Hostname: page-component-77c89778f8-7drxs Total loading time: 0 Render date: 2024-07-17T02:06:56.678Z Has data issue: false hasContentIssue false

Défi de taille pour les Tribunaux pénaux internationaux: conciliation des exigences du droit international humanitaire et d'une procédure équitable

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Extract

Les Tribunaux pénaux internationaux, créés par le Conseil de sécurité en 1993’ et 1994, sont en voie de démontrer que la répression internationale des violations graves du droit international humanitaire n'est plus un concept relevant de la seule théorie. Vingt et un accusés et suspects ont été transférés au siège du Tribunal d'Arusha; deux jugements portant condamnation ont été prononcés par le Tribunal de La Haye. Non seulement ces Tribunaux ont-ils compétence pour poursuivre et juger des personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire, mais encore doivent-ils le faire, au regard de leur Statut respectif, en veillant à ce que les normes internationalement reconnues touchant les droits de l'accusé soient pleinement respectées à toutes les phases de l'instance.

Type
Juridiction pénale internationale et droit international humanitaire: les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Résolution 827 (1993), 3217e séance, 25 mai 1993.

2 Résolution 955 (1994), 3453e séance, 8 novembre 1994.

3 Le texte de l'article 21 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est reproduit en annexe.

4 1949 Law Reports of Trials of War Criminals (L.R.T.W.C), vol. XII, pp. 62–63. — «Dans l'exercice de sa souveraineté, l'État a le droit d'instaurer un tribunal, à tout moment qu'il juge opportun, et de lui octroyer la compétence de juger les responsables de violations de son droit pénal. L'unique obligation de l'État souverain face à cet auteur d'une violation est de lui accorder un procès équitable devant un tribunal qui lui permette de choisir le conseil de son choix, de produire des témoins à décharge et de pouvoir s'exprimer pour sa propre défense. De même, une personne accusée d'une violation du droit international ne subira en aucun cas une injustice si elle se voit accorder les mêmes droits et privilèges.» Traduction CICR.

5 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, notamment les art. 45 à 67.

6 «It is a recognised rule that a person accused of having committed war crimes is not entitled to the rights in connection with his trial laid down for the benefit of prisoners of war by the Geneva Prisoners of War Convention of 1929.» («Selon une règle reconnue, une personne accusée d'avoir commis des crimes de guerre n'est pas habilitée à bénéficier, dans le cadre de son procès, des droits des prisonniers de guerre, prévus par la Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. » Traduction OCR), Procès du Général Yamashita, in Trial of War Criminal Reports, vol. III, p. 105 et suiv., et 1949 L.R.T.W.C., vol. IV, p. 1 et suiv.; Procès de Robert Wagner commenté in 1949 L.R.T.W.C., vol. Ill, à la p. 50; Procès de Rauter commenté in 1949 L.R.T.W.C., vol. XIV, pp. 114–118.

7 Art. 93 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda. À moins d'indications contraires, cette note se réfère aux dispositions du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et aux décisions prononcées par ce dernier.

8 Art. 2 (d) du Statut.

9 Dans le premier Rapport annuel du Tribunal, il est précisé à l'égard de la ligne de conduite délibérée inhérente aux crimes contre l'humanité que «(…) le Tribunal devra apprécier non seulement le comportement des accusés pris individuellement mais également la conduite générale de groupes ou unités militaires ou paramilitaires et établir que les crimes d'envergure qui auraient été commis dans l'ex-Yougoslavie, loin d'être des événements isolés, s'inscrivent dans le cadre d'une pratique systématique généralisée; d'où l'importance de prévoir la recevabilité de moyens de preuve tendant à établir l'existence d'une «ligne de conduite délibérée» (art. 93). Bien entendu, il appartiendra alors aux juges d'apprécier la valeur de ces moyens de preuve en établissant les éléments constitutifs de l'infraction alléguée. (…) Ces moyens de preuve pourraient également se révéler d'une grande utilité lorsqu'il s'agirait d'établir si l'une des conditions fondamentales du génocide, à savoir «l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe» est présente. À l'évidence, lorsque l'intention ne s'est pas expressément et précisément manifestée, l'un des moyens d'en déterminer l'existence pourrait consister à enquêter sur le comportement systématique de groupes ou d'unités pour voir si cette intention pourrait être déduite de leur « ligne de conduite délibérée » », Rapport du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, Annuaire du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1994, pp. 105–106.

10 Consulter à cet Sopinka, égard J., The Law of evidence in Canada, Markham, Butterworths, 1992, pp. 431522Google Scholar; Bellemare, J. et Viau, L., Droit de la preuve pénale, Montréal, Thémis, 1991, pp. 109151.Google Scholar

11 R. c. Robertson, (1987) 1 R.C.S. 918.

12 R. c. Green, (1988) 40 C.C.C. (3d) 333 (Cour d'appel de Montréal), conf. (1988) 1 R.C.S. 288.

13 Robertson, R. c., op. cit. (note 11).Google Scholar

14 Sweitzer, c. R., (1982) 1 R.C.S. 949.Google Scholar

15 L'article 93 du Règlement de procédure et de preuve ne donne aucune précision à cet égard. Le texte anglais se réfère à «a consistent pattern of conduct».

16 Le Procureur c. Tadic, Jugement, cas no IT−94−1−T, pg. au reg. du gr. 355/17687bis — l/17687bis (16 juin 1997).

17 Ce chef a ete abandonne.

18 Le Procureur c. Tadic, Jugement, op. cit. (note 16), aux pp. 105/17687bis — 104/17687bis.

19 Les elements d'un plan preetabli ou d'une «pratique administrative» ont été examinés par les organes juridictionnels du Conseil de l'Europe au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la torture (voir notamment Irlande c. Royaume-Uni, 18 Janvier 1978, Série A, no 25; France, Norvège, Suède, Danemark et Turquie, Pays-Bas c., décision de la Commission du 6 décembre 1983, DR 35, p. 143)Google Scholar et par la Cour inter-américaine des droits de l'homme (Honduras, Velasquez Rodriguez c., 29 juillet 1988, 1989 I.L.M. 294).Google Scholar La répétition des actes et la tolérance des autorités se sont révélées déterminantes.

20 Finta, R. c., 1994 1 R.C.S. 701.Google Scholar Dans cette affaire, trois juges ont joint une opinion dissidente aux termes de laquelle ils ont conclu que seul l'élément moral inclus dans l'infraction sous-jacente doit être démontré sans qu'il soit nécessaire de faire un lien entre l'accusé et la ligne de conduite ou le contexte général dans lequel l'infraction qui est reprochée à l'accuse s'inscrit.

21 Art. 47, par. 2: «Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre seront conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances; la détention préventive sera restreinte le plus possible.»

22 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, notamment les art. 82–88 et 99–108.

23 Art. 103, par. I: «Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.»

24 Art. 9, par. 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir également le principe 36 du «Projet d'ensemble de principes relatifs au droit à un procès équitable et à un recours», Le droit à un procès équitable: reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance, rapport final établi par S. Chernichenko et W. Treat, Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/24 (3 juin 1994) dont la Commission des droits de l'homme a recommandé la publication par sa résolution 1995/10.

25 Art. 5, par. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

26 Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté, Rés. AG 45/110, 14 décembre 1990, au par. 6.1. Voir au même effet: Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, Rés. AG 43/173 (9 décembre 1988), principe 39.

27 Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août - 7 septembre 1990: rapport établi par le Secrétariat, chap. I. sect. C, résolution 17, par. 2. La Convention européenne se réfère à des «raisons plausibles de soupçonner» que la personne arrêtée a commis une infraction ou qu'il y a des «motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction» ou «de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci»: art. 5, par. 1(c).

28 Art. 64 du Règlement de procédure et de preuve.

29 Art. 65 (A) du Règlement de procédure et de preuve.

30 Art. 19 du Statut.

31 Procureur c. Mucic, cas no. IT-96–21-T, Décision relative à la requête de l'accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire, pg. au reg. du gr. 1543–1524 (1er octobre 1996), p. 1530.

32 Notamment le risque de fuite ou de destruction d'éléments de preuve.

33 Projet de statut d'une cour criminelle internationale, dans Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-sixième session (1994), Doc. Assemblée Générale, Suppl. no 10 (A/49/10), pp. 25 à 179.

34 Art. 29 et son commentaire. Ibid., p. 108.

35 Le Règlement dispose en outre que la Chambre peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris la mise en place d'un cautionnement (art. 65 (C)) et peut délivrer, si besoin est, un mandat d'arrêt international pour garantir la comparution de l'accusé mis provisoirement en liberté (art. 65 (D).

36 Art. 65 (B) du Règlement de procédure et de preuve.

37 Procureur c. Djukic, cas no IT-96–20-T, Décision portant maintien de l'acte d'accusation et mise en liberté provisoire, pg. au reg. du gr. 220–216 (24 avril 1996).

38 Procureur c. Blaskic, cas no IT-95–14-T, Décision portant rejet d'une demande demise en liberté provisoire, pg. au rg. du gr. 1870–1867 (25 avril 1996); Procureur c. Blaskic, cas no IT-95–14-T, Ordonnance portant rejet d'une demande de mise en liberté provisoire, pg. au rg. du gr. 3047–3041 (20 déc. 1996); Procureur c. Mucic, cas no IT- 96–21-T, Décision relative à la requête de l'accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire, loc. cit. (note 31); Mucic, cas no IT-96–21-T, Décision sur la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de l'accusé Hazim Delie, pg. au reg. du gr. 1703–1690 (28 oct. 1996) et 1801–1799 (15 nov. 1996); Mucic, cas n» 1T-96–21-T, Décision sur la requête de l'accusé Landzo aux fins de mise en liberté provisoire, pg. au reg. du gr. non disponbiles (16 janvier 1997). Les citations se réfèrent à la version anglaise.

39 Procureur c. Mucic, cas no IT-96–21-T, Décision relative à la requête de l'accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire, loc. cit. (note 31), p. 1529.

40 Art. 5, par. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

41 Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, Série A, no 8. Le Comité des droits de l'homme, pour sa part, estime que le maintien en détention provisoire doit être non seulement légal mais aussi «raisonnable à tous égards»: no 305/1988, Van Alphen c. Pays-Bas, décision du 23 juillet 1990, Doc. ONU, A/45/40, vol. II, p. 124.

42 Neumeister c. Autriche, ibid.