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Echange des otages civils et des prisonniers de guerre gréco-turcs

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Au moment où la Commission d'échange, en mai 1923, présentait son premier rapport sur l'activité qui lui avait été confiée par le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à la demande de la Conférence de Lausanne il lui restait pour terminer sa tâche à s'occuper d'organiser les recherches prévues par l'art. 1, B, et l'art. 6, C, de l'accord signé a Lausanne le 30 Janvier 1923.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1923

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References

page 1097 note 1 Voy. Revue Internationale, juin 1923, p. 586.

page 1097 note 2 Voy. Accord entre la Grèce et la Turquie relativement à la restitution réciproque des internés civils et à l'échange des prisonniers de guerre. «La restitution constatée à l'embarquement en Grèce, commencera en principe sept jours après la signature du présent accord. Elle devra être achevée, savoir:…………….

«B. Dans le plus bref délai en ce qui concerne les personnes qui doivent être recherchées et qui figurent sur les listes fournies par le gouvernement turc.

«Art. 6. C. La Commission sera chargée notamment de: c) procéder avec la collaboration des gouvernements et autorités helléniques et turcs à toutes recherches et enquêtes nécessaires pour établir le sort des otages civils et prisonniers de guerre réclamés par l'un ou l'autre gouvernement et non remis. »

page 1098 note 1 Art. 5, de l'Accord entre la Grèce et la Turquie:

«Dans un but d'apaisement, les gouvernements hellénique et turc conviennent d'étendre respectivement les bienfaits de l'amnistie à tous les prisonniers de guerre et internés civils qu'ils detiennent, aussi bien à ceux passiblés ou frappes de peines pour crimes ou delits de droit commun, qu'à ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour fautes contre la discipline, les deux gouvernements sont d'accord pour les rapatrier indistinctement, sans tenir compte de l'achevement de la peine ou de la procédure engagée.»

page 1098 note 1 Art. 4. de l'Accord entre la Grèce et la Turquie:

« Aussitôt que possible, après la date á laquelle le gouvernement hellénique aura restitué au gouvernement turc les otages civils turcs visés à l'alinéa a) de l'article premier et dans un délai ne dépassant pas quinze jours à, partir de cette date, la Grèce restituera à la Turquie et transportera à Smyrne, en une seule fois, la totalité des prisonniers de guerre qu'elle détient.

«La Turquie restituera ensuite à la Grèce un nombre égal de prisonniers de guerre helléniques, officier pour pour officier, soldat pour soldat. Ces prisonniers de guerre seront rassemblés par le gouvernement turc en temps voulu et dans les lieux approuvés, de façon qu'ils puissent ≖tre rapatriés par le voyage de retour des navires grecs ayant amené des prisonniers de guerre turcs. Le reste des prisonniers de guerre helléniques sera rapatrié par les soins de la Turquie dés la signature du traité de paix et dans un delai de trois semaines après cette signature.»