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Économie, société et institutions au IIe siècle av. J.-C. : de la lex Claudia à l'ager exceptus*

Published online by Cambridge University Press:  25 May 2018

Claude Nicolet*
Affiliation:
Université de Paris I

Extract

Les rapports du « politique » avec l'économique et le social sont un des problèmes, à la fois théoriques et pratiques, auxquels le citoyen, pas plus que l'historien, ne peut échapper : il s'agit de déterminer la part du nécessaire et du contingent dans l'histoire. Quant aux présupposés logiques et méthodologiques d'une telle question, une réflexion préalable serait indispensable : peut-on, par exemple, isoler conceptuellement chacun de ces domaines ? Ou bien, s'agissant des institutions, quelle est la part d'inertie qui les caractérise, quels sont les phénomènes de feed-back qui se manifestent (en d'autres termes, dans quelle mesure peut-on vraiment modifier des institutions, et les réalités répondent-elles aux intentions) ? On pourrait multiplier les exemples. Cette réflexion préliminaire, au moins sommaire, est indispensable : mais ce n'est pas le lieu de l'esquisser ici. Je considérerai le sujet comme légitime a priori, et n'élèverai mes premiers doutes que pour me demander si, hic et nunc, il est possible d'en traiter.

Summary

Summary

In Roman society, it was not the economy, through some autonomous development, which created or modified social relations or fashioned "civil society" through the life of the institutions. The inevitable focal point of all these different spheres of social and political life (which the modems have artificially isolated) was the organization of property ownership, which acts as a matrix of a "society based on orders". The author has conducted a statistical review of known interactions (their distribution is interesting in its own right), and of two cases in particular. First, the prohibition of senators to engage in trade in 218 (lex Claudia) which must be seen in the context ofancient civic life (Greek or Punie), by referring to the writings of Aristotle and Polybius ; this characterises aristocratie-type organizations. The author attempts, furthermore, to explain why the framework of Roman society, based on "orders", did not break down but was, on the contrary, consolidated under Augustus. The other example reviewed is the role of the legal category of agri excepti (i.e. at the disposal of the agrarian commissioners)(Siculus Flaccus, 157, 7-8 L)in the process of the concentration of landed property in the 2nd century BC.

Type
La Société Romaine
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1980

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Footnotes

*

Cet article était sous presse lorsque j'ai pu prendre connaissance de la toute récente Storia economica di Roma antica de Francesco de Martino (2 vols, Florence, La Nuova Italia, 1980. 582 p.). Synthèse impressionnante, au courant des recherches et des découvertes les plus récentes, qui établit un sage équilibre entre marxisme et weberisme, et met l'accent, contre les tendances « capitalistiques », sur le caractère fondamentalement esclavagiste de l'économie romaine, du moins entre le IIe siècle av. J.-C. et le Ier après. Il est notable cependant que cette synthèse n'ait pu être tentée que par celui qui est peut-être le plus accompli des historiens actuels du droit public romain.

De même, je ne puis que signaler la toute récente publication d'un volume très intéressant : J. H. d'Arms et E. C. Kopff éds, « The seaborne commerce of Ancient Rome : Studies in archeology and history », Memoirs of the Amer. Acad. Rome, XXXVI, 1980. 338 p.

References

1. Aux travaux plus ou moins méthodologiques concernant l'approche des économies anciennes que j'ai cités dans Les structures de l'Italie romaine(Paris, PUF, 1977), p. 29, ajouter VIntroduzionede M. Mazza à la traduction italienne de Heichelheim, F., Storia economica del mondo antico, Bari, 1972 Google Scholar, V-I.XXIII ; plusieurs contributions importantes de M. Frederiksen, en particulier « Theory, évidence and the ancient economy » (à propos de M. Finley, The ancient economy), JRS,1975, pp. 164-171 ; et de J. Andreau, « Remarques sur la société pompéienne », Dial. di Arch.,1973, pp. 213-254 ; « M. I. Finley, la banque antique et l'économie moderne », Ann. Scuola norm. sup.,Pise, 1977, pp. I 129-1 152 ; « Fondations privées et rapports sociaux en Italie romaine », Ktèma,1977, pp. 158-209.

2. La thèse qu'on pourrait qualifier de « capitalistique », défendue au XIXe siècle finissant par les médiocres travaux de Deloume ou de Salvioli, par exemple, reprise avec talent et érudition par M. Rostovtzeff, trouve encore des défenseurs, marxistes ou non. Les marxistes, il est vrai, prennent soin quelquefois de distinguer, pour l'Antiquité, capital marchand et capital financier et industriel, se contentant prudemment d'invoquer le premier. D'autres, au contraire, insistent sur le caractère fondamentalement esclavagiste du mode de production antique (M. Ciavei.-Lévêque, « Pour une problématique des conditions économiques de l'implantation romaine dans le midi gaulois », Cahiers des Et. ligures,1975, pp. 35-75, en part. p. 56).

3. Cf. la publication récente de F. Coaremj, « Public building in Rome between the second Punie War and Sulla », Pap. Brit. School,Rome, 1977, pp. 1-23; on attend les travaux de J. Andreau sur la banque romaine, ceux de M. Crawford sur les liquidités et les circuits monétaires ; je prépare un ouvrage sur les sociétés de publicains, etc.

4. Je ne suis nullement spécialiste, ni amateur, d'exégèse marxiste. Il faut noter cependant que la fameuse distinction entre l'infrastructure économique et sociale et la superstructure juridicopolitique (dont je n'ignore pas qu'elle a eu, dans l'oeuvre de Marx et de ses meilleurs épigones, des prolongements extrêmement justes et féconds), n'est qu'une des formes du positivisme juridique, bien connu des historiens de la philosophie du droit. Elle consiste, au nom d'un sociologisme qui n'est que la forme moderne de l'anti « jusnaturalisme », d'une part à ne voir dans la « règle de droit » qu'un produit direct de l'histoire qui ne fait toujours qu'entériner un état de fait (de Savigny à Kelsen, c'est une tradition allemande). D'autre part, ce néo-positivisme, qui dénie au droit tout caractère idéaliste, moral ou non, interdit de croire, dans l'ordre de la politique ou de la philosophie, à un progrès, à une évolution volontariste du droit. Dans l'ordre historique, il conduit à privilégier une explication grossièrement machiavélique du droit, supposé traduire ou « représenter » (on notera le vague de ces expressions) toujours les « intérêts » des « classes dirigeantes ». En matière de droit civil comme de droit public, ce manichéisme sommaire a peut-être une valeur heuristique ou polémique. Quand on cherche de façon précise (comme par exemple A. Watson) les conditions réelles de la transmission, ou de l'évolution d'un droit, ces explications simplificatrices et réductrices s'éliminent d'elles-mêmes.

5. Bien qu'on puisse déjà, à la rigueur, trouver cette distinction chez Montesquieu (B. Groethuysen, dans Europe,1949, pp. 2-16), ce sont les libéraux du premier xixe siècle, les « amis de la Liberté » chers à Madame de Staël qui ont prétendu l'avoir faite les premiers ; elle est capitale à leurs yeux (B. Constant, « De la Liberté des anciens comparée à celle des modernes » (conférence de 1819), Cours de politique constitutionnelle,II, p. 547). C'était pour eux un moyen de réfuter Rousseau et Mably, de se démarquer des « erreurs » de la Révolution (qui avait espéré concilier liberté et souveraineté). Fustel de Coulanges écrit la Cité antiquedans cette perspective (Introduction,p. 2 : « On s'est fait illusion sur la liberté chez les anciens, et pour cela seul la liberté chez les modernes a été mise en péril »). Un épigone de Constant comme Laboulaye, E. (connaisseur aussi du droit romain) développe encore plus abondamment le thème («; La liberté antique et la liberté moderne », dans L État et ses limites, Paris, 1871, pp. 103137 Google Scholar. Le texte est de 1863 et ignore la Cité antique).II est certain que la plupart des politiques ou des historiens qui, en Angleterre et en France, au xvne et au xvme siècle, évoquent dans une perspective de ce genre l'Antiquité, ont, jusqu'à la Révolution, plutôt conscience d'être en continuité avec la liberté ancienne. Du moins celle du temps des Républiques, grecques et romaine. Car toute une école dite « germaniste » en France et « saxone » en Angleterre, fait au contraire naître les libertés modernes « dans les forêts » ; mais ce sont les libertés féodales dont sont issus les Parlements, et c'est une réaction ambiguë, dirigée à la fois contre les souvenirs ou les persistances régaliennes de l'Empire romain et des légistes qui s'en réclamaient, et contre la « nouvelle Rome », à savoir l'Église catholique. Il y a pourtant des exceptions : un Walter Moyle, inspirateur du Montesquieu de Grandeur et décadence,fait de l'Angleterre moderne l'héritière spirituelle et politique de la Rome républicaine. Inversement, à la fin du xixe siècle, un R. von Jehring fera de la Liberté et de l'individu, assez paradoxalement, un des piliers de son Esprit du Droit romain. Sur certains de ces problèmes, voir le volume de R. R., Bolgar éd., Classical influences on Western thought, A.D. 1650-1870, Cambridge, 1979 Google Scholar.

6. J'ai tenté d'expliquer divers aspects de ces questions dans plusieurs contributions : « L'idéologie du système centuriate et l'influence de la philosophie grecque », dans La filosofia greca e il diritto romano,Ace. Naz., Lincei, 1976, pp. 111-137; «Les classes dirigeantes romaines sous la République : ordre sénatorial et ordre équestre », Annales ESC,n° 4, 1977, pp. 726-754 ; Le métier de citoyen dans la Rome républicaine.Paris, 1979 (2e éd.), en part. pp. 71-121. Dire qu'au-dessus des citoyens il y a la cité, n'est pas contradictoire avec ce que j'ai écrit (Métier de citoyen,p. 508) sur l'absence de transcendance dans la mentalité sociale antique : la cité n'est pas en dehors de l'humanité, elle est au-dessus des citoyens, mais seulement parce qu'elle représente leurs intérêts communs, mais bien réels. Quant aux qualifications censitaires légalement exigées pour la candidature aux magistratures, dont je crois avoir montré l'existence sous la République (Journ. Rom. Stud.,1976, pp. 20-38). leur caractère légal, et non leur réalité, a été nié, à tort selon moi, par A. Guarino, dans Labeo,1978, p. 20. En fait, l'idée n'est pas de moi : elle est, comme je l'ai signalé, de Madvig, L'État romain(trad. frse, 1882, I, pp. 135-150), à qui M. Gelzer, Die Nobilitàt… (= The Roman nobility, trad. angl., p. 4) l'a formellement empruntée en 1912. G. V. Sumner aurait bien fait de s'en apercevoir avant de rédiger sa note critique à propos de mon livre, dans Amer. Journ. Phil,1978, pp. 520-521.

7. Il est curieux de constater que l'invocation, si prudente et si limitative qu'elle soit, de motivations « idéologiques » chez certains hommes politiques romains, comme les Gracques ou Cicéron, est rejetée pour des raisons opposées aussi bien par les partisans de ce qu'on peut appeler la méthode de « prosopographie factionnelle », comme D. C. Earl ou récemment Alvin Bernstein, que par ceux d'un « sociologisme » universel, comme P. Veyne. Masque, illusion, procédé rhétorique ou codification occulte du discours politique, la motivation idéologique existe, c'est un fait, si l'on se donne la peine de remonter aux sources primaires. La comprendre, en décrypter la valeur directe ou indirecte, ne pas se laisser prendre à une « apparente transparence » du discours, c'est bien entendu la moindre des choses qu'on puisse exiger de l'historien. Je renvoie là-dessus à mes mises au point récentes et provisoires : « Lexicographie politique et histoire romaine : problèmes de méthode et directions de recherches », à paraître dans les Attide l'Académie de Turin, 1980 ;et” Polybe, Diodore et la ‘démocratie’ romaine», REL,Iv. 1977, pp. 13-14.

8. A travers tous les changements constitutionnels du xixc siècle, le bloc quasiment intangible du droit civil d'une part, des organes administratifs essentiels (Conseil d'État, magistrature, etc.) représente en France ce qu'on peut appeler les « institutions de la longue durée ». De même à Rome le droit civil et l'organisation traditionnelle des pouvoirs, en particulier des magistratures et de leurs compétences juridictionnelles (attribuée à une Antiquité plus ou moins mythique et que les règles normatives issues du peuple ou du Sénat ne modifient en somme qu'assez peu) constituent le cadre assez rigide des relations sociales et économiques. Sur l'origine et l'élaboration du droit civil à Rome, cf. les travaux essentiels de A. Watson (The law of obligations…,1965; The law of persons…,1967; The law of property…,1968; The law of succession…,1971), ainsi que Law making in the later Roman Republic,1974 ; Society and légal change,1977 ; de David Daube, en particulier. Roman law,1969 (par exemple, pp. 71-91); sur le fonctionnement de la justice romaine, J. M. Kely, Roman litigation,1966 ; sur le rôle des juristes, Mario Bretone, Tecniche e idéologie dei ghtristi romani,1971, spec. p. 17 ; et, sur Q. Mucius Scaevola, A. Schiavone, Nascitù délia giurisprudenza,1976.

9. Ulpien, Dig.XXXVIII, 2, 1 ; A. Watson, Law of persons…,pp. 228 ss ; S. Treggiari, Roman freedmen during the Laie Republic,1969. pp. 68 ss ; et la thèse, sous presse, de G. Fabre.

10. A. Guarino. dans Spartaco,1979, pp. 128-129.

11. Les documents épigraphiques. surtout grecs, nous font bien évidemment connaître un certain nombre de décisions (sentences de magistrats, ou sénatus-consultes) accordant des exemptions ou des dégrèvements fiscaux (j'ai donné la liste de ceux concernant des publicains, connus en 1966, dans L'ordre équestre,I, pp. 347-355. Voir depuis, entre autres, T. Drew-Bear, dans Bch,1972, pp. 443-471 ) ; on trouvera la plupart de ces documents désormais dans R. Sherk, Roman doc. from the Greek East,1969 (sauf d'éventuelles lois, comme la lex Gubinia-Calpurnia de Delo insidade 58 av. J.-C.). Mais il est évident que nous ne connaissons, parce qu'on a pris la peine de les graver, que les décisions favorables aux contribuables provinciaux (que cette faveur soit due à la justice de leur cause ou à toute autre raison). Il faudrait pouvoir apprécier statistiquement la portée de tels actes, de même qu'il faudrait pouvoir mesurer l'efficacité réelle des lois répressives à l'encontre des malversations ou des exactions des magistrats romains. Cf. C. Nicollet et al., Genèse d'un Empire,Paris, PUF, 1978. pp. 817-829. 899-901. Et tout récemment. W., Harris. War and imperialism in republican Rome, 327-70 B.C., Oxford. 1979 Google Scholar ; et. pour le cas de Délos, Dumont, Ferrary, Nicollet, Morfeau, Insula sacra. La lex Gabinia-Calpurnia de Delos(sous presse, Rome, 1980).

12. Dans une bibliographie immense, négligeant les manuels et ouvrages de références, je renvoie seulement à Cassola, F., gruppi politici romani ne! IIIe sec. A.C., Trieste, 1961, pp. 215 218 Google Scholar ; Z. Yavetz. « The policy of Caius Flaminius and the plebiscitum claudianum », Athen.,1962. pp. 325-344 : T. P. Wiseman, « Senators, commerce and Empire», LCM,I. 1976, pp. 21-22; I. Shatzman, Sénatorial wealth and Roman politics,Bruxelles, 1975, pp. 100-101 ; 473.

13. CIL l2, 583. 2 : ab eo quei die. cons. pr. mag. eq. cens. aid. Ir. pi. q. III vir cap. III vir a.d.a. trib. mil. I. IIII primis aliqua earum fuerit queive filius eorum quoius eril. queive ipse vel quoius pater senalor siel…« par celui qui aura été dictateur, consul, préteur, maître de la cavalerie, censeur, édile, tribun de la plèbe, triumvir pour les exécutions, triumvir agraire, tribun militaire d'une des quatre premières légions, ou par le fils de l'un d'entre eux, par celui qui aura été lui-même sénateur, ou dont le père soit sénateur… » L'emploi d'une périphrase énumérative de ce genre prouve qu'à cette date, pas plus qu'en 218, n'existait encore ce qu'on appellera, beaucoup plus tard, Vordo senaloriiis.regroupant les sénateurs en fonction et leurs familles (cf. mes remarques dans JRS,1976, pp. 20-38). Notons que la présence de cette formule ruine à peu près l'hypothèse d'A. Guarino citée plus haut, n. 10. On peut s'interroger sur la formule quaestus omnis patribus indecorus visus.Elle prétend à coup sûr résumer la loi elle-même, ou une sorte d'exposé des motifs de la loi. Mais une loi romaine s'accommode mal d'une formule aussi platonique : on voit mal, par exemple, cette interdiction morale exprimée à l'impératif futur. Ou bien il s'agissait d'une lex imperfecta,qui ne prévoyait aucune voie de droit. Ou bien je suppose que la loi renvoyait à Yarbitriumdes censeurs d'éventuelles sanctions, comme le fait (pour les interdire, mais c'est le même procédé) la lex repetundarumde 123, ligne 28.

14. Cic. 2, Verr.,5, 45 : Noli nwtuere… ut quaeram cui licuerit aedificare navem senatori. Antiquae sunl istae leges et mortuae, quemadmodum tu soles dicere. quae vêtant. Fuit ista respublica quondam, fuit ista severitas in judiciis…Je n'alléguerai pas, comme le fait Shatzman, p. 473, pour prouver la désuétude de cette loi, Tite-Live, XXXV, 7, 2-5 (193 av. J.-C.) : le passage concerne le prêt à intérêt pratiqué, grâce à des hommes de paille latins, par des Romains, sénateurs ou autres.

15. C. Nicollet. L'ordre équestre,t. 1, pp. 327-331 ; Dion, LV, 10, 5 ; Dion-XiphilIN, LXIX, 16, 2 ; AscoNius, 93 C : Paui. (fragment de Leyde, R° 3) : Senatores parentesue eorum, in quorum potestate sunt, vectigalia publica conducere, navem in quaestum habere equosve curules praebendos suscipere prohibentur : idque factum repetundarum lege vindicatur.Sur ce dernier texte, cf. G. G. Archi, M. David, E. LÉVY et R. Marichai., Pauli sententiarum fragmentum leidense,Leyde, 1956, en part. p. 13 (déjà, en fait, dans Dig.,50, 5, 3).

18. Sur les institutions de Carthage, outre S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord,II, pp. 183-244 (en particulier p. 198, n. 3, où il avance l'hypothèse séduisante de l'existence de pratiques analogues aux summae honorariaepostérieures) ; IV, 109-169 (en particulier, p. 110, l'intéressante référence à Isaïe, XXIII, 8, à propos de Tyr « dont les marchands étaient des princes et les négociants des grands de la terre »), voir récemment la mise au point excellemment informée de M. Sznycer, « Les structures politiques », dans C. Nicolet et ai, Genèse d'un Empire, op. cit., pp. 561-585.

19. Fondamental pour l'information d'Aristote, et pour la juste compréhension de ses apparentes contradictions, Well, R.., Aristote et l'histoire, essai sur la politique, Paris, 1960, pp. 211 Google Scholar, 228, 246-254.

20.

21. Sur la conception polybienne de la « démocratie », D. Musti, « Polibio e la democrazia », Ann. Scuola norm. sup.,Pise, 1967, pp. 155-207 ; P. Catalano, « Ladivizione del potere in Roma, a proposito di Polibio e di Catone », Studi Grosso,VI, Turin, 1974, pp. 667-691 ; et mes remarques, « Polybe et les institutions romaines », dans Polybe,Fondation Hardt, Entretiens XX, 1974, en part, pp. 225-231 ; et Rel,1977, pp. 13-14 (avec précisions de R. Weil).

22. Tite-Live, XXVI, 35, 3-10.

23. Loyseau, Charles. Traité des ordres et simples dignitez, Paris, 1610, en part. pp. 425 Google Scholar. Pour l'importance de Loyseau pour la compréhension de ce qu'il appelle « les ordres romains », cf. les diverses contributions de R. Mousnier citées par moi dans VIntroductionaux recherches sur les structures sociales dans l'Antiquité classique,Paris, CNRS, 1970, pp. 6-7 ; B. Cohen, « La notion d'ordodans la Rome antique », Bull, de l'Ass. G. Budé,1975, pp. 259-282. Sur Loyseau en générai, cf. désormais Basdevant, B., Charles Loyseau, Paris, 1977.Google Scholar

24. Ciceron, De Officiis,1, 151. Cf. le cas typique de M. Fulcinius de Tarquinies, Cic, Pro Caecina,1 I.

25. D. Manacorda, « The ager cosanusand the production of the amphorae of Sestius : new évidence and a reassessment », JRS,1978, pp. 122-131. Proposée par E. Lyding Wii.I., dans Rev. Arch. de l'Est,1956, pp. 224-244, discutée par F. Benoit, L'épave du Grand Congloué(Gallia, supplément XIV, 1961), l'hypothèse dépend de beaucoup d'inconnues : présence d'une ou de deux épaves au Grand Congloué, typologie des marques accompagnant le nom de Sestius, signification, en général, des marques d'amphores, du moins pour les amphores romaines, le problème étant peut-être différent, comme le pense Y. Garlan, pour les thasiennes… 26. Cf. L'ordre équestre,t. 2, n° 133 ; P. Brunt, « Two great landowners », Latomus,1975, pp. 619-636.

27. Wiseman, T. P., « Senators, commerce and Empire », Liverpool classical monthly, 1, 1976, pp. 2122 Google Scholar (à propos de G., CléMente, Romani nella Gallia méridionale, Bologne, 1974 Google Scholar). Ce n'est pas Wiseman qui fait le contresens habituel sur le père de L. Calpurnius Pison (Cic, In Pis.,84). Ajouter en revanche à ses listes le cas de M. Tuccius L. f. Galleo, dont le nom se lit sur des amphores (dernièrement sur l'épave 3 de Planier, en même temps que des colorants venus de Pouzzoles). Il était sans doute aussi sénateur (il a été accusé en vertu de la lex Plotia de vi, Fam. VIII, 8, 1). Cf. A. Tchernia, dans Études classiques(Publ. Aix-en-Provence), III, 1968-1970, pp. 51-82, référence que je dois à l'obligeance de mon ami M. Euzennat.

28. En dernier lieu dans « Deux remarques sur l'organisation des sociétés de publicains à la fin de la République romaine », dans Points de vue sur la fiscalité antique,Publications de l'Université de Paris 1 (Centre G. Glotz), 1980, pp. 69-95 (H. van Effenterre, éd.).

29. A la bibliographie citée par moi dans Les structures de l'Italie romaine,pp. 30-38, ajouter E. Rawson, « The Ciceronian aristocracy and its properties », dans M. Finley éd., Studies in Roman property,Cambridge, 1976, pp. 87-102 ; H. Schneider, Wirtschaft und Politik,Erlanger Studien, 3, 1974 ; L. Capogrossi Colognesi, « Le régime de la terre à l'époque républicaine », dans Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques,Paris, CNRS, 1979 (1974), pp. 313-388, dont aucun ne cite le texte invoqué ci-dessous. Pour les propriétés foncières des sénateurs et des chevaliers, cf. I. Shatzman (cité n. 12) et C. Nicollet (cité n. 6). Les pages ci-dessus annonçant une recherche dont les grandes lignes sont seules esquissées, on m'excusera de ne donner ici ni bibliographie, ni références complètes.

30. Siculus Flaccus, 136-137 L (= Hygin, 116-117 L); 151 ; 152 ; cf. Burdese, A., Studi sull'ager publicus, Turin, 1952, p. 43 Google Scholar ; Gabba, E., édition d'Appien, Lib. I, Florence, 1967 Google Scholar (2e éd.), p. 12. Cf. aussi M. Dureau de la Malle, Écon. pol. des Romains,II, p. 278.

31. P. Mackendrick, « Cicero, Livy and Roman colonization », Athenaeum,1954, pp. 201- 249, citant « an unpublished essay », p. 225. Cet auteur n'est pas depuis, à ma connaissance, revenu sur ce sujet.