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La question de l'ordre supérieur et la responsabilité des commandants dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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La question de l'ordre supérieur a donné lieu à une littérature abondante. En effet, la complexité du problème a pour conséquence qu'il n'existe pas de réponse simple. Sur la base du droit national auquel il est soumis, le militaire qui refuse d'exécuter un ordre peut être l'objet d'une condamnation pénale. Les codes pénaux militaires prévoient en général, dans les cas graves et notamment pendant la guerre, que le juge pourra prononcer la peine de mort. Or, le fait d'avoir exécuté l'ordre d'un supérieur, qui viole le droit international humanitaire, peut ne pas avoir pour conséquence d'exclure la responsabilité pénale du subordonné militaire.

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Review Article
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Copyright © International Committee of the Red Cross 1988

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References

1 Voir notamment les monographies de Ekkehart Mueller-Rappard, L'ordre supérieur militaire et la responsabilité pénale du subordonné, Thése, Pedone, Paris, 1965 et de L. C. Green, Superior orders in national and international law, Sijthoff, Leyden, 1976.

2 Cf. Lauterpacht, H., Oppenheim's International Law, vol. II, 6e éd., p. 454, no 2, avec références.

3 Article 8 de la Charte Constitutive du Tribunal Militaire International, signée à Londres le 8 août 1945, reproduit dans Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 82, pp. 279–311, No 251.

4 Voir par exemple Boissier, Pierre, L'épée et la balance, Genéve, 1953, conclusion; Lauterpacht, «The Law of Nations and the Punishment of War crimes», in British Yearbook of International Law(BYIL) 1944, p. 71; Mueller-Rappard, op. cit., p. 201; Radbruch, «Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Rechtü, in Süddentsche Juristenzeitung, 1946, p. 105 ss.

5 Voir sur ce point Mueller-Rappard, op. cit., p. 223.

6 Annuaire de la Commission du Droit International, 1954, Doc. A/CN.4/88, p. 26–35.

7 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 37e session, 1986, Proposition de M. Doudou Thiam d'un art. 8C, document A/41/10, pp. 109'110.

8 Blishchenko, Igor, «Responsabilit6 en cas de violation du droit international humanitaire», in Les Dimensions Internationales du Droit Humanitaire, Paris, Pedone et Unesco, Genève, Institut Henry-Dunant, 1986, p. 330; David, Eric, «L'excuse de l'ordre supérieur et l'état de nécessité», in Revue Beige de Droit International (RBDI), 1978–1979, Vol. XIV, p. 70; Rölling, Bert, «Criminal Responsability for violations of the laws of war», in RBDI, 1976–1, Vol. XII, p. 20.

9 Voir Remarques et propositions du CICR aux Gouvernements invités à la Conférence Diplomatique de 1949, Genève, 1949, No 6.

10 Maunoir, J.-P., La répression des crimes de guerre devant les tribunaux francais et alliés, Thése, Faculté de Droit de l'Université de Genè;ve, 1956, p. 231 ss.

11 Conventions de Genève de 1949, articles 49/1, 50/11, 129/III, 146/IV.

12 Conventions de Genève, articles 50/1, 51/11, 130/III, 147/IV.

13 Article 130/III.

14 Article 147/IV.

15 CDDH/I/SR.51, in Actes de la Conférence Diplomatique sur le Droit humanitaire, Vol. IX, p. 125, par. 20.

16 Voir à ce sujet l'article d'Eric David, op. cit., p. 58 ss.

17 Notamment le repéresentant du Royaume-Uni à la Conférence Diplomatique sur le Droit Humanitaire; voir CDDH/I/SR.51, op. cit. p. 139.

18 CDDH/SR.45, Annexe, in Actes CDDH, Vol. VI, p. 330.

19 Id., p. 329.

20 Id., p. 332.

21 Cassese, Antonio, Violenza e Dirito nell'era nudeare, Bari, 1986, p. 147.

22 Voir sur ce sujet l'étude détaillée de L. C. Green, op. cit., 374 pages, dans laquelle l'auteur examine la situation dans 26 pays représentant toutes les traditions juridiques et tous les courants actuels dans la société internationale.

23 Voir les observations dans le «Message du Conseil fédéral concernant les Protocoles additionnels aux Conventions de Genéve, du 18 février 1981», Feuille fédérale, 14, Avril 1981, Vol. I, p. 1033.

24 Article 11 du Protocole I.

25 Article 85, al. 3 du Protocole I.

26 Article 85, al. 4 du Protocole I.

27 Article 86, al. 1 du Protocole I.

28 Article 86, al. 2 du Protocole I.

29 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p. 1034, ch. 3537.

30 Article 86, al. 2 du Protocole I.

31 Commentaire…, op. cit., p. 1037, ch. 3544.

32 Id., p. 1036, ch. 3543.

33 Article 43, al. 1 du Protocole I.

34 Article 87, al. 1 du Protocole I.

35 Article 87, al. 2 du Protocole I.

36 En 1847, la Suisse connut un conflit interne, la guerre du Sonderbund. Guillaume-Henri Dufour fut nominé Général, Commandant en chef des troupes fédérates. Dansses «recommandations sur la conduite à tenir envers les habitants et les troupes» qu'il imposa aux e'tats-majors, il ordonne de respecter les biens et les personnes civiles, de soigner comme les siens, les bless's ennemis et de ne faire aucun mal aux prisonniers. Dans un P.S. à ce document rédigé de sa main, le Général Dufour, qui devint par la suite le prémier président du CICR ajoute: «Que les chefs supérieurs s'attachent à inculquer ces principes à leurs subordonnés, et ceux-ci aux officiers inférieurs, pour que de là, ils passent aux soldats, et servent de règle à l'armée fédérale toute entière. Elle doit tout faire pour prouver au monde qu'elle n'est pas une réunion de barbares. Berne, le 4 novembre 1847, Le Commandant en chef», Olivier Reverdin «Le General Guillaume-Henri Dufour, precurseur d'Henri Dunant», dans Etudes et Essais sur le Droit international humanitaire et sur les Principes de la Croix-Rouge en I'Honneur de Jean Pictet, Ed. Christophe Swinarski, Martinus Nijhoff Publishers, Genève-La Haye, 1985, p. 957.

37 Article 87, al. 3 du Protocole I.

38 Commentaire…, op. cit., p. 1034, ch. 3553.

39 Commentaire…, op. cit., p. 1042, ch. 3550.

40 Blishchenko, op. tit., p. 343.

41 Article 61, al. 1, Code Pénal Militaire Suisse (CPM).

42 Article 61, al. 2, CPM.

43 Article 18, al. 1, CPM. Pour la notion de délinquant en droit international humanitaire, voir Commentaire…, op. cit., p. 1003, ch. 3411.

44 Article 86, al. 2 du Protocole I.

45 Article 87, al. 1 et 2 du Protocole I.

46 Article 87 du Protocole I.

47 Voir notamment en Belgique le «Règlement de discipline des forces armées introduit par la loi du 14 Janvier 1975, article ii, par. 2, reproduit in David, op. cit., pp. 70 ss.

48 Voir l'article 45, CPM.

49 Selon l'article 109, CPM.

50 Message du Conseil Fédéral, op. cit., p. 1034.

51 Article 88 du Protocole I.

52 Voir Aubert, Maurice, «La répression des crimes de cadre des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I et l'entraide judiciaire accordée par la Suisse», in Schweizerische Juristen-Zeitung, Heft 23, 1983, pp. 368 ss.

53 Cf. Aubert, Maurice, «Les réserves formulees par la Suisse lors de la ratification du Protocole additionnel aux Conventions de Genéve relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)», in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les Principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Ed. Christophe Swinarski, Martinus Nijhoff Publishers, Genève-La Haye, 1985, p. 139 ss.

54 Article 57, al. 1 du Protocole I.

55 Actes de la CDDH, Vol. VI, p. 212 (CDDH/SR.42, par. 43).

56 A noter que l'expression «groupe», équivalente dans l'arm'e suisse à celle de «bataillon» est notamment utilisée dans léartillerie et la DCA.

57 Message du Conseil fédéral, op. tit., p. 1063.

58 Instrument de ratification des Protocoles additionnels de la République d'Autriche du 13 aout 1982.

59 Article 86 du Protocole I.

60 Réserve portant sur l'article 58 du Protocole I.

61 Arrêté fédéral du 9 octobre 1981, in Feuille Fédérale, 1981, p. 1063, Recueil systematique du droit federal, O.518.521., p. 63.

62 Aubert, Maurice, «Reserves…» op. cit., p. 144.

63 Article 58 du Protocole I.

64 Articles 86 et 87 du Protocole I.