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L'invocabilité des traités de libre-échange en droit interne: nouveau regard sur l’arrêt Project Blue Sky v. Australian Broadcasting Authority de la Haute Cour d'Australie

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Charles-Emmanuel Côté*
Affiliation:
Université McGill
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Sommaire

La Haute Cour d’Australie rendait en 1998 son premier et seul arrêt concernant le traité de libre-échange liant l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’ Australia New Zealand Closer Economie Relations Trade Agreement (ANZCERTA), dans l'affaire Project Blue Sky v. Australian Broadcasting Authority. Dans cette affaire, la Haute Cour avait à déterminer les effets juridiques d'une disposition législative qui enjoignait un organe administratif à exercer ses pouvoirs statutaires de manière compatible avec ce traité. L’organe administratif en question avait certes adopté une norme incompatible avec l’ ANZCERTA, mais les juges de la majorité ont préféré ne pas invalider la norme, même si elle était illégale. Le juge en chef dissident a rejeté cette distinction entre invalidité et illégalité, dans un long obiter dictum, et jugé invalide la norme incompatible avec le traité, afin de donner leurs pleins effets juridiques internes à ces dispositions de renvoi sectoriel au droit international conventionnel. L'audition prochaine par la Cour suprême du Canada de la cause de la société multinationale Unilever, qui s’attaque à la réglementation québécoise sur la couleur de la margarine, invite à s’intéresser à nouveau à cet arrêt de la Haute Cour d'Australie, puisqu 'elle soulèvera la question de l’invocabilité des traités de libre-échange en droit interne canadien. Dans sa clarification du droit applicable en la matière, il est à souhaiter que la Cour suprême du Canada ne suivra pas le raisonnement de la majorité dans l’arrêt Project Blue Sky, et n’inhibera pas les dispositions de renvoi sectoriel, de façon à ce que ce procédé puisse être utilisé par les législateurs, si tel devait être leur souhait.

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Notes and Comments / Notes et commentaires
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References

Cette note a été réalisée avec l’aide financière du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Les opinions exprimées n’engagent que l’auteur.

1 U.L. Canada inc. c. Québec (Procureur général), [2003] R.J.Q. 2729 (C.A. Qué.), confirmant [1999] RJ.Q. 1720 (C.S. Qué.); demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada accueillie le 6 mai 2004.

2 Canada-Etats-Unis-Mexique, 17 décembre 1992, R.T. Can. (1994) n° 2, 32 I.L.M. 289 (entrée en vigueur: 1er janvier 1994).

3 15 avril 1994, 1867 R.T.N.U. 3, 33 I.L.M. 1144 (entrée en vigueur: 1er janvier 1995).

4 Voir le décret 985–94, 6 juillet 1994, G.O.Q. 1994.II.4298; Loi concernant la mise en oeuvre des accords de commerce international, L. R. Q. c. M-3 5.2, art. 2.

5 Supra note 1 aux par. 72–86. Voir la Loi concernant la mise en œuvre des accords de commerce international, ibid.; Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C 1993, c. 44.

6 Voir par ex. Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2003] 1 CF. 49 (C.A.F.); Pellihaanc. Canada, [2002] 4 CF. 169; Industries Hillenbrand Canada Itée c. Québec (Bureau de normalisation) ( 15 août 2002), Montréal 500-05-071484-024, J.E. 2002–1805 (CS. Qué.), conf. par (10 mai 2004) Montréal 500-09-0912689-022 (CA. Qué.); Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2001] 1 CF. 495 (C.A.F.); Pfizerlnc. c. Canada, [1999] 4 CF. 441, conf. par (14 octobre 1999) Ottawa A-469-99 (C.A.F.); Entreprises de rebuts Sanipan c. Québec (Procureur Général), [1995] RJ.Q. 821 (CS. Qué.); Antonsenc. Canada (Procureurgénéral), [1995] 2 CF. 272.

7 Un traité conclu par le Canada, mais non incorporé par le législateur compétent, pourrait cependant servir de source interprétative du droit interne canadien. Voir notamment l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au par. 70. Concernant plus spécifiquement l’utilisation des traités de libre-échange non incorporés comme source interprétative du droit interne, voir les arrêts Harvard Collège c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45; Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324. Pour des études récentes sur les relations entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique canadien, voir généralement Brunnée, J. et Toope, S. J., “A Hesitant Embrace: The Application of International Law by Canadian Courts” (2002) 40 A.C.D.I. 3 Google Scholar; Van Ert, G., “Using Treaties in Canadian Courts” (2000) 38 A.C.D.I. 3.Google Scholar

8 U.L. Canada inc. c. Québec (Procureur général) (CS. Qué.), supra note ι au par. 87. Voir aussi le jugement de la Cour d’appel dans la même affaire, supra note 1 aux par. 78 et 84.

9 Une disposition réglementaire fédérale enjoint le Tribunal canadien du commerce extérieur à vérifier la conformité des décisions de l’administration fédérale, concernant la passation des marchés publics, avec l’ALÉNA et l’Accord sur les marchés publics figurant en annexe de l’Accord sur l’OMC Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, D.O.R.S./93–602, art. 11 (modifié par D.O.R.S./95–300, D.O.R.S./96–30 et D.O.R.S./2000–395). Cette disposition permet aux personnes privées d’invoquer ces traités de libre-échange devant le Tribunal, de même que devant la Cour fédérale, en contrôle judiciaire. Voir par ex. Canada (Procureur Général) c. McNally Constructions Inc., [2002] 4 CF. 633; Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2002] 1 CF. 292; Canada (Procureur général) c. Symtron Systems Inc., [1999] 2 C.F. 514; Wang Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1999] 1 CF. 3.

10 25 mars ig57, 294 R.T.N.U. 16 (entrée en vigueur: 1er janvier 1958; modifié pour la dernière fois par le Traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, 26 février 2001, [2001 ] J.O.C.E. n° C 8o, entré en vigueur le 1er février 2003; version consolidée publiée dans [2002] J.O.C.E. n° C 325) (ci-après Traité CE). Voir NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend en Loos c. Administration fiscale néerlandaise, C26/62, [1963] Rec. C.J.CE. 3.

11 Voir European Communities Act 1972 (R.-U.), 1972, c. 68, art. 2(1).

12 28 mars 1983, Austr. TS. 1983 n° 2, 22 I.L.M. 948 (entrée en vigueur: 1erjanvier 1983).

13 Voir par ex. Air Services Act 1995 (Cth), art. 9(3); Australian Postal Corporation Act 1989 (Cth), art. 28c); Chemical Weapons (Prohibition) Act 1994 (Cth), art. 22, 95; Civil Aviation Act 1988 (Cth), art. 11; Customs Act 1901 (Cth), art. 269SK; Customs (Prohibited Exports) Regulations 1956 (Cth), reg. 13CA(2); Endangered Spedes Protection Act 1992 (Cth), art. 171; Extradition (Ships and Fixed Platforms) Regulations, regs. 6(2), 7(2); Hazardous Waste (Regulation of Exports and Imports) Regulations, reg. 7(2); Navigation Act 1912 (Cth), art. 422; Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 1987 (Cth), art. 70(1); Ozone Protection Act 1989 (Cth), art. 45(5); Sea Installations Act 1987 (Cth), art. 13; Telecommunication Act 1997 (Cth), art. 366.

14 (1998), 194 C.L.R. 355; 153 A.L.R. 490 (Haute Cour d’Australie).

15 (Cth), 1992, c. 110.

16 La disposition originale se lisait comme suit: “The ABA is to perform its functions in a manner consistent with: … Australia’s obligations under any convention to which Australia is a party or any agreement between Australia and a foreign country.” Ibid., art. 160(d).

17 Ibid., art 122(2)(b), (4).

18 Protocol on Trade in Services to the Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement, 18 août 1988, Austr. T.S. 1988 n° 20 (entrée en vigueur: 1er janvier 1989).

19 Australian Broadcasting Authority v. Project Blue Sky Inc. (1996), 141 A.L.R. 397 (Cour fédérale d’Australie).

20 Projet Blue Skyv. Australian Broadcasting Authority, supra note 14 aux par. 72 et 77.

21 Ibid. au par. 80.

22 Ibid. aux par. 87–89.

23 Ibid. au par. 81.

24 Ibid. au par. 26.

25 Ibid. au par. 31.

26 Ibid. aux par. 31,82.

27 Ibid. au par. 84.

28 Ibid. aux par. 30–31.

29 Ibid. au par. 91.

30 Ibid. au par. 99.

31 Ibid. au par. 99.

32 Ibid. au par. 94.

33 Ibid. au par. 95.

34 Ibid. au par. 96.

35 Ibid. au par. 97.

36 Ibid. au par. 98.

37 Ibid. au par. 100.

38 Ibid. au par. 101. Le passage original du jugement de la Haute Cour dit ceci: “Although an act done in contravention of s. 160 is not invalid, it is a breach of the Act and therefore unlawful.... [A] person with sufficient interest is entitled to sue for a declaration that the ABA has acted in breach of the Act and, in appropriate case, obtain an injunction restraining that body from taking any further action based on its unlawful action.”

39 Ibid. au par. 42.

40 Voir le Traité CE, supra note 10, art. 234.

41 Voir l’ALÉNA, supra note 2, art. 2020.

42 Voir Broadcasting Services Amendment Act (No. 3) 1999(Cth), 1999,c. 198,sched. 2.

43 Voir Broadcasting Services (Australian Content) Standard 1999, en ligne: ABA <http://www.aba.gov.aU/tv/content/ozcont/std/index.htm#1> (date d’accès: 15 juillet 2004).

44 Hypertec Systèmes inc. c. Commission scolaire de la Capitale (31 mai 2001 ), Québec 200-05-012028-994 (CS. Qué.) [non rapporté] (ci-après Hypertec Systèmes).

45 Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3, art. 266.

46 Hypertec Systèmes, supra note 44 à la p. 17.

47 Ibid. à la p. 18.

48 Industries Hillenbrand Canada liée c. Quebec (Bureau de normalisation), supra note 6 au par. 191.