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Aux Origines d'une Crise Nobiliaire : Donations Pieuses et Pratiques Successorales en Bordelais du XIIIe au XVIe Siècle1

Published online by Cambridge University Press:  25 October 2017

Robert Boutruche
Affiliation:
Faculté des Lettres, Strasbourg
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En dépit de leur importance, les donations ne sauraient expliquer à elles seules la décadence des vieilles fortunes : répétées à chaque génération, elles en rongent les contours et les amenuisent ; elles ne les détruisent pas brutalement. Le cœur du patrimoine « échu par succession de lignage » est, en effet, protégé par les coutumes locales contre les libéralités excessives. Mais est-il à l'abri des partages entre les héritiers ? Voilà le second aspect du problème, — et le plus gros de conséquences.

Abandonnons un instant les cadres bordelais pour faire un tour rapide d'horizon. Dans la construction de leur régime successoral, la plupart des noblesses ont, j'imagine, supporté le poids d'une double préoccupation : conserver l'intégrité du patrimoine ; assurer aux enfants non seulement leur subsistance, mais une fortune digne de leur naissance. En somme, d'un côté, l'idée politique, sauvegarde de la puissance féodale et de la perpétuité dynastique ; de l'autre, l'amour paternel. Sentiments impérieux, mais qu'il était difficile de concilier sans aboutir à une impasse.

Type
Enquêtes
Copyright
Copyright © Les Éditions de l'EHESS 1939

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Footnotes

1

Voir Annales (Avril 1939).

References

page 257 note 2. Sans autre but, naturellement, que de rappeler à nos lecteurs quelques notions juridiques et de préparer nos observations sur la noblesse bordelaise.

page 258 note 1. Les « héritiers naturels » sont les parents appelés à la succession du mort ab instestat. Les autres membres do la famille sont des « étrangers ». Sur la soutenance, la légitime, la règle paterna, le retrait lignager, cf. ci-dessous.

page 259 note 1. Mêmes remarques pour les usages de Bazas, avec cette restriction que le droit romain y exerce une plus grande influence! que dans les institutions bordelaises. Sur les origines, les filiations et la nature de nos Coutumes, on voudra bien se reporter à l'Orientation bibliographique, II.

page 259 note 2. A. C, art. 66,

page 259 note 3. A. H. G., t. XXVI, 245 (1338) et Maisons Nobles, n° 54 (1521). Mème mesure dans les classes bourgeoises, et rurales.

page 259 note 4. Le patrimoine est formé des biens fonciers « venus par succession à quelqu'un comme plus prodhe… d'où il s'ensuit que ce qui était acquêt au prédécédé est propre au successeur plus proche (Lamothe, ouv. cité, I, 325).

page 260 note 1. A. C, art. 216 et 224. — La liberté du testateur se réduit à désigner les biens qui formeront la réserve. Encore ne peut-il pas disposer de la seigneurie principale, destinée à l'aîné. Les termes mêmes du « jugement » d'Aliéner prouvent l'ancienneté de cet usage — « usu longiaevo ». — Chez lesl noblesses du Nord, la réserve était sort des trois-quarts, soit des quatre-cinquièmes des propres. — Ajoutons que bourgeois et paysans suivaient des règles différentes : ainsi en Bordelais, où leur réserve était réduite au tiers.

page 260 note 2. La Coutume de Bordeaux consacre des articles fort subtils aux conquêts, ou acquisitions réalisées au cours du mariage. Pendant la vie de sa femme, le noble en a l'entière disposition ; veuf, il n'a plus droit qu'à la moitié ; l'autre revient aux fils, par parties égales, ou, a leur défaut, aux filles, ou, à défaut d'enfant, aux collatéraux paternels. 11 existe donc une sorte de réserve coutumière des conquêts- (A. C, art. 82, 83, 108-110 ; N. C, art. 70, n° 4). Quant à la fyeuve, elle n'a aucun droit sur tes conquêts depuis la charte de Joan-Sans-Terre, du 3 avril 1205, qui exclut en même temps les filles des successions paternelles. Cependant, le mari, « avant son déqès », peut lui attribuer les conquêts par une disposition expresse (A. C, art. 202).

page 260 note 3. S'il n'a pas d'enfant, il est autorisé à donner à des étrangers les trois-quarts des acquêts et le dixième des propres (art. II et 12).

page 260 note 4. A vrai dire, cette obligation ressort plus clairement des testaments que du libelle des anciens usages. Elle sera précisée dans les Coutumes de 1521. Voici un exemple : Jean Bastard de Cardonne, seigneur de Veyrinies, institue son fils héritier universel et déclare que ses deux filles, dotées, ne peuvent prétendre à sa succession (3 E, 4814, f° 378, mairs 1503). Autant qu'on en puisse juger, la dot avait souvent une valeur inférieure à la légitime et leur cumul était interdit.

page 260 note 5. Charte confirmée par des Lettres-Patentes de Philippe le Bel en novembre 1295 (dans A. C-, art. 202).

page 260 note 6. Les testaments nous prouvent que, dès la seconde moitié du XIIIe siècle, la pratique de l'exclusion des filles se répandit, uniformément, dans toute la Sénéchaussée. Il en fut de même en Bazadais où, cependant, les Coutumes de 1489 ne prévoyaient rien de semblable.

page 261 note 1. Tout au moins au début du xue siècle où la bourgeoisie, en pleine ascension, ne possédait pas encore toutes ces maisons dans Bordeaux ni ces terres dans la banlieue qu'elle acquerra à la faveur de la Guerre de Cent) Ans et de la Reconstruction. Les motifs économiques qui ont joué dans les classes rurales en faveur de l'exclusion des filles sont d'un ordre différent ; elles désiraient limiter le morcellement de l'exploitation agricole.

page 261 note 2. En d'autres termes, le jour où l'aîné meurt sans enfant, le second fils recueille sa succession, même s'il a des soeurs plus âgées que lui. Celles-ci n'ont dirait à l'héritage paternel, également par ordre de primogéniture, qu'une fois leurs frères disparus.

page 261 note 3. D'où la formule classique : « Paterna paternis. »

page 261 note 4. Cf. Jarrund, ouv. cité, p. 329-30.

page 261 note 5. Certains y mettent les formes. Ainsi Jeanne de l'isle substitue à son fils son mari, Pierre de Grailly, sauf si, « par quelque loi ou coutume ledit Pierre ne .peut pas lui succéder » (Inv. des Donnissan, p. 94, 13 sept. 1448). De même, Isabelle d'Anglade lègue à Jean de Naujan, son mairi, la maison noble de Laubesc, à Cessac. Si « par droit, loi, coutume ou autrement », te mari ne peut être son héritier particulier ou universel, elle lui fait donation entre Tifs de 2.000 livres tournois (A. H. G., t. VI, p. 113, 12 sept. 1489). — iDautbres ne font aucune réserve. Témoins Agnès de Trancaléon, qui institue Barthélémy de Piis « ison bon amat marit », héritier de tous ses biens, quels qu'ils soient (Arch. des Basses-Pyrénées, E. 37, 36 mai 1358) ; Isabelle de La Trau, qui substitue à ses fils, non ses fiUes, mais son mari, Bertnand1 de Montferrandi, — probablement sous l'influence de la coutume familiale des Albret (A. H. G., t. XXVI, p. 364, 7 août 1437) ; et Jean de Donnissan qui fait sa femme héritière universelle (Inv. des Donnissan, p. 95, 3 sept. 1503, etc.). L'art. 107 de la Coutume de Bordeaux déclare que les donations entre mari et femme « n'auront valeur » que «i elles sont confirmées « à leur fin ».

page 262 note 1. A. C., art. 85 à 88 et 186. D'après l'art. 86, le retrait est incessible : si le plus proche parent ne l'exerce pas, « nul autre ne peut retenir la chose vendue ». Entre frères, l'aîné seul a le droit de retrait. Entre frères et soeurs, les premiers sont préférés aux (secondes (art. 86 bis).

page 262 note 2. Un exemple : Jeanne de Fronsac ayant vendu à un bourgeois ses droits allodiaux sur une maison de Bordeaux, son frère, « plus près d'elle en gran de matura que nulh autre », rembourse l'acquéreur et rentre en possession du bien familial (G. 381, année 1383).

page 262 note 3. G. 1715, f° 87 (17 mars 1503). — Echanges identiques dans la bourgeoisie et les classes rurales.

page 262 note 4. « Coutume est que la fille succède sans nulle différence en fief noble ou non-noble si, à la mort, le père ne laisse enfants mâles loyaux » (A. G., art. 229 et 233).

page 262 note 5. Exemples dans Arch des Basses-Pyrènées, E. 18 et 20 ; Coll. Doat, t. 42, p. 68 (1309) ; A. H. G., VIII 113 (1489) ; Maisons Nobles, n° 64 (1521). Mêmes préoccupations chez les testateurs sans enfant. Ainsi Poton de Saintrailles institue héritier universel Jean de Lamothe, à condition qu'il épouse Béatrix de Pardaillain, sa petite-nièce, et que leur fils aîné porte le nom et les armes de Saintrailles (A. H. G., VI, 125 et suiv., 1461).

page 263 note 1. Cf. Léo Drouyn, La Guyenne militaire ; Abbé Gaillard, La Baronnie de Saint-Magne ; les ouvrages du P. Anselme et de Moréri ; et nos testaments. Evidemment, ceux-ci ne mentionnent que les enfants vivants : aussi leurs indications ne concordent-elles pas toujours avec celles des généalogistes. — Lorsque les nobles font plusieurs testaments, séparés par de longues années, on peut observer, parfois, une assez forte mortalité infantile.

page 263 note 2. A. C, art. 57, 59, 60, 95, 216 et 227. — Plusieurs articles sont rédigés en termes assez vagues. L'art. 57, par exemple, déclare que « le premier fils du Baron retient la Baronmiei et le premier fils du Chevalier la maison noble (taula.) ». Au XIVe siècle, ides expressions désignent le plus souvent, à n'en pas douter, ia seigneurie qui fut le berceau de la famille. Si la succession! n'est représentée que par un seul fief, l'aîné prend le château ou la maison d'habitation principale, avec les dépendances. C'est ce que l'art. 95 des usages de Bordeaux appelle « lo mayne », et l'art. 70 des Coutumes de Bazas « lo caip de l'ostau ». — Ajoutons qu'en matière successorale, nos Coutumes n'éta- .Missent aucune distinction entie les biens nobles et les biens roturiers. — Naturellement, ces règles ne jouent pas pour les classes bourgeoises et paysannes, astreintes aux partages égalitaires entre enfants mâles.

page 263 note 3. A. C, art. 217. — Voici comment on peut s'imaginer les choses. Soit, indépendamment de la seigneurie principale, et défalcation faite des dettes, des frais funéraires et du tiers disponible, une succession d'une valeur de 99.000 livres. Il y a trois fils : leur légitime atteint donc 33.000 livres (11.000 chacun). Supposons que, par extraordinaire, lia réserve des propires soit nulle : cette somme sera prélevée naturellement sur les meubles et.acquêts ; — ou qu'elle n'atteigne que 20.000 livres : Je testateur ajoutera, légalement aux dépens des meubles et acquêts, 13.000 livres, à titre de « complément die légitime » ; s'il néglige de le faire, les enfants seront en droit de se rembourser sur les legs de leur père à des églises ou à des étrangers. Lies biens de la réserve onlt-ils au contraire une valeur de 50.000 livres ? Le noble est obligé de les ‘transmettre à ses enfants, — bien que leur légitime soit dépassée de 17.000 livres,— sans être tenu dé leur donner des parts égales.

page 263 note 4. A. C, art. 95 (à compléter par les art. 229 et 233) : «, Si la terre du noble vient à femmes, le père doit laisser à la première avantage. » — Ces mesures s'inspirent des pratiquée suivies en cas de succession ab intestat. Il est extraordinaire, cependant, que l'article qui les concerne pousse l'imprécision jusqu'à oublier de mentionner les fils. Il dit seulement : « Et si le père meurt sans faire testament, les filles hériteront par égales portions, exoepté que la première aura le mayne en avantage de toutes. » (Art. 95.) L'Ordonnance de Louis XI sur ces successions est elle-même imprécise (Ordonnances, XVI, 41 (1463). Mêmes lacunes pour les successions fraternelles ab intestat.

page 263 note 5. A. C, art. 59, 94, 184, 216 et 224. — Et surtout, que le testateur n'oublie pas de « faire mention » d'un « héritier naturel » ni de lui donner au moins cinq sous ! Sinon, celui-ci pourra attaquer le testament et exiger une part égale à celle des autres héritiers (art. 145 et 180). — Les A. C. sont à peu près muettes sur les droits des ascendants.

page 264 note 1. Et si la valeur de la succession est infime, le droit d'aînesse est entièrement supprimé (art. 68, 69 et 70).

page 264 note 2. Naturellement, l'aîné peut être déshérité pour indignité, rébellion contre le suzerain légitime, ou, quand il s'agit d'une fille, un mariage qui n'a pas reçu l'agrément paternel. Pair ailleurs, on décèle parfois de véritables abus de langage : si Mabile d'Escoussans se mariait sans le consentement de son père, elle serait faite « sa légitime et univenselle héritière en cinquante sous tant seulement » (A. H. G., XXVI, 253, 1341). Plus justes, en revanche, l'expression « héritier universel en le restant des biens », qui désigne la part die l'aîné ; OUJ même, grâce à la restriction contenue dans la première épithete, la formule « héritier principal et universel ».

page 264 note 3. Coll. Doat, t. 41, p. 319 et 210 ; t. 42, p. 229 et 283 ; Arch. des Basses-Pyrénées, E. 201 et 186 ; A. H. G., XXVI, 229-252 ; Gommunay, ouv. cité. — Par une malchance extraordinaire, Podensac et Saint-Magne sont tombés trois fois en quenouille entre la fin du XIIIe siècle et lo milieu du XIVe : aux mains de Navarre de Podensac, de sa fille Miramondie de Calhau, enfin de la fille de cette dernière, Mabile d'Escoussans.

page 265 note 1. Arch. des Basses-Pyrénées, E. 18 et 20 ; Coll. Doat, t. 42, ,p. 68 (13 mai 1309); A. H. G., XXXIV, 374 (1329) et 389 (1412). Asshalide était la fille de Pierre de Bordeaux, l'un des plus riches seigneurs de notre région, et la soeur d'un autre Pierre de Bordeaux, qui lui Légua son héritage. Elle épousa Pierre de Grailly, vicomte de Benauges et de Gastillon.

page 265 note 2. A. H. G., VI, 33 (20 septembre 1309) ; et IV, 131 (31 mars 1374). Exemple identique pour le XVe siècle dans le testament de Jeanne Ferrière, femme d'Aymeric de Ségur (3 E., 1631, f° 80., 9 mars 1472).

page 265 note 3. G. 1715, f° 87 (17 maire 1503). Le partage de celte succession n'a pas entraîné le morcellement des fiefs ; mais il n'en était pas toujours ainsi.

page 265 note 4. A. C., art. 68 et 106. — Nous verrons plus loin que, dans le dessein de limiter les morcellements, des mères persuadent leurs filles de renoncer, contre argent, à leur succession foncière. Par ailleurs, la dame noble sans enfant jouit d'une très large liberté testamentaire (art. 230) ; en fait, elle lègue généraflerne- nt ses biens à ses plus proches parents. Décide-t-elle, au contraire, de les céder à des « étrangers » ? Ses lignagers peuvent en exercer le retrait, mais contre paiement. — Dans la Coutume de Ba-zas, la femme peut donner par actes entre vifs tous ses biens à l'un de ses enfants : bonne occasion pour elle de favoriser l'aîné si peu avantagé par les règlements successoraux paternels. Mais, si elle en dispose par testament, elle doit les partager également entre eux, sans doute sous l'influence des usages de Bordeaux (art. 13).

page 265 note 5. Coll. Doat, t. 44, p. 1 at suiv., 30 mai 1352. Nous citons le texte en entier, tant il éclaire d'un jour sinistre les mœurs féodales de l'époque. Dès 1315, Marguerite avait reçu la tutelle de Pons et s'était engagée à ne pas se remarier. Plusieurs actes postérieurs nous la montrent déjà aux prises avec son fils, qui l'accable de demandes d'argent (par exemple A. H. G., VI, 37 et 66…).

page 266 note 1. Lamothe, I, p. XVIII ; Ordonnances, XVI, 41 (1463).

page 266 note 2. Jarriand, ouv. cité, p. 326-328. — Nous sommes, en effet, au début de la Guerre de Cent Ans, et la situation stratégique de La Réole est si importante que Philippe VI n'hésite pas à combler ses habitants de privilèges juridiques et économiques.

page 267 note 1. A. C., art. 60 et 94.

page 267 note 2. A. H. G., 411, 374 (4 juin 1492).

page 267 note 3. Ibid., XXVI, 229 et 253.

page 267 note 4. A. H. G., XXXIV, 373 (20 juillet 1333), et VI, 174 (Ier mai 1504). D'autre part, en l'absence de règlements ooutuimiers, les contemporains ne semblent pas avoir adopté une ligne de conduite uniforme pour les successions fraternelles ab intestat et sans enfanit : les uns les assimilent aux successions paternelles ; les autres préconisent des partages égaux entre frères ou, à leur défaut, entre sœurs.

page 267 note 5. Par exemple, A. H. G., IV, 136 (28 octobre 1375) et LII, 374 (4 juin 1492).

page 267 note 6. Arch. des Basses-Pyrinées, E. 201 (5 octobre 1325) ; A. H. G., XIX, 501 (6 mars 1367) ; etc

page 268 note 1. Certains ont fait une brillante carrière dans l'armée ou l'église : tels Bartuoat d'Albret, fils de Bernard-Ezi II, qui fut l'un des grands routiers du XIVe siècle; « Le Bourg de Lesparre » ; Pierre de Béarn, un bâtard de Jean de Foix, qui devint abbé de Sainte-Croix de Bordeaux.

page 268 note 2. Arch. des Basses-Pyrénées, E. 299.

page 268 note 3. A. H. G., VI, 113 (12 septembre 1489).

page 268 note 4. A. H. G., XXXIV, 289 (11 avril 1412).

page 268 note 5. Coll. Doat, t. 41, p. 813 (1288), et 284 (1299). Il est possible que Guillaume-Seguin ait eu à se plaindre die son cadet ; en effet, dans l'ordre des substitutions, il ne le mentionna qiu'après sa fille.

page 268 note 6. A. H. G., IV, 136. — Le cadet est encore mineur : il ne ipout donfc rtendre les services féodaux. Or, nous sommes en pleine guerre, et tout l'effort français est alors concentré autour du Bordelais. En instituant son aîné héritier universel, Jean de Lalande n'a peut-être tenu compte que de ces circonstances. — A un autre point de vue, il est intéressant de comparer ce testament à celui de Catherine de Lalande, une arrière-petite-fille de Jean (Cf. ci-dessus).

page 269 note 1. Arch. des Basses-Pyrénées, E. 173. Cet acte, de 1249, est un des plus anciens Cfue nous connaissions. — La renonciation des filles aux successions foncières maternelles semble avoir été d'un usage courant chez les Podensac, comme chez les Albret du Bordelais. Une, autre forme du souci dynastique est mise en évidence dans le (testament de Miramande de Calhau, héritière de Navarre de Podensac. EMe lègue tous ses biens à sa fille unique, M'aibile, mais à la condition expresse que celle-ci ne puisse pas en disposer au préjudice de ses héritiers naturels (E. 186, milieu du XIVe siècle). Par surcroît de précaution, une fois la renonciation obtenue, le mari fixait lui-même la dot de sa fille, calculée sur sa part des biens paternels et maternels. Naturellement, les filles étaient libres de ne pas sousorire à de telles exigences, et les nobles rédigeaient leurs testaments en conséquence (Cf., E. 25, 210, 246) ; A. H. G., XXVI, 257 (1320-1366).

page 269 note 2. Série 2. E., n° 2228 (début du XVe siècle, d'après unei copie de 1504, en très mauvais état).

page 269 note 3. Exemple : Pey-Arnaud d'Agés, « damoiseau et citoyen de Bordeaux », institue Bertrand, « son premier fils, héritier universel, en substituant les aultres enifains niasles et le posthume: dont il dit que dicte Endjoltte de Lafon, sa femme, est enceinte, en cas qu'il soit masle ; et si c'est une fillei et que ses aultres enfans morent sans hoirs masles, veut et entend seulement qu'elle soit entretenue et mariée selon sa qualité sur ses biens, et que tous lesdicts biens soient et appartiennent au plus prochain masle de son lignage « (Abbé Gaillard, La Baronnie de ‘Saint-Marjne, I, 81). — Les d'Agés ont conservé Saint-Magne jusqu'en 1725.

page 269 note 4. A. H. G., XXVI, 358 (7 août 1437).

page 269 note 5. Malheureusement, mous ignorons l'attitude des tribunaux en présence do rébellions aussi flagrantes contre les usages locaux.

page 270 note 1. Dès 1454, Charles VII avait garanti aux habitants du Bordelais et du Ba zadais « leurs coustuimes et loix ». Par surcroît de précaution, les (Bordelais demandèrent à Louis XI, en 1463, la confirmation de deux articles seulement des Anciennes Coutumes : l'un relatif aux successions ab intestat, et l'autre à la réserve des deux tiers (Ordonnances, XVI, 41). Voilà bien un symbole des préoccupations du temps. Peut-être tes habitants craignaient-ils que le Parlement, composé d'hommes nourris du droit écrit, et dont quelques-uns étaient étrangers à la région, n'attaquât les vieux règlements. Leur crainte n'était pas vaine, mais le particularisme bordelais sut vaincre Iles résistances. Si la place réservée au droit romain est plus large dans les Nouvelles Coutumes qua dans les anciennes, il s'en faut qu'il triomphe. Il aura beau continuer à battre en brèche, vigoureusement, les usages locaux, il ne viendra pas à bout de leur résistance avant la Révolution.

page 270 note 2. N. C, art. 14, 71, 69. — Ils confirment naturellement la réserve des deux tiers, la règle paterna, l'exclusion des filles dotées de la succession paternelle (art. 60, 61, 65-68). — S'ils n'apportent pas de changement aux successions collatérales, ils introduisent en revanche des dispositions fort originales pour sauvegarder les droits des ascendants, et ils accordent « aux (père et mère » une légitime sur les propres de leurs enfants décédés sans postérité (art. 57 et 64).

page 271 note 1. Il est certain qu'à la faveur de la liberté testamentaire!, les nobles pouvaient hypothéquer ou vendre leurs seigneuries plus aisément qu'aux siècles précédents. Rilen ne les empêchait même de démembrer la seigneurie principale, ou d'en disposer en faveur d'un étranger, lorsque les autres biens patrimoniaux formaient à eux seuls la réserve des propres. Et la bourgeoisie parlementaire, qui disposait d'importants capitaux et cherchait à aoheter des fiefs, se voyait ainsi faciliter l'accès à la noblesse.

page 271 note 2. Thomas de Donnissan lègue à un cadet la maison noble de Jobastas et la moitié de celle de Lalande ; Pierre de Donnissan, seigneur de Laprade, substitue à son fils, « héritier universel », ses trois filles « par égales portions » (Inv. des Donnissan, 1541 et 1569). Toutefois, aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette famille avantage nettement l'aîné.

page 271 note 3. ART. 76 : « Et s'il décède sans en disposer, l'aisné, ou qui le représente, succédera es Comtés, Vicomtes, Baronnies ou aultres dignités et maisons nobles, et tous autres biens délaissés du père noble, réservé ila légitime aux aultres enfants ; c'est à savoir quand il y aura enfants masles et filles, les masles auront la moitié de leur légitime en terre et l'autre moytié en argent, et tes filles en argent seulement… Et aussi quand n'y aura que filles, aud'ict cas l'aisnée, ou qui la représentera, succédera comme le fils aisné ; et les aultres filles auront leur légitime moytié en terre, et moytié en argent. » — Voici une application concrète des nouveaux usages : Jean de (Montferrand étant mort ab intestat, et sa succession ayant donné lieu à un procès entre ses deux fils, il est rappelé qu'en pareil cas, « le filz aisné luy sueoedoit entièrement, et le puisnê ne i£puvoit, demander que la table qu'estoit son vivre en ta maison, entièrement, et vestecaerat seulleroent, ou la légitime » (H. 95, f° 203 v, 9 février 1528). — Les décisions des tribunaux confirmeront les stipulations coutumières. Ajoutons que l'aîné reçoit tous les biens dont le père n'a pas disposé expressément par testament.

page 272 note 1. N. C, art. 77, et Inv. des Donnissan ; Testaments, p. 84 (Ier septembre 1532).

page 272 note 2. Maisons Nobles, n° 980 (vers 1518).

page 272 note 3. La famille d'Escoussans s'est éteinte au cours de la seconde moitié du XIVe siècle. Une petite commune de l'Entre-Deux-Mers, entre Cadillac et Targon, porte toujours son nom. — Sur tous ces lignages, cf. les Dictionnaires de la Noblesse et l'Orientation bibliographique.