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La proposition d’un modèle de gestionintégrée des ressources naturelles communes del’humanité

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Summary

One of humanity’s most important challenges for thenext century will be to ensure the rationalmanagement of common natural resources and, mostimportantly, of environmental resources. Theconcepts of common heritage and of sustainabledevelopment offer interesting perspectives for thecreation of mechanisms that will provide for thesafe management of common resources and theequitable sharing of the benefits of exploitation.This study aims to present a model for themanagement of these resources that incorporates thepractice of the international community into themanagement of the atmosphere and of biologicaldiversity.

Sommaire

Sommaire

L'un des grands défis de l'humanité au siècle prochainsera d'assurer la gestion rationnelle des ressourcesnaturelles communes et, au premier chef, celle desressources environnementales. Les concepts depatrimoine commun de l'humanité et de développementdurable offrent des perspectives intéressantes quantà la mise sur pied de mécanismes qui permettrontd'assurer une gestion sécuritaire des bienscollectifs et une répartition équitable desavantages de l'exploitation. L'étude réalisée acomme objectif de présenter un modèle de gestion deces biens qui intègre la pratique constatée de lacommunauté internationale dans la gestion del'atmosphère et de la diversité biologique.

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Articles
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Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1998 

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References

1 Sur le concept de PCH, consulter Bekkouche, M. Adda, “La récupération du concept de patrimoine commun de l’humanité (PCH) par les pays industriels” (1987) 21 R.B.D.I. 124Google Scholar; Gaurier, D. et Hesse, P. J., “La permanence d’un mythe: patrimoine commun des pauvres ou patrimoine commun de l’humanité” (1991) Ann. de droit maritime et aérospatial 61Google Scholar; Goldie, L. F. E., “A Note on Some Diverse Meanings of the Common Heritage of Mankind” (1983) 10:1 Syracuse J. of International Law and Commerce 69Google Scholar; Joyner, C., “Legal implications of the concept of the common heritage of mankind” (1986) 35:1 International and Comparative Law Quarterly 190CrossRefGoogle Scholar; Kiss, A. C., “La notion de patrimoine commun de l’humanité” (1982) 175 R.C.A.D.I. 99Google Scholar; Mercure, P. F., “L’échec des modèles de gestion des ressources naturelles selon les caractéristiques du concept de patrimoine commun de l’humanité” (1996–97) 28:1 R.D. Ottawa 45.Google Scholar

2 Voir à ce sujet Mercure, P. F., “Le choix du concept de développement durable plutôt que celui de patrimoine commun de l’humanité afin d’assurer la protection de l’atmosphère” (1996) 41 R.D. McGill 595.Google Scholar Sur le concept de développement durable en général, consulter Epiney, A., et Scheyli, M., “Le concept de développement durable en droit international public” (1997) 7 Rev. suisse D.I.R 247Google Scholar; Hossain, K., “Sustainable development: a normative framework for evolving a more just and human international economic order” dans Chowdhury, S. R., dir., The Right to Development as a Prindple of Human Rights Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, 259Google Scholar; Latouche, S., “Développement durable: un concept alibi. Main invisible et mainmise sur la nature” (1994) 25:137 Rev. Tiers Monde 77CrossRefGoogle Scholar; Luff, D., “An Overview of International Law of Sustainable Development and a Confrontation between WTO Rules and Sustainable Development” (1996) 1 Rev. B.D.I. 90Google Scholar; Masini, J., “Après le Sommet de la Terre: Débats sur le développement durable” (1994) 35:137 Rev. Tiers Monde 9Google Scholar; Sands, RJ., “International Law in the Field of Sustainable Development” (1994) 65 Brit. Y.I.L. 303.Google Scholar

3 De la même façon qu’il semblait désuet pour certains de parler de nouvel ordre économique international (NOEI). Concernant le NOEI, voir Bettati, M., Le nouvel ordre économique international, Paris, P.U.F. 1983, 127Google Scholar; Verway, W. D., “The New International Economie Order and the Realization of the Right to Development and Welfare: A Legal Survey” (1981) 21 Indian J.I.L. 1.Google Scholar

4 Consulter à ce sujet Rigaux, F., “Réflexions sur un nouvel ordre mondial” (1991) 3 R.A.D.I.C. 653.Google Scholar

5 Déclaration de la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée le 13 juin 1992. Texte reproduit dans (1992) 31 I.L.M. 874.

6 Consulter à ce sujet le chapitre 3 de la première partie du rapport intitulé “Le Rôle de l’économie mondiale,” Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, Montréal, Editions du fleuve, 1989 aux pp. 79–109.

7 Mercure, supra note 2.

8 Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, Rés. AG 44/228, Doc. off. AGNU, 44e sess., Supp. n° 49 (1989).

9 Consulter les références citées par Luff, supra note 2 à la p. 97.

10 Doc. A/CONF. 151/26 (vol. III).

11 Supra note 5.

12 Adoptée à Rio de Janeiro le 9 mai 1992. Doc. NU A/AC.237/18 (Partie II)/Add. 1. Texte reproduit dans le rapport de la CMED. Notre avenir à tous, Montréal, Les éditions du fleuve, 1989 aux pp. 237–58.

13 Adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992. Doc. NU. Doc. UNEP/CBD/BSWG/ 4/Inf. 5. Texte reproduit dans (1992) R.G.D.I.P. 952–74.

14 Luff, supra note 2 à la p. 95.

15 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n° 7, 59 Stat. 1031, 145 U.K.F.S. 905.

16 Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972. Doc. NU. Doc A/ Conf. 48 /14/ Rev. 1, p. 14. Texte reproduit dans (1973) R.G.D.I.P. 350–355.

17 Par exemple, l’Accord de Marrakech établissant l’Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994 et la Convention sur la désertification, signée en octobre 1994. Le texte de l’Accord et les textes qui y sont relatifs sont publiés dans Dennin, J. F., dir., Law & Practice of the World Trade Organization, New York, Oceana Publications, 1995.Google Scholar Le texte de la Convention est publié dans (1994) 33 I.L.M. 1328.

18 Kiss, A. C., et Doumbé-Billé, S., “La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement” (1992) 38 A.F.D.I. 823.Google Scholar

19 Luff, supra note 2 à la p. 98.

20 Luff, supra note 2 à la p. 99.

21 Pour une analyse de chacun de ces principes, consulter Luff, supra note 2 aux pp. 99–116 et Epiney et Scheyli, supra note 2 aux pp. 247–66.

22 Consacré par le principe 3 de la Déclaration de Rio, supra note 11. Sur le droit au développement, consulter Blanc, G., “Peut-on encore parler d’un droit du développement?” (1991) 4 J.D.I. 903.Google Scholar

23 principe 5.

24 Principes 3 et 11.

25 principes 2 et 14.

26 Principe 21.

27 Principe 9.

28 Ceci n’est pas mentionné expressément dans la Déclaration de Rio, mais est mentionné dans la CCCC au par. 4(7) ainsi qu’au par. 20(4) de la Convention sur la diversité biologique, supra note 15.

29 Principe 27.

30 Principe 26.

31 Principe 12.

32 Principe 3.

33 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (signée le 30 avril 1982) Doc. NU A/CONF.62/122 etCorr. 1 à 11 (1982). Voir Mercure, supra note 1.

34 Ces Conventions sont à la fois la conséquence et la source du développement durable appliqué à la gestion des ressources qu’elles visent. Elles en sont la conséquence, en ce sens que leur contenu est le fruit de l’application de ce concept aux négociations qui les concernaient, et la source, en ce sens que le développement durable est appliqué pour la négociation des protocoles qui en découlent.

35 Voir à ce sujet les par. 1 des préambules de la CCCC et de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985 à Vienne. R.T. Can. 1988 n° 23 (en vigueur le 22 septembre 1988). Texte français reproduit dans (1988) 92:2 R.G.D.I.R 458. Voir aussi le par. 3 de la Convention sur la diversité biologique, supra note 15.

36 Joyner, supra note 1 aux pp. 191–92.

37 Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, adopté le 5 décembre 1979. Rés AG 34/68, Doc. off. AG NU, 34e sess., Supp. n° 46, p. 86, Doc. NU A/34/46 (197g). Texte dans Muelke, R., Droit international de l’environnement: Traités multilatéraux vol. 1, Berlin, Burhenne, W. E., 1974 à la p. 979,Google Scholar sections 92/20 à 28 (ci-après Traité sur la Lune).

38 par exemple en ce qui concerne le Traité sur la Lune, on retrouve ces critères aux articles suivants: Critère 1: par. 11(2) et (3); Critère 2: art. 3; Critère 3: Bien accessible à tous afin d’y effectuer de la recherche scientifique: par. 6(1) et Publicité des résultats: art. 5 et par. 6(2); Critère 4: Prise en compte du fait que les ressources de la Lune sont non renouvelables: par. 7(1) et al. ii(7)a) et b); Prise en compte de l’intérêt des générations futures: par. 4(1); Critère 5: par. 4(1) et al. 11 (7)d; Critère 6: par. 11 (5) et (7).

39 Les deux conditions à l’établissement d’un PCH étant, comme il a été souligné, la mention des six critères et une gestion constante en conformité avec eux.

40 Joyner, supra note 1 à la p. 191. L’acronyme CH.M. signifie “Common Heritage of Mankind.”

41 Sur les modes d’acquisition non étatique, consulter Dinh, N. Q., Daillier, P. et Pellet, A., Droit international Public, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1992 aux pp. 501–5.Google Scholar

42 Cicéron disait: “Vous n’empêcherez point le fleuve de couler, parce qu’il est un bien commun à tous, sans être la propriété de personne.” Rémond-Gouilloud, M., Du droit de détruire, Paris, P.U.F., 1989 à la p. 148.Google Scholar

43 Sur le statut juridique de l’espace aérien voir Dinh et al, supra note 41 aux pp. 1122–25.

44 Mercure, supra note 1 aux pp. 67–68.

45 Il pourrait être soutenu que si l’intention des parties avait été de soumettre les ressources génétiques au principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, le langage qu’elles auraient adopté dans cet article aurait été beaucoup plus direct. Elles auraient, par exemple, indiqué que les ressources génétiques sont des ressources naturelles appartenant aux États en vertu du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ou que les États ont juridiction sur les ressources génétiques en vertu de ce principe ou encore que ce principe est applicable aux ressources génétiques localisées sur le territoire des États.

46 Par. 2 et 3 du préambule.

47 Dinh et al, supra note 41 à la p. 447.

48 Le soulignement est le nôtre.

49 Par le biais d’une permission accordée pour l’accès à cette ressource.

50 Dinh et al., supra note 41 aux pp. 412–16.

51 Ce paragraphe se lit ainsi: “Conscientes du fait que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l’accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables.”

52 Dinh et al., supra note 41 à la p. 406.

53 Ibid. à la p. 407.

54 Les essais nucléaires dans l’atmosphère sont prohibés. Sur les questions de désarmement, consulter Dinh et al., supra note 41 aux pp. 927–33.

55 Préambule, par. 21.

56 Kiss, supra note 1 à la p. 241.

57 Ce principe serait inhérent au concept de PCH: “L’humanité d’aujourd’hui serait considérée comme le trustee, le dépositaire des ressources naturelles de la planète avec l’obligation de les transmettre aussi complètement que possible aux générations à venir” Ibid. à la p. 129. En ce qui concerne les droits des générations futures, voir D’Amato, A., Brown Weiss, E. et Gündling, L., “Agora: What obligation does our generation owe to the next? An approach to global environmental responsibility” (1990) 84:1 A.J.I.L. 190Google Scholar; Birnie, P. W. et Boyle, A. E., International Law and the Environment, New York, Oxford University Press, 1993 aux pp. 211–12.Google Scholar

58 Kiss, supra note 1 à la p. 241.

59 Sur ces questions, consulter Moore, J. W. et Moore, E. A., Environmental Chemistry, New York, Academic Press, Inc., 1976 aux pp. 181255.CrossRefGoogle ScholarPubMed

60 Voir Mercure, supra note 2 aux pp. 597–98.

61 Supra note 57.

62 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, R. T. Can. 1989 n° 42 (en vigueur le 1er janvier 1989). Texte reproduit dans (1987) 26 I.L.M. 1541 et dans Benedick, R. E., Ozone Diplomacy: New Directions in Safeguarding the Planet, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1991 aux pp. 230–41 (ci-après Protocole de Montréal).Google Scholar

63 Mercure, supra note 2 aux pp. 620–23.

64 Par. 10.

65 Par. 21.

66 Par. 1.

67 Par. 8.

68 Préambule, par. 3 et 20.

69 Préambule, par. 16 et art. 1.

70 Art. 21, CCCC.

71 En vertu de l’art. 156.

72 En vertu du par. 11(5).

73 Ibid., au par. 7.

74 Préambule, par. 6. Voir aussi les par. 3 et 22 du préambule qui reconnaissent un statut différent aux PED en ce qui concerne les niveaux d’émissions auxquels ils seront soumis.

75 Art. 6 de la Convention de Vienne, supra note 35, et art. 23 de la Convention sur la diversité biologique, supra note 15.

76 Et qui de plus intègrent ce principe en le mentionnant expressément. Voir supra note 34.

77 Supra note 36.

78 Ibid.

79 Les États exerceraient des mandats d’administration ou de tutelle au nom de l’humanité sur les ressources génétiques. Sur les régimes de mandat ou de tutelle, voir Dinh et al., supra note 4taux pp. 467–71.

80 Telle serait la situation des biens que Kiss appelle des PCH par affectation comme les biens visés par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 23 novembre 1972, R.T. Can. 1976 n° 45, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Nairobi, 1982 à la p. 274 (en vigueur le 17 décembre 1975). Texte dans A.C. Kiss, Recueil des traités multilatéraux relatifs à la protection de l’environnement. Quant aux propos du juriste, voir Kiss, supra note 1 aux pp. 225–28.

81 Dinh, supra note 41 à la p. 88.

82 Ibid. à la p. 1070.

83 Une institution internationale est définie comme étant “un ensemble durable et connecté de règles et de pratiques qui prescrivent les comportements, limitent les activités et façonnent les attentes,” Keohane, R. O., Hass, P. M. et Levy, M. A., dir., The Effectiveness of International Environmental Institutions for the Earth, Cambridge, MIT Press, 1993 aux pp. 45.Google Scholar Une institution est l’équivalent d’un régime. Ainsi, la gestion des ressources génétiques est assurée par la Convention qui explicite le régime de gestion de ces ressources. “Un régime est un ensemble de normes, règles et procédures qui encadrent le comportement de l’Etat et réduisent l’incertitude à laquelle il fait face sur la scène internationale, de façon à faciliter la poursuite d’un intérêt commun. En ce sens il con-stitue une institution internationale.” Le Prestre, P., Ecopolitique internationale, Montréal, Guérin Universitaire, 1997 à la p. 285.Google Scholar La Convention sur la diversité biologique, qui est une convention cadre, constituerait donc une institution, même si elle n’a pas été suivie de protocoles à ce jour. Young, O., Global Governance: Drawing Insights From the Environmental Experience, Hanover, Dartmouth College, Dickey Center, 1995 à la p. 40.Google Scholar

84 Les objectifs de la Convention sont définis à l’art. 1. Il y est d’ailleurs spécifié que “les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions.” Ces objectifs doivent être analysés à la lumière des dispositions du préambule.

85 Art. 28 de la Convention.

86 Ou lorsque certains États dont le concours est indispensable pour l’exploitation du PCH refusent de signer l’entente consacrant la ressource PCH. Ces propos peuvent être illustrés par le refus des É.-U. et de l’U.R.S.S. de signer le Traité sur la Lune au motif de la consécration du concept de PCH appliqué à l’astre.

87 Par exemple, en ce qui concerne la couche d’ozone, les PED semblent améliorer leur situation avec le temps. Ainsi, bien que la Convention de Vienne n’ait pas reconnu le concept de PCH, le Protocole de Montréal a consacré d’importants gains des PED, notamment en ce qui concerne le délai qui leur est accordé afin de différer leurs obligations au chapitre des émissions de matières polluantes. Mercure, supra note 2 aux pp. 620–23.

88 Bien que ce lien puisse être débattu dans certains secteurs. CMED, supra note 6.

89 L’équité est un concept abstrait défini comme étant “la justice naturelle ou morale, considérée indépendamment du droit en vigueur,” Petit Larousse illustré 1990, Paris, Librairie Larousse, 198g à la p. 384. Bien que le concept d’équité se retrouve dans la plupart des grands systèmes de droit des nations civilisées, il fit véritablement son entrée dans le droit international par son introduction dans les statuts de la Cour permanente de justice internationale en 1920. Même si le terme équité n’y est pas mentionné expressément, l’art. 38, par. 2 du Statut de la CIJ habiliterait ses juges à utiliser le concept d’équité dans le règlement de différends par la mention du libellé suivant: “la présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo el bono” Dinh et al., supra note 41 à la p. 342. Les parties à un litige peuvent ainsi décider de soumettre à la CIJ leur différend et s’entendre sur un règlement en équité de celui-ci. L’équité concernerait deux catégories distinctes de questions: les questions de procédure et celles des conséquences. L’équité procédurale aurait trait à la façon dont seraient prises les décisions et l’équité relative aux conséquences aurait trait au partage des bénéfices. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Le changement climatique: Dimensions économiques et sociales, Paris, Editions Multimondes, 1996 à la p. 77. Sur l’équité, consulter les auteurs suivants: Strupp, K., “Le droit du juge international de statuer selon l’équité” (1930) 330 R.C.A.D.I. 357Google Scholar; Habicht, M., “Le pouvoir du juge international de statuer ex aequo et bono” (1934) 349 R.C.A.D.I. 281Google Scholar; Degan, V. D., L’équité et k droit international, Nijhoff, , La Haye, , 1970 à la p. 261Google Scholar; De Visscher, C., De l’équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public, Paris, Pédone, 1972 à la p. 178Google Scholar; Pirotte, O., “La notion d’équité dans la jurisprudence récente de la CIJ.” (1973) R.G.D.P. 92Google Scholar; Akehurst, M., “Equity and the General Principles of Law” (1976) I.C.L.Q. 56Google Scholar; Chemillier-Gendreau, M., “La signification des principes équitables dans le droit international contemporain” (1981–82) R.B.D.I. 509.Google Scholar

90 Mercure, supra note 2 aux pp. 617–19.

91 Soit l’accroissement de l’aide publique au développement dont l’annulation de la dette par le mécanisme de l’échange dette-environnement constitue une facette. Sur ce mécanisme, voir Bauer, A. et Gerhard, I., “Échanges dette-environnement: comment financer la protection de la forêt tropicale?” (1992) 2292 Problèmes économiques 19Google Scholar; O’Neill, C. et Sunstein, CR, “Economies and the Environment: Trading Debt and Technology for Nature” (1993) 24 Land Use and Int. L. Rev. 641Google Scholar; Sher, M. S., “Can Lawyers Save the Rain Forest? Enforcing the second generation of debt-for-nature swaps” (1993) 171 Harvard Env. L. Rev. 151.Google Scholar

92 Pour la définition de régime, voir Le Prestre, supra note 83.

93 Le Prestre parle des approches réaliste, libérale et cognitive. Bien que l’analyse de l’auteur porte avant tout sur la pollution des ressources environnementales, les principes qu’il avance s’appliquent à la gestion des ressources naturelles communes en général. Le processus de coopération entre les Etats est, en effet, similaire pour ces deux types de ressources. Le Prestre, supra note 83 aux pp. 287–308.

94 Ibid. aux pp. 287–308.

95 Ibid. à la p. 288.

96 Ibid. à la p. 289.

97 Voir Mercure, supra note 1 aux pp. 74–88.

98 Ibid, aux pp. 60–74.

99 Ibid, à la p. 298.

100 Wapner, P., Environmental Activism and World Civic Politics, Albany, State University of New York Press, 1996 à la p. 238.Google Scholar

101 Le Prestre, supra note 83 à la p. 300.

102 Pour un résumé des théories d’Adam Smith, consulter Amiel, O., dir., Les classiques de l’économie, Paris, Presses Pocket, 1991 aux pp. 29103.Google Scholar

103 Keohane, R. O. et Martin, L., “The Promise of Institutionalist Theory” (1995) 201 International Security 39.CrossRefGoogle Scholar

104 Mersheimer, J. J., “The False Promise of International Institutions” (1994/95) 19:3 International Security 5.CrossRefGoogle Scholar

105 Le Prestre, supra note 83 à la p. 303.

106 Ibid, à la p. 251.

107 Young, R. O., International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment, Ithaca, Cornell University Press, 1989 à la p. 248.CrossRefGoogle Scholar Bien que le développement durable ne soit pas, à proprement parler, une institution, le processus de négociation, puis l’acceptation dont il a été l’objet par les PED et les PD, offrent des similitudes avec ceux dont aurait été l’objet une institution.

108 Le Prestre, supra note 83 à la p. 5.

109 Chemillier-Gendreau, M., “Les enjeux de la Conférence de Kyoto. Marchandisation de la survie planétaireLe Monde diplomatique, Paris, (janvier 1998) à la p. 3Google Scholar; Alternatives économiques, “L’environnement est-il gérable par le marché?” dans Alternatives économiques, L’état de l’économie 1998, Hors-série n° 36, Paris (2e trimestre, 1998) aux pp. 72–73; McGivern, B. P., “Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change: Kyoto Protocol” (1998) 37 I.L.M. 22.Google Scholar Le Protocole de Kyoto fut adopté le 10 décembre 1997- Le texte du Protocole est reproduit dans (1998) 37 I.L.M. 29. Les art. 6, 12 et 17 de ce dernier concernent les contingents négociables d’émissions responsables de l’effet de serre. Pour une bibliographie portant sur les aspects juridiques des contingents négociables d’émissions responsables de l’effet de serre, consulter le site Internet de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à http://www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/ english/unctad.htm.

110 Ce report s’explique, d’une part, par la complexité technique du sujet, mais aussi, d’autre part, par l’absence de consensus des États sur les paramètres fondamentaux relatifs à l’établissement d’un tel système. Trois groupes d’États offrent ainsi des positions différentes sur la question. Les É.-U. sont à la tête de l’un de ceux-ci qui comprend aussi les pays suivants: Australie, Canada, Islande, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège et Russie. Un deuxième est formé des États de l’Union européenne et un troisième est constitué des pays membres du G-77, regroupés autour de la Chine. Consulter à ce sujet le site Internet de l’Institut international de développement durable à http://sdgateway.net. Pour un compte rendu des résolutions et décisions prises lors de la Conférence de Buenos-Aires, consulter le site Internet du Secrétariat de la CCCC à http://www.unfccc.de.

111 Voir les huit principes présentés au soutien de cette affirmation dans Le Prestre, supra note 83 aux pp. 3–19.

112 Ibid., Préface XXV.

113 Ibid., XXV-XXVI.

114 Ibid.,, XXVI.

115 De façon à en arriver à un nivellement des conditions de vie des humains au niveau mondial.

116 Cet organisme pourrait être la Commission du développement durable. Voir à ce sujet Orliange, P., “La Commission du développement durable” (1993) A.F.D.I. 820.Google Scholar

117 Évidemment, la notion de PCH, telle que comprise aujourd’hui, n’aurait plus le même sens d’un point de vue juridique, puisqu’il n’y aurait plus d’inégalités Nord-Sud lorsque le régime permanent serait en vigueur.

118 Il faudrait dans un premier temps évaluer les risques causés par les menaces à l’environnement global, ce qui est conforme à ce que la CMED a suggéré dans son rapport. CMED, supra note 6 aux pp. 388–91.

119 Il s’agit de la plus importante particularité du régime préparatoire proposé. La CMED, reconnaissant l’importance des questions relatives au développement économique des PED tout au long de son rapport, ne fait aucune mention de celles-ci au niveau de la réforme institutionnelle et juridique qu’elle propose. Ibid. aux pp. 376–411.

120 Ce système s’inspirerait du modèle de gestion des ressources lunaires présenté par le juriste américain Paxson, E. W. III, “Sharing the Benefits of Outer Space Exploration: Space Law and Economic Development” (1993) Michigan J.I.L. 487.Google Scholar Ce modèle consiste en l’attribution de quotas d’exploitation aux États, permettant l’extraction d’une quantité déterminée de métaux du sol lunaire. L’attribution de quotas se fait sur la base du nombre d’habitants des États et une quantité plus grande de quotas est attribuée aux États ayant permis l’exploration de l’astre. Les quotas correspondent à des crédits miniers, que l’auteur appelle “Lunar Mining Credits” ibid. à la p. 514, que les États ont l’opportunité d’échanger entre eux. Ce modèle a l’avantage de pouvoir s’appliquer dans un cadre flexible et d’assurer une répartition équitable des revenus provenant de l’exploitation des ressources lunaires.

121 Sur la réforme des structures institutionnelles actuelles voir: Doumbé-Billé, S., “Évolution des institutions et des moyens de mise en œuvre du droit de l’environnement et du développement” (1993) R.J.E. 31.Google Scholar

122 Il concentrerait ses actions au niveau des sources de pollution et non de ses effets, conformément à ce que recommande la CMED au niveau des réformes institutionnelles. CMED, supra note 6 à la p. 373.

123 Les travaux de ce Forum pourraient se dérouler parallèlement à ceux des organismes internationaux chargés de la protection de l’environnement dont la mission serait plus technique. Le Forum aurait un mandat plus économique et politique que celui de ces derniers. Le Forum ne serait pas une autorité internationale de gestion de l’environnement, mais plutôt une structure qui utiliserait l’expertise d’un tel organisme s’il devait voir le jour, ou des structures existantes si tel n’était pas le cas.

124 La Commission du développement durable apparaît être la structure offrant les meilleures possibilités de réussite du Forum d’échange environnement-développement, puisque sa mission est de “favoriser l’incorporation des principes contenus dans la Déclaration sur l’environnement et le développement dans la mise en œuvre de l’agenda 21.” Orliange, supra note 116 à la p. 823.

125 Ibid. aux pp. 376–411.

126 Les droits de tirage spéciaux (DTS) “représentent une unité de compte dans laquelle sont comptabilisées les opérations du Fonds monétaire international.” La dernière allocation de DTS aux membres du Fonds a eu lieu en 1981. Les PED ont demandé en 1994 que des DTS leurs soient alloués afin de financer leur développement économique, ce à quoi se sont opposés les PD. Voir à ce sujet Teulon, F., Le système monétaire international, Paris, Éditions du Seuil, 1996 aux pp. 2930,Google Scholar et Berger, P. et Icard, A., La monnaie et ses mécanismes, Paris, P.U.F., 1996 à la p. 68.Google Scholar

127 Les activités du Forum environnement-développement pourraient cependant s’articuler plus efficacement si elles se calquaient sur les divers régimes d’échange de quotas d’émissions atmosphériques polluantes mis en place aux É.-U. Ce type de gestion d’une ressource naturelle commune est le reflet de la philosophie traditionnelle dominante aux É.-U. quant au rôle de l’administration publique dans les affaires économiques, à savoir que les forces du marché, si elles sont orientées positivement, peuvent permettre d’atteindre certains objectifs favorisant le mieux-être des citoyens. Le système américain mérite d’être considéré dans l’élaboration du mode de fonctionnement du Forum environnement-développement et ce pour deux raisons. Premièrement, les mécanismes de fonctionnement du système d’échange de quotas d’émissions atmosphériques polluantes sont aisément applicables à la gestion d’autres ressources naturelles communes. Deuxièmement, les Américains qui sont, depuis le démembrement de l’ex-URSS, la plus importante puissance économique et politique, pourraient imposer leurs vues quant à l’exploitation des ressources naturelles communes, le système de gestion de l’atmosphère qu’ils ont développé en constituant l’exemple le plus achevé. Les Américains ont d’ailleurs réussi à imposer l’idée de l’établis\sement éventuel au niveau international d’un système de gestion de l’atmosphère similaire à celui en vigueur aux É.-U., lors de la Conférence de Kyoto sur le changement climatique tenue en novembre 1997. Supra note 109.

128 Cette technique permettrait aux PED qui détiennent la plus grande partie des ressources génétiques de la biosphère de se voir attribuer un nombre de crédits proportionnel aux ressources localisées sur leur territoire. Ils pourraient par la suite échanger ces crédits contre ceux attribués pour d’autres ressources à d’autres pays ou même contre d’autres crédits attribués à des pays concernant ces mêmes ressources. Sur la question de la souveraineté perma-nente des Etats sur les ressources génétiques, voir Mercure, , “Le rejet du concept de patrimoine commun de l’humanité afin d’assurer la gestion de la diversité biologique” (1995) 33 A.C.D.I. 281.Google Scholar

129 Protocole de Montréal, supra note 62, art. 5.

130 Le nombre de crédits octroyés à un pays serait fonction de son nombre d’habitants et les PED recevraient une quantité supplémentaire de crédits. Il serait aussi tenu compte dans l’octroi des crédits des investissements réalisés par les États ayant permis l’exploration de la ressource.

131 Cette mesure serait en vigueur à l’intérieur de la période d’application du régime préparatoire.

132 Cette mesure ayant pour but de ne pas faire assumer les coûts du développement économique du pays vendeur des crédits par le pays acquéreur des crédits.

133 L’une des fonctions du Forum environnement-développement serait d’élaborer une réglementation assurant le commerce des crédits comme le sont les valeurs mobilières à l’intérieur des Etats.

134 Cette hypothèse ne pourrait se réaliser sans un changement radical de cap de la volonté de tous les intervenants chargés d’assurer le développement économique des pays les plus pauvres, car “selon les calculs du P.N.U.D., le cinquième le plus pauvre de l’humanité disposait de 2,3 % des ressources mondiales en 1969,de 1,5%en 1989 et de 1,1 % en 1994. Aux même dates, le cinquième le plus riche de l’humanité disposait de 69 %, 82,5 % et 86 % de ces ressources.” Beaud, M., “Richesses et pauvretés dans la mondialisation” dans Alternatives économiques, Le bilan de la Planète, Hors-Série n° 35 (1er trimestre 1998) 22.Google Scholar

135 Ce qui ne pourra se réaliser à court terme. Voir Van Den Hove, S., “L’état de la planète après Rio: cinq années pour rien?Ibid, aux pp. 9–12.Google Scholar

136 Feuer, G. et Cassan, H., Droit international du développement, 2edd, Paris, Dalloz, 1991 à la p. 497.Google Scholar

137 La création d’une telle structure est conforme au souhait exprimé par la majorité des experts dans le domaine de l’environnement de créer un organisme unique de gestion des questions environnementales. Coates, J., “L’avenir hautement probable” (1996) Futuribles 29.Google Scholar

138 Bien que les États aient une juridiction exclusive sur les ressources génétiques en vertu de la notion de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, les PED sur le territoire desquels se retrouve la plus grande partie de ces ressources pourraient obtenir des avantages économiques de l’exploitation de celles-ci. Supra note 128.

139 Le régime permanent pourrait être déficitaire dans ses phases initiales en raison de l’internalisation des coûts du développement économique des PED dans les régimes préparatoire et intérimaire. Dans ce cas, les États devraient assumer les coûts de fonctionnement du système sur la base d’une contribution proportionnelle à leur nombre d’habitants.

140 Il pourrait s’agir, par exemple pour l’atmosphère, d’une taxe internationale prélevée sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur le carbone. Les États envisagent déjà d’ailleurs cette question. GIEC, supra note 89 aux pp. 25–27, 433–34 et 448.

141 Les scientifiques s’accordent de plus en plus pour affirmer que la dégradation de la plupart des ressources naturelles communes a une influence indirecte, et dans beaucoup de cas directe, sur la qualité des autres. L’efficacité des mesures prises afin d’assurer la pérennité de ressources naturelles communes menacées est bien souvent tributaire des modes de gestion appliqués à la protection d’autres biens communs. La diversité biologique illustre bien ces propos, puisqu’elle constitue le dénominateur commun de tous les PCH. En effet, l’efficacité des mesures prises afin d’assurer sa conservation dépend en grande partie, et plus que pour toute autre ressource, des modes d’exploitation de l’environnement. La diversité biologique est la ressource naturelle commune la plus sensible aux actions entreprises sur les autres ressources. La diversité biologique est donc au cœur de la problématique de la gestion intégrée des Bedjaoui, PCH. M., Droit international, bilan et perspectives, tome 2, Paris, Pédone, 1991 à la p. 1264.Google Scholar La diversité biologique est la manifestation de tout ce qui est vivant sur terre et de ce fait est comme l’humain, un point de convergence de toutes les autres ressources naturelles communes, formellement ou non consacrées PCH. Voir Bell, D. E.The 1992 Convention on Biological Diversity: The Continuing Significance of U.S. Objections at the Earth Summit” (1993) 263 George Washington J.I.L. and Economics 487 aux pp. 489–90.Google Scholar

142 Tavernier, P., “L’année des Nations Unies, 24 décembre 1994 — 23 décembre 1995. Questions juridiques” (1995) 41 A.F.D.I., 555 à la p. 556Google Scholar; Dauchy, J., “Travaux de la Commission juridique de l’Assemblée générale (49e et 50e sessions)” (1995) 41 A.F.D.I. 510.Google Scholar Sur le Conseil de tutelle, voir Coté, J.-P. et Pellet, A., dir., La Charte des Nations Unies. Commentaires article par article, Paris, Économica, 1985 aux pp. 11871240.Google Scholar