Hostname: page-component-788cddb947-tr9hg Total loading time: 0 Render date: 2024-10-09T04:15:20.310Z Has data issue: false hasContentIssue false

The Right of Secession in Public International Law

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Get access

Abstract

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Articles
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1983

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 O’Brien, C. C., “The Right to Secede,” New York Times, December 30, 1971, à la p. 25.Google Scholar

2 Pour une analyse de la sécession sous l’éclairage de la science politique, voir Wood, J. R., “Secession: A Comparative Analytical Framework,” 14 Canadian Journal of Political Science 107 (1981).CrossRefGoogle Scholar

3 Une étude et un inventaire des revendications sécessionnistes sont proposés dans University of London Institute of Commonwealth Studies, The Politics of Separatism, Collected Seminar Papers no 19 (London: Institute of Commonwealth Studies, 1976).

4 Deux monographies d’importance ont été consacrées à la question du droit à l’autodétermination et à la sécession du Québec: il s’agit des livres de Brossard, J., L’accession à la souveraineté et le cas du Québec (Montréal: P.U.M. 1976), 800 pp.Google Scholar et de Cameron, D., Nationalism, S elf–Determination and the Quebec Question (Toronto: Macmillan, 1974)Google Scholar. Il y a lieu de mentionner aussi les ouvrages de French, S. G. (ed.), La confédération canadienne: qu’en pensent les philosophes? 57180 (Montréal: Association canadienne de philosophie, 1979)Google Scholar, et de Rowat, D. C. (ed.), The Referendum and Separation Elsewhere: Implications for Quebec (Ottawa: Department of Political Science, Carleton University, 1978).Google Scholar

5 Outre l’article publié dans le présent annuaire par Brossard, J., “Le droit du peuple québécois à disposer de lui–même au regard de droit international,” (1977) 15 A.C.D.I. 91 Google Scholar, l’on retrouve: Brossard, J., “Le droit du peuple québécois à l’autodétermination et à l’indépendance,” 8 Etudes internationales (1977) 151 CrossRefGoogle Scholar; Carey, T., “Self-Determination in the Post-Colonial Era: The Case of Quebec,” A.S.I.L.S. Int’l L.J. 56 (1977)Google Scholar; Chaput, R., “Du rapport Durham au ‘rapport’ Brossard: le droit des Québécois à disposer d’eux–mêmes,” 20 C. de D. 289 (1979)Google Scholar; Claydon, J. and Whyte, J. D., “Legal Aspects of Quebec’s Claim for Independence,” in Simeon, R. (ed.), Must Canada Fail? 259 (Montreal and London: McGill-Queen’s University Press, 1977)Google Scholar, traduit sous le titre Les aspects juridiques de l’indépendance du Québec,” dans Simeon, R. (ed.), Le Canada face à son destin 301 (Montreal and London: McGill-Queen’s University Press, 1978)Google Scholar; Efrat, E. S., “Self-Determination: Canadian Perspectives,” in Alexander, Y. et Friedlander, R. A., infra note 6, à la p. 21 Google Scholar; Greenwood, M., “The Legal Secession of Quebec: A Review Note,” 12 U.B.C.L. Rev. 71 (1978)Google Scholar; Matas, D., “Can Quebec Separate?,” 21 McGill L.J. 387 (1975)Google Scholar; Mayer, R. A., “Legal Aspects of Secession,” 3 Man. L.J. 61 (1968–69)Google Scholar; McWhinney, E., “Nationalism, Self-Determination and Contemporary Canadian Federalism,” in Miscellanea W. J. Ganshof van der Meersch 219 (Bruxelles: Bruylant, 1972)Google Scholar; et Murphy, K., “Is There a Right to Secedep,” in Rowat, D. C., supra note 4, à la p. 163.Google Scholar

6 Le droit de sécession comme mode d’expression du droit des peuples à disposer d’eux–mêmes a été principalement analysé par Buchheit, L. C., Secession: The Legitimacy of Self-Determination (New Haven: Yale University Press, 1978)Google Scholar et par Nanda, V. P., “Self-Determination under International Law: Validity of Claims to Secede,” 13 Case Western Reserve Journal of International Law 257 (1981)Google Scholar. Il faut de même souligner les ouvrages généraux se rapportant au droit à l’autodétermination des peuples qui contiennent généralement des développements particuliers sur le droit de sécession, tels ceux de Alexander, J. and Friedlander, R. A. (eds), Self-Determination: National, Regional and Global Dimensions (Boulder, Colorado: West-view Press, 1980)Google Scholar; Calogeropoulos-Stratis, S., Le droit des peuples à disposer d’euxmêmes (Bruxelles: Bruylant, 1973)Google Scholar; Cobban, A., The Nation-State and National Self-Determination (London: Collins, 1969)Google Scholar; Emerson, R., Self-Determination Revisited in the Era of Decolonization, Center for International Affairs Occasional Papers no 9 (Cambridge, Mass.: Harvard University, 1964)Google Scholar; Guilhaudis, J.-F., Le droit des peuples à disposer d’euxmêmes (Grenoble: P.U.G., 1976)Google Scholar; Johnson, H. S., Self-Determination within the Community of Nations (Leiden: Sitjhoff, 1967)Google Scholar; Ofuatey-Kodjoe, , The Principle of Self-Determination in International Law (New York: Nellen Publishing Company, 1977)Google Scholar; Rigo-Sureda, A., The Evolution of the Right of Self-Determination: A Study of the United Nations Practice (Leiden: Sitjhoff, 1973)Google Scholar; Ronen, D., The Quest for Self-Determination (New Haven: Yale University Press, 1979)Google Scholar; Saxena, J. N., Self-Determination from Biafra to Bangla Desh (Delhi: University of Delhi Press, 1978)Google Scholar; Umorzurike, U. O., Self-Determination in International Law (Hamden: Archon Books, 1972)Google Scholar, ainsi que les nombreux articles de périodiques cités ci–après.

7 Voir Economides, C., “Le droit des peuples à disposer d’euxmêmes,” 10 Revue hellénique de droit international 296 (1957).Google Scholar

Il y aurait lieu de noter que le terme sécession est généralement employé pour décrire des détachements qui se produisent à l’intérieur d’un cadre fédéral comme le souligne Jacques Brossard, supra note 4, â la p. 94:

Lorsqu’une région se détache d’un Etat plus ou moins unitaire, il s’agit d’une séparation; lorsqu’un Etat membre d’une fédération se détache de celle–ci, il s’agit d’une sécession. On pourrait donc parler de “séparatisme” breton ou jurassien mais il est absolument inexact de parler de “séparatisme” québécois; si le Québec accédait à la souveraineté complète ou à l’indépendance, il s’agirait clairement d’un cas de sécession.

Dans cette perspective le “droit de sécession” s’adresse principalement à l’exercice par des peuples englobés dans des Etats fédéraux du droit de se détacher de l’Etat souverain fédéral sans que l’on puisse toutefois exclure du champ d’application de ce droit les revendications sécessionnistes émanant de peuples intégrés à des Etats unitaires.

8 Voir Reuter, P., Droit international public, 5e éd., 14 (Paris: P.U.F., 1976).Google Scholar

9 L’article 38 énonce notamment: “La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique … (c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.” Voir sur cette source du droit international, Pellet, A., Recherche sur les principes généraux de droit en droit international, thèse, Paris, 1974.Google Scholar

10 Voir P. Reuter, supra note 8, à la p. 71, lequel souligne que “les principes généraux sont une source autonome du droit, mais cette autonomie est précaire. En effet, par l’application et la concrétisation de ces principes dans le cadre de précédents, ils donnent naissance à des règles coutumières.”

11 Voir inter alia au sujet des actes des organisations internationales comme sources créatrices du droit international, Virally, M., “La valeur juridique des recommendations des organisations internationales,” 2 A.F.D.I. 69 (1956)Google Scholar et Castañeda, J., “La valeur juridique des résolutions des Nations unies,” 129 R.C.A.D.I. 305 (1970)Google Scholar. Voir aussi les développements que consacre l’arbitre René–Jean Dupuy à la valeur juridique de certaines résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies dans la sentence California Asiatic OU Co. et Texaco Overseas Petroleum Co. c. Gouvernement de la République arable libyenne, reproduite dans Rigaldies, F., Turp, D. et Woehrling, J., Droit international public: notes et documents, 2e éd., 1106–17 (Montréal: Les Editions Thémis Inc., 1983, vol. 3, supplément).Google Scholar

12 Voir le paragraphe cinquième de la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies, A.G. Rés. 2625, Doc. off. N.U., 25ème session, supp. no 28, p. 131, Doc. N.U. A/5217 (1970), dont le texte est reproduit dans Lebel, M., Rigaldies, F. et Woehrling, J., Droit international public: notes et documents, 2e éd., 353–64 (Montréal: Les Editions Thémis Inc., 1983, vol. 1).Google Scholar

13 C’est ainsi que le délégué de l’Irak, le professeur Yassen, affirmait que les principes que contenait la déclaration constituait “des fondamentaux du droit international que les Etats sont tenus de respecter et qui, partant, pourraient être considérés comme de véritables règles de jus cogens": voir A/C 6/SR 1180, p. 17, para. 6. Voir contra A/C6/SR 1183, p. 40, para. 30 (Pays–Bas). Voir aussi Arango-Ruiz, G., “The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations with an Appendix on the Concept of International Law and the Theory of International Organization,” 137 R.C.A.D.I. 243 (1972).Google Scholar

14 Sur les incertitudes qu’entraîne l’introduction de la règle du jus cogens dans l’ordre international, voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, notes et études documentaires, no 3622, 7–8 (Paris: La Documentation française, 1969). Voir aussi Virally, M., “Réflexions sur le jus cogens,” 12 A.F.D.I. 5 (1966)Google Scholar et Marek, K., “Contribution à l’étude du jus cogens en droit international,” dans Mélanges en hommage à Paul Guggenheim 426 (Genève: Institut Universitaire des Hautes études internationales, 1968).Google Scholar

15 Voir infra notes 117 et 118.

16 Voir à ce sujet les remarques de J.-F. Guilhaudis, supra note 6, aux pp. 10–11.

17 Voir pour un exposé de ces thèses contradictoires et une vue d’ensemble sur le problème de la hiérarchie des sources de droit, Akehurst, M., “The Hierarchy of Sources in International Law,” 47 B.Y.I.L. 273 (1974–75).Google Scholar

18 Voir Rousseau, G., Droit international public, 8e éd., 84 (Paris: Dalloz, 1976)Google Scholar, no 8a. Le professeur Reuter, supra note 8, aux pp. 76–77, écrit quant à lui:

Tout le droit conventionnel voit son existence subordonné à des règles qui définissent ce qu’est une convention et dans quelles conditions celle–ci est rendue applicable; ces règles sont nécessairement coutumières; ce que l’on exprime parfois en disant que la règle pacta sunt servanda est coutumière; la source conventionnelle dérive donc de la source coutumière.… Cette filiation d’une source à une autre n’entame pas l’autonomie de chacune; elle ne constitue pas non plus l’énoncé d’un principe hiérarchique, la coutume et le traité peuvent se modifier réciproquement.

19 Pour le texte des Pactes, voir A.G. Rés. aaoo, Doc. off. A.G., 2ième session, supp. no 16, 51, Doc. N.U. A/6319 (1966), reproduite dans M. Lebel et al., supra note la, vol. a, aux pp. 857–94.

20 Le texte de la Convention de Vienne sur le droit des traités est reproduit dans M. Lebel et al., ibid., 93–124. Dans le préambule de cette convention, on peut notamment lire: “Les Etats parties à la présente Convention . . . Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations unies, tels que les principes concernant l’égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux–mêmes.…”

21 Ces traités sont cités dans J. F. Guilhaudis, supra note 6, à la p. 165.

22 Ibid., 193, note 15.

23 La Cour internationale de Justice a rappelé dans l’Avis sur la Namibie du 2i juin 1971 que “[I]es règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités … peuvent, à bien des égards, être considérées comme une codification du droit coutumier existant dans ce domaine.” Voir C.I.J., Recueil, 1971, à la p. 47, para. 94. Voir aussi l’art. 38 de cette convention qui stipule de plus qu’ “aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.”

24 Des tentatives d’insérer un article relatif au droit à l’autodétermination des peuples dans le Pacte de la Société des Nations avaient cependant vu le jour mais avaient avorté. Voir L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. 64 et ss.

25 Voir l’interprétation nettement contradictoire que font de ces déclarations S. Calogeropoulos–Stratis, supra note 6, aux pp. 106–8 et J.–F. Guilhaudis, supra note 6, aux pp. 171–73.

26 Comme l’indique Reuter, P., L’introduction au droit des traités 146, note 144 (Paris: Armand Colin, 1972)Google Scholar: “Le recours aux travaux préparatoires pour départager l’interprétation donnée par les Etats qui ont participé à l’élaboration de la Convention et ceux qui ont adhéré par la suite reste controversé.”

Lire également sur l’utilisation des travaux préparatoires, Lauterpacht, H., “Les travaux préparatoires et l’interprétation des traités,” 38 R.C.A.D.I. 711 (1934)Google Scholar et Mehrish, B. N., “The Role of Travaux Préparatoires as an Element in the Interpretation of Treaties,” 40 Annuaire de l’A.A.A. 43 (1970).Google Scholar

27 Voir toutefois les précisions apportées à la notion de peuples dans le cadre des travaux préparatoires de la Charte, infra note 38.

28 Cité dans J.-F. Guilhaudis, supra note 6, à la p. 172.

29 Voir notamment S. Calogeropoulos-Stratis, supra note 6, aux pp. 263 et ss.; C. Economides, supra note 7, aux pp. 299–300. Voir aussi J. Brossard, supra note 4, à la p. 105; T. Carey, supra note 5, à la p. 48 et J. Claydon et J. Whyte, supra note 5, à la p. 261.

30 Thierry, H., Sur, S., Combacau, J. et Vallee, C., Droit international public 492 (Paris: MontChrestien, 1975)Google Scholar; Touret, D., “Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux–mêmes,” 53 R.D.I.S.D.P. 251 (1975).Google Scholar

31 Calogeropoulos-Stratis, S., “Fondement et évolution historique du droit des peuples à disposer d’eux–mêmes,” dans Mélanges Marcel Bridel 53 (Louisanne: Université de Louisanne, 1968).Google Scholar

32 Mustafa, Z., “The Principle of Self-Determination in International Law,” 5 International Lawyer 480 (1971)Google Scholar. Voir dans le même sens Friedman, W., “General Course in Public International Law,” 127 R.C.A.D.I. 186–87 (1969)Google Scholar et P. Reuter, supra note 8, aux pp. 38–39.

33 de Visscher, C., Théories et réalités en droit international public, 4e éd., 213 (Paris: Pédone, 1970).Google Scholar

34 J.-F. Guilhaudis, supra note 6, à la p. 201. Voir aussi Bastid, S., Cours de droit international public 658, note 1 (Paris: Les cours de droit, 1967–68)Google Scholar et Pinto, R., Cours d’institutions internationales 278 (Paris: Les cours de droit, 1966–67).Google Scholar

35 Voir Goodrich, L. M. et Hambro, E., Commentaire de la Charte des Nations unies, 123 (Neufchâtel: La Baconnière, 1948)Google Scholar et Bowett, D. W., “Self-Determination and Political Rights in the Developing Countries,” Proceedings of the American Society of International Law 134 (1966).Google Scholar

36 C. Economides, supra note 7, à la p. 186.

37 Voir notamment Verzjill, J. H. W., International Law in Historical Perspective, vol. 1, 321 (Leiden: Sitjhoff, 1968), où l’on peut lire:Google Scholar

The word “nations” in the formula employed is obviously meant to be the equivalent of “States.” It has nothing to do with national groups, in the ethnical sense, within the State and does not regard the reciprocal attitude of the numerous “nationalities” packed together, e.g. in the Soviet Union, India and Indonesia. The provision does not allude to their peaceful behaviour in se.

38 Doc. WD 381, CO/156, ao Documents de la Conférence des Nations unies sur l’organisation internationale (D.C.N.U.I.) Does. 660–61 (1945).

39 L’art. 80 de la Charte se lit ainsi: “(1) A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conformément aux articles 77) 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun Etat ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’organisation peuvent être parties.” (les italiques sont de nous)

40 Voir H. Thierry et al., supra1 note 30, à la p. 492.

41 Voir T. Carey, supra note 5, à la p. 52.

42 Voir supra à la p. 35.

43 C’est ainsi que le professeur C. Economides, supra note 7, à la p. 397, s’exprime lorsqu’il commente la conception qui veut qu’une population, toutes différences ethnologiques mises à part, ait le bénéfice du droit des peuples à disposer d’eux–mêmes:

En accordant à la volonté un pouvoir sans limites, alors que le désir séparatiste peut n’être que l’expression d’un mécontentement passager, elle risque, en effet, d’engendrer l’anarchie dans les relations inter–étatiques. Le grand tort de cette conception est de vouloir ignorer le caractère sociologique particulier de la nationalité en la plaçant sur un pied d’égalité avec les groupements humains ne constituant pas des nationalités: c’est traiter également des choses inégales. La volonté séparatiste des nationalités — c’est là un apport de l’histoire — est généralement appuyée sur des bases solides aux racines profondes, tandis que celle des non–nationalités est le plus souvent passagère.

Voir aussi S. Calogeropoulos-Stratis, supra note 4, à la p. 187.

44 Après avoir cité des extraits des débats ayant entouré les arts. 1 et 2 de la Charte, l’auteur Nayar, M. G. K., “Self-Determination beyond the Colonial Context: Biafra in Retrospect,” 10 Texas Int’l L.J. 342–43 (1975)Google Scholar vient à une conclusion similaire en écrivant notamment:

A method or means intended to achieve an end must not be interpreted in such a way to defeat the end itself. In other words, a harmonious construction of these two provisions of the Charter is called for and such a construction would require that, in cases where the right of people to Self-Determination conflicts with the principle of domestic jurisdiction, the former is entitled to prevail over the latter.

45 J.-F. Guilhaudis, supra note 6, à la p. 176.

46 Arts. 41 et ss.

47 Le Protocole facultatif, qui est entré en vigueur en même temps que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, donne compétence au Comité de “recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.” Voir arts, ι à 5 du Protocole.

48 Voir supra aux pp. 40–42.

49 Voir Rapport de la Commission des droits de l’homme, Doc. off. C.E.S., 14e session, supp. no 4, aux pp. 4–5, paras. 28–33, Doc. N.U. E/2256 (1952).

50 Ibid., 5–6, paras. 36–44 et pp. 7–8, para. 56.

51 Pour un aperçu général des débats de la troisième commission de l’Assemblée générale, voir aussi L. C. Bucheit, supra note 6, aux pp. 78–83.

52 Doc. off. N.U., 3e commission, 7e session, 445e séance, à la p. 176, para. 39, Doc. N.U. A/C3/SR445 (1952).

53 Ibid., 454e séance, à la p. 235, para. 36, Doc. N.U. A/C3/SR 454 (1952) et dans le même sens les commentaires du représentant de la Yougoslavie reproduits dans idem, 448e séance, à la p. 195, para. 31, Doc. N.U. А/С3/ SR 447. Voir contra les positions prises par les Etats–Unis (idem, 447e séance, à la p. 187, para. 27, Doc. N.U. A/C3/SR 447) et le Vénézuela (idem, 451e séance, à la p. 217, para. 32, Doc. N.U. A/C3/SR 451).

54 Voir Doc. off. N.U. 3e commission, 10e session, 647e séance, à la p. 119, para. 40, Doc. N.U. A/C3/SR 647 (1955). Voir aussi idem, 651e séance, à la p. 137, para. 4, Doc. N.U. A/C3/SR 651.

55 Ibid., 643e séance, à la p. 96, paras. 9–11, Doc. N.U. A/C3/SR 643 et idem, 649e séance, à la p. 27, paras. 15–16, Doc. N.U. A/C3/SR 649.

56 Voir les commentaires des représentants de la Syrie (idem, 648e séance, à la p. 122, para. 9, Doc. N.U. A/C3/SR 648), de l’Arabie Saoudite (idem, 648e séance, à la p. 123, para. 19, Doc. N.U. A/C3/SR 648) ainsi ceux de l’Iran (idem, 645e séance, p. 108, para. 30 Doc. N.U. A/C3/SR 645.

57 Voir ibid., 642e séance, à la p. 43, para. 15, Doc. N.U. A/C3/SR 642 ainsi que les propos similaires qu’il a tenus à la 652e séance, à la p. 145, para. 19, Doc. N.U. A/C3/SR 652. Le représentant du Canada affirmait quant à lui (idem, 645e séance, à la p. 106, para. 6, Doc. N.U. A/C3/SR 645):

Le Canada est parvenu à réaliser l’association dans la liberté et l’égalité des groupes très différents par les origines ethniques et la religion. C’est pourquoi il a particulièrement conscience de la gravité de l’acte qu’accompliraient les Etats membres s’ils s’engageaient moralement et juridiquement à accorder à des groupes minoritaires le droit de décider de leurs institutions sans tenir compte des aspirations de la communauté toute entière. En faisant prématurément une déclaration de principe, on risquerait d’introduire dans le domaine de la libre détermination un élément de discorde et une certaine rigidité, alors qu’il faudrait avant tout prendre en considération des cas particuliers et rechercher la souplesse.

58 Voir 21 Doc. off. N.U., 149e séance, Doc. N.U. A/PV/1496 (1966).

59 Ainsi, l’auteur J.-F. Guilhaudis, supra note 6, aux pp. 165–66, écarte ces importants instruments internationaux en soulignant qu’ils ne sont pas encore entrés en vigueur (à l’époque où il effectuait sa recherche) et qu’ils ne peuvent ainsi être analysés comme faisant partie du droit international positif. Cette objection ne tient évidemment plus aujourd’hui.

60 Green, L. C., “Self-Determination and the Settlement of the Arab-Israel Conflict,” 65 A.J.I.L. 46 (1971).Google Scholar

61 Z. Mustafa, supra note 32, à la p. 481.

62 Ibid., 482.

63 Ibid. L’auteur écrit en ce sens: “Furthermore, the provision on Self-Determination is included in the operative part of the Covenants, but it manifests a preambular character by the fact that it precedes Part II which lays down general rules governing implementation. The position of the article on Self-Determination has given rise to the view that the provisions on implementation do not apply to Part I (Self-Determination).”

64 Ibid.

65 T. Carey, supra note 5, à la p. 53. Voir dans le même sens L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. 83–84.

66 Voir Rapport de la Commission des droits de l’homme, C.E.S. Doc. off. i6e session, supp. no 8, aux pp. 18–19, paras. 157–64, Doc. N.U. E/2447 (1953). Voir aussi L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. 79–80.

67 L’art. 7 du Protocole facultatif se lit ainsi:

En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre i960, concernant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations unies et d’autres instruments internationaux conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées.

68 Un autre auteur a souligné en ces termes l’absence d’une telle définition: “What is meant by ‘all peoples’? Who has the right of Self-Determination? Would the Scottish and Welsh nationalist parties have the right to bring a case against the British Government if it accepts the Optional provisions of the Covenant? What of the Alsations, the Bretons and Quebec?” Robertson, A. H., “The United Nations Covenants on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights,” 43 B.Y.I.L. 36 (1968–69).Google Scholar

69 Pour une analyse approfondie du concept de peuples dans les Pactes internationaux, voir supra à la p. 46.

70 Puisque les Pactes ne contiennent pas de stipulations relatives aux réserves, seuls les réserves qui ne sont pas incompatibles avec l’objet et le but des traités sont admis, il est douteux qu’une réserve indiquant que le droit des peuples à disposer d’eux–mêmes ne peut pas se traduire par le droit de sécession soit valable. Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 19 et P. Reuter, supra note яб, à la p. 88.

71 Humphrey, J. P., “The International Law of Human Rights” dans Bos, M., The Present State of International Law and Other Essays 103 (Deventer: Kluwer, 1973).Google Scholar

72 Fischer, H., “The Human Rights Covenants and Canadian Law,” 15 A.C.D.I. 49 (1977).Google Scholar

73 Voir sur la très complexe question concernant l’application des traités successifs, l’art. 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et C. de Visscher, supra note 33, aux pp. 287 et ss.

74 Voir infra à la p. 54.

75 Voir en particulier sur les éléments constitutifs de la règle coutumière Guggenheim, P., “Les deux éléments de la coutume en droit international,” dans Etudes en l’honneur de Georges Scelle, vol. 1, 275 (Paris: L.G.D.J., 1950)Google Scholar. Lire sur la coutume en général d’Amato, A. A., The Concept of Custom in International Law (Ithaca: Cornell University Press, 1971)Google Scholar; Thirlway, H. W. A., International Customary Law and Codification (Leiden: Sitjhoff, 1972)Google Scholar; Akehurst, M., “Custom as a Source of International Law,” 47 B.Y.I.L. 1 (1974–75)Google Scholar; Charpentier, J., “Tendances de l’élaboration du droit international public coutumier,” dans Société Française pour le Droit International, L’élaboration du droit international public, aux pp. 105 et ss (Paris: Pédone, 1975).Google Scholar

76 Voir supra à la p. 30.

77 Voir par exemple l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’Affaire du droit de passage sur territoire indien, Recueil, C. I. J., 1960, à la p. 39 Google Scholar. Lire également à ce sujet Cohen-Jonathan, G., “La coutume locale,” 7 A.F.D.I. 119 (1961)Google Scholar. Pour l’énoncé d’une règle coutumière de portée régionale, consulter l’Affaire du droit d’asile, C.I.J. Recueil 1951, à la p. 116.

78 Voir, au sujet de la pratique des organisations internationales comme élément de formation de la coutume, l’Affaire relative à certaines dépenses des Nations unies, Recueil, C. I. J. 1962, p. 160 Google Scholar. Voir aussi ce que dit Rousseau, C., Droit international public, tome 1, 340–41 (Paris: Sirey, 1970).Google Scholar

79 Il y aurait intérêt à consulter sur la contribution des résolutions à la formulation des règles coutumières di Qual, Lino, Les effets des résolutions des Nations unies (Paris: L.G.D.J., 1967)Google Scholar; Virally, M., “La valeur juridique des recommandations des organisations internationales,” A.F.D.I. 69 (1956)Google Scholar et Castañeda, J., “La valeur juridique des résolutions des Nations Unies,” 129 R.C.A.D.I. 205 (1970).Google Scholar

80 Une analyse de la pratique de l’Organisation des Nations unies en matière de sécession et un examen des résolutions de l’Assemblée générale de celle–ci relatives au droit de sécession sont effectués par l’auteur dans son mémoire de maîtrise aux pp. 157–90. La conclusion qui paraît se dégager à cet égard est que la pratique de l’O.N.U. devant des revendications sécessionnistes fut evolutive, négatrice à ses débuts du droit de sécession (affaire du Katanga) mais n’écartant pas ultérieurement la légitimité et la légalité d’un acte sécessionniste (affaire du Bangla Desh). Quant aux résolutions, il y a lieu de souligner que la Déclaration sur les relations amicales, supra note 12, a introduit un droit de sécession de portée réduite, prenant sa source dans le droit des peuples à disposer d’eux–mêmes, ce qui ne saurait toutefois suffisant pour le faire pénétrer dans le droit international coutumier positif.

81 On reconnaît que certains actes interétatiques tels les actes des organisations internationales (résolutions, déclarations, etc.) et les traités multilatéraux peuvent participer à la formulation et à la formation de la coutume. Lire sur les premiers Higgins, R., The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations, 91100 (London: Oxford University Press, 1963)Google Scholar, et sur les seconds Baxter, R., “Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law,” 41 B.Y.I.L. 275 (1965–66).Google Scholar

82 Des controverses doctrinales se sont élevées relativement au rôle exact de la jurisprudence internationale dans la formation du droit international. Bien que certains auteurs aient voulu conférer à celle–ci un rôle créateur (tel Georges Scelle), nous croyons que les décisions judiciaires internationales, à la lecture de l’art. 38, para. 1 (d) notamment, ne sont pas une source autonome de droit mais participent plutôt à la détermination des règles de droit, généralement d’origine coutumière.

83 “La coutume n’est pas seulement le reflet d’une pratique continue, elle est aussi l’expression commune. En ce qui touche le degré de généralité requis, la doctrine écarte ordinairement l’exigence d’unanimité pour ne retenir que le seul consentement des Etats qui sont trouvés en situation d’avoir à l’appliquer”: C. Rousseau, supra note 18, à la p. 80, no 77.

84 Affaires du Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J., Recueil 1969, à la p. 43. Voir aussi Affaire du Lotus, C.P.J.I., Série A, no 10, 1927, à la P– 29.

85 Voir dans le même sens J.-F. Guilhaudis, supra note 6, à la p. 183, lequel écrit notamment: “La Cour internationale de Justice n’a pas défini cette expression, mais on admet que sont particulièrement intéressés, d’une façon générale les grandes puissances et d’autre part, dans chaque cas particulier, les Etats qui se trouvent en situation d’appliquer la règle en cause ou qui seraient affectés par son apparition.”

86 Voir supra à la p. 26 et note 7.

87 Cité dans Lavigne, R. M., Regards sur la Constitution soviétique de 1977, 134 (Paris: Economica, 1979)Google Scholar. S. Calogeropoulos-Stratis, supra note 6, à la p. 144 admet toutefois que “[l]e droit des peuples à disposer d’eux–mêmes est consacré dans les textes sans réserve. Pourtant, en pratique, il ne peut jamais être appliqué, étant donné que le pouvoir appartient au parti unique qui gouverne toutes les républiques et tous les territoires.” Voir aussi J. Brossard, supra note 4, à la p. 96.

88 Voir les développements que l’auteur L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. 99–100 consacre à l’examen de la Constitution birmane de 1947. Voir aussi Maung Maung, Burma’s Constitution, 191–92 (The Hague: Nijhoff, 1961).

89 Ainsi, les colonies britanniques de l’Australie “have agreed to unite in one and indissoluble Federal Commonwealth”: cité dans R. A. Mayer, supra note 5, à la p. 64.

90 J.-F. Guilhaudis, supra1 note 6, à la p. 178.

91 Fawcett, J. E. S., “General Course in Public International Law,” 132 R.C.A.D.I. 386 (1971).Google Scholar

92 Voir Texas v. White (1869) 7 Wallace 700.

93 Parmi les nombreuses décisions intéressant cette sécession, il faut mentionner principalement Madzimbamuto v. Lardner-Burke, (1969) 1 A.C. 645.

94 Pour des développements supplémentaires relativement à ces trois cas de sécession, voir J. Brossard, supra note 4, aux pp. 122–28.

95 Le cas de l’accession du Sénégal à l’indépendance aurait également pu être retenu mais la trop brève existence de la Fédération du Mali nous incite à ne pas mettre l’accent sur les réactions de l’Etat fédéral malien, bien qu’il ne nous soit pas permis de passer sous silence le fait que celui–ci s’est opposé à la sécession sénégalaise: voir J. Brossard, supra note 4, aux pp. 146–47; Gandolfi, A., “Naissance et mort d’un Etat éphémère: la fédération du Mali” (1960) 6 A.F.D.I. 881 Google Scholar et Cohen, , “Legal Problems Arising from the Dissolution of the Mali Federation” (1960) 36 B.Y.I.L. 375.Google Scholar

96 Comme l’affirme J. Brossard, ibid., 130–51: “Quoiqu’il en soit, si l’on peut discuter de la procédure suivie et du libellé de certaines dispositions, il demeure que l’accession de Singapour à l’indépendance fut négociée, légale, et pacifique et n’a fait l’objet d’aucune controverse.”

97 Voir infra à la p. 62.

98 Voir la Proclamation d’indépendance du Bengla Desh reproduite dans 11 I.L.M. 119 (1972).

99 Suzuki, E., “Self-Determination and World Public Order: Community Response to Territorial Separation,” 16 Virginia Journal of Int’l Law 806 (1976).Google Scholar

100 Voir à cet effet, Nanda, V. P., “Self-Determination in International Law: The Tragic Tale of Two Cities — Islamabad (West Pakistan) and Dacca (East Pakistan),” 66 A.J.I.L. 324 (1972).Google Scholar

101 L’intervention de l’armée fédérale pakistanaise illustre on ne peut plus clairement l’opposition de l’Etat fédéral à la tentative de sécession du peuple bengali. Sur l’attitude de celui–ci, il y aurait intérêt à lire V. P. Nanda, ibid., 320–25 et L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. 194 et ss.

102 Sur la tentative de sécession du Katanga, voir inter alia Lemarchand, R., “The Limits of Self-Determination: The Case against Secession,” 56 A.P.S.R. 404 (1962)Google Scholar et Salmon, J. J. A., La reconnaissance d’Etat, 89133 (Paris: Armand Colin, 1971).Google Scholar

103 Voir généralement sur le rôle de l’Organisation des Nations unies dans l’épisode congolais Virally, M., “Les Nations unies et l’Affaire du Congo,” 6 A.F.D.I. 557 (1960)Google Scholar et Leclercq, C., L’O.N.U. et l’Affaire du Congo (Paris: Payot, 1964).Google Scholar

104 Voir au sujet du Cachemire U. Umozurike, supra note 6, aux pp. 236–44 et la bibliographie citée par lui à la p. 244, note 1. Voir aussi J.-F. Guil–haudis, supra note 6, à la p. 180 qui affirme que la “volonté de refuser tout droit à l’indépendance aux populations non coloniales … est, d’autre part, confirmée … par l’abandon de l’idée d’organiser un plébiscite au Cachemire.”

105 Au sujet de la revendication sécessionniste des Nagas, consulter U. Umozurike, ibid., 245–50 et L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. 189–98.

106 Sur les événements qui ont mené à la déclaration unilatérale d’indépendance, lire en particulier Wodie, F., “La sécession du Biafra en droit international public,” 73 R.G.D.I.P. 1018 (1973).Google Scholar

107 Comme le fait remarquer l’auteur E. Suzuki, supra note 98, à la p. 800:

In the process of creating a separate “sovereign” jurisdiction, the Biafran authorities did not make any expansive value demands: they kept “the door open for association” with the rest of Nigeria for the purpose of maintaining services in important areas, such as railways and harbors, which would benefit both Biafra and the federal states of Nigeria, “particularly those states that might find themselves landlocked … and would require access to the sea for movement of goods.”

Voir le “Memorandum on Future Association between Biafra and the Rest of the Former Federation of Nigeria,” 6 I.L.M. 1237 (1968).

108 Brewin, A. and Macdonald, D., Canada and the Biafran Tragedy, 54 (Toronto: James Lewis & Samuel, 1970).Google Scholar

109 Sur le cas érythréen, lire Fenet, A., “Erythrée: le droit pour une indépendance,” dans A. Fenet, Cao–Huy–Thuan et Tran–Van–Minh, La question de l’Erythrée: droit international et politique des deux grands, 1150 (Paris: P.U.F., 1979)Google Scholar; Decraene, P., “Le front de libération nationale de l’Erythrée mène un combat largement ignoré de l’opinion,” Le Monde diplomatique, no 196, juillet 1970, aux pp. 1 et 5Google Scholar, ainsi que Erythrée: une lutte pour l’indépendance nationale, Travaux de la journée d’étude et de solidarité avec la lutte de libération du peuple érythréen (Paris: Université de Jussieu, 1979).

110 C’est particulièrement le cas de l’Inde, dont l’intervention en faveur du Bangla Desh amena le Pakistan à dénoncer cette immixtion dans ses affaires intérieures: voir V. P. Nanda, supra note 105, à la p. 334. Voir également pour un commentaire sur l’intervention de l’Inde, S. Calogeropoulis–Stratis, supra note 6, aux pp. 299–300.

111 Lemarchand, supra note 102, à la p. 416.

112 Cité dans Ijalaye, D. A., “Was ‘Biafra’ at Anytime a State in International Law?65 A.J.I.L. 553 (1971).Google Scholar

113 Ibid., 554.

114 Voir au sujet de l’attitude française à l’égard du Biafra, Charpentier, J., “Pratique française en matière de droit international,” 16 A.F.D.I. 945–47 (1970).Google Scholar

115 Comme le souligne V. P. Nanda, supra note 50, à la p. 325: “Within almost a month of the end of the India–Pakistan war, seven nations had recognized Bangla Desh, three more had decided to recognize it, with several more expected to follow suit.”

116 Voir A. Fenet, supra note 109.

117 C.I.J. Recueil, 1971, à la p. 16.

118 C.I.J. Recueil, 1975, à la p. 12.

119 Dans l’Avis sur la Namibie, la Cour internationale de Justice affirme que l’évolution ultérieure du droit international à l’égard des territoires non autonomes, tel qu’il est consacré par la Charte des Nations unies, a fait de l’autodétermination un principe applicable à tous ces territoires. Ce prononcé a été repris par la Cour dans l’Avis sur le Sahara occidental.

120 Accord H. Fischer, supra note 71, aux pp. 48–49.

121 La Cour, dans l’Avis sur la Namibie, paraît retenir le territoire et sa nature (non autonome, sous mandat) pour définir la qualité des bénéficiaires du droit à l’autodétermination, bien qu’elle conclut que “la ‘mission sacrée de civilisation’ avait pour objectif ultime l’autodétermination et l’indépendance des peuples en cause” (p. 31). Le juge Ammoun propose, dans son opinion individuelle, une définition du mot peuple lorsqu’il écrit:

Et pour revenir à l’Afrique du Sud, ne la voit–on pas gouvernée par la minorité blanche qui est formée de l’union d’immigrants de nationalités d’origine différentes … alors que le peuple de Namibie de tout temps maître du pays, est aujourd’hui uni par des aspirations communes, fondement juridique de la nation, à une vie indépendante.…

122 Plateau Continental de la mer du Nord, arrêt, supra note 184, à la p. 43 et Compétence en matière de pêcheries, (Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil, 1974, à la p. Я4.

123 Voir Ruzie, D., Droit international public, 3e éd., 40 (Paris: Dalloz, 1978).Google Scholar

124 Virally, M., L’Organisation mondiale, 336 (Paris: Armand Colin, 1973).Google Scholar

125 Au 31 juillet 1983, 66 Etats avaient ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques ou y avait adhéré. Voir Rapport du Comité des droits de l’homme, Doc. off. A.G., 37e session, supp. no 40, 1, Doc. N.U. A/37/40, (1982).

126 Parmi ceux–ci, on compte, outre le Canada, l’Allemagne (R.F.A.), l’Australie, l’Autriche, l’Inde, le Mexique, la Tchécoslovaquie, l’U.R.S.S. et la Yougoslavie. Ibid., 103–5.

127 Voir Brossard, J., “Le droit du peuple québécois à disposer de lui-même au regard du droit international,” 15 A.C.D.I. 91 (1977)Google Scholar et J. Claydon and J. Whyte, supra note 5, à la p. 263.

128 Outre les trente–cinq pays européens parties à cet Acte final, l’on compte également le Canada et les Etats–Unis d’Amérique.

129 Voir pour une discussion sur la nature juridique de l’Acte final de la Conférence d’Helsinki, Prévost, J. F., “Observations sur la nature juridique de l’Acte final et la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,” 21 A.F.D.I. 129 (1975)Google Scholar. Voir aussi Fawcett, J. E. S., “The Helsinki Act and International Law,” 13 R.B.D.I. 5 (1977)Google Scholar et Nincic, D., “Les implications générales juridiques et historiques de la Déclaration d’Helsinki,” 154 R.C.A.D.I. 45 (1977).Google Scholar

130 Les motifs de cette insistance sont résumés ainsi par Ghebali, V. Y., “L’Acte final de la Conférence d’Helsinki et les Nations unies,” 21 A.F.D.I. 97 (1975)Google Scholar:

Les occidentaux y tenaient cependant pour deux raisons principales. D’une part, ils ne voyaient aucun motif valable pour limiter l’application du principe aux situations de type colonial, c’est–à–dire à des événements politiques contemporains de nature temporaire et transitoire. Ils estimaient que toute modification territoriale importante qu’elle fut d’origine coloniale ou non, devait être subordonnée à l’assentiment des diverses populations intéressées…. D’autre part, ils soutenaient que le principe avait une dimension interne aussi bien qu’externe, en tant que transposition sur le plan collectif des peuples de la liberté de l’individu, le principe devait faire reconnaître le droit inaliénable de chaque peuple de choisir et d’adapter ou de changer en toute liberté … [son] système politique, économique, social et culturel, sans ingérence de la part d’un Etat ou d’un groupe d’Etats sous quelque forme que ce soit.

131 Ibid., 99.

132 Voir le Ville principe du Dialogue.

133 Sur ce principe, voir V.-Y. Ghebali, supra note 35, aux pp. 103–7 et en particulier p. 105, note 183.

134 Voir le Xe principe du Décalogue.

135 En cela, il rejoint le texte de l’art. 2(4) de la Charte des Nations unies de même que le dernier paragraphe du principe du droit des peuples à disposer d’eux–mêmes tel que présenté dans la Déclaration sur les relations amicales entre Etats.

136 Voir V.-Y. Ghebali, supra note ι30, à la p. 98.

137 Comparer ce paragraphe second du Ville principe au paragraphe premier du 5e principe de la Déclaration sur les relations amicales en notant les adjonctions approtées par le premier texte au second.

138 Outre le Canada et les Etats–Unis, on remarque parmi les Etats fédéraux signataires de l’Acte final, l’Autriche, la République fédérale d’Allemagne, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l’U.R.S.S. et la Yougoslavie.

139 Voir supra note 6, à la p. 179.

140 T. Carey, supra note 5, à la p. 51.

141 Ibid., 53.

142 Ibid., 53, note 36.

143 Voir L. C. Buchheit, supra note 6, aux pp. a 16–45. Voir aussi pour des propositions relatives à la reconnaissance et l’encadrement du droit de sécession Cassese, A. et Jouve, E., Pour un droit des peuples, 30, 130–35 (Paris: Levrault, 1978).Google Scholar