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Projet de Déclaration type sur les troubles et tensions internes

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Les tragiques troubles intérieurs et tensions internes touchent un grand nombre de pays et se multiplient à travers le monde. La situation de nombre de ces pays a été étudiée tant par des organismes des Nations Unies, des agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales que, naturellement, par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Sur la base de tous ces rapports, il serait possible de décrire les symptômes particuliers des troubles intérieurs et des tensions internes dans chacun de ces pays. Le propos du présent document est, au contraire, de dégager les caractéristiques générales des troubles intérieurs et des tensions internes, sans référence à un cas précis, dansla mesure où le compte rendu d'une situation particulière provoque inévitablement des discussions faisant intervenir des données factuelles contradictoires. De tels débats nous détourneraient de notre tâche qui est de mieux connaître la nature des troubles intérieurs et des tensions internes et de proposer les remèdes nécessaires.

Type
Troubles et Tensions Internes
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1988

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References

* Professeur de droit à l'Université de New York. Cet article reprend, avec quelques variantes, un document de travail présenté à l'Institut des droits de l'homme de Norvège. L'auteur est reconnaissant au directeur de l'lnstitut, M. Asbjørn Eide, de l'avoir autorisé à adapter le document de travail (dont des passages ont paru dans le Nordic Journal on Human Rights, No 3, 1987, p. 12) pour la Revue Internationale de la Croix-Rouge. Ses remerciements vont également au Fonds de recherche Filomen D'Agostino et Max E. Greenberg de la Faculte de droit de l'Université de New York, pour le soutien apporté aux travaux de recherche requis pour la préparation de cet article.

1 Theodor Meron, «On the Inadequate Reach of Humanitarian and Human Right sLaw and the Need for a new Instrument», American Journal of International Law (AJIL), Vol. 77, 1983, p. 589; T. Meron «Towards a Humanitarian Declaration on Internal Strife», AJIL, Vol. 178, 1984, p. 859; T. Meron, Human Rights in Internal Strife: Their International Protection (Hersch Lauterpacht Memorial Lectures, Cambridge, Grotius Publications, 1987).

2 Examiné dans T. Meron, Human Rights in Internal Strife, op. cit. (note 1), pp. 61, note 88, 64–67.

3 Les droits impliqués sont le droit à la vie, l'interdiction de la torture, ou d'autres sanctions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne; le droit de ne pas être assujetti à l'arrestation et à la détention arbitraires; le droit à la procédure régulièrement prévue par la loi; le droit de la personne privée de sa liberté a un traitement humain; le droit à la reconnaissance universelle de la personalité juridique et les droits de la famille, de la mère et de l'enfant.

4 Nouveau texte de la Loi américaine sur les relations extérieures (révisé), para. 702 (Projet n° 6, vol. 1, 1985).

5 Cf. art. 78 de la Quatrième Convention de Genève.

6 Cf. art. 77, al. 2–3 du Protocole I; art. 4, al. 3 du Protocole II.

7 Résumé de la clause de Martens, adapté du dernier alinéa du préambule du Protocole II.

8 La formulation s'inspire de celle des dispositions similaires de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

9 La formulation reprend le projet de Déclaration des droits fondamentaux de la personne humaine en période de troubles intérieurs ou de menace à I'ordre public, présentée en 1971 par le CICR, a la Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.

10 Cette disposition rappelle la prohibition de la discrimination, fondamentale dans la Charte des Nations Unies, dans les instruments humanitaires et dans les instruments des droits de l'homme. Mutatis mutandis, la formulation est un emprunt à l'article 75 du Protocole I et à l'article 2, al. 1 du Protocole II. L'objectif visé est le respect des droits et devoirs établis dans la Déclaration, par quiconque se trouve dans un Etat engagé dans des troubles intérieurs, quel que soit le camp auquel il appartient. Dans un conflit de faible intensité, il n'est pas toujours pertinent de s'en tenir aux distinctions traditionnelles entre combattants et civils, participants et témoins innocents, personne impliquée ou non impliquée dans une situation de troubles intérieurs, etc. En outre, ces distinctions peuvent être employées abusivement de façon à tourner les objectifs de la Déclaration. L'intérêt général demande done que la Déclaration soit applicable a la totalité de la population. Toutefois, certaines protections (par exemple, les garanties d'une procédure régulière, autorisant dés derogations) seront peut-être limitées à des catégories particulières de bénéficiaires, telles les personnes poursuivies pour des dé1its en relation avec les troubles ou tensions internes car les Etats hésiteront peut-être à s'engager davantage. Cf. infra art. 9–10.

11 Cet article rappelle les garanties essentielles de traitement humain telles qu'elles sont établies à l'article 4 du Protocole II, elle-mêmes dans le prolongement de certaines dispositions de l'article 3 commun et de la Quatrième Convention de Genève.

12 Cette disposition reprend l'article 4, al. 2 (a) et (e) du Protocole II.

13 Cette disposition suit le paragraphe 6 du projet de Déclaration du CICR, 1971, cf. supra note 9.

14 Cette disposition suit le paragraphe 6 du projet de Déclaration du CICR, 1971, cf. supra note 9.

15 Cette référence à l'interdiction de la disparition conjugue la formulation de la proposition de révision de la Loi américaine sur les relations extérieures (cf. supra note 4) et celle de la résolution 1984/13 adoptée par la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et sur la protection des mineurs.

16 Cette disposition reflète plusieurs principes importants: l'interdiction du recours a la force, sauf lorsque cela est strictement nécessaire; la proportionnalité entre le but poursuivi et la force employée; l'idée selon laquelle l'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême qui, dans certaines circonstances bien particulières, ne doit pas être utilised Cet article ne traite pas du recours à la force par des éléments appartenant à l'opposition (les situations de troubles intérieurs et de tensions internes sont régies par la législation nationale et soumises à toutes les obligations internationales de l'Etat concerné. La législation nationale n'autorise pas l'opposition à recourir à la force); le sujet est couvert par d'autres articles de la Déclaration, tels que Particle 3 et l'article 5.

17 La premiére phrase de ce projet d'article est reprise de l'article 3 du Code de conduite des responsables de l'application des lois adopté par 1'Assemblée générate des Nations Unies, le 17 décembre 1979 (Rés. 34/169) combiné avec la formulation de l'article 8 du projet de la Commission de droit international sur la responsabilité de l'Etat(première partie), Yearbook de la Commission de droit international, 2/1973 (Part 2, 1976).

18 La deuxième phrase est empruntée, avec des variantes, au Commentaire sur l'article 3 du Code de conduite des responsables de l'application des lois. Cf. supra note 17.

19 Cette phrase reprend les termes de l'article 23 (e) du Règlement annexé à la Convention no 4 de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qui se fonde sur un principe de droit coutumier.

20 La référence à l'enfant s'inspire du paragraphe (c) du Commentaire sur l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois. Cf. supra note 17.

21 Bien que les interdictions énoncées dans ce projet recoupent, dans une certaine mesure, d'autres dispositions du projet de Déclaration, cet article est nécessaire, du fait des événements qui se sont produits en différents points du globe, tels que I'activité des soi-disant «bataillons de la mort», des actes ou des menaces de violence contre des groupes de population ou contre des groupes politiques. Le projet reprend l'article 13, al. 2 du Protocole II. L'expression «but ou effet» est reprise de l'article premier, al. 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

22 L'expérience récente montre la nécessité d'insérer dans la Déclaration l'interdiction de la déportation et des déplacements en masse des populations. Ce principe vital et bien établi dans le droit humanitaire, est relativement moins clair dans les instruments des droits de l'homme. La formulation de la présente disposition reprend done les termes des instruments du droit humanitaire. La disposition reprend les termes de l'article 17 du Protocole II, avec certaines variantes, et l'adapte aux circonstances de troubles interieurs et tensions internes. II est ainsi prévu non seulement que Paccueil des civils satisfera à certaines normes, mais aussi que les mêmes normes s'appliqueront aux conditions de transfert des civils. La dernière phrase du premier paragraphe reprend, avec des variantes, la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 49 de la Quatrième Convention de Genève.

23 Ce paragraphe souligne le fait que les protections établies aux paragraphes 2 et 3 s'ajoutent à celles établies à l'article 6 du Pacte politique, qui fixent des normes de jus cogens et doivent, évidemment, être toujours observées.

24 Ce paragraphe est repris de l'article 6, al. 4 du Protocole II (voir aussi art. 76, al. 3 du Protocole I). II apporte un supplément essentiel aux protections établies à l'article 6 du Pacte politique, étant donné que l'exécution d'une mère juste après la naissance de son enfant met en danger la vie de l'enfant, son bien-être physique et mental.

25 Cette disposition est reprise de l'article 75 de la Quatrième Convention de Genève et de l'article 101 de la Troisèeme Convention de Genève.

26 La première partie de la première phrase est reprise de l'article 19 de la Convention américaine des droits de Phomme, article n'autorisant aucune dérogation et dont les derniers mots ont été supprimés. La seconde partie est reprise de la première partie de l'article 4, al. 3 du Protocole II.

27 Cette phrase, mutatis mutandis, reprend l'article 4, al. 3 (c) du Protocole II.

28 Cette disposition est reprise de l'article 5 du Protocole II, avec un certain nombre de variantes.

29 Le mot «raisonnablement» est ajouté à la formulation de l'article 5, al. 2 (c) du Protocole II pour limiter le pouvoir discréionnaire des autorités détentrices.

30 Cette proposition reprend l'article 6 du Protocole II, avec des variantes. Elle ne s'applique qu'à la poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec les troubles intérieurs ou les tensions internes.

31 Ce paragraphe est repris de l'article 14, al. 7 du Pacte politique, qui autorise des dérogations. Voir également article 75, al. 4 (h) du Protocole I.

32 Le paragraphe 2 (g) reproduit textuellement l'article 15 du Pacte politique qui n'autorise pas de dérogation, mais les deux paragraphes sont reunis en un seul, avec lesmodifications formelles qui s'ensuivent.

33 Cette disposition s'inspire des articles 42 et 43 de la Quatrième Convention de Geneve, auxquels a été ajouté le droit de recours.

34 Bien que la Déclaration suppose un conflit de faible intensité, il est toutefois nécessaire de prévoir des dispositions relatives aux soins à donner aux blessés et aux malades; c'est pourquoi elles sont insérées dans le projet de Déclaration. La disposition ci-dessus adapte à la situation des troubles intérieurs ou des tensions internes l'article 7 du Protocole II ou l'article 10 du Protocole I qui est similaire, avec des variantes.

35 Cette disposition reprend l'article 8 du Protocole II avec plusieurs variantes.

36 Cette disposition reproduit l'article 9 du Protocole II.

37 Cette phrase reprend l'article 16, premier alinea du Protocole I.

38 Cette disposition est reprise de l'article 81, premier alinéa du Protocole I, avec plusieurs variantes pour l'adapter à la situation des troubles intérieurs ou des tensions internes.

39 Cette disposition est nécessaire pour encourager les gouvernements à respecter la Déclaration sans crainte que son application n'entraîine la reconnaissance ou 1'octroi du statut politique à des dissidents ou à des groupes d'opposition. La disposition reprend le dernier paragraphe de l'article 3 commun aux Quatre Conventions de Genève ainsi que l'article 4 du Protocole I. La référence aux «autorités et personnes» remplace «les parties au conflit» pour rendre compte de la différence du champ d'application de la présente Déclaration, soit une situation de troubles intérieurs ou de tensions internes et non un conflit armé entre des parties en lutte. A la différence de l'article 4 du Protocole I, l'article proposé mentionne uniquement la Déclaration et non d'autres instruments de droit humanitaire ou un accord particulier.

40 La première partie de l'article proposé sur les dérogations reprend l'article 4, al. 2 du Pacte politique, auquel ont été ajoutés les mots «sous aucun prétexte». Cette adjonction est reprise, avec des variantes, de la formulation du principe 6 des Principes d'éthique médicale concernant le rôle du personnel de santé, en particulier des mé'decins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, texte adopté par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1982 (résolution 37/194). Cette adjonction reprend également l'article 4, premier alinéa du Pacte politique. La deuxième phrase est reprise des derniers mots de l'article 27, al. 2 de la Convention américaine sur les droits de 1'homme.L'adjonction vise à remedier a la faiblesse du Pacte politique qui autorise des dérogations aux droits à une procédure régulière, essentielle pour la sauvegarde des droits n'admettant pas de dérogation.

41 Le premier paragraphe reprend, mutatis mutandis, le texte de l'article 46 du Pacte politique (article 24 du Pacte économique).

42 Ce paragraphe reprend, avec modifications, le texte de l'article 5, al. 2 du Pacte politique et du Pacte sur les Droits économiques, sociaux et culturels, auxquels est ajoutée la ryférence aux principes de l'humanité, du fait de sa pertinence particulière. Le terme «traite» remplace le terme «conventions» pour éviter toute ambiguiïté et pour couvrir clairement les Conventions de Genève et les Protocoles de 1987.