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La première année de l’Organe de règlement des différendsde l’Organisation mondiale du commerce*
Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Sommaire
La première année de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) fut ungrand succès. Les Membres de l’OMC ont notamment mis en place toutle nouveau système de notification préalable et de révision deslégislations nationales, et mis sur pied les nouveaux comités surl’environnement, sur les arrangements régionaux et sur les pays lesmoins avancés. En plus d’assurer l’achèvement des activités GATT1947 et la transition formelle en faveur de l’OMC, les Membres ontégalement procédé à la nomination des présidents de plusieurscomités et des “juges” du nouvel organe d’appel. L’élément peutêtrele plus impressionnant du départ de cette nouvelle organisation estla participation particulièrement active des pays en développementau nouveau système obligatoire de règlement des différends; lamoitié des vingt-cinq requêtes pour consultation ont été initiéespar ceux-d. Quel changement alors qu’entre 1948 et 1994, les pays endéveloppement n’avaient initié que onze des 126 différends. En faitl’OMC a déclenché un nouveau processus pour lequel il n’y a pas demarche arrière possible.
Summary
The first year of the World Trade Organization (WTO) has been a greatsuccess. Various institutional matters, including those related tothe transition from the old GATT 1947 to the new organization, theimplementation of extended national Ugislation notification andreview procedures, the setting up of new committees on trade andenvironment, regional arrangements and hast developed countries, aswell as the nomination of many chairpersons and the seven new“judges” for the Appellate Body, are but a few of the numerousaccomplishments of the WTO members in 1995. Interestingly,developing countries’ partidpation in the WTO system has increaseddrastically, namely through their repeated use of the new disputesettlement rules; in fact, 50 per cent of the dispute requests havebeen initiated by developing countries. The WTO has clearlytriggered a process from which there is no turning back.
- Type
- Notes and Comments / Notes et commentaries
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 33 , 1995 , pp. 223 - 255
- Copyright
- Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1995
Footnotes
Les auteurs aimeraient remercier Bill Davey et Mireille Cossypour leurs commentaires. Les opinions exprimées dans cettenote sont strictement personnelles et ne lient pas leSecrétariat de l’OMC. Toute erreur ne peut être imputéequ’aux auteurs.
References
1 Durant les négociations du Tokyo Round il avait été décidé que l’adhésion aux nouveaux codes (subventions, dumping, obstacles techniques au commerce, etc. …) serait facultative. Ainsi, plusieurs parties contractantes du GATT n’ont jamais adhéré à certains des codes. En matière de dumping par exemple, des règles différentes s’appliquaient selon que les parties au différend étaient ou non membres du Code antidumping.
2 Contrairement au GATT qui n’avait pas de personnalité juridique distincte de ses Membres, l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce prévoit à l’artícle VIII: 1 que l’OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun de ses Membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
3 Article 111:5 de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce.
4 Article 11:2 de l’Accord instituant l’OMC.
5 La première composante de cette Annexe 1A est le GATT de 1994. Le GATT de 1994 est constitué:
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(a) des dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, annexé à l’Acte final adopté à la clôture de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (ci-après dénommé le “GATT de 1947”) et,
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(b) des dispositions des instruments juridiques mentionnés ci-après qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC:
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(i) protocoles et certifications concernant les concessions tarifaires;
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(ii) protocoles d’accession (à l’exclusion des dispositions (a) concernant l’application provisoire et la dénonciation de l’application provisoire et (b) prévoyant que la Partie II du GATT de 1947 sera appliquée à titre provisoire dans toute la mesure compatible avec la législation en vigueur à la date du Protocole);
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(iii) décisions sur les dérogations accordées au titre de l’art. XXV du GATT de 1947 et encore en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;
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(iv) autres décisions des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947;
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(c) des Mémorandums d’accord mentionnés ci-après:
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(i) Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1 (b) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
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(ii) Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
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(iii) Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements;
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(iv) Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
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(v) Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
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(vi) Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXVIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; et
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(d) du Protocole de Marrakech annexé au GATT de 1994.
Le GATT de 1994 est donc juridiquement distinct du GATT de 1947. Concernant la transition du GATT à l’OMC, voir Marceau, G. “Transition from the GATT to the WTO: a Most Pragmatic Operation,” J.W.T., vol. 29, n° 4, p. 147.Google Scholar
6 Art. II:3 de l’Accord instituant l’OMC.
7 Art. IV:1 de l’Accord instituant l’OMC.
8 Art. IV:2 de l’Accord instituant l’OMC.
9 Une distinction fondamentale existe relativement au droit de vote. En ce qui concerne le Conseil général, l’Accord instituant l’OMC prévoit des règles précises qui varient selon le genre de question faisant l’objet du vote. L’ORD n’agit que par consensus.
10 En vertu de l’art. IV:5, le Conseil du commerce des marchandises supervise le fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A. Le Conseil du commerce des services supervise le fonctionnement de l’Accord général sur le commerce des services (l’AGCS). Le Conseil des ADPIC supervise le fonctionnement de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l’Accord sur les ADPIC).
11 Selon l’art. IV:7, dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux en faveur des pays Membres les moins avancés et fera rapport au Conseil général pour que celui-ci prenne les mesures appropriées.
12 Art. IV:7 de l’Accord instituant l’OMC.
13 Voir notamment les nos 3 et 4 du vol. 29 du JWT qui sont consacrés en grande partie au mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l’OMC.
14 Décision prise par les PARTIES CONTRACTANTES le 12 avril 1989 sur les améliorations des règles et procédures de règlement des différends du GATT, IBDD 36S/64.
15 Une décision sera réputée avoir été prise par consensus si aucun Membre, présent lorsque la décision est prise, ne s’oppose formellement à la décision proposée.
16 Surtout dans le domaine des règles commerciales (antidumping et subventions).
17 Certains accords commerciaux prévoient des dispositions particulières en ce qui concerne le règlement des différends. Ces règles “spéciales ou addition-nelles” l’emportent sur les règles plus générales du Mémorandum d’accord (art. 1:2) et sont récapitulées à l’Appendice 2 du Mémorandum. Elles sont tout ce qui reste des mécanismes spécifiques de règlement des différents qui figuraient dans plusieurs accords commerciaux. Ce n’est qu’à la toute fin des négociations, lorsqu’il fut décidé d’établir un système intégré, que ces mécanismes disparurent à l’exception de certaines dispositions particulières.
18 Les nouvelles règles du Mémorandum d’accord et celles contenues dans les Accords multilatéraux sont reproduites dans la publication de l’OMC, Les Procédures de fixement des différends de l’OMC, 1995.
19 Il faut toutefois noter que l’Accord sur les marchés publics du Tokyo Round toujours en vigueur et l’Accord sur les aéronefs prévoient que le Mémorandum d’accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance — Décision de 1979 du Tokyo Round — leur est toujours applicable.
20 Art. 4:7 du Mémorandum d’accord.
21 Art. 6:1, idem.
22 Art. 7, idem.
23 Art. 8, idem.
24 Art. 8:5, idem.
25 Art. 8:3, idem.
26 Art. 8:4, idem
27 Art. 12 et Annexe 3 du Mémorandum d’accord.
28 Art. 12:8, idem.
29 Art 16:4, idem.
30 Art. 17, idem.
31 Art 17:6, idem.
32 Art 17:5, idem.
33 Art 17:4, idem; les rapports qui portent sur les subventions prohibées ou les subventions qui peuvent donner lieu à une action doivent être adoptés dans un délai de 20 jours (art. 4.9 et 7.9 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires).
34 Art. 21:3 du Mémorandum d’accord.
35 Art. 21:3(b), idem.
36 Art. 2113(a), idem.
37 Art. 21:3(c), idem.
38 Art. 21:5, idem.
39 Art. 22:2, idem.
40 Art 22:4 du Mémorandum d’accord: “Le niveau de la suspension de concessions ou d’autres obligations autorisées par l’ORD sera équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages.”
41 Art. 22:7, idem.
42 Art. 22:3(a), idem.
43 Art. 22:3(b), idem.
44 Art. 22:3(c), idem.
45 Art. 3:12, 4:10, 8:10, 12:10, 12:11, 22:7, 22:8, 24, 27:2, 27:3 du Mémorandum d’accord.
46 Art. 26, idem.
47 Art. 23, idem.
48 Art. 17:9 du Mémorandum d’accord.
49 PC/IPL/9
50 L’art. 2:3 du Mémorandum d’accord est clair à cet égard: “L’ORD se réunira aussi souvent qu’il sera nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions dans les délais prévus par le présent memorandum.”
51 Voir supra note 5 relative à l’art 6 du Mémorandum d’accord.
52 Voir l’art 16 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et les art. 4.8 et 7.6 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
53 Voir l’art. 16 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et les art. 4.8 et 7.6 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
54 Voir document WT/DSB/W/8.
55 Cette pratique s’applique également aux rapports des groupes spéciaux adoptés en vertu des art. 4.8, 4.9, 7.6 et 7.7 de l’Accord sur les subventions.
56 Les dispositions correspondantes des accords visés relatives aux consultations sont les suivantes: Accord sur l’agriculture, art. 19; Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, par. 1 de l’art. 11; Accord sur les textiles et les vêtements, par. 4 de l’art 8; Accord sur les obstacles techniques au commerce, par. 1 de l’art. 14; Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce, art. 8; Accord sur la mise en oeuvre de l’art VI du GATT de 1994, par. 2 de l’art. 17; Accord sur la mise en oeuvre de l’art VII du GATT de 1994, par. 2 de l’art. 19; Accord sur l’inspection avant expédition, art. 7; Accord sur les règles d’origine, art. 7; Accord sur les procédures de licences d’importation, art. 6; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, art. 30; Accord sur les sauvegardes, art. 14; Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, art. 64.1; et les dispositions correspondantes des Accords commerciaux plurilatéraux relatives aux con-sultations, telles qu’elles sont déterminées par les organes compétents de chaque Accord et notifiées à TORD.
57 S’il n’est pas prévu de réunion de l’ORD pendant cette période, à un moment qui permette de satisfaire aux prescriptions des par. 1 et 4 de l’art. 16, l’ORD tiendra une réunion à cette fin.
58 Art. 3:12 du Mémorandum d’accord.
59 Art. 12:10, idem.
60 Art. 4:10, idem.
61 Art. 12:11, idem.
62 Art. 21:2, 21:7 et 21:8, idem.
63 Art. 8:10, idem.
64 L’ORD a également établi un groupe spécial dans le conflit entre la CE et le Canada concernant les droits de douanes imposés sur certaines céréales mais il semble que ce différend sera résolu sans qu’il soit nécessaire de poursuivre les procédures.
65 L/6216.
66 Comme il était encore trop tôt pour qu’une affaire de droit anti-dumping ou de droit compensateur ne soit présentée au titre de l’OMC, les sept demandes de consultations de 1994 ne comprennent que les différends relatifs à l’Accord général et ne comprennent pas ceux qui sont intervenus dans le cadre des codes du Tokyo Round concernant les droits antidumping et les droits compensateurs. Les mesures transitoires prévues dans l’Accord antidumping (art 18.3) et l’Accord sur les subventions (art. 32.3) de l’OMC prescrivent que les nouveaux accords ne s’appliquent qu’aux mesures imposées par suite d’une enquête ouverte après le 1er janvier 1995. Comme il s’écoule habituellement plus d’un an entre la date d’ouverture de l’enquête et celle de L’imposition de la mesure commerciale contestée, aucune demande de consultation n’a été présentée au titre de ces accords.