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L'Emblème de la Croix-Rouge

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Dès l'origine, les Comités centraux des Sociétés de secours aux militaries blessés prirent l'habitude de correspondre entre eux, soit directement, soit par l'intermédiaire du Comité international. L'originalité de l'Institution n'était-elle pas précisément cette communauté déintérêts qui, par-dessus les frontières, unissait les Sociétés nationals dans un même élan de solidarité?

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Review Article
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Copyright © International Committee of the Red Cross 1977

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References

1 Quatrième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, Carlsruhe, 1887, Compte rendu, p. 90.

2 Organisation générale et Programme de la Croix-Rouge, deuxième èdition, Genève, CICR, 1898, pp. 25–26. Ces conditions de reconnaissance furent reproduces dans les éditions subséquentes du Manuel de la Croix-Rouge internationale jusqu'en 1942.

3 Dans la septième et la huitième édition du Manuel de la Croix-Rouge internationale, l'énoncé des conditions de reconnaissance est suivi d'une note explicative:

Ces principes, qui sont aujourd'hui l'expression d'une tradition, ont été formulés par le Comité international à la suite de la Conférence de Carlsruhe en 1887, laquelleconfirmant une coutume déjà anciennechargea le Comité international de notifier aux Sociétés nationales existantes la constitution de nouvelles sociétés aprés avoir vérifi– les bases sur lesquelles elles sont fondées.

La plupart de ces principes ont été implicitement confirmés par les résolutions de Conférences internationales ultérieures et Us ont été reproduits sans modification dans les éditions successives du Manuel.

Cependant le Comité international de la Croix-Rouge, vu notamment la complexité du statut juridique international de divers groupements étatiques, est obligé d'interpr'ter ces principes avec une certaine souplesse en tenant compte des circonstances propres à chaque cas dèespèce.

Cf. Manuel de la Croix-Rouge internationale, Genève, CICR, Paris, Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, septième èdition, 1938, pp. 249 et 250, huitième édition, 1942, pp. 255–256.

4 A notre avis, on ne peut considerer que le CICR reconnut en 1877 la Societe ottomane de secours aux blessés et malades militaires en dépit du fait qu'elle faisait usage du croissant rouge; en effet, le CICR avait dèjà notifié la constitution de cette Société en 1868; en 1877, il anonça la reconstitution de la Société, tout en faisant « d'expresses reserves » quant à l'emblème du croissant rouge. La circulaire de 1877 constituait done une simple notification et non une reconnaissance, et cela pour deux raisons:

a) le CICR n'avait apparemment pas encore acquis en 1877 la compétence de reconnat^tre les nouvelles Sociétés;

b) si l'on maintenait qu'il y eut néanmoins reconnaissance, il faudrait alors retenir l'année 1868 qui correspond à la constitution de la Société ottomane; or, à cette date, la Société ottomane n'avait encore élevé aucune prévention quant à I'usage éventuel du croissant rouge.

5 Le CICR exposa cette décision dans la 365me circulaire aux Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 17 septembre 1941.

6 Cf. Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationals de la Croix-Rouge pour l'étude des Conventions et de divers problémes ayant trait à la Croix-Rouge (Genève, 26 juillet-3 août 1946), Genéve, CICR, Janvier 1947, pp. 140–144.

7 Dix-septiéme Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Stockholm du 20 au 30 août 1948, Compte rendu, pp. 80-–81 et 92; Manuel de la Croix-Rouge internationale, onzième édition, Genève, CICR-Ligue, 1971, pp. 333–335.

8 Les archives du CICR ne possèdent aucun dossier général où toutes les informations concernant l'emblème seraient centralisées; nous avons done été contraint de consulter la correspondance échangée avec (ou au sujet de) plusieurs Sociétés nationales; ces recherches, poursuivies de manière empirique, ont donné quelques résultats qui ne doivent pas être considérés comme exhaustifs.

9 Sources: Archives CICR, dossier CR 00/2.

10 Original anglais: In respect of the name of the Society, as it is impossible to adopt the Red Cross for an emblem of the above mentioned Afghan Society, in the like manner, I do not see how Afghanistan can accept the symbols of Red Crescent and Red Lion and Sun, which are not religious signs, but definitely national emblems of other countries.

11 Sources: Archives CICR, dossiers 122 (35), 122 (70), 122 (140).

12 Sources: Archives CICR, dossier CR 00/67 II et 043.

13 Sources: Archives CICR, dossier 122 (171).

14 Cf. supra, p. 322.

15 Sources: — Archives CICR, dossier Croix-Rouge japonaise 1885–1914 (sans cote);

— Communication de M. Gerhard Dunke, Dr Jur., Landesgerichtsrat, Oberhausen, du 20 mars 1951, in: Archives CICR, dossier 043.

16 Sources: Archives CICR, dossier 121 (179).

17 Sources: Archives CICR, dossier 121 (32).

18 Sources: Archives CICR, dossier CR 00/61.

19 Sources: — Statuts de la Croix-Rouge siamoise, reproduits dans Bulletin des Sociétés de la Croix-Rouge, No214, juin 1920, pp. 771 etsuivantes.

— Archives CICR, dossier CR 00/53.

— Communication de M. Gerhard Dumke, Dr Jur., Landesgerichtsrat, Oberhausen, du 20 mars 1951, in: Archives CICR, dossier 043.

20 Sources: Archives CICR, dossier C R 00/50c.

21 206 eme circulaire aux Comités centraux de la Croix-Rouge, du 15 octobre 1921.

22 Ibidem.

23 275eme circulaire aux Comités centreux de la Croix-Rouge, du 3 Janvier 1928.

24 Sources: Archives CICR, dossier 121 (37).

page 333 note 1 Dans nos conclusions, nous avons tenu compte de l'analyse et des propositions avancées par le Groupe d'étude pour la Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge. Cf. Tansley, Donald D.: Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Genève, Institut Henry-Dunant, juillet 1975, pp. 135137.Google Scholar