Hostname: page-component-76fb5796d-r6qrq Total loading time: 0 Render date: 2024-04-25T10:37:02.602Z Has data issue: false hasContentIssue false

Le caractère des droits accordés à l'individu dans les Conventions de Genève

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

René-Jean Wilhelm
Affiliation:
membre du Service juridique du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

Parmi les articles d'ordre général qui ouvrent les nouvelles Conventions de Genève et qui sont concus en des termes identiques (exception faite de la désignation des personnes auxquelles chacune d'elle s'applique), l'un d'eux présente un aspect singulier. C'est l'article 7 (art. 8 dans la Convention IV) qui, dans la Convention sur les prisonniers de guerre par exemple, dispose :

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1950

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

page 562 note 1 H. Lauterpacht : An International Bill of the Rights of Man, p. 47.

page 562 note 2 Le rapport existant entre la Convention de 1864 et la Déclaration de Bruxelles de 1874, dont s'inspire étroitement le Règlement de La Haye, est peu et mal connu. Il n'en est pas moins certain. Dunant, très tôt songea, pour la protection des prisonniers de guerre, à une Convention internationale. Son idée, confirmée par les expériences de la guerre de 1870, fut reprise par la Société pour l'amélioration du sort des prisonniers de guerre qu'il avait contribué à créer. Le projet de convention soumis par la Russie aux Etats invités à la conférence de Bruxelles fut en grande partie inspiré par le projet qu'avait é1aboré le Président de cette société. Voir à ce sujet Jean S. Pictet : La Croix-Rouge et les Conventions de Genève (cours de l'Académie de droit international, juillet 1950), et G. Werner : Les prisonniers de guerre (cours de l'Académie de droit international, 1929).

page 563 note 1 Lors de la Conférence diplomatique de 1949, une délégation a proposé sans succès de remplacer l'expression «les droits que la Convention leur accorde » par les termes « les droits que la Convention prévoit en leur faveur ». Cette proposition visait probablement à ne pas trancher aussi absolument que le fait le texte actuel la question des bénéficiaires des droits conventionnels.

page 564 note 1 Dans deux cas particuliers, en revanche (violation des clauses de l'armistice par des particuliers, art. 41, et destruction intentionnelle des établissements religieux ou artistiques, art. 56), la Convention de La Haye prévoit la poursuite et la punition des coupables.

page 571 note 1 Les résultats auxquels est parvenue la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies est symptomatique à cet égard. Voir le Rapport de sa 6e session, document du Conseil économique et social E 1681.

page 571 note 2 On doit d'ailleurs remarquer qu'en accordant à un Etat neutre la possibilité d'intervenir en faveur des « personnes protégées » sans en être chargé par la Puissance dont ces personnes relèvent, les Conventions de 1949 donnent à l'institution de la Puissance protectrice un caractère qui s'écarte sensiblement de la pratique suivie jusqu'ici.

page 574 note 1 Bien que les Etats soient tenus, en vertu de l'art. 84 de la Convention sur les prisonniers de guerre, d'afficher les accords spéciaux dans les camps en même temps que la Convention, ils ne semblent pas l'avoir fait régulièrement. De plus, ces accords sont difficilement accessibles du fait qu'ils n'ont pas été publiés officiellement, à l'exception de ceux que l'Italie a conclus avec la Grande Bretagne. Ces derniers ont été publiés par le Ministère italien des affaires étrangères sous le titre « Testo delle Note Verbali che integrano e modificano la Convenzione di Ginevra de 1929.........................» Rome, 1941 et 1942.

page 574 note 2 Tel est, par exemple, le cas de la réserve qui accompagne la règle du renvoi du personnel sanitaire tombé aux mains de l'ennemi. (Art. 12, alinéa 2, de la Convention de 1929 relative aux blessés et malades).

page 575 note 1 Ces accords portaient, l'un sur la limitation de la correspondance des prisonniers de guerre, et l'autre, sur la solde du personnel sanitaire allemand en Angleterre, solde dont le montant était ramené à la solde des officiers allemands prisonniers de guerre dans ce pays.

En ce qui concerne la limitation de la correspondance, elle est possible en vertu de l'art. 36 du Code des prisonniers de guerre. L'autre accord, en revanche, était assurément contraire à l'art. 13 de la Convention de 1929. A sa décharge, on doit relever cependant deux éléments : d'une part, il ne paraît pas que sur ce point le Gouvernement britannique ait également désiré abandonner la règle de 1929 à l'égard de son personnel sanitaire retenu en Allemagne ; d'autre part, cette dérogation obéissait à la tendance générale de traiter le personnel sanitaire retenu comme les prisonniers de guerre, tendance qui a partiellement prévalu dans la Convention de 1949.

page 575 note 2 Accords Scapini-Hitler du 16 novembre 1940 et Laval-Sauckel d'avril 1943. Voir sur ces accords «L'application de la Convention de Genève aux prisonniers de guerre français en Allemagne durant la seconde guerre mondiale « par Maurice Bretonnière, thèse, Paris, 1949.

page 576 note 1 Citons cependant Gustave Rasmussen qui dans son commentaire sur le Code des prisonniers de guerre, envisage ces accords comme destinés à « suppléer » aux stipulations générales du Code, et Bretonnière qui, dans la thèse citée plus haut, épouse l'opinion du CICR, sur laquelle nous reviendrons plus loin.

page 579 note 1 Ce but n'est, d'ailleurs, pas exclusif, et bien des dispositions concernent des éléments qui échappent, en principe, au jeu de la réciprocité (ainsi tout ce qui concerne le signe de la Croix-Rouge, l'action des différents organes de la Croix-Rouge et, dans la récente Convention pour la protection des civils, le chapitre II relatif à la protection des populations contre les effets de la guerre).

page 580 note 1 « Ce qui a fait le mérite et l'originalité de la Convention de Genève, c'est qu'elle a prétendu régler d'une manière générale et permanente une situation qui, jusque là, n'avait donné lieu qu'à des mesures accidentelles », dit Louis Renault dans son rapport à la Conférence pour la revision de la Convention de Genève, en 1906. (Voir Actes, p. 243).

page 580 note 2 En ce qui concerne l'opinion à ce sujet des tribunaux alliés pour la punition des crimes de guerre, voir notamment « Law Reports of trial of war criminals » publiés par la « United Nations War Crimes Commission » vol XV, p. 13.

page 580 note 3 Convention relative aux blessés et malades : art. 3, 12 et 13 ; Convention sur les prisonniers de guerre : art. 14, 23, 24, 34, 68, 69, 72, 75 al. 3 et 86.

page 580 note 4 Les Actes de la Conférence de 1929 ne nous donnent, à vrai dire, aucune indication expresse sur ce point et la discussion qu'ils nous rapportent au sujet de l'art. 83 concerne une question connexe : la prolongation des efiets des accords spéciaux jusqu'au rapatriement. C'est donc l'attitude implicite des délégués à l'égard de l'art. 83, alinéa 1, que nous avons dégagée ci-dessus. Quant au point de vue des auteurs du projet de Convention, à savoir la Commission compétente du CICR, nous pensons le trouver dans le passage suivant du Rapport qu'elle a présenté à la XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, de 1923:

… « Sur un certain nombre de points, il a paru nécessaire d'entrer dans des détails assez précis. La raison en est dans l'importance que présentent les conditions de leur vie journalière pour la santé physique et morale des prisonniers. A ce point de vue, les principales conventions conclues pendant la guerre contiennent les dispositions les plus minutieuses. Il n'a pas été possible de reprendre ici un grand nombre de dispositions dictées par les conditions particulières dans lesquelles se trouvaient certains belligérants au moment de la conclusion de ces accords. Néanmoins, la Commission a cherché à extraire de ces textes tout ce qui pouvait présenter de l'intérêt en faveur des prisonniers de guerre en général. Elle ne se dissimule pas que, sur beaucoup de points, son travail pourrait être complété, mais il lui a paru préférable de laisser à l'initiative des belligérants le soin de régler directement, par des accords spéciaux, des questions d'une portée plus restreinte, ou dans lesquelles il serait opportun de tenir compte davantage des conditions spéciales dans lesquelles pourront se trouver les prisonniers ».

page 584 note 1 Elle ne s'applique, en efiet, qu'à une catégorie particulière d'accords spéciaux : ceux qui veulent exclure, pour une des parties ou pour les deux, les conséquences des infractions aux Conventions. En revanche, elle vise cette catégorie plus complètement que ne le fait l'article 6. Celui-ci ne peut prohiber, parmi ces accords, que ceux qui excluent les conséquences d'ordre pénal (l'obligation de punir les coupables) ; il ne s'appliquerait pas aux accords portant sur les conséquences d'ordre civil (l'obligation de réparer matériellement le dommage), celles-ci n'étant pas, comme les premières, prévues par les Conventions ellesmêmes, mais seulement par le droit international coutumier ou, comme nous l'avons vu, par la IVe Convention de La Haye de 1907. La nouvelle disposition, elle, paraît couvrir les deux ordres de conséquences.

page 585 note 1 Article 51 dans la Ire Convention; 52 dans la IIe ; 131 dans la IIIe et 148 dans la IVe.

page 585 note 2 Cet article définit les infractions graves à chacune des Conventions.

page 590 note 1 Très souvent dans ces législations, le principe ne porte que sur tel ou tel droit particulier, tel le droit au nom ou le droit de contracter. Dans quelques-unes, cependant, il a une forme générale. Ainsi, l'art. 27 du Code civil suisse dispose : «Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils».