développement correctionnel et celle du droit de vote des détenus.

127. À cette époque, il existait déjà deux projets subventionnés, l'un en Ontario, le Correctional Law Project de l'université de Queen's et l'autre en Colombie-Britannique, le Correctional Law Project d'Abbotsford.

128. La liste de ces juristes est assez courte: John Conroy, Michael Jackson et Sasha Pawliuk (Colombie-Britannique); Judy Elliot et Arne Peltz (Alberta); Lucinda Vandervoot (Saskatchewan); David Cole, Allan Manson, Charlene Manson, Fergus O'Connor et Ronald Price (Ontario); Nicole Daignault, Lucie Lemonde, Renée Millette et Steve Fineberg (Québec).

129. Turk, supra note 99.

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131. Supra note 66.

132. Mandel condamne fortement cette tendance de «legalization of politics» qui, selon lui, n'est qu'un agent de renforcement du statu quo empêchant les changements sociaux fondamentaux. Il parle d'une «domestication de la lutte des classes». Mandel, M., «The Legalization of Prison Discipline in Canada» (1986) 26 Crime and Social Justice 79 à la p. 86Google Scholar. Voir aussi, Mandel, M., The Canadian Charter of Rights and the Legalization of Politics in Canada, Toronto, Wall and Thompson, 1989 à la p. 368Google Scholar.

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138. Jacobs, «The Prisoner's Rights Movement and Its Impact», supra note 2; Loschak, supra note 6.

139. «Comments. Confronting the Conditions of Confinement», supra note 1.

140. Fogel, supra note 62.

141. Supra note 46.

142. Supra note 47.

143. Thomas, C., «The Impotence of Correctional Law» dans Alpert, G., Legal Rights of Prisoners, Londres, Sage, 1980 aux pp. 243–60Google Scholar.

144. Jacobs, «The Prisoner's Rights Movement», supra note 2.

145. Supra note 63.

146. Landreville, Gagnon et Desrosiers, supra note 89; Landreville, P. et Dumont, H., «Les détenus et les droits de l'homme» (1976) 9:1–2Criminologie 107CrossRefGoogle Scholar. Landreville avait déjà comencé à s'intéresser à cette question et avait publié, un peu avant Jackson deux articles: Landreville, P., «L'application des règies minima pour le traitement des détenus au Canada» (1973) 6 Acta Criminologica 147CrossRefGoogle Scholar; Landreville, P. et Dumont, H., «Discipline et droits des détenus dans les institutions pénales au Québec» [1974] Revue canadienne de criminologie 15Google Scholar.

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149. McCann c. La Reine, supra note 90.

150. Supra note 90, art. 2(b). Il s'agit des mêmes termes que l'article 12 de la Charte qui n'était pas encore en vigueur.

151. R. c. Institutional Head of Beaver Creek Correctional Camp, ex p. McCaud (1969). 1 C.C.C. 371Google Scholar; Re McCaud (1969), 7 C.R.N.S. 222; Howarth c. R., [1976] 1 R.C.S. 453; Mitchell c. R., [1976] 2 R.C.S. 570; Magrath c. R., [1978] 2 C.F. 23.

152. Mitchell c. R., ibid. à la p. 577.

153. J'ai étudié ailleurs le passage de la non-intervention des tribunaux à l'ère de l'activisme judiciaire. Lemonde, Voir L., L'habeas corpus en droit carcéral, Cowansville, Yvon Blais, 1990Google Scholar.

154. Bruce c. Reynett, [1979] 2 C.F. 697 à la p. 715; Solosky c. R. [1980] 1 R.C.S. 82 à la p. 839. Selon Fogel, il y a eu un glissement allant d'une perspective de justice officielle, consacrant la déférence à l'égard des besoins de 1'Administration, à une perspective de consommateur axée sur les besoins individuels des prisonniers. Fogel, supra note 62.

155. Martineau c. Comité de discipline de l'Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602Google Scholar, ci-après Martineau n° 2 aux pp. 630–31.

156. Nous consacrerons une autre étude à l'impact de l'intervention judiciaire sur l'élaboration des normes et des pratiques au niveau des libérations conditionnelles.

157. DORS/79-625, art. 38.

158. Supra note 155.

159. D.C.n° 213,17 mai 1979.

160. Supra note 155 à la p. 631.

161. Ibid.

162. Davidson and Disciplinary Board of Prison for Women (1981), 61 C.C.C. (2e) 520 à la p. 536Google Scholar; Minott c. Le president du tribunal disciplinaire des détenus du pénitencier de Stony Mountain, [1982] 1 C.F. 322Google Scholar; Lasalle c. Tribunal disciplinaire de l'Institution Leclerc (1984), 37 C.R. 145Google Scholar; Blanchard c. Comité de discipline de Millhaven, [1983] 1 C.F. 309Google Scholar.

163. Howard c. Président du tribunal disciplinaire de Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642 (C.A.), inf. par [1987] 2 R.C.S. 687: appel rejeté car jugé théorique, le déenu ayant été liédré.

164. Ibid. à la p. 685.

165. DORS/85-640.

166. Supra note 63 à la p. 278.

167. Tremblay c. Président du Tribunal disciplinaire de Laval (1986), 25 Adm. L.R. 235; Thériaultc. Canada (Comité de discipline du C.F.F. (1988), 16 F.T.R. 14 (C.F.); Bailey c. Independant Chairperson of Disciplinary Court of Mission (1986), 25 Adm. L.R. 219. À l'inverse, la légèreté de la peine encourue, comme par exemple une sentence suspendue ou la perte de privilèges, ainsi que l'absence de points de droit complexes ou l'aptitude du détenu à se défendre lui-même justifient le refus du droit à l'avocat: Savard c. Morrison (1986), 44 Alb. L.R. (2e) 353 (C.F.); Walker c._Disciplinary Board of Kingston (1987), 60 C.R. (3e) 109 (C.F.); Kelly c. Joyceville Institution (1987), 11 F.T.R. 197 (C.F.); Engen c. Disciplinary Board of Joyceville (1987), 60 C.R. (3e) 109 (C.F.).

168. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, JUS-92-548-01.

169. DORS/85-640.

170. De telles pratiques avaient aussi cours lors des audiences de la Commission des libérations conditionnelles et elles ont de la même façon été condamnées par les tribunaux. Voir Couperthwaite c. National Parole Board (1982), 31 C.R. (3e) 50 (C.F.)Google Scholar; Re Lowe and R. (1983), 5 C.C.C. (3e) 535 (C.S. C.-B.); Martens c. Colombie-Britannique (P.G.) (1983), 35 C.R. (3e) 149 (C.S).

171. Magrath c. R., supra note 151; Lasalle c. Tribunal disciplinaire de l'Institution Leclerc, supra note 162; Bull c. Prison for Women (1986), 25 Adm. L.R. 229 (C.F.)Google Scholar.

172. Blaquière c. Director of Matsqui (1983), 6 C.C.C. (3e) 293 (C.F.)Google Scholar; Bull c._Prison for Women, ibid.

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174. Magrath c. R., supra note 151; Blanchard c. Comité de discipline de Millhaven, [1983] 1 C.F. 308Google Scholar; Braithwaite c. Disciplinary Board of Kingston (15 avril 1987), n° F-494-87 (C.F.); In re Desroches (1984), 6 C.C.C. (3e) 407Google Scholar; Bailey c. Disciplinary Court of Mission (1986), 25 Adm. L.R. 219; Gosselin c. Bouwman (15 avril 1987), n° T-496-87 (C.F.).

175. R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal et Oswald c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité national chargé des cas d'Unité spéciale de détention, [1985] 2 R.C.S. 662Google Scholar.

176. L'article 31 du Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C., c. 1251, interdisant la lecture de tout matériel susceptible de ridiculiser ou mépriser une religion a été abrogé le 8 octobre 1982 : DORS/82-916.

177. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, supra note 49.

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179. Ibid., à la p. 30.

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181. Cette dernière spécification est la codification (12août 1988), n° T-213-88 (C.F.)du stare decisis de l'affaire Mennes c. la Reine, dans laquelle le juge Muldoon avait dit que le directeur ne pouvait se servir de stratagémes, comme l'invocation d'un manque de personnel, pour faire obstacle à l'accès des détenus aux tribunaux et qu'il avait l'obligation de leur donner accès à des commissaires à l'assermentation. À la page 8, le juge s'exprime ainsi: «La Cour prêtera toujours oreille aux demandes de redressement provenant de derrière les barreaux d'une prison, qu'elles respectent scrupuleusement ou non les formalités prescrites. Personne ne doit se voir refuser l'accès à la cour, même si sa demande doit être sortie clandestinement pour la simple raison qu'elle ne plaît pas au gardien.» (Traduction libre)

182. Piché c. Canada (Solliciteur-général) (1989), 47 C.C.C. (3e) 495Google Scholar.

183. Jackman, M., «Case Comments. Fundamental Interests and Fundamental Justice— The Right to Participate in Decision-Making in Canadian Prisons: Piché c. S.-G. of Canada» (1990) 24 U.B.C. L. Rev. 361 à la p. 371Google Scholar.

184. Ibid. à la p. 373. Cette disposition a été interprétée récemment par un tribunal en ce sens. Le Service correctionnel avait mis fin au programme de cours universitaires en raison de restrictions budgétaires et de priorités dans les programmes. Le juge a annulé la décision en disant que les détenus n'avaient pas été consultés contrairement aux prescriptions de l'article 74. Pour se conformer à cette disposition, il ne suffit pas, dit le juge, de discuter avec les détenus après que la décision ait été, prise, il faut leur permettre de participer à la prise de décision. Comité des détenus de William Head c. Canada (Service correctionnel) (13 août 1993), n° T-828-93, M. le juge Rothstein.

185. Voir, entre autres, Re Chester (1984), 40 C.R. (3e) 146 (C.S. Ont.)Google Scholar; Mitchell c. Crozier, [1986] 1 C.F. 255; Jamieson c. Commissionner of Corrections (1986), 51 C.R. (3e) 155 (C.F.); De Maria c. Comité régional de transfer, [1987] 1 C.F. 74 (C.A.).

186. Il s'agit de la codification d'une exigence jurisprudentielle établie dans l'affaire Lasalle c. Tribunal disciplinaire de l'Institution Leclerc, supra note 162.

187. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, supra note 49, art. 157.

188. Ibid, art. 90; Règlement sur le système correctionnel, supra note 168, art. 74–82.

189. Dumont, H., Pénologie: Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Thémis, 1993 à la p. 289Google Scholar.

190. Ibid.